‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 52 sur 118 · II. J, B. S. P. Cours deproeéd · texte numérisé non relu

II. J, B. S. P. Cours deproeéd

objets saisis, on procède à la vente des autres , sauf au juge, en cas de réclamation des intéressés, à surseoir à la vente de la totalité. V. C-pr. 727 (139).

2. Le demandeur en distraction dépose au greffe ses titres justificatifs, et joint l'acte de dépôt à sa demande (140), où il se borne à les énoncer. C-pi\ 726 ; ordonn. 10 oct, i84i, 7.

3. Cette demande est formée (141) contre le saisissant, le saisi et le premier inscrit. C-pr, '^2^\note 121.

Action en résolution et en rescision. Selon moi , tous ceux qui ont conservé sur l'immeuble une propriété subordonnée à quelque résolution ou rescision , peuvent agir en distraction (142) ; tel est l'ancien vendeur non payé, le seul dont la loi s'occupe.

S'il préfère exercer une demande séparée, il doit la notifier (145) au greffe, avant l'adjudication, sous peine de déchéance. Cette notification produit un sursis; mais le saisissant ou un créancier Inscrit peuvent demander que le tribunal fixe au vendeur, pour faire juger la résolution, un délai susceptible d'être prorogé pour causes graves. C-pr. 7 1 7-2% S"* et S*".

(136) Observations, i. Par conséquent, le tiers peut, après comme avant l'adjudication, exercer la revendication, tant que le droit n'en est pas prescrit. V. Tarrihle, art. i; Paris, 9 mars 1811; Rouen, 181 1, J-C-c. xviij , 36; Toulouse, 182.3, et Calmar, i83i; Sirey, i\, 2, 38, avoués, xl , 363. — Et il doit l'exercer en dirigeant une action principale contre l'adjudicataire, ei non pas en formant une tierce-opposition au ju'gement d'adjudication. V. à ce sujet ^ Toulouse y 5 déc. 1834, ib., xlviij, 35 I — V. noie lio.

2. On ne peut exercer qu'avant l'adjudication une demande en séparation de patrimoines, suiv. Montpellier, '26 févr, 1810, par arg. de C-c. 880 et C-pr. 725, 726, avoues, i, 272. — Mais v. C. civ. 21 1 1 et mes Notes , n° 85 1 1.

3. Selon Desmazures , cli. 1 5, § 2, n. 1 25, l'acquéreur de l'immeuble saisi , qui ne s est pns fait connaître avant la saisie, soit par l'insertion de son nom dans la matrice du rôle, soit autrement, serait bien admis à intervenir, mais non pas à agir après l'adjudication consommée. Il se fonde sur deux motifs : 1° la loi [C-c. 2169) exigeant qu'on poursuive le tiers-détenteur et que l'on copie la matrice dans la saisie ( C-pr. 673 ) , celui-ci ne peut se plaindre qu'autant qu'il s'était jdéjà fait connaître; 2* l'on imposerait au poursuivant une condition impossible à remplir, si on l'obligeait d'agir contre un détenienr qui ne se serait pas fait connaître.

Voici ce que l'on peut répondre : i ® la copie de la matrice de rôle n'est exigée que comme une mesure de précaution, et non pas pour donner ou enlever des droits, parce que les rôles, excepté pour les droits d'enregistrement (jB. c. 2 août 1809, i3 avr. 1814, S janv, iSsS, 6 fév. 1826) n'ont jamais été considérés même comme établissant des présomptions légales de propriété [Cujas , obs. xxvij , 34;

Despeitsesy di's taillct, tit. /» , trct. 3, ri. iH); a" si la loi prescrit de pouriiiivr# le licm-dëtcnCcnr, clic rnlcrul |Kiil(r «ans rontrrdil du lirru-drJenirur v«^rit»l)lc. C'est uti poursuivant à s'en informer, d'aprt^H la rnuxinie qui a(jit crrtus csmh ilrbet {p. aif», note n), ''t relie inforniiiiion n'est ni impossible ni mûnic difficile, h moins «l'un concert fruiduleux liieu extraordinaire, et dans ce cas il recouvrerait tous SCS trais au moyen de laction reuoratoire (v. C-c 1167); 3" li l'on admettait le système de Tli. Dcsmazurcs, il faudrait aussi décider, car il y aurait même raison, cpi'un propriétaire, par cela seul qu'il ne se serait pas inscrit au rôle, ne pourrait s'opposer au ju(;ement (|ui doiuu'rait son domaine à un étranger, quoique celui-ci n'eût poursuivi et fait couda uuier, même par défaut, qu'un particulier q«ii n'en serait pas le véril.tbic possesseur. — (!eltc réponse est approuvée par Carré, qui la reproduit littéralement.

(137) A une «'poquc quelconque ; le texte n'oppose à cet éjjard au. mu. Im «le non-recevoir. /îeVï/, p. n.S. — Mais le tiers ne peut s'opposer au commandement; il faut qu'il attende la saisie pour former sa demande en distraction, suiv. urr. de Besançon^ iç) Jeu. 1811; Nevers, supp., 274. — H ne peut non plus intervenir dans l'instance en foile-enclièrc commencée après l'adjudication; il faut alors qu'il se pourvoie par actiou principale, suiv, un arr. de Colmar, i"] juin 1807, J'C-c. xij, 18.

(138) Ces deux réclamations, connues jadis sous le nom de demandes à fins dedistrairCf demandes à fins de charges^ ont été confondues ensuite sous celui de demandes en revendication (v. L, 1 1 brum, vij , cli. 2 ) , et le sont par le Code de procédure sous celui de demandes en distraction. A vrai dire, elles ne méritent bien ce nom que lorsqu'elles tendent à retrancher de la saisie une partie seulement de son objet.

(139) • Si la distraction n''est que d'une partie » (art. 727-!°). Donc si elle est de la totalité des objets saisis, on ne passe pas outre; il y a sursis de plein droit.

L'article ne permet d'ordonner le sursis que sur la demande des parties intéressées ; donc le tribunal ne saurait l'ordonner d'office. — Mais la loi est facultative [pourront... )\ donc les jugées peuvent rejeter le sursis demandé par tous les intéressés, nonobstant M. Chauveau. Le principe posé, c'est qu'i7 sera passé outre; remarquons au surplus que tous les intéressés sont loin d'être mentionnés dans l'art. 725.

■ Si la distraction partielle est ordonnée , » — ce qui comprend sans doute le cas où l'on passe outre à l'adjudication du surplus, — le poumiivant peut diminuer sa mise à prix. C-pr. 727.

(140) La loi suppose que la demande est fondée sur des titres; il est tout simple que le refus de les déposer rende la demande non recevable. Mais si elle est fondée sur un fait non justifié par écrit, une vente verbale, une prescription, il est évident qu'on ne saurait exiger du dema'ndeur un dépôt de titres.

(141) L'intérêt du saisissant et du saisi est manifeste : le gage de l'un, la propriété de l'autre sont compromis dans l'incident. A l'égard des créanciers inscrits, leur hypothèque est également compromise, si elle ne provient pas du chef du demandeur en distraction; mais l'économie a conseillé de ne faire appeler que le premier, ce qui n'exclut pas l'intervention des autres. Du reste , celui en qui réside le maximum d'intérêt, c'est le créancier, inscrit ou non, sur qui les fonds manqueront par suite de la distraction opérée.

(142) Cependant une demande en rescision pour lésion n'empêche pas l'adjudication des immeubles saisis, suiv. Poitieny iSjanv. 1810.

Les auteurs semblent aussi considérer l'action en résolution comme exclusivement principale. — Mais v. mes notes sur C. civ,, n« 4392-4**.

(143) Donc il doit l'exercer avant l'adjudication ; il ne suffirait pas de notifier un projet de poursuite. Lue fois la demande intentée et notifiée au greffe du tribunal de la vente, l'action résolutoire est conservée si les créanciers n'agissent

f»a«; mais s'ils forment avec succès une demande incidente en fixation de délai, e vendeur doit ])resser le jugement. S'il ne l'obtient pas avant le terme, ou du moins avant l'adjudication qui a suivi , il est déchu à l'égard de l'adjudicataire. On peut toutefois laisser les dépens à la cliar{je du saisi qui a mal à propos contesté. — Il résulte implicitement de tout cela que l'acheteur saisi est prive du bénéfice du terme, s'il en avait stipulé un; en effet, comment refuser l'action anticipée au vendeur menacé de déciiéance par l'art 717, q'ii ne distingue pas? Le poursuivant peut intervenir dans l'instance en résolution (C-pr, 717 4"), pour prévenir toute collusion entre le vendeur et le saisi.

§ 5. Demande en nullité,

La plupart des formes et des délais prescrits par le titre de la saisie immobilière, doivent être observées à peine de nullité (144).

La nullité peut être proposée par tout (145) intéressé [C'pr. 716), mais non à toute époque. Il faut, à cet égard, distinguer deux périodes : celle qui précède la publication du cahier, et celle qui suit.

L Les nullités antériem^es doivent être proposées, ainsi que les moyens du fond (146), 3 jours avant la lecture (147). — En cas d'admission, la poursuite est reprise à partir du dernier acte valable (148); le délai pour faire l'acte qui suit, court du jugement. C-pr, 728, N.

IL Les nullités postérieures à la lecture du cahier, sont proposées 3 jours (149) avant l'adjudication, et jugées, sans appel, avant les enchères. — En cas d'admission, la poursuite est reprise à partir du jugement de publication (150); un nouveau jour est fixé pour adjuger. /6., 729, 73o-3^

Si les moyens, quels qu'ils soient, sont rejetés, on passe outre (151). /6., 728-3% 729-4'.

(144) Cetle peine sanctionne les art. 673 a 78, 690 à 94, 696,698, 699, 704 à 6, 709- ! o et 3°. C-pr. 7 1 5. Dans cetle nomenclature sont omis les an. 696 , 702 et 7o3 , sans doute parce qu'ils imposent des obligations plutôt aux juges qu'aux pariits; les jugeniens sont des actes du pouvoir judiciaire, et non des actes de procédure proprement dits. — Cependant une adjudication peut se trouver nulle (art. 711); V. noie 107-3®.

(145) Donc les créanciers eux-mêmes peuvent demander la nullité, afin d'assurer leur payement par une poursuite plus régulière. Mais comme leur intérêt

vM Rculcme*nt foinlr jiur la crjiiiilc d'une «Iriiuiiuli; lmi millilr ullérinirn «le la |i«rl ilii xai.si , j'en roiu lus fjtiL" si le xuisi ar(jiiie«\ait aux acic« nul» , ou rrnoiiraii «l«? toute itulrc manière à sou action eu unlliK: , les créaucieri periliaicnl le droit de se pl.iindrc. V. note 99.

