II
seivc, parce que ce n'est pas à la rédaction de ces rubriques , mais hien à celle du dispositif, que le légisialeuraltache del'importaî)ce... Ajonlonsque la question païaît décidée j)ar le Code de connneice , art. 5l5, où l'on (idclare (j;ie les cieaneiors (jui ne viennent j)oint en ordie utile dans une faillite, sont conside'iTS comme purement c/ùro^rap/iaires. — V. aussi arr. cass. i 9 déc. I 809 , /- C- 6-., xii^y 1 82, et rec. alpli,, 2® èd,^ t. 5 j p. i 33 ; rej, ciu. 10 Juin I 828 , avoués , xxxf^j 269.
Ces règles sont susceptibles de njodifications dans les circonstances suivantes : (34)
1° Les frais de l'avoué des contestans sont colloques inùmédiatemeut après les créances (55) antérieures à celles qui ont été contestées : mais alors on iui subroge (36) le créancier non colloque utilement ou le saisi... Ces derniers ont aussi un recours contre les créanciers dont la contestation a été déclarée mal fondée , pour les intérêts qui ont couru pendant qu'ils ia soutenaient. C-pr. 768 à 770; Real, p. 129; et cidev,, art. i, § 2 , /^. 3 ^^ 4?P- 685, 686. (57)
(54) Il en est beaucAnp d'autres, mais l'exposition en apparUent plus paiticulièreinent au cours de droit civil.
(53) Obser\^atLons, i. Si cet avoué a obtenu pour eux gain de cause. Arg. de C-pr, 766 et 768 combinés. — V. aussi Pigeau, ijj i85 j ci-dt\f. p. 685 ., n. 3 } Colmar, 1 826 , avoués , xxx, 586.
Tarrible {rép, xij, 3 15, d. J 8, n. 4) et Carre' [anal, , ij, n. 2393) donnent au contraire une prérogative aux frais de l'avoué des contestans, lors ménit^ qu'il a succombé, et ils se fondent uniquement sur ce que ces frais, disentils, sont nécessaires,,. Mais dans toute contestation judiciaiie, des frais sont aussi nécessaires , et il ne s'ensuit i)oint de là et par cela seul , qu'on doive les obtenir lorsqu'on lésa faits, et surtout mal-à-propos. Dans l'hypolltèse, le débiteur dont on distribue les deniers, ne doit ceitainement pas supporter les dépens que des créanciers ont occasionés par leur prétention mai fondée à vme collocation plus avantageuse que ctlle que leur donnait l'état du commissaire» Au surplus, l'art. 766 prononce positivement ( v. d. p. 685 , n. 3) , et sans doute d'après ces principes, que les parties qui succombent , supportent les dépens sanspout^oir les répéter — N. B. On a depuis jugé conformément à notre opinion [\»Agen, 1826, awoués, xxix , i85) etLarré {lois, iij , 39 ) Ta également embrassée.
a. Q^uid pour les frais de l'huissier?... Il nous semble que la loi a voulu désigner en général, les frais faits au nom des contestans , parce qu'au moyen de ces frais ils ont obtenu une collocation plus avantageuse que celle qu'on leur donnait; que par conséquent sileur avoué a été obligé pouratteindre ce but, d'employer le ministère d'un huissier, par exemple pour notifier leur demande ou le jugement de première instance qui l'aura admise, les frais de l'huissier doivent obtenir la même faveur qi.e les siens. On cite, il est vrai ( prat.jfr. zV, 478), deux arrêls en faveur du système opposé , mais ils sont a.i;(érieurs au Code [i^fruct.xiij et Sfép, 1806} , et ils paraissent avoir été
K-iiilu.s il.iMb (!i'hliV|Miilj.'},cs {>.iili( iiîirus. V. loU<rfùisOnir, \<>\s, ii), '<o ( il i'iiil une (litttiiictioii).
