‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 50 sur 118 · L'indication du tribunal de la saisie · texte numérisé non relu

L'indication du tribunal de la saisie

6. La constitution d'un avoués chez qui le saisissant élit de plein droit domicile. Ibid,^ in /;, N.

(27) V. p. 85, n. 3. Mais il n'est pas nécessaire d'y ajourner le saisi ; la loi ne l'exige pas. V. Bordeaux, d5 fév. 1809, Nevers , i8io, 283. — L'huissier n'y est pas assisté de témoins. Ordonn. 10 oct, i84i , 4-

Droit ancien. Le sergent devait être recordé de deux témoins. Il apposait des brandons ou des panonceaux sur l'héritage saisi. V. Coût. d^Orl. 466.

(28) Maisons. Observations. 1. Depuis 1841 , il n'est plus nécessaire de désigner V extérieur : T^diV exemple, la quantité d'étages et de fenêtres sur la rue, la manière dont la maison est couverte, et d'autres circonstances semblables; voy. Besançon ^ ly déc. 1808. En revanche, il faut mentionner le numéro.

2. L'omission du nom de V arrondissement peut-elle élre suppléée par l'indication de la ville oii est située la maison, si elle est en même temps chef-lieu de Varrondissement? Non, suiv. arr. d'Aix, 2bjév. j8o8, J-C.pr. ij j 384, Carré et Chauv.^ n° 223o; Valloz, Lachaize. 0ui,suii;. arr. de Rennes, 17 mai 1809, et Paris, 24 janv, 1 8 1 5 , avoués , xij ,285.

3. L'omission du nom de la rue ne peut non plus être suppléée par l'indication du nom du faubourg dont elle fait partie , quoique ce faubourg n'ait que deux autres rues, suiv. d. arr. de Besançon, 17 déc. 1808.

4- Les tenans et aboutissans ou confins, sont les maisons, rues, fonds, qui touchent à la maison saisie, du côté de chacun des quatre points cardinaux : du moins, on est depuis long-temps dans l'usage de les désigner relativement à ces quatre points; et comme la loi dit en général les tenants, il ne suffit pas d'en designer trois, suiv. d. arr., et Desmazures y sup.

La cour de Paris a jugé au contraire {arr. 21 juill. i8i4, avoués ^ xj, 118) que la désignation est régulière, si les lenans qu'elle embrasse sont suffisans pour faire reconnaître la maison saisie,

5, Les décisions des cours de Besançon et d'Aix annoncent un grand respect pour la loi ; mais il est bien fâcheux que la loi ait induit à en donner de semblables. Son but, en prescrivant certaines désignalions, est de prévenir toute incertitude sur la maison saisie; mais si l'on obtient ce résultat par quelques-unes de ces désignations, pourquoi les autres seraient-elles indispensables? Une maison est-elle moins certaine quand on la dit située dans le terroir de Marseille, que

quand on tlil dons le Irrroir et l'aiTondissmiciit di* Muricillc, dr« que celte ville esl rlief-licu de cel arrondisscnuMit? — N, li. Lu T...., ilr (un .. «InniU ^ |H ffff, iBay, avoue'i^ xxxix , a.^i) suivi cetie doclrinr.

(29) lilENS lUinAlJX. Ohst'watintis. i. La loi de 1641 dispense (riijdi<|U«r l( » (euans t-l aboulissans, à cause de rexlii'inr division des fonds de inre.

?. La dcsi(;nalion des droiis rrcls , jlérne»nl)r( â de Ifui- [iropriélé ou de la prcpriéic des voisins, n'est pas nécessaire. V. JVmir5, aa juin i8ob.

3. Quant à celle des fermier», il parait raisonnable de ne l'eiiger qu'autant que le bail a \m être connu.

4. Bâtinients. La désignation du principal corps de lo{]is comprend taciletnent un petit bâtiment i\iû en est une dépendance. V. î^'imrs ^ 22 juin 1808.

5. Celle de la rue où ils sont situés est inutile; le texte ne l'exiye point, Paris , aa août 1811 , avoués, ii\ iSy.

Il en est de niénic , soit de la description de leur exlërieur; v. Bordeaux, i832, t6., xliij\ 570; — soit, lorsqu'ils servent à l'habitation , de la désignation de leur* locataires. V. »/., 1839, ib.yXxxvij, 2^9.

6. Pièces. S'il y en a plusieurs réunies ensemble, il n'est pas besoin de les détailler toutes; il suffit d'énoncer que dans ses diverses parties, la pièce principale a des bois, des prés, etc., stiiv, Tarrihle, mot saisie, ^ 6, art. i , et Bordeaux ^ ci-apr., n. 7. — La Cour de cassation semble avoir adopté un système différent. V. arr. coss, 25 août i8i2, B. c. etJ-C-c. xx, 201. — Carré, Ji® 223/|, entend par pièces les portions de terrain séparées des autres par des bornes. Mais le mot nature montre qu*il faut, en outre, entendre par là les portions de l'immeuble saisi consacrées à des cultuies distinctes; quant aux terres séparées par des fonds étrangers, ce ne sont peut-être pas de simples pièces dans le sens du Code : ce sont pliltôt des biens.

7. La saisie de plusieurs pièces, dont quelques-unes sont insuffisamment de'si- {jnées , ne doit être annulée que pour ces dernières pièces, ou pour les domaines dont elles dépendent (si plusieurs domaines ont été saisis), et non pour les autres. V. 7'ej. requ. 6 avr. 1824. Ce point, controversé sous le Code de 180G, n'est plus douteux depuis la loi de i84i. La nullité prononcée pour défaut de désignation d'un des immeubles n^uivdixne pas nécessairement la nullité de la poursuite, en ce qui touche d'autres immeubles. C-pr. jiS-i^.

L'omission du nom de la commune et de l'extrait de la matrice de deux des fonds saisis (s'ils ne sont pas de la même commune que les autres) opère nullité. V. Bordeaux, i mai 1816, avoués, xv , 240.

8. L'énoncialion de biens non appartenans au saisi n'opère pas nullité. Nîmes, 11 juin 1808, et Paris, 6/év. 181 3.

9. Il en est de même d'une fausse dénomination d'un fonds , lorsque l'indication des aboutissans prévient toute erreur. Rej. requ. 8 /eu. i833.

