‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 48 sur 118 · II. J. B. S. P. Cours de proce'd · texte numérisé non relu

II. J. B. S. P. Cours de proce'd

2. Mais si, dans le contrat en vertu duquel on saisit, les parties ont élu un domicile pour rexcculioti de leurs cn(;a{>emcns , la signification du comnjandemcnt à ce domicile sera valal)le. V. Ai\: et Paris , i i mai i 808, i 2 juin i 809 et 3 mars i 8 10, J-C'pr. ij , ^S6 ; Nevers , i 8 i o , 2 , 65 ; avoués , i , i o4 ; rcj. requ. 24 j^^nv. 1816, et Bounjps, 37 Juin 1823, Sirey^ 16, i, 198, et 24, 2, 5i, — V. Bordeaux, ai

yumi842; 3/cur. i844-

3. On a fonde la décision précédente, entre autres motifs, sur ce qu'il résulte du mot précédée de G-proc. 673, "que le commandement est plutôt un acte préparatoire qu'un acte effectif de la poursuite en expropriation. V. Dijon y rej. requ. et Besançon , i 5 fév, i 8 1 o , 5 fév. i 8 1 1 , et 16 déc. 1812, Nevers , 1 8 1 1 , i il , et 1 8 1 3 , 2 , I o4 ; surtout ci-dcv. p. 569 , note 1 1,

4. D'après ce dernier principe, on a jugé que l'ojiposilion au commandement et rinstance sur cette opposition ne sont ])as des incidens de saisie (v. ci-apr. cil. ij) sujets aux règles des art. 718, 728 et 732, et que le jugement qui les termine est passible d'appel pendant trois mois. Rej. rrqu. 7. janv. 1827, et \ fév. i83o, avoués, xxxvij y 91, xxxix, 212 (contra... Bourges, 9/ef. 1829, ib., 220,)

(22) Il fallait les désigner, sous la loi du il brum. an VII, art, 7<. Cela n'est plus nécessaire. V. C-pr. 6-3; Tarrible , mot saisie , § 6. Commandement à l'héritier. V. C-civ. 877 ; p. 570, n. l.

(•23) En vertu duquel la saisie est faite. Ibîd. D'où l'on conclut que, s'il y a un jugement, la copie en suffit. V. le tribun Grenier, p. 336. — Bordeaux, 20 mars i835; f^, cependant M. Dallnz.

Mais le mot entière montre que l'omission d'une seule partie: par exemple, de la fin du mandement d'exécution du titre, opère la nullité du commandement, suiv, Besancon, 1808, J-C-pr. iij , 3l8; Bruxelles, 1809, Sirey, i5, 2, 179; Biom, 181 3, et Bordeaux, 1829, avoués, ix , i43, xxxix, 198; — nonobstant Eug. Persil , n. 69.

Il en serait autrement de la simple omission, soit d'un mot, suiv. Bordeaux , 20 mai 1828, avoués, xxxv , 248; — soit de la signature du greffier, suiv. Lyon, ^ juin i8;53, ib., xlv , 696. — L'omission ou l'inexactitude de la date peut être réparée par l'énonciatiou de la date véritable dans le commandement, suiv. Bordeaux, 8 déc. i83i. V. aussi cass,, 3ijanv, 1821.

Observations, i. Transport du titre, v. tit. i, note 16, p. Sjo.

2. On n'est point dispensé, comme en saisie-exécution, de donner copie du litre déjà notifié. V, obs. mss. du Tribunatr, art. 698.

3. La nullité de cette notification entraîne celle de toute la procédure, 5uiu. Paris, iomrtM8io, avoués, ij , 383. Y. art. 728.

(24) Observations, i. On ne peut valablement faire des offres réelles à ce domicile , parce que l'élection n'en est pas volontaire; il n'est destiné qu'aux notifications de la procédure. Jrg. de C-c. 1260; Tarrible , mot saisie, § 6, art. i; ci'dev., p. 588, note 6 , n. 2; Rouen, 26 juin \Si2 , J-C-c, xx , 3o\ obs. mss, du Tribunat.

2. Après la constitution d'avoué faite dans la saisie, les notifications relatives à des incidens doivent être adressées à l'avoué et non pas à ce même domicile. Voy. art. -^iS; Bruxelles, iSjanv. 1808.