5. Lv cvvRtuM'i contesté im\n\*ùi't\l ^;iin <!«' <:.«ns<', "'•f'I poiiil <:»»ll«i(|iir jmi |)rivil<'f;<', pour ses (rai», p.ircr (ju'il n'a j);ih iIi-IcikIu It mussCf iii;«is hiiilrmint bim pi-opre inii'nît. V. Pipeau, ib.
(.">(») Ij'aiiclcjui autorihr rcniploidcs liais prononce la Hiiljnnjation, «l IVxecuIoIk; imiicpic la^parlif <pii doit en profm r, C-l*r. 7^y-
(57) Inli'rats. l. A|n«'s .«voir r.j|»j)()rlé ri confi'n- l«-s arl . 7^7 , 767 , 769^1 770, 'J'ai riMc, mol saisie, §H, ^/.3,<)l)6ii vc(jin* cchont Nh sciiIm <jiii hlaïuciit biir IcH iiiléiois, t l ilonl on piii.sbf Hier di-s ié'^lr.>> pour la coilocalioii de c<« inlcictH. i( Il par.iîl , ajonU'-l-il, (|ni' If Ic-f^ihlnlcni a \onln «pic loni les inléuHK courus |icndaiil l'iiihlance de l'ouhr, jusqu'au tnoinrnloù il csl d«:liniliv<in»iil arrêté, fussent payés à chaque créancier coUotpié iitileiiMiil , sur la niass»liypoiliécaire, et (pie le créaneier venant iminédialenient ajjièscenx ulilenicni collo(pies, ou le déi)iteur saisi «piI, par celle ])rolf>n^ation d'inléiéls, se Irou- \t raient frustrés d'iin<^ pai lie de la masse liypolliécaire qui aurait dn leur icvenir, pussent la répéter eonlre les auleu's du relar<l. »
1 a. Quidjuris pour les intéi èis éclnis de])uis l'adjiKlicaliori , et pour lesquels par conséquent on n'a pu s'inserii e ?.. On a jugé p;ir argument des articles (pi'on vient de citer , qu ils doivent être collocjnés au niénie rang que le capital il'où ils réatdtenl, paice que les mêmes articles ont inter])rélé sur ce point la loi du il brumaire et le Code civil. Voy. arr. cass. 21 et 11 no\^. 180g, rec. aJph, iij, 88, mot inscription /iypoth.y% 2 j Nevers, 478; Rouen , i^juin 1810, id. , 2, i4i.
A l'égal d des intérêts , 1^ du uendeur , 2» conservés ou non, par l'inscriplion... Y. arr. cass. 5 murs et 27 mai i8i6> B. c. et d. rec. vj, 44o et sui^.y h. ^. , § 2 bisy et mot intérêts , § 5; CoLniar^ i3 mars 1817, ai/jués , xty, 246 j r^J. civf. SJuill. i834, Sirey,^^, 1, 5o4.
2. On a vu que l'art. 767 met à la charge des créanciers négligens à produire, les intérêts qui ont couru pendant le temps où ils ont été en letard,etCi5 2, 72. 4, p. 685) que d'api es l'art. 767, les intérêts des créances colloquées utilement cessent dès la clôture de Pordre... Tarrible soutient que ces articles ne peuvent s'ap})liquer qu'au cas où l'adjudicataire a consigné, parce que ce n'est qu'alors que le saisi ou les derniers créanciers peuvent >ouflVirde l'accroissement des intérêts alloués aux créanciers utilement collo- (jués j tandis que si Tadjudicataire a gardé le prix, ils ne soutfient aucun préjudice, attendu qu il ) a eu dans la masse hypothéc^nre une a:igmentation équivalente à cet accroissement. V. d, arr. 22 noi^, 1809. — IVlais Tarrible n'a pas prévu un autre cas où ces articles seraient également applicables, !e cas où des créanciers antérieurs à la loi du 3 septembre 1807, auraient droit à des intérêts supérieurs au taux légal.