(30) Observations, i. On a voulu procurer une désignation exacte des objets, et permettre aux tiers propriétaires d'empêcher que leurs biens ne soient englobés dans la saisie (v. Real, p. ug et 120). La copie littérale atteint mieux le but que le simple extrait, dont se contentait le législateur de 1806, en dépit de quelques arrêts et de plusieurs auteurs. V. Carré, lois, II , 538.

2. On a jugé que la copie conforme à la matrice est valable, i* quoique non signée du percepteur; 2° quoique sa date soit postérieure à la saisie, si elle est antérieure à la dénonciation; 3° quoique la contenance indiquée soit trop petite, ou qu'il y ait des pièces omises. V. arr. d'Agen, Rennes et Pans, 12 mars et 14 avr. 1810, 29 août i8ïi , et d'Angers, Bordeaux, Limoges et Paris y i3 àvr, i8o9,2ojnnu. en 2 juin 1812 etSfév. i8i3.

3. On supplée au défaut de matrice par la copie du rôle foncier, ou par une expertise administrative, d'autant plus qu'alors la loi n'impose au saisissant aucune formalité complémentaire. V. arr. rej. ou cass., 2 et 24 mars 18 19.

4. En général, 1 omission de la copie, ou l'inexactitude des renseignements qu'elle renferme, ne sauraient être imputées au poursuivant, lorsqu'elles ne proviennent pas du fait de l'huissier. A l'impo.ssible nul n'est tenu; là où il

n'existe pas Je matrice (malgré les promesses faites par le ministre Teste, à la tribune, lors de la révision du titre, en i84i) » on ne peut en donner la copie. Si le directeur refuse de la laisser transcrire, le résultat est identique.

§ 2. Formalités qui suivent le procès-verbal de saisie.

Le procès-verbal de saisie doit être suivi de quatre formalités :

1. On le présente, avant l'enregistrement (31), au visa successif des maires de toutes les communes où sont situés les immeubles saisis. Chacun vise la partie du procès-verbal relative aux biens de sa commune (52). C-pr. 676, N.; C-c, 2210.

2. La saisie est dénoncée (35) dans les quinze jours (54) de la clôture du procès-verbal, au saisi. Le délai s'augmente d'un jour par cinq (55) myriamètres entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal. C-pr.

3. La dénonciation est visée^ dans le jour, par le maire du lieu où elle est faite (36). Ibid.y N.

4. Dans les 1 5 jours après la saisie dénoncée, on fait transcrire (57) la saisie et l'exploit de dénonciation (58), aux bureaux des hypothèques (59) de la situation des biens , pour la partie qui se trouve dans leur ressort. C'pr. 678, N.; ordonn. 10 oct. i84i, 7.

Si une saisie des mêmes biens est déjà transcrite, le conservateur refuse de transcrire la seconde et se borne à donner en marge une notice (40) Indicative de la première. C-pr, 680.

(31) Tarrible a cru qu'il s'agissait ici de l'enregistrement, ou plutôt de la transcription au bureau des hypothèques prescrite par l'art. 678; mais on l'a toujours entendu autrement : il s'agit de l'enregistrement fiscal de l'exploit qui doit se faire dans les quatre jours. V. p. 85 , n. lij ; p. 86, note 56.

L'exigence delà loi est une garantie de plus que l'huissier se transportera effectivement sur les biens saisis, comme le veut l'art. 675-2*. Peut-être suffisait-il de robligation, imposée par cet article, de mentionner le transport de l'huissier dans le procès-verbal ; car cette mention l'expose aux peines du faux, s'il l'écrit sans la réaliser. — Quoi qu'il en soit, on a sagement supprimé les copies coûteuses que le Code de 1806 prescrivait de laisser, en pure perte, entre les mains des maires et des greffiers de justice de paix.

La loi veut que le visa soit donné successivement ^ afin que l'huissier ne recommence pas une nouvelle tournée dans toutes les communes , uniquement pour faire viser un procès-verbal achevé. S'il le fait néanmoins, on devra lui refuser

— (îôî) —

la vacation ipccialc (ju'il cN-iuaiulcrnil. Maiîi fau«lr.iit-il annuler la laisic pour rcla ? Non sans doute (v. Cani , i i janv. i 8/p) : il faudraic , pour ciuc la nullité fût toutcfiahlc , ailmcttrc que tous les maires se sont réunis dans le même lieu , et ont 8i(jn(' d'un «enl trait.

Si rL'nrriîlsircinent avait précède le visa, il y aurait nullité, aux termes de U loi. V. Orléans f 1 1 nov. 1846.

(32) Observations, i. 11 stifFit de demander le visa du maire dont le ressort comprend la maison , dans le» villes où il y a plusieurs mairies, tuiv, Bruxelles , 1 3 juin I 809 , Ncvcrs , 1810, supp. ,81.

a. L'huissier peut mentionner le visa; mais, dans le silence de l'art. 676, on doit reconnaître que le défaut de mention n'opère pas nullité , s'il y a réellement un visa.

3. Quid j si les maires sont empêchés? V. p. G34 , nnU 25, n" 1 .

(33) L'utililc de la dénonciation consiste à rappeler au débiteur qu'il est sérieusement menacé d'expropriation. Klle joue, sous ce rapport, le même rôle que l'assignation dans une instance ordinaire.

La dénonciation doit contenir une copie entière de la saisie , selon arr. cassai, 5 août 1812. On pourrait objecter que la loi prescrit de dénoncer la saisie , et non le procès'verbal de saisie, ce qui n'est j)as la même chose. — Qu'esi-il besoin, par exemple, de reproduire la constitution d'avoué, puisque c'est l'avoué qui fait la dénonciation? V. Bennes, 4 "^'*« 1810. — Dans tous les systèmes, l'omission d'un des immeubles n'annullerait pas la saisie des autres (art. 715-2°).

(34) Ce délai doit être observé à peine de nullité (art. 71.5). Le système contraire, avancé par Pigeau, sous l'empire du Code de 1806, [est insoutenable aujourd'hui. Il est vrai qu'un retard est peu préjudiciable au saisi ; mais l'on a voulu accélérer la marche du saisissant, dans l'intérêt des autres créanciers.

Du reste la nullité de la dénonciation ne rélroagit pas sur la saisie (art. 728-2"), nonobstant Carré et Bordeaux, ^3 janv, 1847.

