II. J. B. S, P, Cours de procéd
(77) Par exemple, un accifient de force majeure, une crise politique de nature à éloigner les enchérisseurs. V. L) on, 3o nov. 1849. Les causes sont au surplus laissées à l'arbitrage tlu juge. — Comme elles sont susceptibles de se reproduire , la remise peut cire ordonnée plusieurs fois, d'autant mieux que le Code limite l'intervalle où doit se placer l'adjudication différée; d'ailleurs Tart. 708 ne dislingue pas s'il y a eu déjà remise ou non.
Les incidcns retardent l'adjudication de plein droit; il n'est pas nécessaire de demander un jugement de remise dans ce cas. jérg. de C-pr. 74 !•
(78) Donc le tribunal ne peut remettre d'office.
Le texte ne distingue point à quelle époque la demande d'une ren)ise est formée ; donc elle peut l'être depuis le jugement qui fixe le jour jusqu'au jour même , inclusivement ; seulement une assignation, nécessaire dans riniervalle , serait inutile au jour indiqué, puisque les parties sont averties de s'y rendre. — La demande peut être présentée même après l'ouverture des enchères, qui n'atténue en rien la gravité des motifs ; mais une fois qu'il y a droit acquis pour un enchérisseur, il serait trop tard.
La remise peut devenir préjudiciable ; il est rationnel qu'elle puisse être contestée.
(79) Le jugement doit fixer l'heure aussi bien que le jour. Arg. a pari de C-pr. 695. — 11 est inattaquable lors même qu'il refuse la remise, nonobstant K. Persil; le pronom démonstratif rt indique le jugement qui statue sur la demande de remise. En cas de refus , il est clair qu'on doit prononcer l'adjudication ; un recours ne tendrait qu'à rendre incertain le résultat. Poitiers , 11 juin 1842; Jiennes, i^r déc. i843 et 18 oct. i848. — Contra, Orléans, lojanv. i843.
(80) « Conformément aux art. 696 et 699, C-pr. 704. » H est probable que l'art. 698 doit être observé; les rédacteurs l'ont oublié par pure inadvertance. Mais la peine de nullité est contestable.
§ 2. Personnes capables de se rendre adjudicataires.
En principe, toute personne peut se porter adjudicataire. Sont exceptés : les membres du tribunal de la vente (81), le saisi (82), les personnes notoirement insolvables (83), l'avoué poursuivant (84). L'adjudication prononcée au profit de ces personnes serait nulle. C-pr. 711, N. (85).
Nul ne peut se porter adjudicataire sans le ministère d'un avoué (86). C-pr, 706 , N.
(81) Donc les membres de la Cour d'appel sont capables, même les procureurs généraux et avocats généraux exclus par l'ancien art. 713 , ou plutôt par une pure inadvertance des rédacteurs, qu'avaient aggravée les éditeurs officiels de 1816.
Sont membres dn tribunal les juges, juges-suppléants, procureurs, substituts et greffiers, du moïns d'après l'énumération de l'ancien art. 7i3, préférable à celle qu'a donnée dans son rapport M. Persil. — On a craint qu'ils n'usassent de leur influence pour écarter les autres surenchérisseurs, ou même qu'on ne put les en soupçonner.
Le texte aurait dû excepter les membres du tribunal quand ils sont créanciers, inscrits ou non, sauf à leur interdire de siéger dans la poursuite; mais il n'en a rien fait; l'assertion du rapporteur, M. Pascalis, me paraît insuffisante pour restreindre la disposition de la loi (contra ^ MM. Chauveau, Colmet, Troplong [sans motifs]; Grenoble ^ 19 avril 1828; Montpellier^ 23 mai i835.
Du reite, le jii(;equi saisit peut, je pcime, demeurer adjudicataire pour la iniie à prix; leia ne contredil pas dirci'lniuMii l'art. 711, qui coiniciit une liniple prohibition d'cnchcrir.
(82) 11 eit hors d'c^tat de payer, puisqu'il «ourfre l'expropriation; »'il a trouve dt's ressources, il fai.l qu'il dcsinlcrcsse le» créanciers au lieu d'attendre une adjudication qui n'ajouterait rien à se» droits. — Ce» motif» ne sont ntillcniriii applicables au tiers dcieiitciir, quoi (pi'cn dise M. Cliauveau. Un accpicreur fort riclic , en omettant de pur^jer, peut lorl bien ne pas se soucier de payer la t(»talitë de dettes bypotln^caires qui ne sont pas les sienne». Ar{j. a pari de 9.189. Au pis-aller, il lui snftirail de délaisser pour écaitcr l'application de l'art. 711. V. (rependant lintxellvSf 1 5 avril 1 809 ; Fnvard et Petit.
Le bis, la femme du saisi peuvent encbciir. V. Bordeaux, 11 févr. 1829; Aix , 2^ j'évr. 1807.
L'bcritier béncHciaire du saisi peut enebérir, puisque son p.itrimoine est distinct {C. civ. 802). V. cependant Prtu, 2 août i844'
(83) La femme, qui ne possède que des immeubles dotaux Inaliénables, peut être considérée comme insolvable à l'effet d'acbeier. — C'est au tribunal d'aj>précier la question du fait de l'insolvabilitc. Le demandeur en nullité doit faire la preuve. V. Aix, 2 5 nov. i836.
(84) Donc les autres avoués peuvent enchérir. — Quand s'appliquera la prohibition relative à l'avoué poursuivant? Sans difficulté, quand il déclarera qu'il a enchéri pour lui-même. Mais ce cas ne se présentera guère. Quid &"\\ laisse passer trois jours sans produire lacceptation ou le mandat d'un tiers? On peut soutenir qu'il ne doit pas être déclaré adjudicataire , d'autant mieux que l'art. 707 réserve l'application de 711. Toutefois les travaux préparatoires favorisent la solution inverse , adoptée par MM. Colmet , Rogron , Cbauveau. Ce système rend à peu près illusoire la dernière disposition de l'art. 711. — Quoi qu'il en soit, les rédacteurs se sont trompés , s'ils ont cru qu'on fait disparaître une antinomie entre deux articles par un simple renvoi de l'un à l'autre.
(85) I. L'auGi/equi enchérit pour un incapable est tenu des dommages-intérêts {C-pr, 7ti) envers les personnes qui souffrent de la nullité; et il en est tenu pour le tout, puisque les expressions de l'art. 711 ne sont pas restrictives. Mais l'incapable qui lui a donné mandat est également tenu in solidum , puisqu'il est l'auteur primitif de tout le dommage (il doit même, à ce titre, supporter la perle en débnilive). Il ne s'ensuit pas de là qu'il y ait, entre l'incapable et son avoué, une solidarité véritable, de nature à déterminer l'application de G. civ. 1206 et 1207, comme paraissent l'avoir cru Pigeau, Carré et M. Cliauveau.
2. L'art. 711 n'exclut pas l'application, aux adjudicataires , des lois qui établissent d'autres incapacités d'acheter, notamment de l'art, i 596.
3. Mais il exclut implicitement les présomptions d'interposition de personnes établies par le Code civil (911 et iioo) pour le cas spécial de donation (v. cependant Montpellier, 26 juin 1817, et Toulouse, 1 6 mars i833). — C'est aux juges d'appi'écier si l'enchérisseur n'est que le prête-nom d'un incapable ; c'est au demandeur en nullité d'en faire la preuve; et, tant que l'enchérisseur peut payer, la question ne doit pas même être examinée.