(I4G) l/cxpression du Code : movens de nullité nu fondent asjiez hir.arre; on ne dit |»<'>s , d'un drfondeur (|ui conU'Sie la (•r<'an(«' du dcinundrnr, (|u'il juopose nn moyen tie nullilé <:ontrc la procédure. Quoi (ju'il en soit, l'expreinion enjbraixc tous les moyens qui ne sont pas tires de l'inolisrrvalion des formes cl des délais; c'est-à-dire reux «pii consisient à soutenir i|ue le saisissant n'est pas créancier ou n'a pas de titre exécutoire, qu'il n'est pas capable de saisir, que le saisi est inca- })ahic de défendre, ou que l'imnieuble est insaisissahii; relativement ou ahsolumcut; eu un mot, les moyens tirés du défaut de droit de saisir.

Ainsi entendue, la disposition <le l'art. 728 est fort larfjc , et les réilacteurs n'en ont pas aperçu la portée. D'ahord elle est inapplicable k des moyens tirés d'étéuemens postérieurs au ju{;cnienl de ])uhlicaiion ou survenus dans les trois jciurs qui précéilcnl. La compensation, la perte de la chose due, l'interdiction... doivent être opposables en mut état de cause, si elles sont arrivées depuis la publication. A Té^jarJ des ëvénemens cxtinclifs antérieurs, il me paraît résulter de la loi que le saisi, s'il a omis de les présenter dans la première période de la procédure, doit assigner le saisissant devant le juçe de son domicile, dans la forme ordinaire, pour faire reconnaître que la créance n'existe plus , ou même n'a jamais existé, et qu'il doit au saisi une indemnité ; celte indemnité consisterait naturellement dans la restitution de l'immeuble, au cas où le saisissant serait devenu adjudicataire (v. cass. 3 avr. i8^^7). Le jugement obtenu avant l'adjudication devrait évidemment arrêter la procédure. Mais la demande ne suffirait pas, et à plus forte raison , l'allégation de moyens tirés du titre 19 du Code civil, les seuls peut-être auxquels ail songé le législateur.

(147) Ju plus tard. C-pr. 728. Donc ils peuvent être proposés plus tôt. Pourquoi aitcndre qu'on ait fait tous les actes qui séparent l'acte nul de la lecture? L'art. 728-3** suppose, il est vrai, que le jugement de rejei donne acte de la lecture; mais il n'a songe qu'au cas oà l'incident se serait produit à la fin de la première période. — Par la même raison, ou peut proposer les nullités successi\emcnt, au fur et à mesure qu'elles se produisent; bien plus, on peut les proposer isolément, quoique déjà accomplies, sauf le rejet de la taxe (arg. de l'art. 338).

On peut donner, en cette matière (comp. art. 173), la priorité aux moyens du fond sur les moyens de forme. Il est bien plus rationnel d'alléguer d'abord les raisons qui rendent la saisie définitivement impossible , sauf à invoquer plus tard l'irrégnlariié d'un acre susceptible d'êlre renouvelé. Bordeaux , 29 nov. i833; nonobst. cass. 3 avr. 1827, i^août i838, etc. E. Persil, MM. Ilodiére et Rogron.

(148) Une seule irrégularité ne doit pas entraîner la nullité de lout ce qui a été fait de bon auparavant, comme si tous les actes antérieurs étaient irréguliers. Cette décision faisait doute autrefois; bien qu'elle économise le temps et l'argent des pariies, elle a été combattue par MM. Quénault, Parant et Durantin.

Il s'ensuit que si plusieurs actes sont argués de nullité, on doit statuer d'abord sur le plus ancien; car s'il est annulé, la validité des suivans devient indifférente.

(149) Ce délai, comme le précédent, permet au poursuivant d'examiner l'acte argué de nullité, afin de repousser la demande incidente.

(150) x\insi, jamais la nullité d'un acte ne fait tomber la totalité de la procédure antérieure; mais la nullité d'un acte postérieur à la lecture fait tomber tout ce qui a suivi cette lecture. 11 s'agit d'une série de mesures de publicité; on a pensé apparemment que la publicité partiellement recommencée serait inefficace, d'autant mieux que le jour de l'adjudication est changé. V. C-pr. 729-3*»,

Dans le silence du Code, les nullités commises entre une première adjudication et l'adjudication définitive qu'amène une surenchère doivent être proposées trois jours avant l'adjudication et jugées sans appel {arg, de l'art. 729). Celle décision

peut paraître rigoureuse quand elle s'applique à des formes qui ne sont que de simples mesures de publicité. Il faut encore ici regretter l'imprévoyance de» rédacteurs.

(151) On publie le rabier s'il s'agit de nullités antérieures, et que le jour soit ou; s'il s'.igit de nullités postérieures, on ouvre les enchères.

Yenu

§ 6. Poursuite de folle enchère.

On nomme fol enchérisseur l'adjudicataire qui ne paye pas le prix; il a imprudemment enchéri, puis«qu'il ne remplit pas les obligations qu'il contractait par son enchère.

Vendre à la folle enchère de quelqu'un^ c'est revendre le bien qu'il a acquis, à ses risques, de telle sorte que si le prix de la revente est moindre que le prix dû par le fol enchérisseur, celui-ci est tenu de payer une somme égale à la différence.

Cette voie est ouverte, à l'égard de l'immeuble adjugé (152), sans préjudice des voies de contrainte ordinaires à l'égard des autres biens (155). C-pr. 7i3, 733.

On peut soutenir, dans le silence de la loi (154), que tout créancier a droit de requérir la vente à la folle enchère.

Si le jugement n'est pas encore délivré, le poursuivant demande au greffier (155) un certificat constatant le défaut de payement; iô., 734-1'*, N. — Si le jugement est délivré, le poursuivant signifie le bordereau de coUocation (136) avec commandement, et laisse passer 3 jours (157). 76., 735 , N.

On fait de nouvelles annonces par journaux ou affiches, en y désignant le fol enchérisseur, le prix qu'il a promis, celui qu'offre le poursuivant (158), le jour de l'adjudication nouvelle , 1 5 jours au moins , 3o jours au plus après les annonces. 76., N.

L'heure de l'adjudication est signifiée à l'adjudicataire et au saisi (159). /6., 706, N. — Le poursuivant seul peut demander une remise (160); ib.^ 737, N. —

Mc'iis le fol oncli(h'iss(*iir empêche l'adjudicalion s'il justifie de rexéciUlon (161 , et consiffne une somme réjjlëe par le président pour les frais. 76. , 738.

fi'adjudication se fait sur rancien cahier des char- {jes. 76., 735-2", N. — Les rè{jles sur la forme des enchères, la capacité d'enchérir, et la responsabilité des avoués, sonl observées (162). 76., 739-4".

Le fol enchérisseur est tenu, par corps, du déficit (163). I/excédant est attribué aux créanciers ou au saisi (164). 76., 740.

(152) On ne peut pas le saisir de nouveau sur lui, car l'attribution de la propriété est subordonnée à raccomplissement des clauses de la vente. V. Pothier hic, V. ce|)endant ci-dessus, note 111-2°. Le même motif explique pourquoi U pour» suite de folle enchère est rangée parmi les incidens, bien que postérieure à l'adjudication ; l'inexécution des clauses quelconques remet celle-ci en question , el rien n'est encore terminé. — Ou comprend de même comment l'excédant du prix appartient au saisi {C-pr. 740). — Dans le système contraire (note iii), la poursuite de folle enchère est une saisie simplifiée, ou l'application d'une peine.

L'action en folle enchère dure trente ans. yirg, de C-civ, 2iGx; rej. 1 2 mars \ 833.

(153) On peut les employer après, avant et même pendant la folle enchère, quoi qu'en disent Desmazures et M. Lachaize. 11 faudrait un texte formel pour déroger au droit commun.

(154) La commission voulait trancher la question; M. Vincent Saint-Laurent, assure-t-on, détourna la majorité de suivre celte bonne inspiration; le doute reste possible. Le poursuivant primitif a certainement qualité à ce titre ; mais pourquoi les créanciers inscrits, liés à la poursuite, ne l'auraient-ils pas également, eux qui peuvent demander l'adjudication? pourquoi pas le saisi, pour le même motif? pourquoi pas les créanciers quelconques , du chef du saisi (C-civ. \ 166), ou même de leur chef, comme admissibles à l'ordre et porteurs d'un mandement de collocation? V cepend. M. Colmet. — Si l'on admet cette doctrine, on n'éprouvera aucune difficulté à concéder le droit de poursuite au cessionnaire d'un créancier ; il ne s'agit pas d'un droit purement personnel. V. cepend. PariSf 3i juill. 1816 et M. Persil,

(155) s'il y a opposition, soit de la part de compétiteurs à la poursuite, soit peut-être de ïa part de l'adjudicataire, qui prétend avoir bien exécuté les clauses, il est statué par le président sur le référé de la partie la plus diligente. C-pr, 734-2», N. Dans ce cas, il est inexact de dire, avec l'art. 735, qu'il n'y a pat d'autre procédure que le certificat.

(156) Le greffier n'a rien à certifier après la délivrance du jugement; il ne reçoit ni ne fait le payement des bordereaux. — Un créancier unique agit en vertu de son titre; il n'y a pas collocation dans ce cas.

(157) Ce délai a pour but de faciliter le payement du bordereau; tandis qu'aucun délai n'est nécessaire quand le greffier a certifié l'inexécution. V. cepend. M. Chauveau.

(158) Le poursuivant peut offrir un prix bien inférieur. L'insuccès de la première expérience n'autorise pas à croire que l'adjudication ait été faite pour la valeur réelle.

(159) C'est-à-dire à leur avoué , s'ils en ont, bien que celte distinction n'ait pas

Clé exprimée à l'égard de l'adjudicataire, comme le proposait la cour de Montjiellicr. — Ou a économisé la sifjnificalion aux créanciers inscrits; mais il fallait ëvidenirnenl l'exiger dans rhypotlièsc où la folle enchère serait poursuivie après plusieurs années.

(160) Pour causes graves et justifiées, dit l'art. yoS. Dès lors, à quoi bon empêcher le saisi et les créanciers inscrits de demander la remise?

(161) On conçoit que le cahier interdise de faire quelque acte de propriété avant le payement du prix. Le fol enchérisseur qui a contrevenu n'a ëvidemment d'autre moyen d'arrêter la revente que de consigner le prix dont le payeracnl intégral légitime seul sa contravention.