(35) La règle générale (art. io33) sur les augmentations de dislance est ici modifiée, à cause des progrès qu'a faits la rapidité des communications. — On prend pour base la distance du domicile au tribunal, et non à la situation des biens (anc. art. 681), ce qui engendrait des difficultés quand ils étaient situés dans des communes diverses.

(36) La nécessité de faire viser la dénonciation est fondée sur les mêmes motifs que la nécessité de faire viser la saisie, bien qu'ils aient ici moins de force (note 3l)«

(37) La transcription, comme son nom l'indique (trnns scribere), est la copie de la saisie sur les registres du conservateur; sa publicité (C-ci'y. 2196) avertit les tiers qu'ils ne peuvent plus acquérir la propriété ou tout autre droit réel sur l'immeuble saisi [v. art. 686). C'est elle qui donne à la saisie son efficacité, en dépouillant le saisi du pouvoir d'aliéner. Aussi le saisissant est-il intéressé à la faire le plus tôt possible; si la loi lui assigne un terme fatal, c'est apparemment pour l'empccher de sacrifier l'intérêt des autres créanciers avec le sien propre.

Dans le Code de i 806 , la dénonciation de la saisie ne venait qu'après la transcription. Les rapporteurs de la loi de i84l , MM. Persil et Pascalis, ont vivement critiqué cette marche. La raison, suivant eux, prescrivait de l'intervertir; mais leur motif unique est tiré de l'assimilation qu'ils établissent entre la saisie et les instances proprement dites. N'est-il pas clair, au contraire, qu'il importe de paralyser le droit d'aliéner avant d'en avertir le saisi? Obliger le poursuivant de dénoncer, puis d'attendre avant de transcrire, c'est l'exposer à perdre tout le fruit de la saisie, dans ^'intervalle. Cette innovation est donc peu judicieuse, malgré les éloges qu'elle a obtenus jusqu'à présent. — Pour atténuer le mal, on fera sagement, dans la pratique, de transcrire aussitôt après avoir dénoncé, sans autre délai que le temps nécessaire pour aller, du lieu de la dénonciation , au bureau des hypothèques.

La transcription assure au saisissant la priorité dans la direction des poursuites (art. 7 1 9 et siiiv.).

On a supprimé la nécessité de transcrire au greffe et de placer dans l'auditoire un extrait pareil à celui qui doit être affiché et inséré dans les journaux (anc. art. 68o et 682).

(38) Pourquoi transcrire l'exploit de dénonciation? C'est une sorte de garantie, pour les autres créanciers , que la procédure est valablement engagée. On le copie, au lieu de le mentionner, pour prévenir l'arbitraire du poursuivant et du conservateur dans la rédaction; tel est du moins le motif donné par M. Persil, qui nie l'économie de la méthode contraire.

(39) Observations, i. Rien n'empêche que le conservateur ne transcrive les saisies faites à sa poursuite , suiv. Riom^ i 2 mai l 808. En effet la loi ne le frappe point d'incapacité à cet égard.

2. La loi de 1806 n'indiquait pas quand il fallait transcrire. Ainsi, à toute époque, la transcription était bonne, pourvu que l'acte n'eût pas été anéanti pai la péremption. V. Tarrible ^ § 6; arr. dÂix, 3i déc. 1807.

3. Si elle ne peut être faite sur-le-champ, le conservateur indique sur l'original Vlieure où il lui est présenté... En cas de concurrence (c'est-à-dire si plusieurs procès-verbaux sont présentés alors que le conservateur ne peut procéder immédiatement), les transcriptions seront faites suivant l'ordre des présentations. Voy. C-pr. 679; et ci-dev.p. 164, note i3, n» 5.

(410) Il y énonce la date de la première saisie et de la transcription ; les parties, les avoués, le tribunal où elle est portée, ei son refus de transcrire la seconde. V. C-pr. 680.

Les règles des art. 679 et 680 ne sont pas prescrites à peine de nullité. Néanmoins, la transcription d'une seconde saisie serait sans effet, parce que deux saisies (v. p. 674, note 2^) ne peuvent coexister et être poursuivies ensemble. « Saisie sur saisie ne vaut, » dit Loysel (IV, vj , 11).

§ 3. Effets de la saisie.

Au fond, le saisi demeure propriétaire jusqu'à l'adjudication. V. C-pr. 7I7-I''- Néanmoins, la saisie restreint le pouvoir qu'il avait d'administrer la chose et d'en disposer.

I. Pouvoir d'administrer. Le saisi est constitué séquestre judiciaire (41), qualité qui le rend responsable (42) envers les créanciers et contraignable par corps à ce point de vue (C-pr. 68i; C-c. 1962, 2o6o-4°).

11 peut, sans couper les bois, recueillir les fruits naturels et percevoir les loyers et fermages. Il en doit compte aux créanciers (43). {C-pr. 683, 685, in /!, C'G. 1936.) Néanmoins, ils ont la faculté de faire ordonner par le président (44), que le saisi ne sera pas séquestre, ou qu'ils pourront recueillir les fruits et les vendre suivant tel mode (45) et dans tel délai. 76., 68 1 .

S'il y a hailj un créancier (juclconquo peut sifjnifier au preneur un simple acte (ropposltlon rpii vaut saisie-arret (46). //;., (icSf). — [^e bail est anmilahle 47), s'il n'a pas (lat(î certaiiu.' avant le connrianclcînicnt,sur la demande des créanciers (48) ou de l'adjudicataire (49). II)., 684.

Les fruits naturels perçus et les fruits civils échus depuis la transcription sont distribués par ordre d'hypothèques (îiO). Ib.y 682, 685.

II. Pouvoir de disposer. Le saisi ne peut dégrader (31)rimmeuble.//?., 683.

L'aliénation postérieure à la transcription est nulle de droit (52); à moins que Tacquéreur ne consigne, avant Tadjudication (53), la somme due au saisissant et aux créanciers inscrits (54). /ô., 686, 687.