4. La nullité est établie dans l'intérêt de^ parties (v. la fin de C-pr. 711). Donc elle ne peut être invoquée par les incapables eux-mêmes. On l'a dit dans la discussion.
(86) Cette prohibition est une garantie de solvabilité. Dans l'hypothèse où le nombre des enchérisseurs excède celui des avoués, il en naît des difficultés que les rédacteurs ont prévues, mais se sont commodément dispensés de résoudre, pour des motifs qui déguisent assez mal leur embarras. V. le rapport de M. Pascalis.— - Dans l'état actuel de la question, le client, qui s'adresse k un avoué déjà chargé d'enchérir, fait bien de se rendre à l'audience en personne, et de transmettre uu mandat spécial, chaque fois qu'il juge à propos d'offrir un prix plus élevé.
§ 3. Enchères,
A l'heure indiquée, on procède à l'adjudication , ^z le poursuivant ou un créancier inscrit le demande (87). C'pr. qoi.
On annonce le montant des frais de poursuite , taxés par le juge (88); puis on ouvre les enchères. Ib.y'joi.
Les enchères sont les offres successives, que font différens acheteurs, d'une somme de plus en plus élevée (89), pour le prix de l'immeuble.
L'enchère oblige celui qui la fait, tant qu'elle n'est pas couverte^ c'est-à-dire suivie d'offres plus élevées (90). Elle cesse d'obliger l'enchérisseur, dès qu'elle est couverte, fût-ce par une enchère nulle (91), 76., yoS, N.
Les enchères se font à la clarté de bougies (92) préparées de manière à durer environ une minute (93). Si les trois premiers feux s'éteignent sans que la mise à prix ait été couverte, on adjuge au saisissant. 76., 706, N.
Survient-il des enchères, on attend que deux bougies s'éteignent sans nouvelles offres, et l'on adjuge au plus offrant et dernier enchérisseur. Ib,^ N.
L'avoué dernier enchérisseur doit, dans trois jours, déclarer le nom et fournir l'acceptation de l'adjudicataire (94), faute de quoi il est réputé lui-même adjudicataire en son propre nom. C-pr. 707. K, note 84.
(87) Donc , si personne ne demande l'adjudication , on n'ouvre même pas les enchères. Mais le texte ne prononce pas de nullité; rien n'empêche un créancier de demander la subrogation pour négligence du poursuivant (arl. 722). Bien plus, aucune loi n'interdit au saisissant de demander la fixation d'un nouveau jour pour l'adjudication, à la charge de supporter les frais d'annonces itératives, à moins que le saisi ne fasse prononcer la péremption de la procédure, ou ne prouve qu'il y a eu désistement tacite.
La loi ne jirescrit point de relire le cahier des charges avant d'ouvrir les enchères. Mais le tribunal pourrait l'ordonner, d'autant mieux que l'ordonnance du 10 oct. » 841 , 6-3**, alloue à l'huissier un droit aussi considérable que celui qu'indiquait le tarif de 1807, '^^' ponr la publication itérative, lors de l'adjudication.
(88) Les enchérisseurs calculent des lors facilement la somme qu'ils auront à débourser en sus du prix principal. Avant la loi de i84i, l'on stipulait souvent que l'adjudicataire payerait une somme fixe, qui excédait les chiffres du tarif. Cette clause serait nulle aujourd'hui (art. 701),
— 6iir» —
(8{)) Le mol rurhi're^ riiuii(|uc : rirniiiriiMr jirvirni (J(r \A[i% eu plus rher. I/rnrliL-rissriir ji'(jI)Ii(;p à payer Ir prix (pi'il oliVc , d.ius \i: van où il jlniinirr-rait :nljii- (licatuirc. l/ciicltèrr coiiiinit donc mur proincmr coiiililionn<rII<* , arrrptrr «l'avance par 1.1 juslicc. — ï^a dillVriMicc cnirr I»? prix d'niir cncluTc cl le prix du la précédente dépend, dunH le cilence de la loi, de la volonld de renclicri^ftcur.
(90) Il juMil dès lors être déclaré adjiidiralairc , malgn- sa n'iraclation , cC nonol)stJnt U nullilé de l'enchère (pii a précédé la sienne. — Mai» il n'est oblif;é el acquéronr que sons la condition suspensive de l'adjudication ; donc , jusfpra ce moment, l'innneuhle ne périt pas pour lui, V. I^otliier^ Orléans ^ ij2^.
(91) l-n sens inverse, il ne peut invoquer la nullité pour se prétendre adjudicataire.
(92) La loi du ?. juin i84i, lo, autorise le gouvernement à remplacer les bougies par un autre moyen.
(93) La mention de la préparalioil des bou{;ies n'étant pas prescrite, son onn'ssion n'opère pi)int nullité. V. arr, cass. lo pluv. xiij; Merlin , rep. mot houfjie , pararg. de L. ii bruni, \ij , art. i3 (où on lit les mêmes termes que àdniiC-pr. 707).
(9i) Ou bien représenter son pouvoir, qu'on annexe à la minute de sa déclaration. V. C-pr. 707.
Observations, i. Cette déclaration est une sorte d'élection de command ou (fami, formalité ima{»inée dans les temps féodaux pour échapper aux droits excessifs que les seigneurs percevaient à chaque mutation des biens de leurs censitaires. V. rec. alpli.y mot déclar. de command j § 2. — -Mais la déclaration de command faite par l'avoué, se distin^jue de la déclaration de command faite par le client adjudicataire. L'une se fait en vertu de la loi dans les trois jours, et n'est sujette qu'à un droit fixe d'enregistrement; l'autre n'est possible qu'en vertu d'une stipulation expresse faite lors de l'adjudication, et supporte un droit proportionnel, si elle est faite après les vingt-quatre heures qui suivent l'acceptation de l'adjudicataire {Cass. 22 féur. 1823). Par la déclaration de command, l'acquéreur primitif s'efface et n'est plus qu'un simple mandataire; la propriété n'a jamais reposé sur sa tête et n'a pu être hypothéquée de son chef.
2. Les vacations d'enchères et de déclaration de command sont à la charge de l'adjudicataire. Tarif iï/\.; Or donn. 10 oct. i84i, 11.
3. Si l'avoué désigne un adjudicataire incapable, mais que de bonne foi il croyait capable, on ne pourra laisser l'adjudication à la charge de cet avoué; il faudra l'annuler, suiu. Paris , 20 mai i835, avoués , xlviij , 35o.
4. Quant aux peines dont sont passibles ceux qui troublent, entravent ou écartent les enchères, v. C~pén, 4'2.
§ 4- Surenchère,
Le résultat de radjudication peut être mis en question par une surenchèi^e. On nomme ainsi l'enchère qui survient après une acquisition consommée (9a).
Elle doit être faite dans les 8 jours de l'adjudication (96) et en dépasser le prix d'un sixième. C-pr,
jf
Un avoué la déclare au greffe : elle est dénoncée aux avoués du saisi (98), du saisissant et de l'adjudi-
— Coi —
cataire (99), dans les trois jours, par le surenchérisseur; sinon, dans les trois jours suivants, par le saisi, le saisissant ou tout créancier inscrit (100). 76., 709-1'* et 4% N.