La justification supposée faite , le juge perd le pouvoir de procéder à l'adjudication nouvelle. L'acquisition du fol enchérisseur se trouve définitivement consolidée.

(162) On pourrait soutenir que la forme des enchères s'observe à peine de nullité, puisque les art. -o5 et 706 sont prescrits sous cette peine, sans distinction. L'art. 789, en y renvoyant, les prend tels qu'ils sont, avec la sanction qui leur est donnée. Cependant l'opinion contraire prévaudra sans doute, à cause du principe qui restreint les déchéances. — Les rédacteurs auraient diî s'expliquer dans l'un ou dans l'autre sens.

L'adjudication sur folle enchère peut-elle être suivie d'une surenchère du sixième? Cette question était fort controversée avant la loi de iS.ji ; mais, malgré l'avertissement de la cour de Caen , les rédacteurs se sont abstenus de la trancher. Pour la négative, on argumente a contrario (v. M. Rogron) du renvoi incomplet qui termine l'art. ']3g. Les art. 708 à 7>o y sont omis , et il était si facile de les intercaler, qu'on a sans doute voulu les exclure. D'ailleurs, si la surenchère a déjà eu lieu, l'art. 710-2° l'exclut formellement. V. Jix y i3 nov. i835. — Pour l'iiffirmative, on répondra que si le renvoi de l'art. 739-40 était limitatif, il exclurait l'art. 717, ce qui est absurde (v, C-civ, ii64)- L'art, 710 n'a songé qu'au cas d'une adjudication efficace; or, celle qui suit là première surenchère est anéantie par suite de l'inexécution. Les raisons qui ont fait permettre la surenclière du sixième militent encore plus fortement, alors que le succès de la vente est compromis. V. Paris, 10 mai i834; Bordeaux, 17 déc. i84o; Toulouse, 4juill. 184:?.; nonobstant Thomine, Petit, E. Persil; Cass., ler mars 1848; Bordeaux, 20 juin 1848, et Paris, 20 déc. 1848.

(163) Est-il libéré de l'obligation de payer son prix originaire, si l'adjudicataire nouveau a follement enchéri lui-même? Oui, selon M. Chauveau (n** 2432-5"*), attendu que la deuxième adjudication résout la première avec toutes ses conséquences. D'ailleurs, l'art. 740 ne le décla/e tenu que de la différence, — Je préfère la négative. La résolution de l'adjudication n'est relative qu'au transport de propriété; elle a pour but de suppléer à l'inexécution de l'enchère folle, et non de libérer celui qui a paralysé l'action de la justice. L'art. 740 confirme cette idée, et prouve bien que la résolution n'est pas libératoire. Il ne mentionne, à la vérité, que la différence; mais c'est parce qu'il s'occupe de la contrainte par corps et qu'il suppose le cas le plus ordinaire : celui où la première faute n'aura pas servi d'encouragement à une nouvelle. V. rej. requ, 25 /eu. i835.

L'adjudication sur folle enchère ne donne point le droit de résoudre les baux passés de bonne foi par le fol enchérisseur, V, rej. requ. 11 avr. 1821, B, c. 16 janv. 1827, Paris, i5 janv, et 19 mai i835, Arg. de C-civ. 1678 et i']^3.

Mais on doit lui rembourser les droits de mutation de la première adjudication (il n'est du en général qu'un droit pour toutes les deux). V. Paris, 1811 , 181 3 et 1816, avoués, iv , 17, ix, 33 et 112, Jalbert, 1817, 2, 62; surtout réqu. et rej, requ. 6 juin 181 1 , rép. xv , 354. — • Excepté les droits de la portion dont son prix est diminué. C. c. 27 mai i8s>.3.

L'art. 740 ne déroge pas aux règles du Code civil sur la contrainte par corps ; donc elle n'a lieu qu'en vertu d'un jugement et seulement contre une personne con-

lnii{;iial>lo. V. Polluer, Oii , ii" loi ) ; /\mx y 11 .ivril 1847; nonoljjii.im Hiom , vio juin I H/|(i.

(l(ii) liC fol cnclirrisjfciir iir doit |);is s'nirirliir par sa faute; mais il iif doit pas non plus s'appaiivr ir. \.cs Irais t\c la lollc rurlu'Tr (loivrnl donc {'Arr pn-hrvt'i sur rcxcrdaul ; ils n'oul pas causé dr prcjudic*' au saisi ni à ses créancier», /irtj, de Volhicvy Orl. n» loS.

§ y. Demaridc en conversion.

On pont nommer ainsi (V. C-pr. y/jS-i"), pour abrofifor, la clcniiaiule de substituer aux formes de la poursuite en expropiiation, celles de la vente des immeubles de mineurs (165).

Elle peut être formée, après la transcription (166) de la saisie (6'-p\ 74^-2''), du consentement du poursuivant, du saisi (167); et, en outre, si la sommation de lire le cahier est déjà faite , de tous les créanciers inscrits, /t., ^43-3°.

Si l'un des intéressés est incapable, son administrateur lé[jal peut autoriser la demande (168). Ib., 744-

La demande se forme par une requête, contenant mise à prix, signée des avoués de toutes les parties

(169). Ib., 745.

Le jugement est rendu sur rapport, et n'est pas signifié. 76., 746-1'* et 3®. — Le saisissant le fait mentionner, dans les 8 jours, en marge de la transcription (170). L'immobilisation des fruits et la prohibition d'aliéner subsistent. 76., 748.

L'adjudication (171) est faite, au jour fixé par le jugement, devant le notaire ou le juge (172) qu'il a commis, /è., 746-2^

(165) Elle serait peut-être mieux nommée demande en simplification de formes. On a proposé d'appeler la vente qui en est la suite vente sommaire ou volontaire. Elle suppose en effet un certain accord , mais n'entraîne pas une liberté de procédure sans limites.

La simplification autorisée consiste en ce qu'il est inutile de sommer les créanciers inscrits de contredire, et qu'il n'y a point lieu de modifier par jugement le cahier des charges. C-pr, 966 à 962, 964 et 965. V. aussi note 172.

On voit que la demande en conversion n'offre pas un très-grand intérêt. L'avantage le plus solide qu'ait indiqué le rapporteur consiste à régler les conditions de la vente d'après les titres de propriété , ce qui rassure les acheteurs et tend à faire hausser le prix. Mais cet avantage nest pas inhérent à une demande en IL /. B. S. P. Cours de procéd, 30 *

conversion; il tient uniquement à la sagesse qu'aura le saisi d'apprécier les couséquences auxquelles l'expose son impuissance de payer. Tout saisi de bon sens doit travailler à rendre la vente fructueuse. — M. Pascalis ajoute qu'il n'y aura pas expropriation ; mais ceci est une pure satisfaction d'amour-propre , et la loi l'accorde assez tardivement. V. note i66.

Le renvoi contenu dans l'art. 743-2** est fondamental , puisqu'il détermine l'étendue de la simplification. Cependant il a été bien peu surveillé par les rédacteurs ; il se référait au texte du Code de 1 806, qui a été remanié , et dont les articles primitifs ont chanjjé de numéro sans qu'on ait songé à rectifier le renvoi. Ainsi la rédaction du cahier des charges , qui évidemment devait être régie, dans l'intention des législateurs, par l'art. gSy (ancien art. 958), se trouve laissée, par la lettre du texte , à la volonté des parties.

(166) Donc on ne peut supprimer le commandement, le procès-verbal, sa dénonciation et sa transcription. A plus forte raison ne peut-on stipuler la suppression de toute espèce de formes. C-pr. j^2 , N. — F. note 2 a.

(167) L'accord du poursuivant et du saisi ne peut, sans l'adhésion ultérieure des créanciers inscrits, dépouiller ces derniers de leurs hypothèques. Mais je ne vois pas pourquoi l'on ne pourrait pas provoquer sur-le-champ leur consentement, sans aller jusqu'à la sommation de l'art. 692.

Si la saisie ne frappait qu'une portion des biens dépendant d'une même exploitation, le débiteur peut faire comprendre le surplus dans la vente sommaire. C-pr. 743-4*'' ï' 1^ peut, malgré l'opposition des autres intéressés; autrement, il était bien inutile de formuler ici l'application spéciale de l'art. 221 1 du C-civ,

(168) Le tuteur doit obtenir le consentement du conseil de famille. Ib. On voit que la restriction de l'art. 743-2° : « s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits n est complètement détruite par l'art. 744- — H est clair qu'un changement d'état survenu depuis le jugement n'en empêcherait pas l'exécution. C-pr. 747, 342.

(169) Eug. Persil soutient qu'on pourrait accorder la demande malgré l'opposition d'un des créanciers. Il croit aussi qu'elle peut être formée avant la transcription, et que la conversion empêche l'immobilisation des fruits. Ce sont autant d'erreurs manifestes,

(170) Je n'aperçois pas la nécessité de celte mention. Les rédacteurs avaient peutêtre perdu de vue que la saisie doit être transcrite avant la demande en conversion ; en effet, la transcription exclut suffisamment par elle-même la possibilité d'une saisie ultérieure. La mention sert tout au plus à prévenir les nouveaux saisissans qu'ils ne doivent pas compter sur la radiation de la saisie convertie en vente sommaire. F, C-pr. 724.

(171) Elle doit produire, en général, les mêmes effets que si elle avait eu lieu sans conversion. La question de savoir si elle purge les hypothèques donne donc naissance aux mêmes difficultés. V. note 11 5. Toutefois, on ne saurait admettre qu'il y ait purgement au préjudice des créanciers qui n'ont pas acquiescé à la conversion convenue entre le saisissant et le saisi, avant la sommation de l'art. 692.

Si l'art. 717-10 est applicable ici, il en est autrement des dérogations qu'apporte au droit commun le surpl is de ce texte , en ce qui touche l'action en résolution d'un ancien vendeur non payé. C'est par inadvertance pure que le ministre Teste a avancé le contraire dans la discussion.

(172) Elle se fait alors à l'audience des criées, C-pr. 954. Le juge peul être pris dans le tribunal d'un autre arrondissement. C-pr. 746-2°. On n'exige pas même que l'arrondissement soit voisin ou qu'il s'y trouve quelqu'un des biens saisis, circonstances qui pourtant devront être prises en considération. On parait avoir songé au cas où la vente aurait plus de chances de succès dans une ville plus peuplée que le chef-lieu de la situation. Cet intérêt existe même au dernier moment d'une procédure sur saisie : donc la conversion peut être demandée jusqu'à

l'adjiidicalion. — (](Mtc (lis;)()siti()n suscilrra liirn de» diffirnlur» dp ronipt^licw r. Il est iirohalde (]ii(* le trilMiiial cliar/;r dr (-oiniiicttic lui de «es iiiciiilirei devirtil f'unipcU'iil pour jtijjcr les dcM.iandcs iiiridciitrs ; aiarciiicnl, les parties seraient ussujcltics à des allées cl venues iiuh (iiiies.