(41) 11 jfossède encore, à l'effet de prescrire et d'intCHter les actions possessoires; mais il est tenu de conserver la chose au profit des créanciers ou plutôt de l'adjudicataire futur, et d'apporter à cette garde tous les soins d'un bon propriétaire, fût-il néglif^ent pour ses affaires propres (^C-civ. 1927, 1962). De là découle l'obligation de ne pas détruire ou détériorer la chose , et même celle Je ne pas l'aliéner, toutes deux consacrées formellement par des textes ultérieurs. Il perd donc l'exercice du jms a bute ndi quaint au fonds et quant aux revenus; il cesse de faire \es fruits siens (expression assez inexacte des auteurs), en ce sens qu'il ne ])eut plus en disposer au préjudice de ses créanciers, dont ils grossissent le gage immobilier [v. note 43). Du reste, j'admettrais difficilement qu'il fût responsable des fruits employés, faute d'autres ressources, aux besoins de sa famille. V. C-com, /{-j/i; Potli., Orl. 44.

Comme séquestre, le saisi peut obliger les créanciers envers ceux qui feraient des réparations nécessaires. Mais s'il avauce la somme , il ne pourra réclamer d'indemnité, quoi qu'en disent E, Persil^ MM. Dalloz ei Chauveauj puisque les ciéanciers non payés ne sauraient être forcés de lui laisser ou de lui rendre une partie de ce qui leur revient. Il a travaillé à sa libération.

(42) Le saisi est-il séquestre à compter de la saisie, de la de'nonciation , ou de la transcription? — En faveur de la première opinion, on argumentera du mot saisi; cette qualité existe dès la clôture du procès-verbal. Néanmoins, les obligations du séquestre sont trop rigoureuses pour les faire peser sur le débiteur, avant qu'il ait connu la saisie; or, il n'en est légalement informé que par la dénonciation. — En faveur de la deuxième, on fait observer que la transcription, exigée seulement dans l'intérêt des tiers , n'ajoute rien à la connaissance résultant de la saisie dénoncée. — Dans le troisième système, on s'attache à l'ordre des art. 681 et 689, placés après les art. 678-80, qui règlent la transcription. Les exposés de motifs semblent l'avoir entendu ainsi. L'art. 685, qui fixe les obligations provenant du séquestre à l'égard des fruits civils , indique la date de la transcriptioD.

Deux points me paraissent certains : i<* Les créanciers pourront toujours prouver que les dégradations et ventes de fruits antérieures à la transcription sont entachées de fraude; 2« les rédacteurs auraient dû exprimer un point de départ dans lé^ art. 68 i et 683 comme dans les autres. — Je dois , du reste , répéter ici le conseil de transcrire aussitôt après avoir dénoncé.

H. J.B.S.P. Cours de procéd. 26*

(43) L*art. 685 le décide formellement pour les fruits civils; les arl. 68 i et C82 le d<5cident iropliciiement pour les fruits naturels. Donc les créanciers n'ont pas besoin de recourir à une saisie-brandon , en dépit de la décision de la Cour de Caei» (26 avril 1842), renouvelée de l'opinion de Pigeau , Lepage et Thom. Desmatures. La loi déclare les fruits immobilisés , sans exifjer une procédure spéciale, aussi surabondante que dispendieuse; elle déclare également le saiisi séquestre y sans distinguer entre le fonds et le revenu. V. cependant M. Colmet.

(44) Dans la forme des ordonnances sur référé, C-pr, 681. Il faut citer le saisi; mais il n'est pas nécessaire de justifier d'un abus commis par lui, quoi qu'en disent Tliomine et M. Chauveau ; il suffit qu'il y ait juste motif d'inquiétude. L'art. 681 donne un pouvoir discrétionnaire au président.

(45) Le président peut autoriser un mode moins coûteux que la vente aux enchères.

Droit ancien. Le sergent établissait un commissaire chargé d'administrer. Le commissaire passait, devant le juge, un bail au plus offrant et dernier enchérisseur : c'est ce qu'on appelait le bail judiciaire de l'immeuble. Les commissaires aux saisies réelles^ créés par l'édit de 1626, ont disparu; cependant ils se trouvent encore mentionnés dans l'art. 2060-4** du Code civil.

(46) Il n'est pas besoin dès lors d'assignation en validité et en déclaration. — Le preneur ne peut plus se libérer qu'en payant sur un mandement de collocation, ou en consignant, s'il le juge à propos ou si les créanciers le somment de le faire. C-pr. 685.

(47) L'annulation est facultative ; on conçoit que le saisi réussisse à convaincre le juge de la sincérité des baux ; d'ailleurs le bail a peut-être reçu un commencement d'exécution avant le commandement, circonstance favorable au preneur.

Les créanciers n'ont pas de fraude à prouver : il faut, mais il suffit qu'ils demandent l'annulation pour que le juge puisse la prononcer. NîmeSf 4 mars 1 85o.

11 en est autrement des baux ayant date certaine avant le commandement : ceux-là restent dans le droit commun ( C'Civ. 1 167) ; il faut établir la/raude , et probablement aussi la complicité du preneur. V. C-com. 44/' ^^ reste, s'ils ont été faits à longues années, on présumera volontiers la fraude.

(48) L'art. 684 donne l'action en nullité aux cre'ancierSf sans distinguer s'ils ont ou non hypothèque; il est confirmé à cet égard par l'art, 685 (tout autre créancier...). Cependant, la plupart des auteurs n'accordent l'action qu'aux créanciers inscrits f parce queux seuls sont parties dans la poursuite (quelques-uns, par exemple M. Colmet, la donnent au saisissant non inscrit, par une sorte d'inconséquence). Mais les créanciers chirographaires ont aussi intérêt à faire annuler les baux, surtout pour les fruits antérieurs à la transcription. La loi ne les a que trop sacrifiés dans le reste de la poursuite , soit par oubli , soit par économie,

(49) Celte faculté n'est pas inutile pour l'adjudicataire, quoi qu'en ait dit le rapporteur M. Persil; l'art. 1743 du Code civil ne permet pas d'écarter les baux ayant date certaine avant l'adjudication, bien que la certitude soit postérieure au commandement.

(50) La loi ajoute qu'ils sont immobilisés , fiction bien superflue (nonobstant M. Pascalis). On a voulu pourvoir aux intérêts des créanciers hypothécaires, d'après la maxime : l'accessoire suit le principal ; d'autant mieux qu'ils n'ont pas de procédure spéciale à pratiquer (v. ci-dessus, note 43). — Si l'immeuble est saisi contre un tiers détenteur, les fruits sont dus par lui aux créanciers hypothécaires dès le jour de la sommation de ilélaisser. C-civ. 2176. — Une saisie de fruits antérieure à la transcription amènerait une distribution proportionnelle (art. 655),

Les fruits civils doivent être immobilisés , quoique le débiteur soit tombé en faillite dans l'intervalle qui s'est écoulé entre la saisie des immeubles et la saisiearrêt des loyers et fermages: la loi ne dislingue pas. V. Paris, 18 avr, i833, avoués f xlvjy 347.