La dénonciation contient avenir pour l'audience qui suivra la quinzaine. 76., yog-i^".
Le jour est indiqué par insertions et affiches. 76., 709-3% N. (101).
Les enchères se rouvrent et Ton adjuge de nouveau. 76., 710(102).
(95) La concession du droit de surenchère est une sorte d'appel adressé aux capitalistes, pour qu'ils examinent si l'eslimalion donnée par l'adjudicataire est trop faible. L'exercice de la surenchère tend à détruire l'effet de l'adjudication ; elle aboutit à peu près au même résultat que l'ancienne institution de l'adjudication préparatoire; seulement l'adjudication préparatoire pouvait être considérée comme transférant la propriété sous condition suspensive , tandis que l'adjudication actuelle transfère une propriété résoluble par la surenchère ou plutôt p.jr V adjudication à un tiers qui peut la suivre. Aussi personne ne venait à l'adjudication préparatoire, tandis que l'espoir d'obtenir un meilleur marché et la crainte d'être obligé d'ajouter un sixième en sus du prix empêcheront en général les acheteurs de laisser passer l'adjudication pour se borner à surenchérir plus lard.
Si l'immeuble vient à périr entre l'adjudication et la surenchère, il périt pour l'adjudicataire; Pothier, Orléans , g3. — Je déciderais encore de même s'il périssait avant l'ouverture des enchères nouvelles et même avant l'adjudication définitive. En effet, elle se trouve sans objet, V. note 90.
Droit ancien. On pouvait faire une surenchère de tiercement, c'est-à-dire du tiers en sus. Pothier, Orléans, n^ 97.
Le Code de 1806 voulait que la surenchère fût âiwquart, et n'admettait de concours qu'entre le surenchérisseur et l'adjudicataire. La loi nouvelle donne plus de chances d'obtenir un prix meilleur.
(96) Observations, i. Toute personne peut surenchérir, dit l'art. 708; donc il n'est pas besoin d'être créancier inscrit ou d'avoir pris part aux précédentes enchères; mais il faut être capable de se rendre adjudicataire, d'après l'art. 711, à peine de nullité.
2. Lorsque la surenchère est nulle à raison de l'incapacité d'un surenchérisseur, elle subsiste pour son co-surenchérisseur. V. arr. de Bruxelles f i5 avr, 1809, J'C'C. xiv, 89 , et avoués, i, 55.
3. Elle ne peut se faire le neuvième jour, quoique le dernier jour de la huitaine fût férié. V. arr. cass. 27 Jëv. 1821, e/ ci-dev. art. des délais, p. 161, et note 8 a, n. 1 , îb. — Mais elle est valable si elle a été faite le dernier jour, quoique férié.
4. Plusieurs surenchérisseurs sont admissibles pendant celte huitaine. La loi n'en limite pas le nombre. V. arr. de Turin, 3o janv. 1810, On a intérêt à faire une surenchère nouvelle, à cause de la nullité possible des précédentes.
(97) L'art. 708 n'est pas prescrit à peine de nullité; mais le résultat est le même, car si les conditions auxquelles est subordonné le droit de surenchérir ne sont pas remplies, le droit ne s'exerce plus utilement et l'adjudication cesse d'être résoluble. — L'adjudicataire est donc à l'abri : 1® si huit jours se passent sans surenchère d'un sixième; 2» si la surenchère, faite dans les huit jours, n'est pas notifiée au greffe , avec consiiiutiou d'avoué, puis dénoncée dans les six jours par qui de droit et à qui de droit. Ajoutez note 102.
(08) S'il n'a point <l*iivfni(^ , la déiioïK-ialioii ucM p.i« nrressnirr. V, C-pr. 709. 11 n'cniravcru p.is la siiitik lii^rc en se cacli.iiit, on rn n''vor|nanl «on avunr.
Il en cul de même, si l'avonë n'a clé ronnlitné qnc pour un incident , iuiv. un an. de Pni-is , a!H août 1810, nvouvs , ij ^ ?.>.7.. Mais qu importe celle circonstance? c'csl la seule qui, dans le cour» ordinaire t\r% cliosrx, delermincra le saini k ronutilucr avouiS; c'csl donr^ à ct-IU-là surtout (pie Us réda< leur» ont dû fton{;er dans l'art. 709. — Je saisis celte occasion de faire observer que la présence du dél»iteur, soil en personne, soit par un mandataire, csl i(»ut à fait inuiil** a l.i v.ilidilé d'une poursuite en expropriation.
(99) Ï'C saisi el le saisissant sont inléressés à rendre plus productive l'adjudication nouvelle. Quant à l'adjudicataire, il est averti de ne plus compter sur son titre, et de chercher les moyens d'enchérir à son tour pour le consolider. Si l'on ne dénonce pas aux créanciers inscrits, c'esi par i^nonomie pure.
Plusieurs cours ont pensé que l'adjudicataire n'a pas qualité pour invoquer le défaut de noiiHcRlion de la surenchère î< l'avoué du saisist^ani ou du saisi, Cnsx. l8 fcvr. I 8;^() ; Toulouse, i4 <léc. i 844 î Monlpellivry 27 avril i85o; MM. Duvergier. Petit, Rodure. Mais cette décision me semble inconciliable avec l'art, 7 1 S-3". Il sufHt, d'après ce texte, pour pouvoir proposer une nullité, dj avoir intérêt , c'est-à-dire sans doute d'avoir intérêt à ce qu'elle soit prcmoncce ; il n'est point nécessaire d'avoir eu intérêt à ce que la fornialitc omise fût accomplie. Au surplus, on fera bien de corriger le Code à cet é(]ard.
(100) Les créanciers inscrits sont intéressés à faire renouveler les enchères, malgré la négligence ou le caprice du surenchérisseur. Mais comment pourront-ils user de ce privilège avant le terme fatal? En supposant qu'ils s'informent tous les trois jours, au greffe, de l'existence de la surenchère, comment sauront-ils qu'elle n'a pas été dénoncée, puisque dans aucun cas ils ne doivent être avertis? Ils sont rétiuits à prendre des renseignemens chez les trois avoués à qui la dénonciation doit être faite. La loi est insuffisante sur ce point.
(101) L'art. 69G prescrit d'annoncer, au plus tard , vingt jours avant l'adjudication ; ce délai sera presque toujours impossible à observer ici, puisque le surenchérisseur ajourne à l'audience qui suit la quinzaine. C'est par pure méprise que les rédacteurs ont oublié de reproduire le délai de l'art. 704. Mais leur silence n'autorise pas à prononcer la nullilé si le surenchérisseur, intéressé à diminuer la concurrence, abuse de la latitude qui lui est laissée, pour annoncer seulement la veille des enchères.