§ 8. fautes d'attaque contre les jmjernens des demandes

incidentes.

Confornicmeiit au thoil coinmim , le ju(jcmcnt d'une demande incidente est attaquable par opposition et appel; mais le principe souffre d'importantes exceptions, dont voici le résumé :

Opposition, Elle n'est pas admise contre les jugemens par défaut (175), en matière de folle enchère (^C'pr, 'ySg-S^), ou sur une demande en conversion (ib.^ 746-3*^) ; — ni contre les arrêts par défaut (174), dans les cas où Fappel d'un ju{]fement sur demande incidente quelconque est admis. Ib., ySi-S"*.

Appel. On ne peut appeler : i'' du jugement d'une demande en subrogation pour négligence ; 2"" des jugemens qui , sans statuer sur des incidens, donnent acte de la lecture du cahier ou prononcent l'adjudication, avant ou après surenchère; 3° du jugement d'une demande en nullité postérieure à la lecture (^6., 73o); 4^ du jugement qui statue, en matière de folle enchère, sur autre chose qu'une nullité; ib., 739-3^; 5^ du jugement d'une demande en conversion. /6., 746-3''.

Le délai de l'appel, quand l'appel est possible (175), est de 10 jours (176). La signification du jugement et celle de l'appel se font à l'avoué, s'il y en a un. L'appel est notifié au greffier, qui le vise. Il contient les griefs. La cour statue, sans opposition, dans la quinzaine. /6., 73 1, 732, N.

On ne peut (177) proposer de nouveaux moyens de nullité (178) sur l'appel. 76., 732 , N.

(173) Un article fort rationnel du projet {comp. art. 65 1 ) interdisait l'opposition contre tout jugement de demande incidente; il a disparu, par suite d'une

incroyable néfjliccncc, sans discussion aucune ; voici (juatorze ans que l'erreur a été sif^naléc , mais la rcclilicalion (qu'il était si facile d'intercaler dans la loi da 24 mai 184?) se fait encore attendre. Donc le droit commun reste applicable, nonobstant E. Persil, MM. Bioche , Hodière, Jacob; Rouen , 4 jui" 1842; Paris, 23 avril i«45. V. C-pr. 838-5% 964-1° (739.3°) et 978-4^

(174) Tes rédacteurs auraient dû s'expliquer s'ir le point de savoir si l'art. i53 serait applicable. Dans le silence de la loi, on peut soutenir que si, de plusieurs parties , quelqu'une fait défaut et que l'affaire ne soil pas en état d'être jugée sur-.le-cliamp , il faut réassigner le défaillant , de manière toutefois que l'arrêt puisse être rendu dans la quinzaine. V, art. 78 1-3°.

(175) On peut soutenir que, bors des cas où le texte interdit l'appel, le jugement d'un incident relatif à la forme est toujours en premier ressort comme n'ayant pas pour objet une valeur déterminée. V. cass. 22 mai i833. Ce système, confirmé par l'art. 781 (tous autres jugemens) , est aussi le plus simple. Les partisans de l'opinion contraire ne savent s'ils doivent [)rendre pour base la valeur de la créance ou celle de l'immeuble saisi. Ceux qui s'attachent à la valeur de la créance sont entraînés à des distinctions subtiles et arbitraires. Ainsi, M. Bénech veut que le jugement soit en premier ressort, quoique la créance de celui qui figure dans l'incident soit moindre de i,5oo francs» si le total des créances est supérieur à cette somme! Si l'on veut absolument déterminer le caractère de la demande incidente par celui de la demande principale , il est encore plus sûr de s'attacher à la valeur de l'immeuble.

L'appel est suspensif ( art. 4^7) ; d'autant mieux que la demande incidente en première instance a dû faire surseoir (art. 740* Toutefois, on doit observer l'art. 7?8-3°, qui du reste est le résultat probable de quelque inadvertance.

(176) La négligence des rédacteurs leur a fait perdre de vue l'art. 449 » dont l'application, fort logique d'après les principes généraux de l'interprétation des lois, amènerait l'absurde résultat d'un délai réduit à deux jours !

L'appel du jugement en vertu duquel on procède à la saisie, demeure soumis au droit commun , par suite de la disparition de l'ancien art. 726.

Les rédacteurs ont oublié de fixer un délai de comparution. M. Chauveau (n° 24^5 ter) en conclut qu'il n'y en a pas ; ce sera , dit-il , un délai moral qu'accordera la Cour. Je crois plutôt qu'il faut appliquer ici l'art. 718. — Les rédacteurs n'ont pas été plus soigneux de dire le point de départ de la quinzaine dans laquelle la Cour doit juger. E. Persil la fait courir de la signification du jugement, sans songer que le délai d'appel peut absorber dix jours. Le décret du 2 févr. 181 1 , source de notre texte, la faisait courir de la notification au greffier.

(177) L'art. 782 n'applique la prohibition qu'au saisi. C'est sans doute un vestige de l'ancienne loi. Comparez l'ancien art, 786 et le nouvel art. 715-3**.

(178) Le texte de Part. 782 parle de moyens quelconques. Mais la place qu'il occupe, après les incidens de nullité y montre qu'il y a encore ici un grave défaut de rédaction (v. aussi l'ancien art. 786). Je ne saurais comprendre que sur l'appel d'un jugement qui repousse ou admet la distraction, on ne puisse faire valoir de nouveaux moyens pour établir la propriété du tiers ou du saisi.

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TITRE VIII

De l'ordre. (1)

On appelle ordre le classement des rréanciers (jui doivent être payés siii' le prix de la vente d'un immeuble.

Quelle marche faut-il suivre pour parvenir à ce classement? Comment se fait-il? Quels en sont les résultats, ou comment les créanciers obtiennent-ils leur paiement?... Ces questions seront le sujet de deux articles séparés.... Nous observerons auparavant que les principes que nous avons exposés en traitant de la distribution par contribution, sont en général applicables à l'ordre. (2)

(1) Ce titre correspond au tit. l4, liv. 5 du Code. — C'est une loi spéciale (v. p. 145, n. ij) en matière dorure, suip. rej , ciu. ig nop, 1811, rép. xij, 3ii, mot sais ie-immoh., J 8, n. 4.

Histoire. Mêmes observations à-peu-près qu'au titre de la distribution, crdep, notei^p. 6i4.

(2) Ainsi nous n'aurons pas besoin de donner dans le titre actuel des de'veloppemens à l'égard des points où les règles de l'ordre et de la distribution sont semblables.

ARTICLE PREMIER

De la procédure de Vordre,

Ainsi que dans la distribution , on doit (5), lorsqu'il s'agit de faire un ordre, essayer la voie amiable pendant le délai d'un mois, délai qui court à dater de la signification du jugement d'adjudication , ou (en cas d'appel) du jugement confirmatif (4)... Ce n'est que lorsqu'on l'a fait sans succès qu'on peut avoir recours à la voie judiciaire. V. C-jt?r. 749, 75o.

Dans ce dernier cas, la marche varie suivant qu'il y a ou qu'il n'y a pas de contestations; nous nommerons procédure ordinaire y celle qui est propre à la seconde hypothèse.

(r») Neun uoins cela n'esl que l'aciil.aiif , comnir on maLiôrc de ilisliibuîion (v. note 9, p. 616); et l'on peut pi eoclie la voie judiclaii e cK^bLilôt (]u'on reconnaît qu il n'^ aura pas accoi<l, quoique ce ijoit avant h» fin du inoi.s, &ui'j. Rouen, 3o déc, i8i4, avoués^ xlj, 178.

(î) Observations. i.Poiir que le délai ci-dcbsos couie, il iaul que cei.e bignificaiion ait e'îé faite, et au saisi et aux créancie? s inscrits., lellc éi.iit l'opinion émise dans nos cinq premières éditions, opinion ronlorme à relie de presque tous les auleuis de procédure, adoplée en l8l3 et i824 nar le.> cour, de Paris et de Grenoble {d, 5^ édit, p. 781 et 782 , ad dit, 5i a) et aopuyée de plusieurs considérations, enlr'autres de celle-ci: au défaut de bigniucailon les créanciers pourraient objecter qu'ils ignorent oi le délai prnddtU leciuel ils doivent tenter la voie amiable a même commencé à courir.

Ma. s l'opinion opposée, ou celle d'après laquelle il uuffit de oignjiier le ji»gement aux. parties en c^uôe (le poursuivant et le saim) Ci aux. intcrvenans , s'il y en a, déjà adopl.'e par les cours de Me(z et de Pioueo, en 1817 et 18:2^* (v. d, j). 782) a prévalu. V. rej . reqa, 7 nov. 1826, et Limoges et Grenoble ^ 1827 > avouèsy xxxij^ i-i-j, xxxw, 1 20 /°£ 170 j B.c. i^Juill. 1829. — « Les autres créanciers, a-t-on dit, sont suffisamment a vrr/i:, parla notiiiealion des placards, qu'ils doivent veiller, dans leur intérêt, à 'a ^l'ile et a^T résultats delà saisie», ce qui est suscepllide d'objecilons sérieuses... Au fond, on paraît avoir été entraîné i)ar le de.sir de pf évenir les fta-a coojidérables qu'une signification à tous les int>cri.s eniraînerait...

1 a. Quoi qu'il en soit , on a annulé une procédure d'ordre pa'ce qu'elle n'avait été précédée d'aucune signification du jugement ci-de. j , Voy. Po'tiers y 25Juin i823, Sirey, 24, 2, 168.

2. Quant à la manière de constater l'accord des ccaucieis et du iial.i en Ccif, dHordre amiable , elle dépend enn'prpmeat de leur volooté comme en malièie de distiibu?ion {ci^d, notei^, p. 617).

5. Il ne suffit pas pour la validité de cet accord, qje la majorité des créanciers y ait concouru , alns» qu'on le décide en mai.Iè e de faillite j il faut que tous les CT-éancieiR et le saisi soient présens et conseuîeut. lis agiraient même prudemment s'ils faisaient homologuer la di^iribution dont ils ont convenu , et prononcer la déchéance de ceux qui n'ont pas prodvit. Voy. Tarrzble, mot saisie, § 8. — V, aussi C-com. 5 19.