3. Le même art. 767, a})vès avoir traité de la clôture de l'ordre , s'exprime ainsi : les intérêts... cesseront... Est-ce du jour de la clôture, ou du jour de la délivrance des bordereaux? Ou pense avec raison (prat. franc. , ii^^ 487) qiie c'est du jour de la clôture, parce que Je greffier n'a pas le dioit de inodilier le travail du commissaire... On pourrait objecter que l'art. 771 accorda; au greffier jusqu'à dix jours pour la délivrance des bordereaux , et que pentlant ces dix jours , les créanciers perdront leurs intérêts. Mais il est impossible d'éviter un tel inconvénient, parce qu'il faut bien acr^order quelque temps pour la préparation de ces sortes d'ordonnances... On peut encore objecter que suivant TniTêt du 22 novembre [ci-d.^n. 2) les intérêts sont dus jusqu'au paiement effectif. Mais peut-être n'a-t-on tnitendu par-là que la même époque de clôture, car il aurait fallu décider aussi , on le répète, que le greffier aurait le droit de cbangerle travail du commissaire. — V. aussi =nr ce point , M. Coffinières, avoués, iv , 56 1. — Mais voy. t iiitefois, arr. de Paris t^t rej.
requ, 5 juin i8i3, i6 mars i8i4 , et i4 noi/. 1827, i^. , W//, 234, x, 3o, xxxiVj 217 (huivauL l'anéttlu i4 novembre, les iiitdréls courent depuis la clôture, si le non-paiement ne tient pas au fait du créancier , ce qui est une approbation indirecte de notre doctrine).
4. Les demandes en collocation, même dans les proce'dures de simple distribution, font produire des inlërêts aux cre'ances où ils ne sont pas stipulés , pourvu qu'on y réclame ces intérêts 5 c'est que la saisie et ensuite ces demandes mettent suffisamment le débiteur en demeure de payer. V. rép., mot intérêt, J 4, n. 1 4 ; Amiens, 182 1 , Sirey^ i 822 , 2, 1 14 ; Toulouse et re), requ, 26 janu, et 2 avn i833, avoués, xLwy 307, xluj, 378.
2° Lorsqu'un créancier a pris une inscription pour conserver Jes droits de son débiteur créancier du saisi (38), ce débiteur est colloque au rang attribué à sa créance, mais le montant de la collocation est distribué par contribution entre tous ses créanciers inscrits ou opposans avant la clôture de l'ordre (39). C-pr. 778, et M. Grenier^ p. 355.
(38) Observations^ l. Le. Code decomraerce, art. 4g9, conlient à-peu-près la même disposition que l'art. 778 ci-dessus , et cela en vertu du principe que les créanciers peuvent exercer les droits utiles de leur débiteur (v. C-cii^. 1 16G). Cornme ces lois ne distinguent point entre les titres des cre'anciers, on doit décider qu'un créancier porteur d'un acte privé a la faculté de requérir cette inscription , même en soq nom propre. V. Tarrible , rép» vjy 224, mot inscription, § 5, n, 5,
2. Quant au mode et au temps de cette inscription , qu'on appelait jadis opposition en sous-ordre , à ses effets et à d'autres questions , v. ici. , ibid. ; ci-de^,, noie 19 (^. 4} e/ 3i , n. 2, p. 655 et 689; /zo^<? 5, p. 55o ; note do, p, 585 ; Figeau , ij^ 263 • arr, de Bourges et Colmar, 1829 et i83o, avoués , xxxviij, 5ij,xl , 38.
(r»9) Parce que ce montant de collocation ne devient pas à leur ëgard une masse bypotbécaire^ susceptible dune distribution par ordre, mais est un objet purement mobilier. V. Tarrible, mot saisie ^ § 8.
Dr, anc. Plusieurs tribunaux faisaient la distribution suivant l'ordre des bjpotbèques. M. Grenier, p, 555,
y Les créances incertaines ou éventuelles (40) doivent être coUoquées suivant les principes généraux du droit, dont l'application est réservée aux juges (41). V. M. Grenier j sup,
(40) Telles que les créances contestées en justice , ou subordonnées à une condition suspensive, ou au résultat d'une opération, par exemple d'un compte.