Quelques arrêts {Limoges, 17 mars 1 843 ; Dijon, 7 août 1 843 ) , sans doute pour prévenir ce danger, ont supposé que l'avenir prescrit par l'art. 709-20 a pour but unique d'obtenir la fixation du jour des enchères. Dans ce système , le délai de quinzaine serait injustifiable : les parties n'ont pas besoin que tous les intérêls soient tenus en suspens pendant i5 jours pour se préparer à ou'ir une fixation de délai. Le mot indication (709-30) serait fort bizarre, entendu de l'annonce qui suivrait une indication déjà faite par le juge; il s'explique assez bien, quand il n'y a pas eu de jugement. C'est alors dans l'annonce du surenchérisseur qu'il faut chercher l'indication. V. aussi arg. a pari de 735-20. — Quoi qu'il en soit, on a eu tort de supprimer, sans discussion , les mots qui se lisaient , dans le projet, à la suite de l'art. 709-20 : « .... à la première audience, pour une nouvelle adjudication, t»
L'application de l'art. 698 est également oubliée dans l'art. 709-3'», par suite de quelque autre inadvertance. Encore une nullité contestable,
(102) Le surenchérisseur reste adjudicataire si ses offres ne sont pas couvertes. En cas de folle enchère, il est tenu par corps de l'excédant qu'il a offert, C-pr. 710-1''. — L'adjudication qui suit la surenchère ne peut être suivie d'une surenchère nouvelle. Ib. 7IO-7.0. Elle peut donc être qualifiée définitive \>^t opposition à la précédente. — Si elle n'est pas demandée, le premier adjudicataire se trouve maintenu {arg. de C-pr. 702). — Les rédacteurs ont oublié de prescrire l'annonce préalable des frais de surenchère {compar. C^pr. 701).
§ 5. Forme et exécution du jugement d'adjudication.
Avant d'obtenir le jugement, l'adjudicataire doit payer les frais ordinaires de poursuite (103) et remplir les conditions dont le cahier des charges stipule Texécution préalable ou immédiate (104). Sinon, 20 jours après l'adjudication, on ly contraint par les voies de droit (105), ou par celle de la folle-enchère. C-pr. 71 3.
Les preuves écrites de l'exécution (106) sont remises au greffier, annexées à la minute, et copiées à la suite de l'adjudication. Ib.
Le jugement d'adjudication (107) est une copie du cahier des charges. Il est revêtu de l'intitulé et du mandement ordinaires, et contient injonction au saisi de délaisser les biens, aussitôt après la signification, sous peine dV être contraint, même par corps. C-pr. 712(108). ^
L'adjudicataire fait mentionner le jugement en marge de la transcription de la saisie. 76., 716 (109).
(103) A l'égard des frais extraordinaires , ils sont payés par privilège sur le prix de l'adjudication, lorsque cela est décidé pdr jugement. C-pr. 7î4- — Tarrible semble décider que ces frais sont ceux de l'expropriation ( v. rép. moi privilèges , sect. 3, § 1); cependant les art. 71J et 714 distinguent les frais ordinaires des frais extraordinaires. Les premiers sont vraisemblablement ceux qu'exige une poursuite de saisie dégagée de tout incident; les seconds, ceux qu'occasionnent les incidens (mais non la surenchère). On peut l'induire de la modification faite (sur l'avis du Tribunat) à l'art. 732 du projet, qui chargeait l'adjudicataire des frais de poursuite sans distinction.
ij'art. 7 1 4 ne spécifie pas quel jugement confère le privilège ; donc, ce peut être un jugement postérieur à celui de l'incident. Toulouse, 16 mai i 83 i ; nonobstant Demiau'CrouziUiac , Carré, E Persil, M. Cliauveau, etc.
Le mot privilège n'est pas sacramentel; mais peut-être ne suffirait-il pas de dire que les dépens seront employés comme frais extraordinaires, ce qui peut s'entendre d'une permission de les coUoquer au rang d'hypothèque du créancier qui les obtient. V. cependant Riom, 3 août 1826 ; M. Chauveau.
Le privilège étant donné sans restriction, implique ici une préférence absolue, même à l'égard des autres privilèges. Comparez ledit arrêt de Riom,
(104) Observations, i. Peut-il consigner? Oui , en règle générale, sauf le cas de créances éventuelles ou de conditions contraires du cahier des charges, suiv^ Tarrible, § 'j,pararg. de C-pr. 687, et C-c. 2186, et Riom, igjanv. 1^20, Sirey, 24> 2, 324. — Non, à moins que le jugement ne le décide , suiv, Pigeau, ij,
— 6iî7 —
a46, et Merlin, rép., nj , i, et mol amtujnution , n. 5 et C, par arij. de C-pr. nr\\ — ou que ïordre amiable n'ail <'•< liouc , suiv. PujenUp ih.
2. Dans le pu'niirr systôiiie, le Code civil (art. laS^) étant ina|)|)liral)lc {tl. air. Biom) ^ l'adjuilicataire devrait interpeller le saisi et les créanciers inscrits de te présenter an temps et an lieu de la cunsijuation , et ensuite en faire juger avec eux la validité , suiv. Tavriilc , sup.
(105) Celle disposition n'était j)oinl dans l'.irf. 7.\ de la loi du ii brumaire, d'où les art. ^iS et 73.^ du Code ont été exiraiisi. H m résulte qu'on peut employer contre l'adjudicauiire les moyens {jénéraux d'exécution , tels que le» saisies mobilières (on ne le pouvait pas jadis). V. nrr, cast. lojuill. 1808; Paris , iSio , avoués , i, 28"), vl liiomy i\j<mv. 1821 , avoués^ xxiij^ 22^.
Qnid si , après avoir obtenu la délivrance» il ne remplit pas les conditions qui deviennent exigibles dans la suite? V. C-jyr. 733, 735.
(lOG) On ne dit point comment l'adjudicataire en justifie; mais il est naturel que ce soit par des quittances, s'il s'ap^it de paycmens; et en suivant le mode prescrit par le cahier des charges , s'd s'agit d'autres opérations.
(107) Observations, 1 . A la rigueur, une adjudication, bien qu'émanée d'un tribunal , n'est pas un jugement proprement dit , car elle ne prononce sur aucune contestation; elle ne fait que proclamer la j)ersonne qui , n'ayant rien à démêler, soit avec le saisissant, soit avec le saisi, a mis la plus haute enchère; le juj^e fait dans celte déclaration l'office d'un notaire; Merlin, rép. alpli., mol expropriation ^ § 3 , n. 6; — si ce n'est en ce qu'il supplée la volonté du saisi et le dépouille de sa propriété.
2^ 11 résulte de ces principes qu'il n'est pas nécessaire d'observer, dans l'adjudication , les règles ])ropres à la rédaction et aux qualités. V. arr. cass. 7.-j fruct. x, 18 vend, xij ; Toulouse j 3i janv. 1826.
3. On en conclut aussi généralement que les voies d'attaque sont exclues, bien que la loi soit seulement explicite à l'égard de V appel ( art. 730-2" ). Celte doctrine n'est pas à l'abri de toute objection : il n'y aurait rien d'absurde à procéder comme dans les autres matières; du moment que le législateur juge à propos de requérir l'intervention du pouvoir judiciaire pour protéger les propriétaires, débiteurs prétendus. Aussi les auteurs de la loi de i84i auraient dû s'en expliquer, d'autant mieux qu'ils supposent la possibilité de faire déclarer une adjudication nulle (v. art. 711). La seule. voie ouverte, dans le silence du texte, consiste à revendiquer l'immeuble, du chef du saisi , contre le tiers indiîment proclamé adjudicataire , et à faire juger que sou titre n'est pas légitime.
