CHAPITRE PREMIER
Formes de la saisie sans incidens. (4)
Les formes de la saisie immobilière peuvent se ranger en trois classes, suivant qu'elles sont relatives à la saisie elle-même, à la mise en vente, et à la vente ou adjudication des objets saisis : chacune de ces classes sera le sujet d'un article particulier. (5)
Nous examinerons auparavant quelles personnes ont le droit de saisir; en vertu de quels titres, contre qui, sur quelles choses elles peuvent exercer ce droit et quelles formes précèdent la saisie. (6)
(4) Ce chapitre correspond au tit. 12 , liv. V du Code. — Pour abréger, nous emploierons simplement le mot saisie f sans aioixtev immobilière. — Autrefois, on
clit»il : R.iisic rc'cllr^ saisir )nrltfinrnt (i». l'olliicr) ; «ani» dotifr p.ir «iiitr ilr hi ronfii- «ioii (lui rr{îiiaii clans la |)iali(jnc nilrc les iiiaiicîrrs rrclIcH ci Ich inatirrcii irniiiohili^rcs. Ca» «îxprcsnions s*(lai«iil {;lis8éi'.i dans \c% anrirnft arl. GHi et 74? et dam le drrret du 11 jaiiv. 1811 ; je r('{;mic d'ru retrouver nu vcniif»c dan» le nouvel arl. 7/|3-a". — l''vite/, de («Milondre, roniuie on le fait ((uclr|Mefoi!t (v. M. Itinche, dictionn.)t la saisie ci l'expropriation, liicn (pie la première conduise îi la seconde.
(5) Quelque solennelles que soient les formes i^taMies par la loi pour la saisie . tontes n'ont pas le même def|r(' d'imporlance et n'exi{»ent pas des dévcloppeniens d'une efjale ^lendue. Néanmoins, il en est de seeondaires rpi'il faut bien d(';tif;ner d'une manière positive, parce que le (lotie en a prescrit l'oliKervaiion rous peine de nnlliu'î. Voy. C-pr, 71^; /îrnl y ;>. i?3. — Nous les indi(pieronH donc! ; mais afin d'éviter des répétitions fastidieuses, nous nous eontentcrons de joindre, à la citation des articles oTi elles sont tracée?, le mot nullité ou la lettre N... Si nous citons plusieurs articles à la fois, le signe se rapportera à tous ceux dont il ne sera séparé que par des virgules.
Observations, i. Une chose assez rcmarquaMc, c'est que : sur 45 articles (C-pr. 673 0717) de la saisie immobilière, 17 et 2 §§ d'un autre, c*est-à-dire plus du tiers y portent la peine de ntdlité ; tandis que , des 997 autres articles du Code , j?} seulement, ou environ la quatorzième partie ^ prononcent cette peine.
2. La nullité d'un des actes de cette procédure n'entraîne pas toujours la nullité des actes antérieurs. V. C-pr. 728-2° et notes i48, i5o.
(6) On voit que ce chapitre sera divisé en six articles, savoir: i. saisissant et saisi; 2. choses saisissables; 3. formalités préalables; 4. saisie; 5. mise en vente; 6. adjudication.
ARTICLE PREMIER
Par qui et contre qui la saisie peut être faite.
I. Saisissant. — Pour pouvoir exécuter par la voie de la saisie immobilière et de Fexpropriation qui en est la suite et le but, il faut être créancier (7). Mais peu importe la nature du titre primitif de la créance, pourvu quelle soit ensuite appuyée sur un acte exécutoire. Arg. de C-c. 2204, in pr.; 2209, 2211, 2092 , 2093.
Donc, le créancier porteur d'un acte privé (8) a le droit de saisir, aussi bien que le créancier muni d'un acte authentique; le créancier chirographaire , aussi bien que le créancier hypothécaire ou privllégié. (9)
Toute espèce de jugement exécutoire suffit pour autoriser la poursuite (10); mais, pour Tadjudication, il faut un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. V. C-c, 22 15; ordonn. de 1667, tit. 27, art, 8.
II. Saisie. Comme le but de la saisie est Texproprlatloii du débiteur, il est rationnel que la poursuite soit dirigée contre lui.
