‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 6 sur 118 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De quoi Von peut ou doit appeler.

Il résulte, i'^ de la définition de l'appel, qu'on ne peut appeler que d'un jugement. (9)

2° De l'effet attribué à ce dernier acte (10), que lorsqu'il est de preniier ressort, il faut nécessairement en appeler si l'on veut le faire réformer (ll),à moins qu'on ne puisse l'attaquer par la voie de l'opposition ou de la tierce opposition. V. ci-dev. p. 44 1 et 44^? et p. l\o^}, note lo, n. 3. (12)

3^ De la règle des deux degrés , qu'on a le droit d'appeler de toutes espèces de jugemens qui ont été ou qui devaient être (15) rendus en premier ressort.

Cette dernière maxime^ quoique générale et absolue (14), reçoit exception à l'égard des jugemens qui ont force de chose jugée; des jugemens préparatoires ; de ceux qui ont dû se rendre en dernier ressort (13); et de ceux de défaut.

(9) Observations, i . Dr. anc. Oa pouvait appeler d'autres espèces d'actes, tels que des nomioations de tuteurs, exécutions de jugemens, dénis de justice, contraintes par corps, Saisies, etc. V. i2eZ>f/j^, d. prœf. , n. 53 et seq. j Éxpilly, pL 5 ; Radier, tit. :i5j art, 4^ qu, 2} rec. alph., mot appel, § 1, /^/. 2 • surtout Espagne f n. 78 et suiv.

2. Dr, int. et act,.. Ptègle contraire... i*^ Les lois relatives aux tribunaux d'appel ne leur attribuent que les appels des jugemens ; 2*^ on ne pourrait étendre leur jurisdictiou à d'autres actes, sans déroger à la règle des deux degrés. Y.Jj. 24 août T790, tit. 4, art. 4j 3 brum. ij, art- y j 27 v^ent. ifiij, art. 7 ef 22; C-pr, 889; B, c. i5 i^ent. xiij, 27 août 180C ; ci^dev. p* 16. — 11 est vrai que le Code autorise l'appel des ordonnances rendues par les présidens civils ou de commerce, ou par les juges-commissaires en matière de référés, de brefs délais, d'enquêt*"s, etc. Mais on peut les considérer comme des espèces de jugemens. V. C-pr, 809, 617, 263, 276, 4o3j ci-det^. p. 423, 431 et 534. — V. aussi B, c. 22 août i8i5 j Carré , cité ci-dev. p. 445 , note 6, n.5.

(10) C'est-à-dire de la présomption de vérité que la loi y attache. Y. part. 1 , § aes juges, p. 21 ; etci-deu., p. 44i.

(11) Observations. 1. Jugeaient nul... Dr^ rom. I! n'était pas nécessaire d'en appeler ; il suffisait d'en demander la nullité au juge devant lequel il était produit, et ce juge, quoique inférieur au jugea quo pouvait la prolioucer^ ou bien connaître de l;< cause cojume bi ce jugenieut n'existait pas. V. Lis. 23, 5 ^'.ff' (^c appeilationib, j 1 , ff, quœ sentent, sine appellat.;

I. C. êêht, et inltrlccut, ; Pothitr.Jf. de rejudic, n. 2, ei saq.^ M. Merlin, rép.j mot appel, sect. i/^/J.

2. JJr. Jrançais. Ou i\ i\L\i)\nr. i\c[n\iH long-lcinpi» un «^rnicinc couiraiie, |)uicc (jue les voies cic iuillil<'; n'ont pab liru <n J' ranc*' (ci-dtp. p. i54, /z. ///). — V. lifbujf'c, de sentent., in J., par arg, d'urd. i.'^)3y, art. 90; /fi., rit' c/yipelL, art, 1, ^^/. 2, n. 19; ûAt. 8, g/. 3, /z. 32 j Imhcrt, //V. i , rA. 5 , n. 3; VtsprtssrSfOrdre jud.y tit. 1%, secf. 1, arf. ij E.spu^ne , sup. , n. 69; jfli. Alcr/in, sup,, et orr, cass. 5 Jlor. xiij , i^. ; autres, 7 o/,/. 1812, 26 ma/ i8i3 ft 3o noy^, 1824, -tt. 6\ — V. aussi arr. du Uiom et Nimes, 22 dèc. iSioetôodéc, 1812, »/-C-6\ xix, ii5, ût/oi^é5, i'/y, i84j rép. uiijf 677, mot nullitéf § 7, 72. 4 ; surloul t^ôs^ casa. 100.