Il était iiiulilc, quoi ((n'cii ul(!iit «lit MM. Puxcalis et Cfuiuvcuu , de mentiooptr le» |)rivilcj;es : ce sont des liy|»oli»è(jiiL's privilcgidc».

(51) Le saisi qui défjrade ou fait des roupri de boii e«t condamne par eorpg à drs domina|j«'.s-iiifrrrM», ri, s'il y a lieu, aux peines des art. 4oo ei 4^4 du (Iode pénal. — 6'-/'/'. 'jB3. Los bois non coupés uuQiuenlent U valeur de l'iiiiiueuLle.

(52) Le saisissant peut continuer les poursuites, sans appeler l'acquéreur pour faire déclarer la nulliié. — La nullité u est évidemment introduit*; que dnns l'intérêt des créanciers; donc, nial/;ré la (;énéralil(- <les termes de l'art. 686, ni le saisi ni l'acijuéreur qui ont contracté et ne peuvent se lihr rer que d'un commun accord {C-civ. i i^^4)> ne sauraient séparément invoquer la nullité, dan» lex ca«» où la saisie resterait ineflicace. Paris ^ (j déc. iB.io; Limotjes , 17 déc. 1846; nonobstant Angers^ 1 déc. 1818 et M. Jacob.

Ou a bien fait de prendre la transcription pour point de départ, et non la dénonciation, comme le voulait le Code de 1806; mais, pour cela mcujc,il fallait bien se garder d'intervertir l'ordre de ces deux formalités. V. note .^7,

C'est la transcription qui est jirésumée avertir les tiers de ne jias contracter avec le saisi; donc l'aliénaiiou faite avant la transcription, quoique le même jour, est valable, nonobstant Limoges , 29 mai i 8 i4 , i-'"^. Persil ci M. Rogron, Je crois même que c'est aux créanciers ou à l'adjudicataire à prouver que la vente est postérieure (C-civ. 2268; v. cepend. M. Cliauveau). Du reste, les rédacteurs ont eu tort de ne pas dire moment au lieu deyour.

Le saisi peut-il liypotbéquer? Non, car il ne peut aliéner; or, d'après l'art. 2124, les hypothèques ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité r/'ALiÉNER Ics immeubles quils y soumettent. Tous les auteurs adoptent l'opinion contraire, parce qu'elle a été soutenue dans la discussion de la loi; en effet, le ministre Martin (du Nord), le rapporteur M. Pascalis, ont nié l'argument tiré de l'art, a 1^4, comme s'ils n'en avaient point compris la portée. Mais les méprises des orateurs ne préjudicient point aux règles de la logique. Ajoutons qu'on ne doit pas plus permettre à un débiteur d'hypothéquer l'immeuble saisi que d'engager les meubles frappés d'une saisie-exécution. Ainsi le droit commun, malgré les discours cités , est également favorable à la négative.

(53) Si l'acquéreur n'a pas signifié sa consignation (art. 687, m f.) avant l'adjudication, le juge ne peut lui donner de délai (art. 689). — Si la somme a été empruntée sur hypothèque , le prêteur ne pourra évidemment primer les créanciers inscrits avant l'aliénation (ou, du moins, avant la transcription de l'acte, loi de i855), puisqu'il n'a pu s'inscrire avant eux; aussi était-il bien superflu de l'écrire dans l'art. 688. On a craint peut-être quelque doute provenant de l'art. aio3-2", qui donne un privilège au bailleur de fonds, ou plutôt le subroge au privilège du vendeur; mais il est clair qu'un vendeur n'acquiert pas privilège au détriment de ses propres créanciers. V. mes Notes sur C-ciu,, n» 8459.

(54) L'art. 687, objet d'une longue discussion législative, est fort sujet à critique. Il attribue un droit exclusif, sur la somme consignée, au saisissant et aux créanciers inscrits. H sacrifie entièrement les créanciers chirographaires, et perd de vue les privilégiés ou hypothécaires dispensés d'inscription. On croirait que les rapporteurs et les autres orateurs n ont jamais connu les observations de Tarrible et de la Cour de Dijon (v. /. B. S. P , Crédit., notes 43 et 44)- ^ s'ensuit que l'immeuble cesse absolument d'être le gage des chirographaires, qui ont pu se contenter de former opposition sur le prix, en voyant une saisie engagée ; d'un autre côté, les créanciers dispensés d'inscription conservent leur hypothèque, et peuvent contraindre l'acquéreur à payer une seconde fois le prix de l'immeuble. Or, il est probable, à cause des travaux préparatoires, que les juges lui refuseraient la répétition de l'indu contre les créanciers déjà payés.

L'acquéreur doit consigner la somme due, bien que supérieure au prix qu'il a promis. Mais alors il a le droit de critiquer les prétentions des créanciers inscrits ou saisissants, et de faire annuler leurs créances ou leurs inscriptions, afin de restreindre sa consignation au montant de son prix.

ARTICLE V

Mise en vente,

La mise en vente des objets saisis se fait par la confection et la publication d'un cahier des charges, suivies d'affiches et d'insertions dans les journaux.

§ I , Mesures qui tendent à déterminer les conditions

de la vente.

I. Le cahier des charges est Tëcrit qui expose les obligations stipulées de Tacquéreur futur et l'étendue des droits de propriété qui sont l'objet de la vente (55). — On comprend qu'il doit aussi contenir les indications qui le rattachent à la poursuite.

Il énonce donc : le titre, les actes et jugemens (56) déjà Intervenus, les immeubles (57), les conditions (S8) et spécialement le prix que promet le poursuivant (59). C'pr. 690; N. 7o6-2^

C'est le poursuivant, ou plutôt son avoué, qui rédige le cahier des charges et le dépose (60) au greffe, dans les 20 jours de la transcription. 76., N.

IL Dans les 8 jours du dépôt, on soimne (61) le saisi et les créanciers inscrits (62) de lire le cahier, de proposer leurs rectifications, et d'assister à la lecture dont on indique Theure. C-pr. 6g i , 692 , N.