(41) Ou peut, par exemple, laisser entre les m^ius de l'adjudicataire, ou
fiire conhi^iHT l**» «oiiiïiu'B iM'crhH.iiuM pour Irs nr(niilhT, on liiiii Us (u'iir uuyev hoiih ciuilion, vie. — Alirsl Li (••imiir, |)oiji ha <l<»t non tticDit: Lxif;ihlf ( ilaiih r«*h|nN(U' , cllr ir«l;iil pas hrpun'c i\i' Imiih) <loil <Um: collorpit'c! , banf à l'aire laii)8*;r le ])rix mire \vh niairiHilc rarfjtiéreur , nu à nrdonnir loiil anlie emploi qui le incite en ëûrelé. VnytzJJ. c. 'Ajuill. iS'il ; Rout.-n , iHi^ , Sirt'Yj 24, 2^ lo. — V, nuHsi , i" pour ^\^'t^ eab anal*»;;!'»-»» , rij. requ. ^k Jriin, xiify et Metz y iH juin 1820, id,, 6, 1, 209 ft'il, 2, 3G5. — 2" Pour d'auiriîi exemple», Paris, 6 juin 1812, ut^out'S, pj, 53^, et Caen , i8 mai i8i3, Jalbert, 181 5, 2, 4.
4*" On peut appeler à l'ordre (41 a) les créanciers avec hypotlièqnes légales non inscrites, en provoquant leur inscription (4^). V. M. Grenie?*, sup,
(41 a) L'inscription de celles de la femme et du mineur a pu être requise par eux-mêmes, par les mari , luteur ou subroge'-luteur, par le procureur du roi du tribunal du domicile du mari ou du tuteur, ou de la situation des biens, et par les parcus ou amis du maii, ou de la femme , ou du mineur. V. C-c, 3i38, 2i5g.
(42) Observations, i. On suit alors les formes prescriles par le Code civil, ûrt, 2194, 2ig5, et dont voici la substance : on de'pose au greffe l'acte translatif de propriété; on fait la signification du dépôt à la femme ou au subrogétuteur, et au procureur du ici; on afficbe (pendant deux mois) un extrait de racle translatif, dans l'auditoire; enfin, on publie la signification par une insertion dans un journal conformément (v. ci-dev. p. 64g, n, ij) au Cod»,de procédure, art. 683. V. ci-opr, tit. de la surenchère , noie i, n. 3 ; avis cons. d'état , \ juin 1807, e/ (pour les veuves et les mineurs devenus majeurs, ainsi quef)our leurs béritiers ou ayant-cause) 8 mai 181 2; M* Grenier, Sup.'y Figeau, ij, 4i2 etsuiv.
2. D*après ces textes, on doit surseoir à Tordre pendant les deux mois qu'ils accordent pour l'inscription de ces hypoibèques , suii^, Angers , i^juilL aSog, /-C-c. a:z>, 218.
2fl. L'adjudicataire sur saisie immobilière est-il obligé de provoquer cette inscription?,, la jurisprudence la plus générale a d'abord décidé que non , parce qu'il n'est t«nu de rien faire depuis la signification du jugement d'adjudication (ou de l'arrêt coofirmatif) jusqu'à la réquisition de l'ouverture de l'ordre (v. rej. ciu, 21 nop, 1821, B. c, n. 84, par arg. entre autres , d(^ C~pr. 775; les arr, cités ci-apr, n, 1 b, et d^aulres à avoués , xlv, S'j5) ,. qu'en un mot l'adjudication définitive purge les bypolhèques sans qu'il soit besoin de transcription (v. ci-deu.p. 660, note b8) , ou en d'autres termes , qu'on ne peut pas s'inscrire après cette adjudication. V. obs. mss, du Tribunat,an. 773.
2 b. On admettait seulement que lorsque les créanciers qui ont une hypothèque légale ae présentaient à l'ordre en temps utile, ils devaient être colloques. V. Douai y Caen, Rouen, Grenoble ^ Montpellier et Lyon, i4 Qvr. 1810, 5 mai et 10 août ïSi5,^fépr. et ig mai iSi'i et2Sjanp. iSiS, Sirey, 2vS, 2, 52, 35 et i2i ; et 24, 2, 353 ; avoués, xxviij , 118. — V. ausht id., xlv, 573 et 57^, où, dans un tableau des arrêts sur cette matière^, on en cite quclq<ies-uns de contraires à ceux-ci.
