‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 47 sur 118 · Une copie entière du titre (23). C-pr. 6^3, N · texte numérisé non relu

Une copie entière du titre (23). C-pr. 6^3, N

2. Une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la saisie {Ibid.j N.), c'est-à-dire le tribunal de la situation des biens qu'on veut eojécuter (24;). Loi i4 ^02;. 1808, 4-

L'huissier fait dans le jour viser loriginal par le maire du lieu de la signification (25). C-pr. 673, N.

Ce n'est que trente jours après ce commandement qu'on peut faire la saisie, et il est périmé au bout de 90 jours (26). C-pr. 674, N.; C-c. 216g.

(20) L'art. 678 ne dit point à qui le commandement doit être fait; mais la loi du II brumaire (^art. i) et le Code, civil (2217 et 2169) indiquent le débiteur. Donc ce n'est pas au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué qu'on doit faire le commandement (on l'avait déjà jugé sous la loi de brumaire ; v. cass.^ 1 3 messidor an xiij).

Il faut seulement lui faire une sommation de payer la dette exigible ou de délaisser l'immeuble. V. C-c. 2 169. — V. cass. i oct. 1 8 i o , Montpellier, 1 8 1 1 etï 824 , Biom , 1 8 1 7, Limoges , 28 avr. 1 8 1 8 , avoués , ij, 281, iij , 3o2 , xxvij ,119, xix , 39 , xviij ,178; id. et Toulouse , 24 août et 21 mars i 82 l , Sirey, 21,2, 297 et 348 ; ci'dev. p. 570 (transport). V. toutefois Angers y 1809, J-C-c. xiv, 54-

La sommation de payer n'est pas régie, comme le commandement, par C-pr. 673. V. d, arr. Montpellier. Il n'est pas nécessaire de la faire viser, d'y transcrire le titre, de donner à l'huissier un pouvoir spécial. Elle n'est pas périmée au bout de trois mois.

(21) Observations, i... A quel domicile? Toutes les fois que la loi emploie le mot domicile sans y rien ajouter, elle entend parler du domicile réel , qui est le domicile proprement dit, le domicile général défini par elle (v. C-c. 102); et non pas du domicile élu pour certains actes, lequel est un domicile d'exception,

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