4. D'où il résulte qie, a' un des créanciers y a été omis, il pourra contraindre l'acquéreur de le payer, sauf à celui-ci à fai'e rapporier le dernier créancier colloque et payé. Voy. arr, rej. ciu, 9 nou, 1812 et 3ijanu. i8i5, Jalbert, 1816, 3i. — V. aussi ci-apr» note 12.

§ I. De la procédure ordinaire.

I. Le saisissant, et faute par lui d'agir dans la huitaine qui suit le délai précédent , le créancier le plus diligent, ou l'adjudicataire poursuit la confection de Tordre. Cpr. 760.

On obtient le droit de poursuivre au moyen d'une réquisition faite (par avoué) au greffe , sur le registre des adjudications. C-pr. -ySi; tarif \ho. (5)

On peut en être privé si l'on met du retard ou de

la néj;ligenco dans son exercice , car dans ce cas , la suhrogation à la poursuiUî peut elre demandée et obtenue. Cpr. 779; lari/ i38, iSq. (lia)

(ii) Kn c;is Je coiicouih dr M'cji'îsilion.s , le |),»-hi{|«iil bUiliir coinin»* à I;» iiou- i5, in |i'-., 1>. 618. — V. Tcr/fy i3().

(U a) Lu di'n>aiule m MiI)io;^alicMi bv foi mr par innr r<(|«j^le (non grousoyér) inseiétî au j)ro(Oi.-vtr()al, (:()niinun<(jnce par uclc. d'avoirc au ponisuivant (il j)eiit y «cpotidre p.T un autie acie), cl ji';;ce sonimaiiiiTicnt <;n la clianibrr dn conseil, burle ri»j)p()ridu coinniissairt'. C-pr. 779 J tarij i38, i3g. — V. nuhsi p. 422, rw(e 16, ?i. 4.

Observations. 1, Par ces ievme» jugée en la chambre du conseil, l'ail, 779 faJL UPC e\ctplion à la èi^le ;^énerale, d'ajuès laquelle les jugemens doivent éhe |)«ononc('8 en pnhiic. Mais peui-él'e n'y a-l-il qu^Jn défaut de redacliou cjni neserail point l'Xlraordinai: e, larce que cet article a e'ié ajouté au projet, etpeul-etre qu'on n'a pas eu le loisir dVn bien méditer les expi essious. V. au re.siC; c'-dev.j3. 29, n. ij et noie 43 ih, ; etci-apr. Ut. de Vaulorisation^ note ii.inpr,

1 a. Quoi qu'il en soil,la demande en subrogation doit être /Vg-^^; il ne dépend ]);ls de l'avoué du poursuivant désintéressé parle débiteur, de lui subsliiuer lui-même un auiic poursuivant. V. rej, cit/, 22 déc, i834, Sirey , 35, 2i3, avoués , xlviij, 219.

2. Qui esL-ce qui a le droit d'intervenir dans l'ordre ?...V. ci-opr. note ^2, n,dyp, 694.

3. Le créancier dori l'inscription ei;t nulle peut cependant poursuivre l'ordre, suiu. Paris , i5 aur. 1809, Sirey, 1810^ supp., 67.

4. L'appf.l du juj",emenl des difûcullés relatives au droit de poursuivre, et en général l'appel de tous les jugemens relat-fs à un ordre, doit s'iulerjeler dan*^ c/zar jours. V. reJ, civ. 1 aur, 1816, Jalbert,3i^-jci-apr. § 2, «.2,/?. C£4* — ^^* touiefois Bruxelles , 28 770^. 181 1, avoués , vj , 4i.

2. Quoi qu'il en soit, sur la réquisition faite au greffe, le président du tribunal (6) commet pour diriger la procédure un juge auquel le poursuivant demande (par une requête) une ordonnance pour interpeller les créanciers , et qui ouvre un procès-verbal, auquel on annexe un extrait des inscriptions existantes. C'pr. 75i, 702; tarif iZ\. (7)

(6) C'esi le 3ii'junal de la situation des biens, même quand la vente a été pa i.,pe f»illeu s. V. à ce sujet, Tarrible, ib., J 8 et 4; Zr. i4 nou, 1808, art. 4; arr. ccss,5Janv, 1810 , Sirey, 24oî 12 at/r, 1808, J-C-pr, ijy 56; 3 sept, 1812, cvouéSy vij j b-j ; L. 11 brum, vij, art. 3i.— Mais v. ci-apr, tit. des peJites judicia.'re^ , note 11.

(7) E ciblantes au moment de ^'ouverture du p: ocès-ve bal , suiv, Tarrihle, bup,,pararg. de C-pr.qbi. — V. d. L. 11 brum., art,5i. — V. toutefois Cane, anal. , ij\ n. 2344; surtout , ci-apr. note 42, 7Z. 1.

Quid s'il y a des créanciers, i'' inscrits hors de l'arrondissement ^... Voyez

ii. c. 11 jruct, xij, 16 (léc 180G. — 2" Ou sur des propriétaires antérieurs (jui u'oDt pis purge?., y. Riom et Culmary S juin 181 i,e/ i6janp. 1817, ufoués, il/ , loij, xu y 3i6. — 3o Hypothécaires légaux ?... V. d, notcii.

3. Les créanciers sont interpelles (8) aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions, ou à ceux de leurs avoués , et tenus de produire dans un mois leurs titres, et d'y joindre une demande en collocation. C'pr, 753, 754: tarif \?>\ à i33. — V. aussi Tarrible^ réjp.y mot saisie ^ ^ S^n. iv. (9)

(8) Par acte d'avoué , et par exploit , au défaut d'avoué. Voy. C^pr, 'jbo ; /ar// 2gj cL-dev, jicit 16, p.619. — Cet exploit n'a pas besoin des formes de rajournemrnt. V. Montpellier, ib'62, apoués, xZt', 471,

(9) La production et la demande en collocation se font par arle d'avoué, qui contient aussi une constitution d'avoué [tarif iZZ) et n'est pas signifié; seulement le juge eu note la remise sur le procès- verbal. C-pr, 733 , 734 , et tar, i5i à i53.

Observations. 1. La sommation peut se faire au domicile élu dans l'inscription, quoique l'élisant soit décédé , et il n'est pas besoin d'y signifier Vordonnance, 5/izV. Bruxelles, ô/IVr. 1810^ auouèSj iv , 344; et Paris , 16 rîoi'. 1812, iô. , i'// , 88.

1 Cf. Si la sommation est faite à un autie domicile élu , par exemple à celui que contient l'inscription d'office du conservateur, le créancier peut former tierce-opposition au jugement rendu sur l'ordre. V. Paris, i8i3, Jalbertj i8i5 , supp, , I ; Rennes , i823 , et rej. requ, 21 déc. i824 , avoués, xxïx, 5i. — V. aussi Moiitpellitr, 1828, ih», xxxuij , 122.

2. La production est-elle un acquiescement? V. ci-dev. note 96, J3. 663.

4. La production faite ou le mois expiré, le commissaire dresse un état provisoire de collocation, que le poursuivant dénonce aux produisans, ainsi qu'au saisi (10), en les interpellant d'en prendre communication et de le contredire sur le procès-verbal dans un semblable délai. C-pr. 755; tarif \Z[\. (11)

— «. , XXJ j-w-, .w, f -J ^ --^zfi

acût 1825 , avoués , xxuiij , 128, xxx , i64.

(t i) Le [)rocès-veibal n'est point levé, ni signifié , etc. — Y. ci-det^, note 23, p. 619.

^ Observations. 1. Le jour a quo, ou de la sommation , n'est pas compris dans le délai. B. c, 2'j Jeu. i8i5.

2. Il su (lit de contredire sur le procès- verbal, quoique ce ne soit pas en

— cai —

pi(fspnrrdii Rirffior cl (lu cominlHfiainî (l'art. 7.% rxij^c êcnlrrnrnl , vt pfmr in mIicMo (Irh pii'crs , qu'on en prcinw roirinniiiiralirm t'6' iiiaiii« <In rDriiriiift- 5;nie). /^. (irr. 'l'j Jeu. — ICl, Imr Ki^n.i'urc hiillil pour ron.staKrr ri» h rfjiittf— (lits non souscrits par l'avoue (j[ni Ir.s a f.iils. Z^//. en'. 2 <'/o//^ 1876, (ivouî'.s^ xxxij , 71.

3. On |)(Mit coiiHigncr les dchatfi sur In procès- vci bal jusqurs à niiriuit. D, arr, 27 jt-ur.

4, LVlîit ou r(^{;l( nient provisoire de coilocalion peul kc (]rci>«nr pendant les vacances , et le délai court pendant ce temps jiarce que cVht une matière <pii requiert ((?I('rit(', V. requis, et (trr. rej. rcqn» m /(inu. iHih, n'p. xu^ G66 , addit. à saisie , § S , n. 4 ; ^^-fÇ^- clin, v^^' net. iH25, aii Ji. c. cit^.y n, b3 (v. ci-dcv. p. 4ig, n. G,/), 420, Jiute G et note 7 , n, 9).

5. Si les créanciers ne prennent pas communication dans ce temps, ils sont forclos, sans qu'il soit besoin de leur faire une nouvelle sommation , ni d'obtenir un jugement. C-pr. 756 (11 0); Real, p. 128; et Tarrible, d. § 8.(12)

S'ils produisent trop tard (15), ils supportent tous les frais qu'occasione leur négligence et sont garans des intérêts qu elle a empêchés de s'éteindre. C-pr. 767; Real ^ p. 129; Tarrible y sup,, n. iv. (14)

(lia) Observations, i. Cette peine ne s'applique point au saisi, puisque r<art. 766 ne le nomme pas; il peut donc contredire tant que l'ordre n'est pas clos. V. Rouen, 8 déc. i824, Sirey , 25, 2, 69, et Bordeaux , 11 juin 1827 , avoués f xxxiij , 181 .

2. Mais elle s'applique au poursuiuanf , quoiqu'il ait pris communication. V. arr. cass. 10 déc. i834 , Sirey , i835 , 26.

(12) C'est-à-dire (comme l'explique L. g mess, iij , art. 167) qu'ils sont dès-lors non recevables à élever des discussions sur l'ordre et le rang des Iiypotlièques et la légitimité des créan(^-es. V. Tarrible y sup, — V. aussi note 24, p. 619; rej, ciu, 12 déc. 1814, Jalberi , i8i5, 202; rej. requ^ \ojanv. i8i5, ci-d. note 11, rz. 4 j et'5\août 1826, avoués^ xxx^\Çi^-^ Col'o mary 1817, Caen, 1826, Lyon, 1826, Grenoble ^ 1827, Bordeaux y 182g, Aix, i833,ef Pans, i834, zV?. , xuj^ 246, xxxiv, 90, xxxu , i65, xxxi^j, 281 , xxxviij , 24i , xlvij , 454, xluiij , 58 ; Limoges , 5 juin 1823, Sirey, 23 , 2 , 285. — Décisions contraires... V. ci-apr. , note i4, in f, — Exceptions à la règle... v. ci-apr. n. 3.