Ce système nVst point vu contiadiclion avec le principe déjà expOMC (p, 20), que l'on ne considère comme jugement que la décision d'un tribunal toinié légalement et prononçant légalement. On distingue dans tout acte la forme extérieure de la lorme intérieure. Si l'acte produit a la forme extérieure d'un jugement en premier ressort , si surtout il a été prononcé comme tel (^voyez ci-deu.^ note 29,^7. 281 ; Pothicry sup., sect.2j art. 1 • itf. Merlin^ sup. et mot jugement, (j i ■ rec^ mot date, § 5, et appel, ^ 9 ■ jB. c. \^ jlor, ix et w juin 1811; Bruxelles, ijanv, 1808, JC-pr. ij, o35 , et Toulouse, 1821 , ci-deu , p.0'6, noteC>'j,i2. d), il ne peut piu8 être réfoimé qiie par la voie de l'appel , appel qu'on est libre alors de foncier sur la nullité. Mais si cet acte pèche par cette forme ^ il faut appliquer les principes du droit romain. Voyez obs. coss. 174. — Et il eu tfct de même si le piëtendu jugement a été rendu par un individu sans pouuoir{tA qu'un arbitre après le délai du compromis]. — V. à ce sujet , arr. cass. i4 août 1811, J-C-r. xuij, 72 ; autres , 10 prair, v et l'iprair. x , B. c, et rec, aîph. mot arbitres , 5 4 ; ci-dev. p. 228 , note 47 , in j'.; Lange, liv, 4^ ch. 02 ; surtour réq* et arr, cass. cr. I2féur. i8i5, rép, x, 765, mot rébellion, § 5, n. 19, et 24 oct. 1817, B. c. cr.

5. Quelle que soit la modicité de l'objet du jugement , l'appel n'est pas moins nécessaire. L. 20, C. appellat. et consult.

(12) A moins aussi qu'on li'ait été amené en cause d'appel , par une assignation en déclaration de jugement commun. V.p. 662, note 17, n. 2.

Ou qu'on n'ait la voie du désaveu. V.p. 442, et p.3c)^, n. iij,

(13) V, ci-apr.^ 3^ excepiion, p. 46i et 462, et note 26, ibid.

(14) Ou a vu que la règle des deux degrés [part. 1, sect, 1 , ch. 2. , n. 2. , p. 16) n'admet d'exceptions que dans les cas exprimés par la loi (les exceptions indiquées au texte sont de ce genre),. Doue la laculté tl'appeler est de droit général et commun... Donc toutes les fois qu'il y a du doute, ou doit soumettre un jugement à l'appel. V. B. c. i^mess. viij, 17 mars 1806 • rfc. alph, , mot dern. ressort, § 1 ; Rebuffe, art. 8 , gl, 2, n. d-j ; ci-dep.,p. 56^ noie 69 , et p. 372 , note 58 ; B. c. cr. 22 7201^. i833.

(lo) 11 y a toutefois des jugemens en dernier ressort des juges de paix , dont ou peut appeler. V. ci-dev., note 19, n, '6, p. 4o2.

Observation. Un jugement ne peut être valablement rendu en partie en premier et en partie en dernier ressort. V. B. c.3 brum. et 5 fruct. ij^ 24 th. et i5 fruct. viij -, M. Merlin ^ rec, mot dern. ressort ,§ xj. — V. surtout B» c, ij févr, 1812, extrait à note 16, tit. de la tierce opposition.

V Exception, Jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée (16)... Un jugement acquiert cette autorité ,

1. Lorsque les parties n'en ont pas iijjpelé clans le délai légal (16 «);

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