Cette règle reçoit exception : lorsque le débiteur est incapable cfester en justice; lorsqu'il a abandonné ses biens; lorsque la direction de son patrimoine a été confiée à d'autres personnes. Dans ces divers cas, on poursuit l'administrateur de la personne ou des biens, ou le cessionnaire auquel ils sont abandonnés (11).
La saisie pratiquée par un créancier hypothécaire , après l'aliénation de l'immeuble par le débiteur primitif, se dirige contre l'acquéreur (C-civ. 2169); ou, s'il délaisse, contre un curateur nommé par le tribunal (12). V. C-civ.j 2174; note 20.
(7) Et créancier de choses liquides, certaines et exigibles. V. C-pr. 55 1; C-civ, 21 13, etci-dev. tit. i, n. 4> p. 569.
Observations, i. L'acquéreur d'un immeuble hypothéqué peut, en notifiant son intention de purger, occasionner une revente qui se fait par des formes semblables à celles de l'expropriation sur saisie [C-civ. 2187) ; mais cette procédure, dans son principe, n'a pas les caractères de Texpropriation forcée, puisqu'elle est la suite d'une aliénation volontaire,
2. La voie de la saisie est en général la seule qui soit ouverte au créancier. Les formes prescrites pour les ventes d'immeubles dépendans de successions vacantes ou acceptées sous bénéfice d'inventaire, ou appartenant à des débiteurs faillis (v. ;?. 781, tit. des ventes judiciaires , note 11, n. 3) ou mineurs, ne doivent être appliquées qu'au cas oh la vente est requise par ceux qui en ont reçu le pouvoir, j4rg. de C-pr. 743-2° et 744; Terrible, mot saisie, § 1 ee § 6, art. 2. V. C-pr. 904.
3. Au reste, il suffit d'être créancier. Ainsi un établissement public peut, sans autorisation du gouvernement, poursuivre une expropriation. Décret du 12 sep' tembre 1811.
4. Si le créancier est incapable d'ester en justice , appliquez les règles posées plus haut, p. 216. — S'il estfaiUi, la poursuite est exercée par les syndics. {Ccojh. 485.)
5. Observons enfin que le saisissant s'oblige éventuellement à acheter l'immeuble, mais pour un prix aussi faible qu'il le juge à propos. C-pr. 690-4", 'joG-z'^.
(8) Pourvu qu'il l'ait fait appuyer par un acte exécutoire ; qu'il ail, par exemple, obtenu un jugement (lors même que l'hypothèque résultant de ce jugement ne serait pas inscrite). V. art. 55i,p. 569, n. 4-
Du reste, il suffit, selon moi , que lé titre exécutoire soit une constitution d'hypothèque ; c'est ainsi qu'on peut expliquer les art. 2127 et 2128 du Code civil, V. mes Notes , sur ces deux articles.
(9) Néanmoins, il faut avoir hypothèque pour saisir les immeubles d'un failli, après le jugement déclaratif de faillite. C-com, 571. — Le créancier chirographaire diffère, sous plusieurs rapports, du créancier hypothécaire: i. l'un peut saisir indifféremment tous les immeubles du débiteur ; l'autre doit d'abord saisir les biens affectés à son hypothèque, et ce n'est qu'en cas d'insuffisance qu'il exécute les autres; a. le premier n'a le droit d'agir que sur les immeubles restés en la possession de son débiteur, tandis que le second suit les immeubles dans quelques raains qu'ils soient passés. V. C-c. 2209, 216G; notes sur le C-civil , n° 836i.
— (}2ft —
Droit ancien. AiHrffois, tous les aclrs noiaricj» rmpoil.nrnl liypoilicquc lariic cl f;«^in'r.ïlr ; par tonsrfjnciil , le saisissant , soit (\\\'i{ (Vil porlrur «l'un jiinrMnrnt, soit qu'il fut porteur d'un acte notarié, était loujoiiri un crcafirier liypoiTiécaire. Otlr observation liistoriqur expli(|ui' peut-édr roninicnt nos inoiicrncs législateurt ont perdu plus d'une l'ois d<" vnr les siinplrs rliiroijriphaires (noies /jH, r>''|, eir. ) ; et roinnient des auteurs modernes (M. 'I"roj)lon;; , etc.") disent fpie la saisie nnniobiiiére est « la sanction de ïlijpolhhiue. »
(10) Même i" un ju{;emeul qui rejette une o|)posiiioii et prononce des rondamnalions nouvelles , par exemple aux dépens (v. /îix , 'j juill. i8oS, J-('-pr. iij^ i^Cf).
a® Un simple exécutoire de dépens (/). r»r>8,no/« lo). ('ass.^ af» jnnv. iS^-j.