Observations. 1. Lorsqu'il n'y a point eu de contredits^ et qu'en conséquence, l'ordre a été clos définitivement par le commissaire, pourra-t-on appeler de l'ordonnance de clôture?.. Non, smzV. Rouen, 2.5 mars 1809, Nepers, supp., 2i3 ; Paris, 1812 et i83i, et Toulouse, 1827, avoués, vj, 96, xlivy 216. — V. aussi ci-apr. note 16, n. 1... Oui, et à la cour, suiv. 31ontpellier , 1823, Toulouse, 1826, Bourges, i83o et i83i , et Nancy, 6 avr. i832, avoués , xliv, 216 et suiv. , et Bordeaux , i3 août i834, Sirey, i835, 2, 57. — V. à ce sujet, ilf. C/îsaw^e-rti^ , observât,, xlip , 2.2b.

2, Mais les créanciers ne sont pas forclos quant au droit de réclamer leur

propre créance. « Tant que Tordre n'est pas clos , dit Ile'al , il sirait injuste oc de rejeter un cre'ancitM , parce qu'il se pre'senterait après les de'Iais indicé quéè.» V. ci-apr., note i4, — V. aussi Rouen y i3 août i8i3, surtout rej, ciu. i5 mars i8i5, et reqa. g déc» i824, avoués , ix , 173, xj ^ 1^7, KXXV ^ i56.

3. Les cre'aiiciers qui n'ont pas contredit sur le procès-verbal sontrecevables à contredire, i'^ à l'audience, lorsqu'elle a été ])oursuivie avant l'expiraiion du délai d'un mois (v. p, 680 et 681 ^ n, ^ et 5) accordé pour cela. V. rej. requ. ifyjuin 1820, Sirey , 21 , 28 ; — 2° lorsqu'ils n'ont pas été apjielés.V. Paris , 20 Juill, 1811 , avoués , iv , 86.

4. Autres questions... V. rej. requ. g déc. i824 et 27 dëc. i8'i5 j Poitiers, 1825 , Douai , 1826, Amiens, 1828, et Colmar , i836 , ib. , xxix , .S , XXX, 264, xxxiij , 32, XXXV, i53 , xlviij , 347.

(15) Dans ce inéme cas , ils dénoncent leur production aux créanciers et au saisi, avec sommation d'eu prendre communication et de contredire. V, tarif ^ 106.

(lî) Les art. 74g à 766, observe Tarrible , «sont relatifs aux créanciers qui , ayant produit , négligent de prendre communication, dans le mois , des autres productions et de contester , tandis que l'art. 757 concerne le créancier qui n'aura pas fait dans le mois sa propre production ; il conserve encore le droit de produire et de demander sa collocation , juâqu'à ce que l'ordre soit définitivement arrêté, et que la déchéance des créanciers non prodiisans soit prononcée; mais il .supporte sans répétition, les frais nouveaux qu'occasione sa production tardive, et la communication qui en est donnée aux autres créanciers; et il est de plus (v. le texte , p. 681, n. 5) , garant des intérêts qui auront couru à compter du jour où ils auraient cessé , si la production eût été faite dans le délai. » — V. aussi Bruxelles , Rouen , Li^ moges et Riom, 1811, i8i4, iSiy et 1828, et rej, requ. g déc. 382g, avoués y iV, 544 , xvij , 61 , xxxpj , 53 , xxxviij , i35 ; Sirey ^ 18, 2 , 3o7 (selon Rouen et Rion: , ce créancier est encore admissible à contredire... mais V. ci^dessus , note 12, etquautaux intérêts, ci-apr. note d'j ,p. 6gi).

6. S'il n'y a pas de contestation , on ne fait aucune écriture; le commissaire ferme l'ordre, arrête l'état définitif de collocation (14 a); il liquide et colloque en première ligne les frais de radiation d'inscriptions et de poursuite d'ordre ; il déclare déchus les créanciers qui n'ont pas produit; il ordonne que les inscriptions de ceux qui ne sont pas utilement colloques seront rayées, et qu'on délivrera à ceux qui le sont utilement, des bordereaux de collocation (13). C-pr. 766, injl^ 7^9, inpr.; tarif i^^j.

(14 a) C'est-à-dire déclare définitif son état provisoire de collocation. V, ci-dev. p, 618, n. 4 , et notes 21 et ib a, p. 61g et 620.

(lij) Ou ordonnances de paiement. — V. poux ce qu'elles contiennent et pour l'extrait du procès-verbal, ci-d. note 26, p. 620.

On déduit en faveur de l'adjudicataire, sur la somme de cbaque bordereau, les frais de la radiation de l'inscription. C-pr, ^5c),

7. La incnio délivrance est ordoiinrc pour l(\s créanciers antérieurs à ceux doiit les créances sont contestées, et les premiers ne sont t(îmis à aucun ra])port envers les créancic^rs qui produiront dans la suitcî.

(H») Obscri/alions. 1. Ejlctdc la clôture dn l'ordre. T'ont rsi termine; j).iirj'lHvAr, (|U(; ]>t"is<nine iic |niit atlai|îjcr, ni j)Mr iipj»»:! ni par opposiLion, «az^'. Turriùle, mot saisif, § 8, et Carrt.^ lois y Hj, ti, par arg. de C-pr. 768. — Mais voy. sur ce point, ci-det\ note 12 , /i. 1.

2, La collocalion n'est au lond qn'nnr simple indication d'un nouvr-au dehilcur, et vWc n'opère ni la novalion de la dcllr, ni la libéral ion du dél>itrnr primitif. V. J5. c. 18 mai 1808; Calmar et Paris^ 22 avr. et 17 iiou, i8i5, Jalberty i8i5, 2, 119, et 181G , 2, 17.

3. Le erc'mcicr utilement colloque n'a pas i)esoin de leno'ivelei son inseriplion parce qu'elle a dès-lois piotluitson ellel. V. JS, c. 5 apr, 1808. — H n'en a ]>as même besoin après qu'il a lait sa production à un ordre ouvert , suit.'. M. Merlin y rép. xu , 458 [par arg. de rej. reçu. 9 août 1821) , et rej. requ, 18 apr. 1802 , avoués, xliij , 684. — V. aussi Paris , i824 , ib. , xxix f i54; et surtout ci-deu. p. 644 , note 4i , //. 5 ef 6 , et ci-apr, note 42.

§ 1. De la procédure en cas de contestations.

I. On fait statuer sur les contestations à l'audience, sans autre procédure qu'un simple acte d'avoué de la partie la plus diligente , un rapport du commissaire et les conclusions du ministère public (IG a); et après y avoir appelé les créanciers postérieurs en hypothèque à ceux dont la coUocation est contestée (17). C'pr. 'jBS, pr., 761, 7612. (18)

(16 a) Néanmoins îe défaut d'audition du ministère public ne donne pas ouverture à la requête civile si le créancier condamné était majeur, sutP. Paris , 9 août 1817 , avoués, xvij , 168. — Mais v. tit. de la contrainte, note 48.

(17 et 18) Observations. 1. C'est qu'ils ont intérêt à la faire rejeter (v. noie 20 , p. G85 j ci-dev. tit, 6 , noies 28 et 29 , p. 620)... Donc il faut égalemei>t appeler le saisi. V. Tarrible , sup.j arr. Limoges, i5 nou, 1811, avoués , i^, 45 (contra. M» Cojfinièrcs , ib.).

2. Dans la huitaine du mois accordé pour contredire, ces créanciers sont tenus de choisir un avoué commun , sinon ils sont représentés par l'avoué du dernier colloque. Le créancier qui conteste individuellement supporte, sans pouvoir les répéter ni emplo)^cr , !es dépens qu'*occasione sa conleslation particulière. V. C-pr. 760 ; ci-dev. p. 76, note 17. — V. aussi Grenoble, 1 1 juill. 1823 , Sirey , 26 , 2 ^ 4o5.

3. L*avoué dont on vient de parler ne repiéseute d'après C-|n. 760 , que

les créanciers postt'i leurs aux collocalions conleslées ; il ue suffît donc pa» que l'un des coiUeslans lui ail notifié son appel du jugement qui a btalué sur les conteslalions } il faut qu'il l'ait aussi notifié à bon adversaire tpécial , (c'est-à-dire au contesté ou contestant) qui a obtenu gain de cause. V. B. c, 7 mai iSaS.

4. L'art. 760 ajoute, Vapoué poursuivant ne pourra en cette qualité être appelé dans la contestation.. Donc les créanciers ne })euvent le choisir pour avoué commun , suii/, prat.fr,, zV , 470... Mais si l'on confère cet article avec ] art, 667 qui donne la même règle pour la distribution, et qui dit sim- ])lemenl que le poursuivant ne pourra en cette qualité, etc., on voit que la loi ne s'est occupée que d'exclure la partie qui poursuit, parce qu'en cette seult: qualité ùe poursuii^ante, elle n'a aucun intérêt à la contestation, et qu'il faut éviter des frais autant qu'il e^it possible. Quant à son avoué, il nous semble qu'il n'y a ni inconvénient, ni défense de le choisir pour avoue' commun.

2.En cas d'appel du jugement, appel (18 a) qu'il faut interjeter avec assignation et griefs, dans les dix jours de la signification de ce jugement à avoué (19), on peut, s'il 1/ a lieu^ intimer l'avoué du créancier qui a été colloque le dernier. C-pr, 763, 764. (20)

(18 a) Il y a lieu à appel lorsque la somme totale à distribuer excède mille francs, quoi ;ue l'aliocation réclamée ou contestée par l'appelant soit moindre. V. Limogrsy 1817 et 1826, ^ix, Lyon et Paris, iS'ib, Rouen et Metz 1826, Caen, 1827, Bourges, 1829, avoués, xuij, 5o , xxviij , 101, xxlx, 69, xxxj, ii5 , xxxij y 2o5, XXXV, 586, xxxuij, 56, xxxviij, 5i7 ; Bordeaux, 1854, Sirey, 35, 2, 87 (contra,., v. Lyon, ib24, ih,, ib, a, iSy, et Douai , 1826, avoués, xxxj, 198).