3. Si Ton a élu, dans l'acte, un second domicile pour un temps limité et hors du lieu où siège le tribunal des bienc, les offres réelles qu'on y notifiera n'en doivent pas moins être contestées devant ce tribunal, V. arr. cass. iodée. 1807.

(25) Observations, i. Le maire est remplacé par l'adjoint le plus ancien; l'adjoint, par le conseiller municipal le plus ancien. Loi 2 i mars i83i, 5.^ — Le Code ne fait aucune distinction ; donc il importe peu que le maire soit le débiteur lui-même ou son parent, nonobstant Besançon, 18 juill. 1811. — Au défaut de conseiller municipal, on appliquera l'art. 1039. — 11 n'est pas besoin d'une constatation préalable de l'empêchement du fonctionnaire supérieur. V. Cass. 23 nov. i836, nonobstant M. Lachaize.

3. Si la notification a été faite à la personne du débiteur, dans un lieu e'ioigné

— or>i> —

tic son domiclli', K* visa du inairr ilc cr lirii «iilfit, pourvu (|u'on l'ail ohlenu dans le jour; si le icnips niunquc , l'huiKHicr f«*ra hiru de ne pan »i(;ni(icr à pcrionuc cl de «e tninsporier au doniiciic, |):)rce que le visu ne peut être constaté que par la signature adniiuistrativc. V. Turrihle. ^ d, m t. i.

^. Au reste, le coinmaudcuieiit est noliHé par riiuissier, sans assistance de trnioins. C-pr. G'J^\ C-c. îiai^.V. note ■>.').

On a suppléé à cette assistance ))ar le visa administratif apposé sur l'exploit; la saisie iuiuiobilière diffcre en ce point des saisirs uiohilièics, dont les coinmandenicns ne sont point visés par le maire. V. p. ')87 et 608.

(2(>) Dr. interm. — Six mois. V. L. 1 1 brum., art. 4» »«/.

Effet du commandement quant aux baux. V. nrt. 684; ci-apr. p. G\'i.

Obsetvotions. I. Point de péremption, si le retard de la saisie vient des difficultés élevées par le débiteur, d*aj)rès V ixxiomc nctinnrs qua'. temporc perc.unt senirl inclus œ judicio salvœ permanent. —V. arr. cags. i prairial xiij ; rej. rcqa. 7 juill. 1818, avoués , xix , 198.

2. Au reste, il n'y a pas péremption dans toute la rigueur du terme : le commandement subsiste comme acte conservatoire et inlerruplif de la prescription. yirg. de C-c 2344 > ^"» "^ distingue point à quelle époque a été fait le commandement. V. rép. ij, 4^5, n. 18; ci-d. p. 672 et 673, note 18, n. 2 , e( i5, n. i ; Toulouse j 1821 , Sireyj 21 , 2, 348.

Et il peut servir pour une saisie-exécution, suiv. rej. requ. 27 mars i8ai, avoue'Sf xxiij , ni.

3. La nullité du commandement est couverte par la proposition de moyens tirés du fond, parce que l'art. 173 s'applique à tous les actes de procédure, suiv. Toulouse f 10 mars i8a4, avoués ^ xxvj , 170; mais v. note i^j.

4. La péremption ne se présume pas; or, l'art. 674 ne prononce pas celle de la sommation faite au tiers détenteur { s'il n'y a pas d'ailleurs 90 jours depuis la saisie); donc il importe peu qu'il y ait 90 jours depuis celte sommation. V. cass., 23 mars i84i. Cependant la plupart des auteurs, MM. Bioche, Rogron, Cbauveau, adoptent l'opinion contraire, parce qu'elle a été émise par le rapporteur, M. Persil, et que la chambre des pairs n'a pas jugé nécessaire de l'écrire dans la loi nouvelle. Mais les opinions formulées à la tribune n'ont pas force de loi.

ARTICLE IV

De la saisie.

Nous traiterons dans cet article, du mode de la saisie, des formalités qui la suivent, des effets quelle produit.

§ I . Mode de la saisie.

La saisie se fait par un huissier, muni d'un pouvoir spécial {C-pr. 556; ci-dev.y p. 83 et p. 84, note 40' au moyen d'un procès-verbal qui contient :

Page 1