3" Un titre qui énonce des espèces non appréciées , sauf a le» faire apprécier avant l'adjudication. V. C-civ. 221 3 et p. 570, note ifi.
II n'en est pas de même d'un jufjcment de dvfaut pendant le délai ({^opposition,
dit l'art. 221') du (^ode civil Mais il ne faut pas prendre ces expressions à la
lettre, car il s'ensuivrait une absurdité, savoir qu'on ne pourrait jamais saisir en vertu d'un jugemeni de défaut rendu contre une partie non assistée d'avoué, puisqu'elle peut s'y opposer jusqu'à l'exécution [ri-dev. p. 447)... Elles signifient seuleujent qu'on ne peut faire la saisie pendant la première huitaine a[)rès la signification. V. ci-dcv. p. 289, note 19, n. 2. — C'est qu'à l'époque où le Code civil fut adopté par le corps législatif, il n'y avait qu'un délai, celui de huitaine y pour l'opposition ( v. ci-dev. p. 44 7> ""'^ 12 , n. 6 ) ; on ne prévoyait pas alors que dans le Code de procédure on prendrait une autre mesure pour les défaillans sans avoués,
(11) Exemples. Le tuteur du mineur débiteur. C-c. 4-^o; 2 208-3". Le curateur de la succession vacante. Id. 812, 81 3.
Le curateur au bénéfice d'inventaire, quand l'héritier, créancier lui-même, juge à propos de saisir. C-pr. 996. — L'héritier bénéficiaire a qualité pour vendre les immeubles de la succession \C-civ. 806 j; s'il a commencé cette opération, les créanciers ne peuvent plus saisir, selon un premier arrêt de Paris y 20 sept. 1821; mais leur droit ne saurait être paralysé par des démarches qui ne tendent qu'indirectement à les satisfaire. X.Paris, it^fèvr. i825; Cass. l'^tjuill. i833.
Le mari seul pour les biens de la communauté, même quand la femme est obligée; le mari et la femme pour les biens de celle-ci, lorsqu'elle est majeure et débitrice personnelle; le tuteur de la femme mineure, que le mari refuse d'autoriser. V. C'C. 1421, l^^\, 2208.
Les syndics d'une faillite. C-com. 443-3<>. Le tribunal peut recevoir le failli partie intervenante. Ib. 4' et art. 572.
(12) Selon M. Lachaize, II, n<* 5 10, la saisie ne peut être dirigée contre le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué , parce qu'il est déchu par son refus de paiement. C'est une erreur manifeste. Selon M. Chauveau, qui s'élaie d'un projet de loi de 1829, la poursuite doit se faire en double contre le débiteur et le délenteur. Mais cette duplication coûteuse ne me paraît commandée ni par la loi ni par la logique. Le débiteur est averti (C-cif. 2169); c'est au détenteur de le mettre en cause.
ARTICLE II
Choses saisissahles.
Les choses dont on peut poursuivre l'expropriation par la vole de la saisie immobilière, sont les immeubles (13) par nature, avec leurs accessoires réputés immeubles par destination, et l'usufruit (14) des mêmes immeubles (15). C-civ, ^ 220/j, 2118.
La faculté de saisir les immeubles en général, est sujette à plusieurs restrictions :
i** Un créancier ne peut poursuivre la vente des biens libres qu'en cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués (16). C-civ. 2209.
2** On ne peut poursuivre la vente de la part d'un cohéritier, qu'après le partage ou la licitation. C-civ. 22o5 (17).
3"* On ne peut mettre en vente les biens situés dans plusieurs arrondissemens, et soumis à des exploitations différentes, que successivement, à moins que la valeur n'en soit inférieure au total des créances inscrites (18). C'C. 2210, 221 1; Loi i4 nov. 1808.