(li)) V, C-pi . 763j Muics, 27 août 1807 , J-C-pr., i , 180. — Forme de la signification du jugement : y. p. 181, note 11 ,n. 2. — Contre qui fait-elle courir le délai?.,, v. ci~apr. n, 6.

Ohserifations, i. Il faut signifier cet appel au domicile réel. V. Colmar , i8i3 e£ 1817 , Rouen, 1816, avoués, viij , 294 [ai rets cités ib.), xu, 292, xix , 49 j surtout rej, requ. et civ, 27 cet. i8i3 et 10 janv, i8i4, ih., ix, 16 et 337.,. ou bien au domicile élu dans l'inj^cription. V. rej. requ, 25 avr, 1817 et iG mars 1820, Bourges, Grenoble, Bordeaux et FoiticrSy 1823, 1824^ 1829, 1801 et i833 , ih,, xvij , Sôg, xxj, 339 , xxv , 90, xxuij, i58 , xxxuij, 181 , xxxiij, 45, xlij, 246, xlu, 4^9 (d'autres cours avaient d'àhord décidé que ia signification à avoué était suffisante., voy. id. , iij, 218, v, 295, pij, 166).

2. Le délai de dix jours (pour rappel) , qui est commun à tous les jugemens d'ordre (v. cl-dev. note 5 a, n, 4, p. 679), n'est pas franc. Y. ?20te i o, n. 4^, p, i65. — Mais par exception aux règles de l'appel , il est augmenté à raisou de la dislance du domicil» réel de chaque partie. V C-pr. 763 -, Paris, 1810 , et Grenoble, i824 et i832, avoués, i, 106, x.xvj, 228, xliv, 225.

3. LejugeuKiit d'ordre n'est pas susceptible d'opposition. V. rej. civ. 19 nov, 1811, rép. xîj , 5ii j Paris, 1 809, Sirey, i5 , 2 , 188 ; Colmar , 1812, i8i5 et 1817, Aix , 1826, et rej. requ. i3 juin 1827, avoués, viij , 159, xvj, 246, xxxij, 58, xxxiij, 546, et pour une autre exception, ci-d>p, 472> Tioie 61.

4. On a jugé l'^-S^ qu'on ne r-eut , ni intervenir daus un appel d'ordre^

— iiiiô —

loi8(ni'oii ik; hVht pas [nvHi'uli. Ul'ouUr {ma i:i poy, ci-apr., /;o/<f 4i,;;.C(j4)., ni ii|>|H-li'i coiilie le cicancicr poni biiiv^inl dotil la collix atioit ne nuit yné à rappelant... ni ronlic tout autre cn'aiu it r , loihJjuc r.ipj)«;laiit n'a pab <:on- Irslc clans le nioÏB roitlonnance du coniniihbairc <jui l'cliininc de l'oidi*.'. V. JParis y 9 fèiT, ibocj, Nd^ers , J, 77, et, pour le prcniier point , arr. rej. G mars 180V) , ib,y \, yi. — V, aussi Jiordcaux , 182G, avoués , xxxtij , 309. — 4^ qu'on n'eM pah tenu d'inliintr Irh o])poi>aii8 en sous-ordrc [ci-apr. p, C92, /*. 2^'), haut à eux à inicrvtnir. — V. arr. cuss. 2 mai 1810, jU. c, et Acvers, 191 ^ surlj/it Sircy , 245, et avoues, * , 5u. — 5" qu'ils n'ont pour i'appcl , (juc U délai accoidc (v. n, 2) au.\ crcaucitis dix tels. V. arr. Lyon y ci-deu., nota 3i , /?. 620.

A IV^ard des règles de l'intervention, V. d, note 42, n. 3.

4 u. (^ui laut-il intiniei?.,. Y, ci-apr. note 20 , n. 5 et 4.

5. L'oiiâbbion des gi^i<-'fi dans rassijjjnation n'arniullc pas l'appel. V, Rennes y Bruxelles ^ Rouen, Riom, Nancy et Pau, 1812, 1810, 1824, 182^ et J828 , av^ouès, yij , 5i4, x, 58, xx\^iij , 17G, xxxj y 127 , xxxvij , 4i ; Carré, anal., ij , p, 482 ^couira... v. Bruxelles, b jaill. 1810, avoués,

6. Lorsque le ])oiirsuivaut a signifié le jugement aux cidanciers , le délai d'appel (dix. jours) court contre eux tous el contre le poursuivant lui-même. V. arr. cass. 28 déc. 1808 , et rej. ciu. i3 nov. 1821 , Sirey , 1 , i3i , ef 22, 1 , 19 ; Calmar , 12 déc. i8i6 {ou 1818) , avoués , xv ^ iiy (ou y cite d'autres arrêts) , et xix , 1^']. — V. aussi ci-de^. p, ivSy.

7. Droit transitoire suv le même délai... Y. trois arr, cass. 2JuilL 1811, B, c. j JSei^ers, 619 j ai^vués, ïv , 9 et 157.

8. Autres questious bur l'appel... V, oi-apr. tlu de l* autorisation , noie 6, n, 1.

(20) Observations. \. a Si au défaut de choix d'uu avoué de la part des créanciers postérieurs à la créance contestée , la défense a été confiée à l'avoué du dernier colloque (v. ci~d. , note 17, A2. 2, p. 683) certainement cet avoué,qui joue le rôle principal dans l'instance , doit être irainié. Dans le cas contraire, // n'y aurait lieu à l'intimer qu'autant que le dernier colloque serait intervenu pour contester particulièremcut. C'est ainsi que l'on peut expliquer, dit Tarriblc [répert. xij, 3i5, mot saisie ,§ 8), les expressions restrictives, s'il y a lieu, y)

2. Pigeau (ï/, 56o) observe également que si l'avoué du dernier colloque n*a pas été partie , ou comme défenseur de la masse , ou en son nom personnel, c'est qu'il n'a pas contredit, et qu'il a par-là même acquiescé tacitement à la distribution... 11 serait donc irré^ulier de l'appeler aux contestations auxquelles elle donne lieu. Y. aussi Carré, anal., ij, n. 2383.

3. Il faut y appeler, et par conséquent intimer, tous les créanciers auxquels les prétentions de raj)pe]aat })euvent causer quelque préjudice. V. J3ovrges , Riom [deux arr.), Monfpelller , Bordeaux et Cohnar, 1826, 1826, i83i et 1802, avoués, xxp, 349, ^^^i^y ^62, xxxu, 369, xlj, l\Q^, xlVy 627. — Même s'ils n'ont pas contesté , suiv. Toulouse et Grenoble , 1829 et i832, ib,, xlj, 693, xlv, 48i. — Y. aussi ci-dev, note 19, n, 4; surtout ci^apr. noie 21, ri- 4. — Mais il est inutile d'iutimer les non contestés. V. 2Va/2c/, 28 iï^r. 1826, i6., ATorAr/, 235.

4. Les créanciers intimés n'ont pas le droit d'opposer le défaut d'intimation d'autres créanciers, suii/, Nimes , 28 mars 1828 , ib,, xl, 180.

3. L'appel se juge à Taudience sur un acte d'avoué et sur de simples conclusions motivées des inti-

— CSC —

mes (21). Les parties qui succombent supportent les dépens, sans répétition. Cpr, 765, 761, 7G6, in/. (22)

(21) Obserualions, i. Le Code n'exige pas poui- l'ordre, ainsi quepour la distribution (v. p. 620, n, 2), (|iie l'appel en cas de contestation, soit juge corHmc ma ticre sommaire j d'oùPigeau, 77, 2G1, conclut ([u'on peut ordonner une instruction par e'ciit. Mais il est dif(ici!e de concilier cette décision avec l'art. 765 qui ne permet de signifier que des concliisiuns motivées j et qui renvoie à l'ai t. 76 1 , où l'on exclut (cv-r/^t^./?. 083) toute espèce de procédure. — Enfin, l'on a vu [ci-dev, note 11 , tz. 4, />.C8i ) que l'ordre est une matière qui requiert ce'lerite'. — V. encore Carré ^ quest.., ij, n. 368 1.

2. En matière d'ordre , les créanciei s ne jjeuvent, devant les juges d'a])pel, prendre de nouvelles conclusions, mê(ne subsidiaires , ni produire de nouveaux titres. V. rcj. ciu. 14 juilL i8i3, Sirey^ i4, 1, 38.

3. Mais celte prohibilion ne concerne pas, eu 1^'' lieu , un créancier qui na pasëte' partie, ou bien appelé régulièrement au jugentent de première instancej en 2® lieu, tout autre créancier qui propose en appel une nullité que le poursuivant a omis cVexc/per en ])remière instance, ]!arce que celui-ci n'étant pas le représentant de la masse des créanciers , sa négligence ne saurait leur nuire. V. rej. ciu. i3 oct. 1812, Slrey , i3, i, 42.

4. Si l'appel a été déclaré non rcec vabîe à l'égard de quelques Cïéanciers , rien n'empèclie de le poursuivre envers les autres, paire f[ue l'iustaji'^»* est divisible , suiiout en niatière d'ordre. V. à ce sujets B. c. 27 mai i854 et ci-dev.j)- 4^0, ^^-ote i5 a,

5. Autres questions... v. Varis , 6 tJierm. xiij et 2 mai 1807, Sirey ^ 7, 2, 1077 et 1079.

(2S) Dépens des contestans qui ont obtenu gain de cause : Règle contraire. V. p. Cgo , et note 35, ih.

Au reste le jugement et l'an et liquident ces dépens ( v. C-pr. 762, 766 , et y pour le mode à suivre, ci-dep. p. àbj, note 12); ce qui toutefois n'est pas prescrit sous peine de nullité. "V. reJ. civ. G juin 1820, avoués^ xxij^ 46.

4. Quinzaine après le jugement y et en cas d'appel, quinzaine après la signification de l'arrêt (25), l'ordre, soit des créances contestées et admises, soit des créances postérieures, est arrêté définitivement (24). Dèslors, les créances colloquées utilement ne produisent plus des intérêts (23). C-pr. 767.

(25) Un auteur induit dt la diversité de ces expressions, que dans le premier cas, le délai de clôture définitive court de la prononciation du jugement... Mais , 1" lorsque la loi fait commencer un délai à un acte, elle sous-entend en général , et à moins de disposition positive , que c'est à dater de la notification de cet acte, d'après la maxime par/a «c^iz e5S6^, etc. (v. 7ZO/e4, p* 678, et ci-d» p. 198).