2 c» Mais on a ensuite reconnu que l'hypothèque légale n'est pas purgée par l'adjudication sur saisie , et en conséquence, que ladjudicataire est tenu à la provocation, V. rej., sect. réunies , 2:1 juin i855, avoués , xIp, 568 à 572 ; B. c. 27 août i835, 5o juill. i834. — Tout comme on le décidait pxé-
cedenimeiit loisqu'il s'agissait (riii) adjudiralaire ju«liciaire d'un autie freine , tel qu'un adjiitlicalaiie sur licilalion. V . d. rej. clv. iï nov, 1821 j ci-apr. § de la Liait A 1 10 II,
2 (i. L«Msqne la provocation a eu lieu , l'iiypollièquc; non inscriïe dans Ips deux mois ci-desvsus, est ])ur^ee tant envers les créanciers qu'enveis l'acquéjeur, de soi te qti'elle ne d(jil pa^ inenieetie admise à un oidrc non clos. V. Grenoble y ô juill. 1822, ^*irey ^ ib, 2, 33; jB.c. 8 ma/ 1827.
3. Intari^ention. A l'égard des créanciers qui ont le droit d'intervenir dans la piocédure de l'ordre, Tarrihie, mot saisie ,%2> , remarque d'aborfl que les créanciers privilégiés indiqués dans r;«rl. 2101 i\u Code civil étant dispensés d'inscription ( C-c. 2107 ), ne peuvent demander d'y êlie appelés ( V. ci-dcv. art, i, '^ ij n. 3, p. 680 ;, mais qu'ils peuvent sans aucun doute intervenir d'eux-mêmes dans la loririation de l'ordre, et y concourir avrc tous les créanciers hypothécaires. A l'égard des autres , voici ce qu'il observe [me me § 8, /z. ij).
ce Les créanciers chirographaires, ot« cftvxT^ ^^j^i) ay^"t un titre conférant liypolhèque , ne l'ont pas r omplété par l'inscription , n'ont et ne peuvent avoir aucun dioit de s'ingérer dans la foi niation de l'ordre qui leur est étranger. Tout ce qui peut leur êhe permis , c'est d'intervenir dans l'instance de l'ordre par la voie de l'opposition , de veiller à ce qu'f»n n'admette pas an lang des créanciers hypothécaires ceux qui n'ont ])as ce titre , de dél)allie la légitimité des créances hypothécaires, soit pour la totalité, soit j)Our partie de leur valeur^ et enfin de se faiie délivrer ce qui pourra rester du prix après le paiement intégral de toutes les créances ])rivilégiées et hypothécaires.» — N. B. Ces principes paraissent avoir été adoptés dans des arrêts des cours de Paris et de Colmai-, 11 août i^iiet i3 mars ïSij, Sirey,i3y 2, 121, avoués, xvj y 246, Jalbertj 1817, 1, i42. — Observons toutefois que la ici n'admet j)as une voie d'opposition pour intervenir dans une instance. V. ci-dev. tit, de l'intervention, p. 558 etsuip., et Metz, ci-apr, ?z. 4.
4. Quant à l'inlervention en appel (du jugement tl'ordre), POy. ci-dev , note 19, //. 4,p.685, — V, aussi, pour les formes à suivre, Me/z, i824, at^owe^, xxixj 288.
§ 1. Des bordereaux et faiemens.