4** Les immeubles d'un mineur ou d'un interdit ne peuvent être mis en vente qu'après la discussion de son mobilier (19). C-civ. 2206, 2207.
S"" Le juge peut suspendre la poursuite à l'égard des biens dont le revenu annuel , justifié par baux authentiques, est égal à la créance, si le débiteur en offre la délégation , et qu'il ne survienne pas d'obstacles au payement. C-civ. 2:212.
(13) « Qui sont dans le commerce. » Cette restriction de Tart. 2118 n'est point répétée dans l'art. 22o4; mais elle y est évidemment sous-entendue..,. Ainsi , on ne peut saisir, pas plus qu'on ne peut hypothéquer, les biens des majorais encore existans, les domaines dont l'usufruit est attribué au chef du pouvoir exécutif. V. décret i*' mars 1808, art. 40; S-C. 12 déc. i85a, art. 7.
Au contraire , on peut saisir les mines {loi 21 avril 18 10, 8), les actions immobilisées de la Banque de France {décr. 16 janv. 1808, 7), et les actions immobi^ lisées des canaux d'Orléans et du Loing (décr. 16 mars 18 10).
Quant aux meubles que la loi répute immeubles par leur destination . v. C-pr. 592-1° et ci'dev. p. 589, note 10, surtout n, i.
(14) La clause par laquelle le vendeur d'un fonds sous réserve d'usufruit s'est interdit de céder cet usufruit, n'empêche pas ses créanciers de le saisir, suiv, rej. requ. 7 mars 181 8, avoués , xviij , i^-j.
(15) Action en revendication. — On distingue trois clasfSes d'immeubles, les immtubles par leur nature , par leur destination eî par l'objet auquel ils s'appliquent. Les articles 2204 et 2118 parlent des deux premières classes, et seulement de la première espèce de la troisième, c'est-à-dire de l'usufruit. V. Ç'C. 5ij et suiv., et 526.
Les deux dernières espèces de la troisième classe, savoir les servitudes et les actions en revendication , sout-eWes saisissables et susceptibles d'expropriation?... Tout le monde convient que les servitudes ne le sont pas, et qu'attachées au sol.
elles nu iont saiBissablex cl uliéiiuhlcs qu'avec le «ol : on eH divine u l't-yarti iJe l'uclioii en revendiratioii.
Oudjpie» juileurs, I*i{;<'n»i , M. Dnranloi) ^ qui avail «l'aljord |)rc>fe««é rdjiiiiion coniraiie, M. Vuairiii , dans une ilirst! au coiicour» de iHiiy, •oulicnnciu que l'aclioii eu revcndiculiou |)cul ^«irc saisie. ^
Celle doelriue esl iuaduiissihlc. L'aclion eu reveuilication c%t inséparalde du droit de propriété dont elle esl la sanction en (jnelquc sorte. Il est au>»i iuipossiljlc tie dépouiller le débiteur de son action en lui laissant la propriété , <|ue de le dépouiller de la propriété en lui laissant l'action, (^ue leraicnt le créancier il radjudicataire d'une action tciulant à revendirpier un immeuble dont la proprii^ié resterait au débiteur? Le résultat est si évidemment absurde rpic les partisans du système contraire eulendeut, sans nul doute , (pic l'adjudication aux encbères de l'action saisie investira l'adjudicataire de la pro})viélé y sauf k faire reconnaître < e dri)it par les tiers qui le contesteraient. Mais alors pourquoi dire qu'il esl permis de saisir et de taire vendre Vartion? La question est mal posée. 11 s'agit, au fond, de savoir s'il est permis de saisir et de faire vendre un immeuble qu'on croit appartenir au débiteur, et qui se trouve, en fait, possédé par un lier.'». J'incline vers l'affirmative; le Code , art. yaS et suiv., suppose qu'une den«andc en distraction peut survenir incidemment à la saisie, et il ne distingue point si le demandeur possède l'immeuble ou non. L'objet de la poursuite est le droit de propriété et non la détention; c'est la propriété qui est adjugée par le tribunal et non la possession, même légale. Rien n'empêche le saisissant, qui craint une contradiction de la part d'un tiers, de mettre ce tiers en cause et de le sommer de délaisser l'immeuble (compar. C-civ. 2169), au lieu d'attendre une demande en opposition à fin de distraire l'immeuble de la saisie. Il est clair du reste que le tiers qui possède n'est pas privé des avantages de sa possession par la saisie, ei que le saisissant devra prouver la propriété de son débiteur. Aussi, quand cette propriété paraîtra trop litigieuse, les créanciers agiront sagement eu exerçant l'aclion en revendication du chef de leur débiteur [C-civ. art. i 166) ; ils éviteront ainsi , en cas d'insuccès, tous les frais de la saisie. Si la loi avait voulu permettre l'expropriation de tous les droits immobiliers ou immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, elle n'eu aurait pas mentionné un seul expressément et passé sous silence les deux autres {C-civ. art. 626, 22o4). Aucun texte du Code de procédure ne suppose la mise en vente d'une simple action; autrement, on aurait permis aux créanciers de sacrifier un bien considérable, du chef de leur débiteur, en échange du vil prix qu'en offrirait un acquéreur de droits litigieux. V. Cass. 1 4 naai 1 806 ; Orléans f 2'] janv. 1842.