4. L'adjudication n'est pas rescindable pour lésion de plus des sept douzièmes du juste prix. C. civ. 1684. V. Poihiery Orl. d9 i52.
(108) La contrainte par corps est ici une appréhension corporelle momentanée et non un emprisonnement durable pour dettes; elle est donc susceptible d'être exercée contre toutes personnes , sans excepter celles que le Code civil déclare non-contraignables par corps; il serait bien bizarre que les mineurs, les femmes, les septuagénaires pussent paralyser l'aciion de la justice et rendre illusoires les expropriations forcées. Contra^ Thomine et Carré. — Thomine applique ici mal à propos le délai de i5 jours concédé par C. civ. Q06 1 pour l'exécution des jugemens rendus en pétiloire.
(109) Cette obligation même prouve que, d'après la loi de i84l, l'adjudicataire n'avait pas besoin de transcrire le jugement, ni de remplir aucune formalité ultérieure. Mais la loi du ^3 mars i855 est venue rétablir la formalité de la transcription y primitivement exigée par la loi du 11 brum. an VU, 32. Cette mesure avertit les tiers qui auraient traité avec le saisi depuis la transcription de la saisie (C. pr. 687), que leur contrat est nul , sans aucun remède.
L'obligation de mentionner en marge, a beaucoup perdu de son intérêt; elle subsiste toutefois, car l'art. 716 n'est pas abrogé. Elle facilite les recherches et accroît la publicité.
H. /. />. 5. P. Cours de proeéd. , 28*
Le jugement n'est signifié qu'au saisi (C. pr. 716-1"). Donc, toute autre signifîcaiion, sans nuire aux droits de l'adjudicafaire, serait frustratoirc, et demeurerait à sa charge. — Le saisi qui met volontairement l'adjudicataire eu possession se rend non recevablc à invoquer le défaut de signification. Rejet requ. 10 décembre 1849.
§ 6. Effets de V adjudication.
L'adjudication transmet à l'adjudicataire tous les droits du saisi sur l'immeuble et rien que ces droits. C-pr. 717-1^(110).
Donc, si le saisi était propriétaire, elle est translative de propriété; Instit.^ §6, De officio judicis {\ï\.)\ — si le saisi n^était pas propriétaire, elle constitue simplement un juste titre d'acquisition (112). Le véritable maître conserve le droit de revendiquer et d'évincer l'adjudicataire ou ses ayants-cause (115). Tous ceux qui avaient des droits réels sur l'immeuble les conservent (114).
Il faut excepter probablement les créanciers hypothécaires, surtout s'ils étaient inscrits avant la sommation de lire le cahier des charges (113). — L'ancien vendeur non payé ne peut non plus exercer son action en résolution. C'p7\ 717-2'' et 6° (116).
(110) Il y aurait eu quelque avantage à mettre les adjudicataires à l'abri de toute éviction. Mais on ne pouvait songer à dépouiller un tiers de sa propriété, sous prétexte que son bien se trouve entre les mains d'un homme qui ne paye pas ses dettes.
Droit intermédiaire. Même règle. L, ii brnm. vij, art. 25. — V. aussi loi 20, m pr. eÉ ^ I, Dig. de adquir. dominio ; C. civ. aiSa : Nemo plus juris transfeire potest qiiam ipse liabet. — La loi du 9 messidor an UI décidait le contraire.
Droit ancien. Le décret n'était pas valable super non domino (Pothier); mais il était valable super possessore , si le véritable propriétaire n'avait formé opposition àjin de distraire {ih., Coût. Paris, 344)> ce q"e je ne crois pas admissible aujourd'hui. De plus, le décret ne purgeait pas certains droits royaux ou seigneuriaux. uVn décret, dit Loysel (IV, vj\ 16), nettoyé toutes hypothèques et droicts, fors les ccnsuels et feudaux. »
(111) En d'autres termes, elle consomme V expropriation forcée , suivant l'expression du Code civil. Quelques auteurs veulent sous-entendre ici un consentement tacite du saisi , pour faire rentrer l'adjudication dans la vente. Mais je ne vois pas la nécessité de recourir à une fiction. Du reste, il est clair que beaucoup des caractères de la ven;e se rencontrent : il y a un prix et un acheteur; s'il y a un auteur, ce n'est certes pas le juge ni le saisissant , mais bien le saisi ; c'est à lui qu'appartenaient les droits transmis.
L'adjudicataire devient ])ropriétaire avant d'avoir pris possession [C. c. 11 38; arg, a fortiori d Orléans y 378 ), Mais le devient-il avant d'avoir payé le prix? On
— «JÎO —
jjciil Hoiil(!tiir <|U(; oui {/^''(j. n pnvi de C. cio., i fjB.l). Noanmoins , l.i tu-{\àl\\c l'apptiicrail sur raiicicn tlroil [Orléans, ^78, cl Inst. j^ 4 • ^^ tcntm dii>is.), (iu((iic'l le (îodc (k* procédure ne (lcro;;r pas f'ormcllemciil , cl jrnr Irn art. 7 1 3 cl 740. V. noies 95 cl I !}i.
Diins long IcK sysiùnies , riiniiiciihlc csl sur-lc-cli.iinp aux rixrpics de ladjiidiralairc. l\)tliii:t\ hic, — V. 6\ ciu.f iiSH; Inst. § .i De cmptione.
(I rj) L'adjudicataire prescrira par dix ou viiif;l ans s'il est de bonne foi ; il fera Ij'.s Finils siens, cl pourra, s'il perd la possession , inlenter la reveiidicalion (action puMicicnnc du droit romain) cl les actions possessoires.
(113) Observations/\. Éviclinn et garantie. I/adjudiralairc <5vincë après la dis- Iribnlion du prix, pcnl en exiger le remboursement des créanciers ^ à moins que, par suite de la «listribiiiion, leur titre n'ait été supprimé; dans ce cas, il a son recours contre le saisi comme ayant fait son affaire utilement. V. Tarrihle , mol saisie, ^ 7 [par (ir^j. de C-c. ^^77); etrcj. refju. 16 dér. 1828, avoués ^ xxxuj , 170. — Je ne saurais, malgré l'opinion contraire de M. I)uver{;ier, accorder une action en garantie proprement dite contre le saisi j car la vente n'est j)as l'œuvre de sa volonté. — Je ne l'admettrais même pas contre le poursuivant, comme le vent M. Persil; car il n'a rien promis de })lus que les créanciers inscrits, et comme eux il a chercbé seulement à se faire payer par les moyens que lui indiquait la loi.
u Le poursuivant criées, disait Loysel (IV, vj, i 7), n'est garend de rien , fors de M solemniiez d'icelles. » — Sic Rouen, 25 juin 1849; lUom , Sojanv. i85o.
2. D mit ancien. La garantie n'était due que ])ar le débiteur, parce que , dans une expropriation , ce ne sont point les créanciers qui vendent, mais bien la justice au nom de leur débiteur. JL. 10 , pr, /)., dislract. pirpwr. ; L. 1 et ult., C. créditarem evictionem pignoris non dehere; Hoyer- Desgranges y instruct. sur le rég. hyp., n. 5oi ; Pézieux , liv. 3, ch. 7, S 6.