Si parmi eux figure un ancien vendeur non payé, on l'avertit qu'il sera déchu de son action en résolution, faute de l'intenter et de la notifier au greffe avant l'adjudication. C-pr. 692-2% N.

La sommation est mentionnée en marge de la transcription , dans les 8 jours du dernier exploit. — La saisie ne peut plus désormais être rayée (63) que du consentement des créanciers inscrits (64) ou par jugement rendu contre eux. C-pr, 698, N.

— ii/ili

m. Le saisi cl les créanciers doivent proposer leurs •modificnlions (Gï>) au cahier des eliarfjcs, ^ jours an pins lard avant la lecture. — (^(îttc lecture ((î(J) se l'ait, à Taudicnce, .^o jours an plus tôt, 4^ jours au |)lus tard après le dépôt du cahier. C-pr, 694, N.

Le tribunal donne acte de la lecture, statue sur les chan{Temenls proposés (67) et fixe l'heure de Tadjudication, 3o jours au moins, Go au plus après la lecture (68). C'pr. 695.

(55) Ce que ron nomme vulf^airemcnl le» conditioîis de la vente. — Il serait fort mile d'exposer la manière dont la propriété est parvenue au saisissant et à ses auteurs les plus immédiats (c'est ce (|ue l'on nomme, dans l.i ])raiiquc, \ étal'IisseincfU de la j)ro[)riété ) ; l'inléiêt du ])oursuivant lui prescrit de le faire, lorsqu'il le peut; mois le plus souvent le suisi refusera de communiquer ce qu'il sait k cet c{j'ird, bien qu'intéressé, du moins moralement, au succès de la vente. Les rédacteurs se sont bornés à regretter ce rés(dtai ( v. M. Pascali.s) , sans rien faire pour le prévenir. 11 fuidrait, selon moi, obliger le saisi, par corps, à communiquer ses titres ou à faire une déclaration négative dont la fausseté reconnue serait frappée d'une peine.

(56) Le commandement, le procès-verbal (art. 690 N. ), la dénonciation, la transcription, les jugemens relatifs à des ineidens, par exemple, à une demande en nullité de la saisie. — 11 n'est pas nécessaire de relater plus tard les actes postérieurs au dépôt du cahier. Arg. de 694-2".

(57) La désignation doit être conforme au procès-verbal de saisie. Cpr. 69o-2«, N. Plus de détails n'occasionneraient pas une nullité, mais tout au plus une réduction de la taxe. ,

(58) En général, les clauses susceptibles d'être insérées dans une vente volontaire peuvent Hgurer dans le cahier des charges. Le poursuivant songera ordinairement à se garantir, avec les autres créanciers , du recours de l'adjudicataire. Les clauses qui gênent la liberté des enchères sont nulles; il en est de même de la clause qui permettrait d'exiger des frais au-dessus de la taxe. C-pr, 701.

(59) La mise à prix peut être inférieure aux cinq douzièmes de la juste valeur {C-civ. 1684, 1674); le Code ne fixe pas de minimum^ comme la loi du i i brumaire an Vil ( 1 5 fois le revenu de la matrice). Néanmoins, je n'admettrais pas comme valable une mise à prix dérisoire [numwo uno) , par exemple, i franc pour plusieurs hectares. Pas de vente sans prix. V. cepend. M. Chauveau , n" j.Sii.

(60) L'ordonnance du i o octobre 1 84 i , 1 1 , accorde un émolument à l'avoué. Le cahier est grossoyé; mais il n'est pas signifié; tout intéressé a droit d'en prendre communication au greffe, au moins d'après l'art. 109 du tarif, que l'ordonnance de i84t, 20, déclare mal à propos abrogé. — Il ne suffit pas que le cahier soit produit; il faut qu'on le dépose. C-pr, 690, m pr,

(61) Disposition nouvelle. Les créanciers ont un intérêt manifeste à surveiller la poursuite et à suggérer les clauses propres à élever le prix de la vente. L'intérêt bien entendu du saisi est le même, et c'est entre ses mains que se trouvent la plupart des renseignemens. — Le délai est augmenté, au profit du saisi seulement, d'un jour par cinq myriamctres entre son domicile et le siège du tribunal. C-pr. 69 1 , N. La sommation est faite au domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions. Ib, 692, N; C-civ. 2i48-i<', Mais cette règle est toute en faveur du poursuivant; la sommation ne serait donc pas nulle , selon moi, faite à personne ou au domicile réel.

(62) Observations, i. Il n'est pas besoin de sommer les créanciers non inscrits, quand même ils s'inscriraient plus tard; et , cl* qui est plus grave, quand même ils seraient dispensés d'inscription. (On peut argumenter de là pour soutenir que l'adjudication ne purge pas les hypothèques de la femme et du mineur. V, note 1 15). Les rédacteurs ont ignoré ou rçpoussé la doctrine de Tarrible et de Pigeau. — Ils ont, du reste, continué de sacrifier ici les droits des créanciers chirographaires, même opposans.

2. Les créanciers sont-ils dispensés de renouveler leur inscription , après la sommation de l'art. 692? L'affirmative (v. M. Per5t7) s'appuie sur ce que 4eurs droits semblent reconnus dès lors, et qu'ils deviennent en quelque sorte parties darjs la poursuite (art. Ggd). Mais ils ne sont pas encore colloques; or l'hypothèque n'existe que par l'inscription. V. cass. 18 août i83o. La Cour de Rouen a varié. V. arr, 2^ mars 1817, i^féu. 1826.

3. Si rotnission d'un créancier inscrit provenait de ce que le conservateur avait lui-même omis de l'indiquer dans son certificat, la procédure n'était pas nulle jadis. V. trois arr. à J-C-c.y iij , ^iS. — Même règle à présent, suiv. Tarrible, pararg. de C-c. 2197, ^^ ^^^' d'Amiens ,'] janv. 181 3,

4. Il faut sommer les créanciers des premiers propriétaires , suiv. rej. civ. 27 nov. 181 1 ; Riom , 18 i 5 , Jalbert^ 1817, ^^PP- 38 , Paris , i832 , et Coffinièrest avoués, xj\ 126, xliij\ 696 (contra... v. Turin, ijuill. 1810, et rej. requ. i3 nov. 1827, avoués, ij, "idS, xxxiv , 220).