Droit (Vemphytéose. Ce droit a toujours été considéré comme réel, d'après les lois romaines et l'ancien droit français ; c'est donc un démembrement analogue à l'usufruit. Plusieurs auteurs nient qu'il soit susceptible de saisie , par arg» a contrario des art. 2204 et 2218. On peut, pour l'opinion contraire, argumenter a pari des mêmes textes et de l'art. 2092. Autrement, le créancier se verrait privé d'une valeur considérable et réduit à saisir-arrêter la redevance périodique due à l'emphytéote. V. Paris , 10 mai t83i; rej. requ. ig jiiill. i832; Douai, i5 déc. 1 832. La question a un intérêt manifeste à l'égard des emphytéoses maintenues par les lois de i 790 ; mais peut-on en créer de nouvelles en l'absence de texte prohibitif? J'ai défendu l'affirmative dans mes notes sur le C-civ. n° 6834.
(16) Selon Tarrible, les tribunaux peuvent, sans attendre la vente des biens hypothéqués, permettre l'expropriation des biens libres, lorsque, par l'aperçu des valeurs et des charges , il leur paraît que les premiers sont insuffisans. V. rép., mot saisie y § 3. — V. aussi arr. de Limoges , 3 juin 18 16, avoués, xiij , i4o; surtout Montpellier, 21 juill, 1826 et rej. requ. 27 juin 1827, ib. xxxiv , 39. — Au reste , c'est au créancier de prouver l'insuffisance. V. Toulouse , 26 juill. i 834 > Sirey, 35, 2, 232.
(17) Si c'est un créancier personnel du cohéritier qui veut saisir cette portion; en effet, jusqu'au partage on ne peut savoir de quels biens héréditaires elle sera composée {C-civ, 883). Règle contraire pour un créancier de la succession ; celui-ci
est créancier de lous les cohéritiers; aussi doit-il faire: 1° à tous, un commandement *de payer, à raison de leurs portions hërcdilaires; 2" au cohéritier délenteur de l'immeuble hypothéqué à la délie» une sommation de payer la dctle entière, sauf son recours contre les autres cohéritiers. V. Tarrible, mot expro' priation , n. 2 ; ci'dev. p. i4 i , note 25 , n. 2.
Observations, i. Le créancier personnel d'un héritier a la faculté de provoquer le partage de la succession ou d'y intervenir. C-civ. i2o5, 882.
2. La resiriclion de l'art. 22o5 est applicable aux parts des individus qui sont communistes à autre titre que celui d'hérédité, suiv. Tarrible^ mot saisie y § 3, et Pau , 1 832 , avoués , xlv, 478 , nonobstant PariSy 23 aoiit 1 8 1 6 , Favart, Lachaize et Thomine. V, ci-dev. p. 117, note 12, n. 2.
3, L'art, 2 2o5 défend-il de faire (avant le partage) la saisie, ou seulement la mise en vente? C'est uniquement la mise en vente, suiv. Gênes , l'i juill. 1812, et rej, requ. i4 déc. 18 19; Poitiers, 20 août i835, Favart, Lachaize et Paignon.... C'est également la saisie , suiv. Besançon et Nîmes, 2 i juin 1 8 1 o eM o/év. î 82 3 , et rej. civ. Z juill. 1826. — V. pour ce dernier point, note 19, n. i.
