II. /. /?. 5. P. Cours de procéd. 2i
6. Code de 1806. Une réaction s'opéra dans les idées, à IVpoque de l'empire. Le Code de procédure, auquel Napoléon ne jugea pas k propos de donner son nom, rétablit, ou peu s'en faut, la complication de l'antique j)rocédure des décrets; vingt-cinfj articles furent prescrits à peine de nullité ; une adjudication préparatoire bien superflue dut jirécéder l'expropriation définitive. La durée totale des délais dépassait huit mois, comme on peut en juger par le tableau placé à la fin de ce volume.
7. Loi de i84i. Une loi du 2 juin i84i » rendue sous Louis-Philippe, a revisé les art. 678 à 7/J8. Elle supprime radjudicatiou préparatoire, diminue les nullités, abrège les délais, et met à profit les moyens de publicité fournis par l'extension de la presse périodique. Elle n'est pas à l'abri de la critique, comme on le verra plus loin (notes 4> -^7 > 4^, 48 , 5o , 52 à 55 , 60, 62, fî/J ^ 66, 70, 73, 80, 81, 84, 86, 100 à 102, 1 15*, ii6, 123, 124, i46, i5o, i54> i59 , 162 , i65, 170 à 178). Les rédacteurs n'ont pas compris qu'ils devaient reviser en même temps le litre de l'expropriation forcée , dans le Code civil. Quoi qu'il eu soit, c'est d'après ce texte nouveau que je vais exposer les règles de la saisie.
(2 n) Ces formes sont malheureusement nombreuses, compliquées et coûteuses, d'autant plus qu'on est exposé à les recommencer, au moins en partie , parce que la loi en a souvent prescrit , sous peine de nullité, l'observation (v. ci-apr. note 5, n. I ). On avait essayé, avant la loi de i84i, de les éviter en y substituant une vente aux enchères devant un notaire (v. pour les formes de cette vente , ct-a/jr. -part, iij, tit. des ventes judiciaires y § 2 , ;). 780).
Pour atteindre ce but , le créancier se faisait donner par le débiteur, dans le contrat de prêt, le pouvoir de vendre l'immeuble hypothéqué dans l'étude du notaire dépositaire de la minute. L'art. 74^ prohibe cette clause , sans doute dans la crainte que le débiteur ne se laisse dépouiller à vil prix, faute d'une publicité suffisante. Peut-être a-t-on cru que les fornies étaient désormais trop simples et trop économiques pour que de pareilles stipulations soient utiles.
(3) Nous avons beaucoup fait usage de plusieurs articles excellens que le tribun Tarrible a insérés dans le répertoire de Merlin, sous les mots saisie immobilière , inscription , expropriation , privilège, tiers détenteur et transcription. Nous les indiquerons par le nom de l'auteur, suivi du mot et du paragraphe du mot sous lequel se trouve le passage cité.
Les citations de Pothier se réfèrent à son Traité de la procédure civile, W^ partie, ch. ij , sect. 6 ; ou à son introduction à la coutume d'Orléans , titre XXÏ, des criées.