2^ Si la loi eût voulu autoriser la clôture de l'ordre dans la quinzaine du jugement, elle n'aurait point permis d'appeler de ce jugement dans les dix jours de la nolificalion (outre l'augmentation , etc. — ci-deu. nota IQ ^ n. 2, p. 684). Eu elfet, l'appel pourrait dans ce cas être inutile, puisqu'il se pour-

— fi» 7 —

rail aiiHbi i|iio la himùflralidn cl du jiigcniciU *'t de l'apprl irciiKfccnt lieu (iiTann^s relie <jinn/.;iiii«; , ri piir coii.s^cHiciil ajiirs la cloUiic dr l'ordir... 3" Le \ «•! ilalilr h«'iis d*' l'.irU ']()'] rwl niitm cINriirnl rx|)li(|iM- par l'ai l. G72 , <jiii hlatiir sur l«' infime poinl ])f>iir la distrihulKui (<;/-J. y;, (ii.'^ , u. 'j.)^ vl t\\\\ j)H<;i- M'iiieiil li\e l(; coiiMuenciiuenl du délai au jour de Li signijuuition du |)u:iuinr ju^'ciiunl.

(21) c( Kl ce, con('onn(''nîcnt à ce (|ul est prescrit par l'art. 7^9 » , dit Vart. 'jCi'j. — DV)ii il résidtc que le comniissaire doit aussitôt ordonner la dtilivraure <lih hoideieaux. et la radiation des inscriptions non utiles, et la dt'clic'iuct; d<\s eié.mcieis (jui n^)nl ])as piodiiit. V. (iri. 1 , ij 1 , n.6,p. G82.

(2;;) /"". au sujet des iiiK^rcts , notes l 't et 67, p. G82 et G(ji.

La lè^le du tevte [p. 6BG, n. i ) ne s'applirpie point à l'adjudicataire : les intérêts courent à sa cliari',e, (pioi(ju'ils aient ce.ssé ])our les cn'anciers. V. Bordeaux y 2j août i853, avoués ^ xLuijy 5o3. — V. aussi id,, 2^ édil.y xui], 247, n. 24 1 j iJf. CoffmièreSf ihid.

Observation Aliénation volontaire, — Si la

veille n'est pas la siiited'une expropriation (2i> aj), on ne peut provoquer l'ordre, à moins qu'il n'y ait plus de trois créanciers inscrits (2G). Dans ce dernier cas, l'ordre est provoqué (27) par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur, et réglé suivant les formes précédentes (28). C-j^r. 775,776.

(2î> rt) Les dispositions des articles 776 et 776 (v. ci -dessus le texte) coneerneut par conséquent ies ventes volontaires laites par contrat , les licitations, les ventes judiciaires des biens de mineurs ou d'interdits, ou dépendans de successioni;, soit vacantes, soit acceptées sous bénéfice d'inventaire , parce que toutes ces ventes ne sont pas îa suite d'une expropriation. V. Carré, lois, iijy 47, 72. 2616. — Y. aussi Demiau,p. 471 , inf,

(2G) Lorsqu'ils sont en si petit nombre , il est facile de faire régler leur rang à l'audience , sans avoir recours à une procédure particulière. V. aussi ci-devf, p» 618, note i4; et pour d'autres questions, Paris y i8i4, Jalbert, i8i5, supp, ii5, Nancy y 16 août i85i, et re/. requ. 26 nop, 1828, avoués y xlj y 623 , xx\^jy 244.

Mais s'il y avait d'abord plus de trois créanciers inscrits , il faudra nn ordre judiciaire, lors même que des cessions faites à l'un d'entie eux , les auraient postérieurement réduits à un moindre nombre, si la date n'en était pas certaine, suiu, d. arr. de Nancy,

(27) Il est provoqué tiente jours aprèsles délais indiqués par les art. 2i85, 2194 du Code civil. C-pr. 775. — On peut con^ enir qu'on :ie pourra le provoquer. Y. rej, requ, 2S Juill, iSig, avoués y xxj , 6. — Questions sur les délais... Y. rej, requ. 29 nov, 1826 et 2'-] juin i832 , ib., xxxiv, 246, xliv, 3»3, ^m/ens, 1824, Poitiers, 1827, iMines, iSig , et Bordeaux , i85i, ib., xxix, 174, xxxijy 208, xxxiXy io5, xl, 'bbq,

(28) L'acquéreur y est colloque par préférence pour les frais d'extraits d'inscriptions et de dénonciation. Y. C-pr, 777. — Y* aussi C-c. 2101 , y. 15 arr, de Paris et Rouen, 1810 et 1827, avoués ,i, 97, xxxirj, 268.

ARTICLE II

Des résultats de la procédure.

Les résultats de la procédure sont le classement ou la coUocatîon des créanciers, et leur paiement.

§ I. Des collocations.

Les créances doivent être coUoquées et par conséquent payées dans l'ordre suivant :

T. Frais de poursuite d'ordre (29) et de radiation des inscriptions. C-pr. 7^9.

1. Créances privilégiées énoncées dans l'art. i\o\ du Code civil, mais seulement en cas d'insuffisance du mobilier (50). C-c. î2Io5.

3. Créances privilégiées énoncées en l'art. 2io3 du même Code. D. art. 2io5.

(29) Et quelquefois les frais extraordinaires de la proce'dure de saisie. V. la note précédente^ et ci^dev.p. 660, et note 92, p, 661.

(50) Observations. 1. Classement respectif de ces privilèges et concours de diverses sortes de cre'anciers sur les meubles , voyez ci-dev. , lit. 6, note 34, n. 1 etsuiv., p. 621, 622.

2. Ces privilèges ne peuvent êlre colloques sur le prix des immeubles lorsqu'on n'a pas provoqué la collocation sur celui des meubles, et constaté son insuffisance , suiv. Paris 180g, Nepers^z, 77 ; et Bruxelles, 1810^ avoués, iijf l65. — Au contraire ils peuvent l'être éventuellement et à la charge de discuter le mobilier dans un certain délai, suiv. AmienSf 1822 , Sirey, 23, 2, 336 j M. Cojfinières, d. p. i65.

4- Créances hypothécaires, suivant la date des inscriptions (51) j si les hypothèques sont conventionnelles et judiciaires, et des titres si elles sont légales(52). C-c. 2095, î2i34, ai35.

5. Autres espèces de créances, par contribution entre toutes. C-c. 2093, ^ogf\. (33)

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\^|)n {r.fi-il. tii. 7 , TiotfSH, p. G(j«.i , rl(|u'il uy nin.iir .mriin poim tir,]/ n.irl nom* f.iir<r roiiiir li* drlai rir (|iiiir/.;nnc Hrcordc! par l'^il.Hoi. — V. 7V/r- ///>>/f', /m)£ inscription\Jiypoth,, $4, /i. i^/y, rt'/?. *y, :ii/> /r/ jliG- mm tout c/- ^v^r. note ^'if n. i.

a. Il r«t encore vrai qnr* l'-nt. 778 (v. ci-apr,p. G92) srnriMc indiqiu'i- quo )«'S crc.inricrfi ont In (arulU; «Ir ^'iiihcrircr [XMidaiil Porcin* ; mais on m doit vcslrrindrc la di.s])(>Kilion ;m ras pn'riK <ju'il rtioncc. Il est clair <jn*iin cr»'aiicicr lie p<nt exercer les drniiK de «on d«l)ileiir que de la hj^uk; manière que ceini-ci... Il ne peut donc, s'insciire (|iie dans le tein|)K et lei» ciiconhlarice» où le débiteur l'auiait j)u. V. Tnrrihlr^ ih,

(r»2) Questions (lircrscs. 1. Sur celle «les mineurs.,. V. Bruxelles, iSn(j, J-C^cxiij^ 1 18.

1, Sur celle dva femmes mariées avant le Code civil, et qui l'étaient encore ou qui avaient cessé de l'être au temps <le sa piddication.. V, arr, cass, 7 aur. et 9 nov. i8i5, 5 dèc. i8i4 et 20 mai 1817,!?. c. et rép, xuy SgG, §5, n. 12.

5. vSur le concours des liypotlièques gt'nérales avec Irg spéciales... V. Pa~ rs, 1811, 1814 et iSi6, NimeSj Toulouse^ iS^.S et 1827, avoués^ xij, 91, JTf, 55 1, XXX jf i84 , XXX ij , 53 i; Riom, 1819, et Poitiers , 1826 , Sin^y, 2 I, 2, I é?t '25, 2, 565; surtout rej. civ. i6juill. 1821, B. c. n, bi ^ et B, c. 25 aoun828.

(05) Quidjuris s'il y a des créances liypotliécaires non inscrites^en concours avec des créances clilrographaires ?... Pigeau , i/, p. 267, prétend que les premières seront colloquées avant les secondes, et non pas par contribution avec 'elîe-ci : (( L'hypothèque, dit-il entre autres, a lieu sans inscription, (C puisque l'art. 2117 déclare qu'elle résulte de la loi ou des jugeraens et ac- (( les judiciaires, ou des conventions. Si l'on a hypothèque, on a cause le'gi- « lime de préférence (2094) , et Ton ne doit pas être colloque contribuloirec( ment avec ceux qui n'en ont pas. L'inscription n*est pas nécessaire pour a compléter l'hypothèque, elle existe auparavant : si la loi exige l'inscrip- « tion ,.., c'est seulement pour déterminer le rang des hypothèques entre « elles , comme on le voit par l'intitule de la sect. 4, ch. 3, lit. des hypo- « thèqucs. »

Observations. 1. Avant de citer Part. 2117 qui indique seulement les espèces d'hypothèques , il aurait fallu rapporter l'art. 21 15 qui en détermine les caractères généraux. « L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant « les FORMES autorisées par la loi. » Il faut donc une forme, non pas sans doute pour que l'hypothèque existe , mais pour qu'elle produise de l'effet, c'est-à-dire qu'elle fasse accorder une préférence sur les créanciers chirographaires , et cette forme est l'inscription, ainsi que le prouvent une foule de textes. Bornons-nous à ceux-ci... 2i34. «Entre les créanciers, l'hypothèque ce n'a de rang que du jour de l'inscription , etc.. 2i35. L'hypothèque existe, <c indépendamment de toute inscription^ au profit des rameurs, etc.. 2l4o. « Lorsque dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues c( qu'il ne sera pris d'inscription que sur certains immeubles du mari, les ce immeubles uon indiqués pour 1 inscription resteront libres et ajfran-

c< ciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent c( entre quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant « l'ordre de leurs créances ou inscriptions. »

A des textes aussi positifs, on n'oppose qu'un intitulé de section... Mais si les intitulés ou rubriques d'une loi peuvent quelquefois être employés pour l'interpréter, il ne faut user d'un semblable moyen qu'avec beaucoup de ré-

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