3. Conformément à ce dernier principe, on a jugé que s'il manque des meubles immeubles par destination, l'acquéreur n'a pas le droit de demander une indemnité aux créanciers étrangers à l'enlèvemeut , mais seulement la rescision de la vente ou la restitution du prix. V. Bruxelles , 11 déc. 1807, J-Cpr. iij , ?3.
4. Quant au bail ancien, l'adjudicataire ne peut avoir pUis de droit que les créanciers. V. notes 47 à 49, p. 642.
(114) Cela est incontestable pour tous les droits de servitude et d'usufruit, les droits de possession légale ou actions possessoires , en un mot tous les droits réels autres que l'hypothèque. Je n'excepterais même pas, comme Potliier, les servitudes non apparentes.
(115) 1. Il est vraiment incroyable que les auteurs de la loi de i84i, tout en édictant des articles fort prolixes et qui touchent au droit civil en plusieurs points, n'aient pas trouvé deux lignes pour dire que Vadjudicalion purge (ou ne purge pas) les hypothèques. Le rapporteur, M. Pascalis, déclare que « la loi nouvelle n'apporte pas de changemens à la législation existante; » or l'art. 731 du Code de 1806, devenu l'art, 717-10, dont le rapporteur expose les motifs dans ce passage, conduit à décider que les hypothèques ne sont pas purgées. Le rapporteur ajoute, il est vrai, qu'il parle de la législation interprétée par la jurisprudence récente. On retrouve là un vestige d'un préjugé dont j'ai démontré ailleurs [droit constit., no« 1207 à 9) les malheureux effets, et qui consiste à paralyser l'action du pouvoir législatif par respect pour la chose jugée, comme si la chose jugée était une vérité pour d'autres que pour les plaideurs!
2. Quoi qu'il en soit, les assertions des rapporteurs ont aujourd'hui, en quelque sorte, force de loi dius la pratique; on jugerait })robablement que l'adjudication purge les hypothèques non dispensées d'inscription , et ne purge pas celles qui en sont «lispensées. Je persiste à croire: que la première proposition, rationnelle dadleurs et appuyée sur de bons argumens légaux, est assez controversable pour mériter une solution législative ; — que la deuxième est encore plus controTorsable , et doit même en théorie se résoudre différemment ( v. mes iV'ofe5 sur le Code civ., nP* 8880, 8970); en effet, l'argument capital pour l'opinion contraire se tire de
ce qu'on n'a pu lier à 1.» poursuite la femme et le mineur qu'on ne connaît pas ; or la mesure prescrite par l'nrt. 2194 , ou plutôt par l'avis du Conseil d'État du !*■■ juin 1807, ^^ legaliié douteuse, consiste précisément à faire l'insertion prescrite par l'art. 696 du Code de procédure, et qui a dû cire faite par le saisissant. Ainsi tout le résultat de la jurisprudence, pieusement confirmée par les législateurs de 1841, est d'oblijfjer l'adjudicataire à renouveler cette insertion, en y mentionnant une femme et un mineur qu'il ne connaît pas mieux que le poursuivant ! ! ! Il est vrai qu'il doit déposer le jugement, au greffe, pendant deux mois ; mais qui donc ignore que ce jugement est la copie du cahier des charges , déjà déposé au greffe pendant plus longtemps encore et, en outre, lu et discuté à l'audience?
3. Les créanciers inscrits depuis la sommation de lire le cabrer n'ont pas été parties dans la poursuite; mais on peut dire (ju'ils sont en faute. A l'égard des créanciers inscrits auparavant et que le j)Oursuivant n'a pas sommes , Tarrihle et M. Colmet décident que leur hypothèque n'est pas purgée; je f)réfère leur donner seulement un recours en dommages-intérêts contre le conservateur (C. civ. 7.198) ou contre le poursuivant, par la faute duquel ils souffrent. L'adjudicataire a ducroire que louies les sommations avaient été faites. La loi ne lui donne aucun moyen de s'assurer (le l'irrégularité des poursuites, si ce n'est en ce qui touche la surenchère; loin de là, elle défend aux intéressés d'invoquer une nullité quelcon(jue , même celle qui résulte du défaut de sommation aux créanciers inscrits, moins de 3 jours avant l'adjudication. C. pr. 729-10. On peut également argumenter de ce que, sous l'ancien droit, le décret purgeait les hypothèques d'une manière absolue. Pothier, art. .r, 58; V. note iio-3o. — V., en sens contraire, MM. Troplong, Persil, Chauveau; Liège ^ iiaoûti8i4; Cacn , 28 nov. 1825.
4 Inscription hy'pothécaire .F.st-i\ nécessaire de la renouveler aprè.s l'adjudication? Non, suiv. Angers , f^janv. 1 833, avoues, xlvj^ l^ott ^\, parce que les inscriptions ont produit tout leur effet lorsque l'expropriation judiciaire est consommée. Cependant Merlin (répert. xvj , ^6S ^ h. v., § 8 bis, n. 5) décide que l'inscription doit être renouvelée , si les dix ans au bout desquels elle se périme viennent à expirer dans l'intervalle qui sépare l'adjudication de l'ouverture de l'ordre (y. ci-apt\ ce tit., note 16, n. 3 ).
(116) I. Innovation aux art. 1 184 et i654 au Code civil. On a voulu consolider les adjudications; peut-être a-t-on seulement nui aux créanciers et au saisi, en forçant les vendeurs non payés d'agir sans délai. V. note 143.
2. Le prolixe art. 717 semble, à la fin de son deuxième alinéa, admettre une restriction au profit du vendeur; mais il se borne à autoriser une procédure incidente pour fixer une limite à l'action en résolution. Si le vendeur ne l'a pas fait juger dans le délai déterminé, il est déchu (art. 717-6®). Donc, il faudrait supposer qu'une adjudication a été poursuivie et prononcée au mépris du sursis que doit accorder le tribunal, pour trouver un cas où l'adjudicataire soit expose à l'action eu résolution.
3. Le texte ne distingue pas entre le vendeur inscrit (qu'on a pu et du avertir de la déchéance qui le menace, art. 692-2») et le vendeur non inscrit; donc ce dernier est également déchu, s'il n'a pas notifié sa demande en résolution au greffe avant l'adjudication (art, 7i7-:i''). — Quant au vendeur inscrit , qui n'a pas été averti , il est, selon moi , réduit à une action en indemnité contre le poursuivant (f^, note 110-3"), nonobstant Bazas , 8 janv. i85o; MM. Chauveau et Rodière. V. 729.
4. Mais l'art. 7 i 7 n'a entendu parler que d'une adjudication véritable , définitive; par conséquent, la formation d'une surenchère efficace anéantit la déchéance apparente , produite par l'adjudication qui l'a précédée, nonobstant Bordeaux, I 9 février 1 85o.
5. La loi ne traite pas le vendeur incapable plus favorablement que les autres, en dépit de l'opinion qui décide que la femme et le mineur ne sont pas dépouillés de leur hypothèque légale par l'adjudication.
CIIAPITRF ir.
hicidens do la saisie immobilière (117).
Ou ne saurait donncji' rénuiiKTation complète des demandes susceptibles d'être formées dans le cours d'une poursuite en expiopriation. Il faut se contenter, comme la loi, d'en prévoir rpielques-unes (118), et do poser des rèfjles {^éuérales applicables à toutes (119).
