II. J. B. S. P. Cours de proce'd
2. Mais si, dans le contrat en vertu duquel on saisit, les parties ont élu un domicile pour rexcculioti de leurs cn(;a{>emcns , la signification du comnjandemcnt à ce domicile sera valal)le. V. Ai\: et Paris , i i mai i 808, i 2 juin i 809 et 3 mars i 8 10, J-C'pr. ij , ^S6 ; Nevers , i 8 i o , 2 , 65 ; avoués , i , i o4 ; rcj. requ. 24 j^^nv. 1816, et Bounjps, 37 Juin 1823, Sirey^ 16, i, 198, et 24, 2, 5i, — V. Bordeaux, ai
yumi842; 3/cur. i844-
3. On a fonde la décision précédente, entre autres motifs, sur ce qu'il résulte du mot précédée de G-proc. 673, "que le commandement est plutôt un acte préparatoire qu'un acte effectif de la poursuite en expropriation. V. Dijon y rej. requ. et Besançon , i 5 fév, i 8 1 o , 5 fév. i 8 1 1 , et 16 déc. 1812, Nevers , 1 8 1 1 , i il , et 1 8 1 3 , 2 , I o4 ; surtout ci-dcv. p. 569 , note 1 1,
4. D'après ce dernier principe, on a jugé que l'ojiposilion au commandement et rinstance sur cette opposition ne sont ])as des incidens de saisie (v. ci-apr. cil. ij) sujets aux règles des art. 718, 728 et 732, et que le jugement qui les termine est passible d'appel pendant trois mois. Rej. rrqu. 7. janv. 1827, et \ fév. i83o, avoués, xxxvij y 91, xxxix, 212 (contra... Bourges, 9/ef. 1829, ib., 220,)
(22) Il fallait les désigner, sous la loi du il brum. an VII, art, 7<. Cela n'est plus nécessaire. V. C-pr. 6-3; Tarrible , mot saisie , § 6. Commandement à l'héritier. V. C-civ. 877 ; p. 570, n. l.
(•23) En vertu duquel la saisie est faite. Ibîd. D'où l'on conclut que, s'il y a un jugement, la copie en suffit. V. le tribun Grenier, p. 336. — Bordeaux, 20 mars i835; f^, cependant M. Dallnz.
Mais le mot entière montre que l'omission d'une seule partie: par exemple, de la fin du mandement d'exécution du titre, opère la nullité du commandement, suiv, Besancon, 1808, J-C-pr. iij , 3l8; Bruxelles, 1809, Sirey, i5, 2, 179; Biom, 181 3, et Bordeaux, 1829, avoués, ix , i43, xxxix, 198; — nonobstant Eug. Persil , n. 69.
Il en serait autrement de la simple omission, soit d'un mot, suiv. Bordeaux , 20 mai 1828, avoués, xxxv , 248; — soit de la signature du greffier, suiv. Lyon, ^ juin i8;53, ib., xlv , 696. — L'omission ou l'inexactitude de la date peut être réparée par l'énonciatiou de la date véritable dans le commandement, suiv. Bordeaux, 8 déc. i83i. V. aussi cass,, 3ijanv, 1821.
Observations, i. Transport du titre, v. tit. i, note 16, p. Sjo.
2. On n'est point dispensé, comme en saisie-exécution, de donner copie du litre déjà notifié. V, obs. mss. du Tribunatr, art. 698.
3. La nullité de cette notification entraîne celle de toute la procédure, 5uiu. Paris, iomrtM8io, avoués, ij , 383. Y. art. 728.
(24) Observations, i. On ne peut valablement faire des offres réelles à ce domicile , parce que l'élection n'en est pas volontaire; il n'est destiné qu'aux notifications de la procédure. Jrg. de C-c. 1260; Tarrible , mot saisie, § 6, art. i; ci'dev., p. 588, note 6 , n. 2; Rouen, 26 juin \Si2 , J-C-c, xx , 3o\ obs. mss, du Tribunat.
2. Après la constitution d'avoué faite dans la saisie, les notifications relatives à des incidens doivent être adressées à l'avoué et non pas à ce même domicile. Voy. art. -^iS; Bruxelles, iSjanv. 1808.