5. L'offre du débiteur de désintéresser les créanciers inscrits avant la sommation (si l'on n'a pas consigné et s'il y a des créances inscrites postérieurement) ne peut arrêter l'adjudication, suiv. Paris, 17 août i8n, avoués, lu, 221, par arg. de C-pr. 694.

(63) Rayer une saisie , c'est détruire l'effet de la mention de cette saisie sur les registres du conservateur des hypothèques. On n'efface pas l'inscription ; mais on constate , à côté , qu'elle a perdu sa force. La radiation est faite par le conservateur; ordonn. 10 oct. i84i, 2. La mainlevée ou le désistement des poursuites amène la radiation. — Jusqu'à la mention de l'art. 693, le poursuivant peut se désister à son gré; plus tard, il ne le peut qu'avec l'adhésion deS créanciers inscrits qu'il a dû sommer de lire le cahier des charges. Par la mention, les créanciers deviennent parties , et en quelque sorte cosaisissans... Au reste , ils peuvent le devenir auparavant , s'ils font eux*mémes une saisie ou tout autre acte qui les rende en effet parties. V. à ce sujet Pigeau, ij, 223.

Néanmoins, si cette dernière saisie n'a pas été poursuivie, elle ne peut faire obstacle à la mainlevée de la première, quoique ce soit à cause de celle-ci qu'on n'a pu la poursuivre (v. note i 28) , et quoique le second saisissant ait obtenu une subrogation pour le ras oiî le premier (v. note i32) serait négligent, suiv. rej, requ. i4 mai i835 , Sirey, 35, 33i.

(64) Cette décision vient restreindre, à l'insu des rédacteurs, la portée de Part. 687. Si le saisi vend l'immeuble avant que la sommation aux créanciers inscrits n'ait été mentionnée , il suffit de désintéresser le poursuivant pour valider la vente, car on obtient ainsi la radiation; c'est plus tard seulement que l'art. 687 sera applicable , en ce qui touche les créanciers inscrits. — Si l'on voulait s'en tenir à la lettre de l'art. 687, on soutiendrait que les créanciers inscrits ont le droit de considérer la vente comme nulle , et de recommencer de leur chef une saisie nouvelle , qu'ils ont intérêt à diriger contre le débiteur plutôt que contre le tiers détenteur, pour éviter l'exception de discussion. (^C-civ. 2170,)

(65) Elles sont insérées à la suite de la mise à prix. C-pr. 694, N. — Les dires et observations (style de palais) peuvent avoir pour objet de fixer le sens d'une clause du cahier, sans proposer un changement proprement dit (V. cepend. MM. Rogron et Chauveau). Autrement, la dernière phrase de Part. 694 serait d'une superfluiié radicale.

Les tiers non inscrits n'ont pas qualité pour faire des observations, fussent-iU créanciers chirographaires ! ! ! — Le délai de trois jours a pour but sans doute de faciliter l'exameu des changements proposés.

(()G) lUtlflication V.T Irclurr ^ disriil les arl. (>()\ ^ (j[i'j. ^t *f n rst pat un p)»oniuiiu', il sVnsiiit (lu'uu moyen i\r piihliration distiiirt doit ttlrf njoiit/- a la Imnrr, tri qii*iin placard (ianx l'audicoirc ( iiinl|;r(' la dix|iari(iori dr raricirn nrt. (^Hi) , nu un/» (lislrihulion <lo copies. — Il doit vive, fait b-ctiirr tlu rnliirr; donc il ne »unit pas d'en lire rinlilnlé ou de» extraits, cf)nnne cela »V'«l pratiqué nvnnl la loi de l84«, f't se praii(pie peut-être encore depuis. l'eu importe, ipioi cpi'cii di»fnl plusieiMS auteurs ( E. Persil , M. (iliauvean...), qu'on ait r<'jelé l'adjectif entière f pui»qu'il était parFuiteinent inutile. Autrement, la loi serait l>ien mal rédi{;ée.

Une seule lecture suTHl. I^c Oode de iSof» en cxi^jeait trois; on aurait pu les supprimer toutes (comme on l'a lait pour les ventes de biens de mineurs), sauf le cas de contestation; la publicité de la vente n'est pas là.

L*ordonn. du lo ocl. io4i « 6, alloue un droit à l'buissier audiencicr pour la publication; mais elle abroge fort mal h propos, ttifer cœieros , l'art, i lo du tarif, qui défend de faire une grosse pour Thuissicr, et lui prescrit de publier sur une note remise par le grcfHer,

(67) Mesure nouvelle, qui a l'avantage de donner, aux enchérisseurs futurs, des documents irrévocables sur l'étendue de leurs cngagemens. Elle nuira parfois aux créanciers et au saisi, auxquels des circonstances nouvelles suggéreront de nouvelles clauses avant l'adjudication. — Le tribunal ne statue que sur les dires msérés au cahier ; donc il ne peut modifier d'office.

Si une clause onéreuse pour l'adjudicataire est adoptée par le tribunal , le poursuivant a droit, selon moi, de diminuer sa mise à prix, qui ne l'engageait que d'après les bases indiquées par lui. Mais il ne pourra plus se rétracter, après le jugement qui fixe l'époque de l'adjudication.

(68) Le minimum assure l'action des moyens de publicité et permet aux enchérisseurs de se décider; le maximum pourvoit aux intérêts des créanciers. — Le jugement est porté sur le cahier. C-pr, 695-2°, N.

§ 2 . Mesures de publicité.

L'avoué du poursuivant rédige et signe un extrait (69) indiquant :

1** La date de la saisie et de la transcription;

2"* Le saisi , le saisissant et son avoué;

3° Les immeubles, comme dans la saisie;

4** La mise à prix ;

5° Le tribunal et l'heure de l'adjudication.

L Cet extrait est inséré^ /^o jours au plus tôt, 20 jours au plus tard avant l'adjudication, dans im journal (70) du département de la situation des biens. C'pr. 696, N.

L'insertion est justifiée par un exemplaire portant la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire, IL, 698, N.

II. Extrait pareil est imprimé (71) et affiché^ dans le même délai (72) : aux portes du domicile du saisi (75), des bâlimens saisis, des tribunaux du saisi, de la situation et de la vente, de l'auditoire du juge de paix du lieu des bâtimens ou de la majeure partie des biens; — à la principale place et au principal marché des communes du domicile, des biens et du tribunal; sinon (74), au principal marché des deux communes les plus voisines dans Tarrondissement. 76., 699, N.