J'exposerai d'abord ces règles générales, en réservant toutefois, pour un dernier paragraphe, celles qui sont relatives aux voies contre les jugemens.
(117) Ce chapitre correspond au litre i3 , livre V du Code.
(118) En voici le tableau, dans Tordre du Code :
Causes : Objets :
Concours de saisies. Demande en jonction.
Faute ou fraude du poursuivant.
Préleniion d'un tiers à la propriété des biens saisis.
Nullité d'un acte.
Inexécution des engageniens de l'adjudicataire.
Accord des intéressés à simplifier les formes.
M. Persil, dans son rapport, ajoute la radiation et la convention de vendre sans formes. Mais le Code ne statue rien sur la demande en radiation (v. art. 724), et une convention n'est pas une demande incidente. — F. note i 4^.
(119) Sauf les restrictions formulées par la loi.
La demande en nullité du commandement n'est pas incidente, lorsqu'elle précède la saisie : elle reste donc soumise au droit commun. V. note 21, n. 4- — Mais lorsqu'elle est formée après le procès-verbal, elle devient incidente; on doit, je pense, y appliquer les art. 718, 728, 78 [ et 732.
La demande en revendication, intentée, du chef du saisi, contre le tiers détenteur de l'immeuble , échappe aux règles des incidens , ainsi que la revendication intentée couire le saisi, si le demandeur ne réclame pas la distraction.
§ I . Exercice , effet et instruction des demandes incidentes en général,
I. Exercice. On les forme par simple acte contenant les moyens et les conclusions. Si le défendeur (120)
subrogation.
— distraction.
— nullité.
Poursuite de folle-enchère.
Demande en conversion.
na pas d'avoué, on assigne, mais sans augmentation de délai à raison des distances (121), et sans conciliation. C-pr. 718.
II. Effet. Tout incident retarde l'adjudication (122), et oblige à de nouvelles annonces par affiches et journaux, 8 jours d'avance. /6., 704, 74 1 ; "^ote 77.
m. Instruction, Les demandes incidentes sont instruites et jugées comme affaires sommaires (125), le ministère public entendu. 76., 718.
(120) La loi ne prescrit pas d'appeler les créanciers inscrits {comp. art. 726), ce qui eiit élé peu économique. Mais il est prudent d'appeler ceux sur qui l'on présume quo les fonds manqueront, si l'on ne veut pas craindre une contestatioQ nouvelle (v. art, G93 ].
(121) Sauf le cas de l'art. 725-2°. Le renvoi de 718 à 726 est inexact,
(122) Tel serait l'effet d'une plainte en faux contre les actes de l'huissier relatifs à l'expropriation. V. a7T. cass. i5 févr. 18 10.
Par ce moyen on délivre l'acquéreur de la crainte de se voir intenter des procès après l'adjudication, ainsi que cela pouvait avoir lieu sous la loi du 11 brumaire an vij. V. Grenier, p. 35o ; ciapr. note i36, n. 3 , p. 666.
Donc si un incident empêche d'observer les délais prescrits, il n'y a pas nullité. 11 suffit de les observer après le jugement de l'incident.
(123) Donc il ne s'y fait point de défenses ni de réponses, quoi qu'en dise M. Rogron par une erreur palpable.
A quoi bon dire que les incidens seront Jugés comme affaires sommaires? Il n'en peut résulter qu'un devoir moral de célérité pour les juges. Cependant M. Pascalis en donne un singulier motif : c'est qu'on a voulu empêcher les avoués de yjldider dans ce cas. Il valait mieux le dire ouvertement que de donner une consécration indirecte à la distinction subtile et malheureuse des affaires sommaires et des affaires jugées sommairement. Peut-être aussi vaudrait-il mieux exiger des avoués un diplôme. — Frais des incidens. V. note i o3,
§ 2. Demande en jonction.
Plusieurs saisies peuvent concourir. Le Gode prévoit les trois cas qui suivent (124) :
1° Les saisies frappent des biens différens (125). La partie la plus diligente peut, mais seulement avant le dépôt du cahier des charges (126), requérir Injonction (127). Les poursuites sont continuées par le premier saisissant (128). C-pr. 719.
2** Ija saisie postérieure est plus ample , c'est-à-dire frappe les mêmes biens et d'autres encore. Elle est
(ranscrite pour les objets lum compris dans la prenilore, puis flénoncco au premier saisissant (129). Ce dernier la poursuit jusqu't-i ce qu'elle soit au mémo degré o\\ au même état que la sienne; il les réunit alors dans la même poursuite (150); ib.^ 720; — sinon, i(î second demande la subro{>ation. //;., ^11.
3" Les saisies postérieures ont le même objet. Elles sont paralysées par la première {ib,^ 680); mais si elle vient à être rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs poursuit sa propre saisie (131). Ib. 724.
(I2i) Je réunis ces trois cas pour plus de clarté; le premier donne lieu à la demande en jonction; le deuxième n amènera guère qu'une demande en subro^Q' tion; le troisième n'amène pas d'incident.
il me paraît évident que les règles formulées pour le concours de deux saisies s'appliquent au concours d'un plus grand nombre.
Les législateurs de i84i auraient dû élucider davantage les art. 719-720, et les mettre en harmonie avec les art. 2210-1 1 du Code civil et la loi du 14 nov. 1808. V. cepend. M. Chauveau,
(125) Si elles doivent élre poursuivies devant différens tribunaux, la jonction ne peut être ordonnée. C-yr. 719. S'ensuil-il que ce texte soit spécial au cas où les biens sont situés dans le même arrondissement, comme semblent le croire les auteurs? Quid si, étant dans deux arrondissements, ils font partie d'une seule exploitation {C-civ. 2210-1 1)? La jonction peut s'opérer devant le tribunal du cheflieu d'exploitation ou de la partie la plus ])roductive des biens; je doute que la priorité de saisie doive entraîner une modification de compétence.
(126) On ne distingue pas lequel des poursuivans a déposé le premier. — Si l'on attendait cette formalité, la procédure serait trop avancée pour qu'une jonction procurât beaucoup d'économie; d'ailleurs, le poursuivant qui a déposé son cahier serait déjà engagé par sa mise à prix. Mais v. note i3o.
(127) Donc le juge ne peut l'ordonner d'ofHce; mais un intéressé quelconque peut la demander. — Le mot requête ne doit pas induire en erreur sur la forme de la demande. V. art. 718; ordonn. 10 oct. i84i > 12 m f.
(128) Quand même sa saisie serait moins ample, c'est-à-dire aurait pour objet des biens d'une valeur moins considérable. — D'après le sens naturel des mots, le premier saisissant serait celui dont le procès-verbal est le plus ancien; on décide néanmoins, en général, que c'est le saisissant qui a le premier fait transcrire {arg. a pari de l'art. 720). Mais alors la cojicurrence n'est possible que lorsque la transcription a eu lieu à la même heure dans deux bureaux différens (v. note 4o) ; il ne suffit pas que les deux saisies aient été transcrites le même jour, dans le même bureau (v. note 39-3°), malgré l'opinion contraire de Carré, que M. Chauveau (n" 241 3 quinquies) déclare une reproduction littérale de la loi. — Quoi qu'il en soit, l'art. 719 préfère, en cas de concurrence, le porteur du titre le plus ancien, sinon l'avoué le plus ancien.