Les bordereaux de collocation sont délivrés par le greffier aux créanciers colloques , dans les dix jours après l'ordonnance du commissaire (45); ils sont exé cutoires contre l'acquéreur. S'il paie, les créanciers consentent (44) à la radiation de leurs inscriptions, et ces inscriptions sont déchargées successivement et d'office (45), et enfin rayées lorsque l'acquéreur prouve qu'il a payé légalement la totalité du prix d'adjudication, soit aux créanciers utilement colloques, soit au saisi; et lorsqu'il représente l'ordonnance qui prononce la radiation des créances non colloqnées. Ç-]pr. 771 a 774- (46)
— (îft:; —
(ir») Parlaquellr l'onlnr a (flr Jt'rmilivnnriit arr^td. C-pr. -j'uj, 767,... V. ( /-(IrtJ.^ art. 1, Jj 1, //. 6, f!t § •!, //. 4,7-'. 6H2, OHO.
(11) Le coiiKnilrmciil et la «juittaiHr ( (.7-//y>r., nntf 4.')) doivriil ^Irc cori- ^i•;nrH (iaii.s un .iclir aulli.Mli(|nc. ylr^r. (lu C-riu. 2l5Hj Tanihle, mcC .s r/ />/<•, *58.
(lii) l'ar Ir rofisci valeur, à roiirm rciur de» KomincK ])ay<Mh , et hur la k- |tr('.si'iilali(»ii (l<'s Ix^tdiiraiix cl (julltaiiccs. C-pr. 7y3.
M<») Il n'sullr de là (juc IoiiLch les iiiNCi i|)lioiib Kont alors rayi'f'H , rt c'rht .sans (loiiU* t*f (jiroii a voulu din* ])ar («lie rxpushion va^u«' du menu- articN-, l'inscription d'office St^ra rayèt ^ au liru de la(|ui*IIe TarriMe ptiibe (ju'il r.«ut lii" Vinscrl\>iion est rayée d'o/fice ^ paire (pi'il i»'»'xii,l<: aucune inhciipliou iVoffiCf à l'e^.ird drs crraiiriiMK non uliltMiicut eollorpjcK. V. /V/., d. §8. — \'. iduitCiMs Cjrré^ lois , iij, 45; l'igeau, ij , 2G?).
Obscri^nlions, 1. TariihU' piMise cfieoic (ju<* ce ino<le de radi.ilinu et de lihéialiou n'est applicable (pi'au cas on l'adjudicataire a g:ii(lc ]<• prix. S'il a consigne et lait jut;er val;:ble sa con.si[^iialiou , il doit j)ouvoir demander la radialioti d'oHice tie toutes Ici, inhcripiions dont son iinnicuhie est grève- et erlte ladiation tloit être ordoune'e p;ir le jugement qui a statue sur la consii^naiion. V. id. ^ d. § S , et mot transcription , § 7* — Quaut au droit et an mode de consigner , v. li-dev. , p. 660, ïiotc^(^.
•1. L'aeLpiereur peut être contraint au paiement des l)Oidcreaux par toute voie d'exécution , même par les saisich-mobilières. V. Paris, 1810 , auou(':Sy i, 28/); ci-deu., p. 661, note 91. — V. aussi Grenoble ^ iH^S et 1^552, auoiiés , XXX , 38 , xlu , 44i.
Peut-il Fêtre par la Jolie- enchère?.. Y. p. 674, note 124 , 72.3.
5. Quidy si après la collocation il y a eu \ine foLle-enchère P., V. d. note 124 , ;;. 2.
— Goe —
TITRE IX
De la contrainte 'par corps. (1)
On nomme contrainte par corps, et le droit qu'a un créancier de faire une exécution sur la personne de son débiteur, et l'exécution elle-même. Cette exécution se fait par le moyen d'une arrestation et d'un emprisonnement. (2)
(1) Ce titre correspond au tit. i5 , liv. 5 du Code , intitule' de Vemiprisonnement.
Nous avons pre'férë Tintitulé contrainte par corpSy en premier lien, parce que celte exëcuiion comprend, on le verra, deux ope'rations très distinctes, l'arrestation et Temprisonnement, dont la dernière même prut ne pas avoir lieu , quoique la première ait été eHeclue'e , ce qu'on ne serait point porté à admettre si l'on s'en tenait à ^intitulé du Code... En second lieu , parce que l'exécution peut avoir lieu même sans arrestation et sans emprisonnement, par une simple rétention ^ comme on va l'observer.