(18) A moins aussi que le créancier ne se borne aux immeubles d'un arrondissement, et n'abandonne ceux qui sont situés dans d'autres, ce qu'il peut faire si le débiteur ne s'y oppose pas , suiv. Tarrible , mot saisie, § iv, par arg. des art. 2209 , 2210.
Observations, i. On peut vendre en masse des biens appartenant à divers débiteurs solidaires du même créancier, suiv. arr. cass, 20 frim. xij.
1. Si les biens hypothéqués et les biens libres ou situés dans divers ressorts font partie de la même exploitation, le débiteur peut demander que la vente des uns et des autres soit poursuivie simultanément; on fait alors au besoin une ventilation. C-c. liw, V, Notes i25 et i3o. *
(19) Le Code ne donne point de règle pour cette discussion. Demander au tuteur un compte sommaire pour savoir si l'incapable a des ressources mobilières; saisir-exécuter les meubles, ou dresser un procès-verbal de carence : voilà, selon le tribun Grenier, p, 352 , la méthode qu'on suivait jadis, et qu'il est naturel de suivre encore (v. aussi Rebuffe, litteris oblig., art. il, gl, ^, n. 2; Paris, 2 août i8i4 , avoués, X , io5).
Suivant Tarrible ( mot saisie , ^ 3 ) , il faut avant tout faire au mineur un commandement oii rien n'empêche de cumuler les formes de celui de la saisie-immobilière, en annonçant qu'on saisira successivement le mobilier et les immeubles, après les délais respectifs déterminés pour chacun de ces actes. — Cette méthode est plus courte ; mais la précédente nous semble plus conforme à l'espri* de la loi et à la marche mesurée de notre procédure.
Au reste, la discussion sera exactement établie par la saisie du mobiher, et la vente et distribution du prix, ou bien par le procès-verbal de carence — Et si cette opération ne produit qu'une partie de la dette, le créancier ne pourrait s'autoriser de l'article 1244 ^^ Code civil pour refuser de la recevoir et par conséquent poursuivre la saisie immobilière pour le tout; artj. de Ce. i 270.
Observations. I. L'art. 2206 se borne à dire que les immeubles du mineur ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. Pigeau induit de là qu'on a la faculté de les saisir, sauf à ne les mettre en vente qu'après la discussion du mobilier. Mais cette expression paraît un vestige de la législation de brumaire : à l'époque où le Code civil fut décrété, la saisie était en même temps une mise en vente, puisqu'elle résultait de la simple apposition des affiches oii l'on annonçait la vente (L. 1 1 brum., art. 5; ci-dev. p. 1 44» "• 4> '*• ^)- L'article 22o5 l'emploie ausJ pour défendre d'execu fer avant le partage les biens possédés par indivis; et néanmoins Pigeau, p. 200, n. 6, CM22, n. 4, décide que ces biens ne peuvent être saisis avant le même acte. Le tribun Grenier déclare positivement que la discussion •« doit, lorsqu'elle devient nécessaire , précéder la saisie immobilière. ■ (V. ci-dev. note 17, n, 3.)
1. l/exprfRKÎdn mnlnUf.r de. r.jrl. '^:ior> du Code civil <ir»i(;nc KiutCi sorte» de meuble». V. Turin, l4 ^'"•"'^ 1811, IhnlvaitXj 20 jnnu. 181 .«.
3. 6« exception (transitoire)..,. Mililairet.,,, V. p. i65, noie 16 a, n. 2.
ARTICLE IH
ForinalUés qtd précèdent la same.
La poursuite doit cire précédée d'un commandement de payer fait au débiteur (20), à personne ou domicile (21), avec avis que s'il ne paye pas, on saisira ses immeubles (22). C-c. 2217; ^-p'- 6^3, N., Ordonn. 10 oct, ï84i, 3.
Le commandement est fait par le ministère d'un huissier; C-civ. 2217; il doit donc contenir les formes ordinaires des exploits; — et en outre :