(129) Avec sommation de la mettre en état. Ordonn. 10 oct. i84i ,7. — Si elle est déjà au même état que la première, il les réunit toutes les deux dans la mêaie poursuite. Cjyr. 720. — Pour la mettre au même état, il faut en ajouter les objets au cahier des charges, indiquer le jour de la publication, faire de nouvelles affiches et insertions pour la totalité.
(130) Il en résulte une économie, puisqu'on ne fait désormais qu'une formalité pour deux saisies, au lieu de faire chaque acte par duplicata; et celte économie se rencontre lors méuic qu'on est parvenu au dernier acte. Aussi l'opinion de Pigeau, Carré et Desmazures, qui n'admettaient pas la jonction après le dépôt du cahier (par arg, a pari de 719), était peu judicieuse. Elle est insoutenable aujourd'hui , quoi qu'en disent MM. Dalloz , Cliauveau , etc. , puisqu'il n'y a plus d'actes entre la transcription et le dépôt du cahier, et que cependant l'art. 720 suppose les deux saisies transcrites parvenues à différens degrés. — Par le même motit, il n'y a jamais lieu de surseoir, dans rhypolhcse de 719, puisque cet article se place après la transcription et avant le dépôt du cahier, il y a seulement lieu de prolonger, soit le délai qui sépare la transcription du dépôt, soit le délai qui sépare le dépôt de la sommation. Les auteurs, et peutêtre les rédacteurs, semblent ne pas l'avoir aperçu, V. Carré ^ MM. Chauveau , Bioche (no 604), etc.
En général, il faut supposer, pour l'application de l'art. 720, que les biens sont dans le même arrondissement. Le contraire est cependant possible, s'ils font partie d'une même exploitation (C-civ. 2210). On comprend, dans ce cas, l'utilité des derniers mots de l'art. 720, qui prescrivent de poursuivre devant le tribunal de la première, utilité niée par MM. Pascalis, Chauveau et Colmet, Il en résulte, dans l'hypothèse où ce tribunal n'est pas celui du chef-lieu d'exploitation ou des biens les plus productifs, une dérogation, peut-être imprévue, à l'art. 2310-20. — Je serais porté à conclure de l'art. 2211 que la demande en jonction peut émaner du saisi quand les biens font partie de la même exploitation, ce qui justifierait la place de l'art. 720 au titre des incidens. V. cepend. M. Chauveau. — Hors de ce cas, la seule sanction du texte paraît être dans l'art. 721.
(131) Quand même il aurait fait transcrire le dernier. — Jusqu'à la radiation, on peut demander à être subrogé.
§ 3. Demande en subrogation.
La subrogation est ici rattriJ3ution5 à une personne (152), du droit de continuer des poursuites commencées par une autre (133).
Elle est ordonnée : i^ quand le saisissant ne poursuit pas une saisie ultérieure qui lui est dénoncée; C-pr. 721 ; 2° quand il commet un dol ou néglige d'observer une formalité ou un délai (134). /6., 722.
Le poursuivant remet les pièces au subrogé, sur son reçu (135). 76., 723-2^
(132) Le subrogé doit avoir un litre exécutoire, puisqu'il ne pourrait saisir sans cela, et qu'il s'agit de le constituer saisissant. V. Pothier, hic. Mais, sons cette réserve, tout créancier capable de saisir al) initia est, par cela même, capable de se faire subroger à une saisie commencée. L'art. 722 n'exige aucune qualité du poursuivant; or, il faudrait un texte formel pour créer ici une incapacité. Toutefois, ce point a été fort controversé (w.Tnrrible et Merlin , qui depuis a changé d'avis). On a argumenté de l'art, 721 , qui attribue au second saisissant l'action en subrogation, cl du mot èijalementy qui, dans l'art. 722, semble se référer à
Mil priiiL'ipft posr ilans rarlicle |»r«î<i'(l(iif. Main l'art. 711, «l'nillriir» fpr'-rial an coiitonrH (!«• saisies , a surUml prmr itiil «le ioriiiiilrr une saticiioii p«Mir l'arl 720. (^iiaiil uu mol f'(f<ilrinrnt , \\ si/piilir (puî l.i siihnif^atioii peut éirr tlcmundcc pour (l'aïKrt's causes (pic le refus de jonclioii. J{rj. la août lH44» ^Ic.
(133) La demande est naturollcmcnt dW\{'/(i ronirc le pouriuivanl originaire, Kllft doit l'êire aussi eontre \r saisi, d('(rinlrur à riiistaiire principale, <:ar il h'agit de lui doiMK r uu uoiivrl adversaire <l(int il ;i iiitér<jt de roulcuier la (jualilr. Caen, 72/cv. i8i8; nouohst. Dijon 28 mars 1828; Uinm^ 11 uoi\l 1 844 J I*«G<-'''»u» ^'» Persil.
(131) On uc comprend pas, aa premier conji d'œil, quel iulérêi il peut y avoir à se faire snbn»{;er quand la poursuite est nullr. La eoniiiiission ( v. le mpjiort de M. Pasc(ilis) allait juscpi'à proixiscr l,i suppression du deuxième alinéa <lc l'an. 7a?.. Mais, outre (jue les nullités n'ont pas lieu de «Iroil et peuvent n'être ])as demandi-es ou ne pas l'être en temps utile, leiu' ap[)licalion laisse souvent subsister la ju'ocêdtirc antérieure (v. art. 7*28). Lesuhrocé aura donc un point dcdél^art certain dans le dernier des actes valables; ;\ l'êfjard des actes subséfpiens , il ])ourra, ou les refaire, ou courir la chance de riuaction du saisi, ou provoquer son acquiescement.
L'inobservation ne constitue pas, ce me semble, une négligence , quand elle est involontaire. — La collusion consiste h s'entendre avec le saisi pour priralyser les poursuites. — H est ])lus difficile de concevoir uu cas de fraude sans collusion, car un tiers n'a guère intérêt à entraver isolément l'action des créanciers (v. cep. M. Biochef i\. 618). On pourrait donner pour exemple les manœuvres employées pour acquérir la priorité en détournant un autre saisissant de transcrire le premier, afin d'obtenir plus aisément un payement individuel (v. art. 687). — En cas de fraude, le jujjement est susceptible d'appel (art. 73o-i<»), elle poursuivant encourt des dommages-iniéiéls (art. 7'>2-i°).
(135) Il n'est payé de ses frais qu'après l'adjudication, comme s'il avait continué les poursuites. Les frais de l'incident sont supportés par le perdant, sans répétition contre le saisi. C-pr. 723.
§ 4- Demande en revendication ou en distraction.
Lorsqu'un tiers a la propriété de tout -ou partie des objets saisis, ou bien des droits réels auxquels ces objets sont affectés, il n'est pas dépouillé de ces droits par Tadjudication (156), puisqu'elle ne transmet que les droits du saisi. V. art. 717-1''; note iio.
II a le choix, pour les faire reconnaître, d'intenter une action principale et distincte en revendication, ou de former une action incidente (157), dite demande en distraction parce qu'elle tend à faire distraire ou retirer de la mise en vente les biens dont il est propriétaire. Elle peut tendre aussi à faire simplement déclarer que les immeubles saisis sont grevés à son profit de certains droits réels (158). Dans les deux cas, on observe les règles suivantes :