3. Si Ton a élu, dans l'acte, un second domicile pour un temps limité et hors du lieu où siège le tribunal des bienc, les offres réelles qu'on y notifiera n'en doivent pas moins être contestées devant ce tribunal, V. arr. cass. iodée. 1807.
(25) Observations, i. Le maire est remplacé par l'adjoint le plus ancien; l'adjoint, par le conseiller municipal le plus ancien. Loi 2 i mars i83i, 5.^ — Le Code ne fait aucune distinction ; donc il importe peu que le maire soit le débiteur lui-même ou son parent, nonobstant Besançon, 18 juill. 1811. — Au défaut de conseiller municipal, on appliquera l'art. 1039. — 11 n'est pas besoin d'une constatation préalable de l'empêchement du fonctionnaire supérieur. V. Cass. 23 nov. i836, nonobstant M. Lachaize.
3. Si la notification a été faite à la personne du débiteur, dans un lieu e'ioigné
— or>i> —
tic son domiclli', K* visa du inairr ilc cr lirii «iilfit, pourvu (|u'on l'ail ohlenu dans le jour; si le icnips niunquc , l'huiKHicr f«*ra hiru de ne pan »i(;ni(icr à pcrionuc cl de «e tninsporier au doniiciic, |):)rce que le visu ne peut être constaté que par la signature adniiuistrativc. V. Turrihle. ^ d, m t. i.
^. Au reste, le coinmaudcuieiit est noliHé par riiuissier, sans assistance de trnioins. C-pr. G'J^\ C-c. îiai^.V. note ■>.').
On a suppléé à cette assistance ))ar le visa administratif apposé sur l'exploit; la saisie iuiuiobilière diffcre en ce point des saisirs uiohilièics, dont les coinmandenicns ne sont point visés par le maire. V. p. ')87 et 608.
(2(>) Dr. interm. — Six mois. V. L. 1 1 brum., art. 4» »«/.
Effet du commandement quant aux baux. V. nrt. 684; ci-apr. p. G\'i.
Obsetvotions. I. Point de péremption, si le retard de la saisie vient des difficultés élevées par le débiteur, d*aj)rès V ixxiomc nctinnrs qua'. temporc perc.unt senirl inclus œ judicio salvœ permanent. —V. arr. cags. i prairial xiij ; rej. rcqa. 7 juill. 1818, avoués , xix , 198.
2. Au reste, il n'y a pas péremption dans toute la rigueur du terme : le commandement subsiste comme acte conservatoire et inlerruplif de la prescription. yirg. de C-c 2344 > ^"» "^ distingue point à quelle époque a été fait le commandement. V. rép. ij, 4^5, n. 18; ci-d. p. 672 et 673, note 18, n. 2 , e( i5, n. i ; Toulouse j 1821 , Sireyj 21 , 2, 348.
Et il peut servir pour une saisie-exécution, suiv. rej. requ. 27 mars i8ai, avoue'Sf xxiij , ni.
3. La nullité du commandement est couverte par la proposition de moyens tirés du fond, parce que l'art. 173 s'applique à tous les actes de procédure, suiv. Toulouse f 10 mars i8a4, avoués ^ xxvj , 170; mais v. note i^j.
4. La péremption ne se présume pas; or, l'art. 674 ne prononce pas celle de la sommation faite au tiers détenteur { s'il n'y a pas d'ailleurs 90 jours depuis la saisie); donc il importe peu qu'il y ait 90 jours depuis celte sommation. V. cass., 23 mars i84i. Cependant la plupart des auteurs, MM. Bioche, Rogron, Cbauveau, adoptent l'opinion contraire, parce qu'elle a été émise par le rapporteur, M. Persil, et que la chambre des pairs n'a pas jugé nécessaire de l'écrire dans la loi nouvelle. Mais les opinions formulées à la tribune n'ont pas force de loi.
ARTICLE IV
De la saisie.
Nous traiterons dans cet article, du mode de la saisie, des formalités qui la suivent, des effets quelle produit.
§ I . Mode de la saisie.
La saisie se fait par un huissier, muni d'un pouvoir spécial {C-pr. 556; ci-dev.y p. 83 et p. 84, note 40' au moyen d'un procès-verbal qui contient :