L'affiche est constatée par un procès-verbal (7o) que l'huissier dresse sur un placard , et qui est visé par ks maires des divers lieux d'apposition. Ib,

(C9) Cet extrait n'est pas grossoyé. V. Ordonn. lo oct. i84i, n.

(70) La désig[nation des journaux où doivent être insérées les annonces judiciaires était faite arbitrairement, d'après l'art. 696 (loi de i840* par Ja Cour d'appel , dans la première quinzaine de décembre. Le décret provisoire du 8 mars 1848 rendit aux parties la liberté du choix. Le décret-loi du 17 févr. 1862, 23, a donné en dernier lieu aux pre/efs le pouvoir de désigner annuellement les journaux d'annonces judiciaires. V., sur la validité de ces deux décrets, mon Droit constit.f n° i433 et p. 777. A. l'époque où l'on voudra procurer la plus grande publicité possible aux ventes, sans se préoccuper de la couleur politique des feuilles d'annonces , on laissera les parties libres de comparer le nombre des abonnés de chaque journal; tout au plus chargera- i-on l'autorité judiciaire, plus indépendante que l'autorité administrative, de vérifier où se trouve la majorité des abonnemens.

Le président du tribunal peut autoriser, sans recours, des insertions extraordinaires, sur la demande du saisi, du saisissant ou d'un créancier inscrit. C-pr, 697.

Je n'ai pas besoin de faire remarquer combien nos moyens de publicité remportent sur ceux d'autrefois. Des insertions tirées à plusieurs milliers d'exemplaires et répandues partout, sont autrement efficaces que les anciennes criées faites par le sergent ^ un dimanche, devant la porte de Téglise parochiale , à l'issue de la messe pat ochiale. V. Coût. dOrl., 469.

(71) L'ensemble du placard né peut être manuscrit, à peine de nullité; mais o.n peut laisser en blanc quelques détails ignorés au moment où l'on met sous presse, sauf à les écrire lisiblement.

(72) Le délai étant le même pour les insertions et les affiches, il est permis de commencer par celles-ci. — Si les biens sont considérables, il peut être passé en taxe 5oo exemplaires en sus. C-pr. 700.

Les erreurs commises dans le cahier des charges et dans l'extrait qui sert de base aux annonces, peuvent être rectifiées sans refaire le cahier ou les annonces , pourvu que ce soit en temps utile , suiv. rej. requ., i3 janv. i8i3, i4 janv. 1816.

(73) On a voulu donner un nouvel avertissement au saisi (M. Persil); mais il suffisait de lui remettre un exemplaire; l'afficlie est une sorte d'insulte légale, de nature à léser le crédit du débiteur, s'il n'arrache le placard devenu dès lors illusoire.

La loi ne distinguant ])as, l'affiche peut être mise à la porte du domicile d'élection; s'il n'y en a jioini, il faut bien chercher le domicile réel et le domicile actuel.

— e/iu —

quoi (ju'cMi ait «lit ^[. I'cikiI ; car le doiiiicilr (jnai/aïf le saisi lors rlu procc% verbal u'ciil plus »oii duiiiicilc , s'il m a chaiij;»: avant l'affichr. Si l'on ignore \r <lofnirilc nouveau, on observera l'an. 68.

(7t) Lorsqu'il n'y a pas de marclic du lont ((m 1111^1.1! ou non) dan:* 1 ...1. ui;* (Oiiiniunes citées, on ailiclie au principal niarcbi^ (ou au marclié unique) de chacune des deux con)nuinr<( (ayant inarclic^) les plus voiitines (dans rarrondisscmcnt) de lu commune qui , par liypollièsc , n'a pas de niarclié.

Le voisinage est la condition recpiise par la loi , sans disiin^^ucr si le marché est ou non le plus hcqucnlé. Donc il fuit afficher dans les deux communes les plu» voisines, et non dans les deux coniniuncs dont le» inarchés sont les plus frérpjrnirs de l'arrondissement. V. Cass.^ 8 ynai iH/18, nonobstant nj. nrfu.f ay nov, 1816.

l-,cs marchés sont «léterniini's par des autorisations adniinislraiivcs; cependant la Cour de cassation [rcj. requ. 6 avril iH?.^) s'est contentée du fait de r(^unions habituelles de vendeurs et d'acheteurs au lieu de l'afticlie; décision soutenabic dans l'hypothèse où il ny aurait pas, dans l'arrondissement, autant de marciiés reconnus cpje la loi en indique.

La loi prescrit d'aflicher au lieu où se tient le marchd , sans exiger que ce soit le jour même où il se tient. V. Cass., 19 nov, 1812 , 12 jatw. 1820.

(75) L'huissier atteste l'apposition, dans les lieux détermines par la loi, sans les détailler [C-pr. 699, 9^ al.); ce qui signifie que le défaut de détails a'aunullc pas, et non que l'indication détaillée annidle.

Le procès-verbal n'est pas grossoyé. Ord. 10 oct. i84i, 11.

Le visa peut être remplacé par un certiticat exprès , puisqu'il n'en est que rabréviation. V, Grenoble, Kjjuill. 1808, nonobst. M. Cliauveau,

ARTICLE VI

De r adjudication.

§ I. Fixation de V époque de V adjudication.

L'adjudication (76), on Ta vu, doit se faire, en thèse générale , 3o jours au plus tôt, 60 au plus tard après la lecture du cahier des charges, au jour et à l'heure que fixe le tribunal , en donnant acte de la lecture.

Mais le tribunal peut la remettre^ pour cause grave (77), sur la demande (78) du saisi, du saisissant ou d'un créancier inscrit; il en fixe de nouveau l'époque (79) à un intervalle de i5 jours au moins, 60 au plus. Ce jugement est inattaquable. C-pr, -yoS.

Les insertions et affiches sont réitérées (80), 8 jours au moins à l'avance. 76., 704, N.

(76) Le Code de 1806 exigeait deux adjudications, Tune préparatoire et l'autre définitive. La première, à laquelle aucun enchérisseur n'avait intérêt de se présenter, accroissait les dépens et allongeait les délais en pure perte : on a dti la supprimer.

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