(2) Elle se fait aussi en retenant dans la prison le débiteur déjà incarcéré. V. ci-apr., §3,;?. 707.
Histoire. Cette partie delà législation était autrefois plus que toute autre remplie d'abus et de contradictions. L'ordonnance, tit» 34 , s'était beaucoup occupée des cas de contrainte, et n'avait presque rien prescrit pour le mode d'exécution, source féconde de vexations et de procédures ruineuses. L'édit de 1778 , en créant des gardes du commerce, à Paris, avait apporté a cet état fâcheux de choses, un remède que le Code a perfectionné et étendu à toute la France, dit Real ^ p. i5o (il aurait du ajouter que l'amélioration a été commencée par la loi du i5 germinal an vj, où l'on a puisé une partie des dispositions du Code).
La contrainte par corps ne peut avoir lieu que dans les circonstances précises déterminées et contre les personnes désignées par la loi. V. C-c. 2o63 , in pr.; C'pr. 126, in pr. ; JL. 17 avr. i832, art. i à 3, 8 û i3, 19 et 21.
Ces circonstances et ces personnes sont indiquées par le droit civil (5) : nous n'avons à nous occuper ici que des règles de l'exécution proprement dite, règles qui varient suivant qu'il s'agit de l'arrestation ou de l'emprisonnement, de la recommandation, et enfin des nullités et de l'élargissement.
(7.) C<»(lo <!ivil , llvio 5, titic i6; L. 17 avi. i83j.
Observations» 1. L<' Code de |)iocc<liirc indique louU:foiî» un giaud ituii^ hrc de circonslances du inOiiie gj-iirc. Par exemple, il auioriAt! le jngjî à |>roiu)ii(.er daiiK ta saj;eHhe, la coulraiiitt; pour dominaf;eH exredar)l 5f)0 francs (luai^ bculciiunt eonlre des {leihonnes ({ui en hont iiaturrllnnenl |>;thbi))l(;M , ce (|Mi eu excepte les (cninies et leh lilleH... v. B. c. 6 oi t. l8lio, 20 uiai lbi8, 'j.G ilt'c. 1827, \.^ janv, i87)2... v. aussi d. Je. l'j av^r.f art. 2, 12 tt i8j, et poui' i-eii(|nalb et reslituliouh resullaul de cc)iiipl(\s d'adiiiiuiiitrateurfi bauf à surseoir à l'exécution ])endanl un délai tpi'd deleiiriiue (par le intime jugement). V. C-j;r. 126, 127. — V. (l^autrea exemples ^ aux art. 107, iqi , 201 , 2i5, 221, 264, «^^tî , 534, 6(»3, 6o4, 690, 712 , 7i4, 744, 824, 8:^9; IfiS passd^es de notre cours uà on les cite j ci-dev. § des conlributions , n° des douanes , p. 438, elc,
1 a. Aujourd'hui le juf^c est tenu delà prononcer pour rclicpials excédant 5oo francs, contre les coinpLables et enirepreueurs publics ou coniniuuaiiX , ou d'élablissemens pid)lic8 , et contre leurs cantons ou af^t ns , même du sexe féminin, mais non pas contre les septuagénaires, f^, au surplus ^ d, L. 17 aur., art. 8 à i3.
2.. Dans les cas même oîi la loi Tautorise, la contrainte ne s'exerce qu'en vertu d'un jugement (non d'une simple ordonnance). V. C-c. 2067, 20G8 ; I^imes , 1S12. y avoués y vij y 44; Montpellier ^ 1807, J-C-pr.y i, i48j Jousse y tit. 34, art, 4; cl pour lesjugemens d'arbitres , de défaut, et exéeutoires sous caution , c'^-de'*'. p. 46, tiote 2.6 , n. 2 -y p. 45i , note 2b j p. ô5o , note S y 72. 2.
2 b. Mais cette règle n'est point applicable, en premier lieu, aux affaires criminelles, correctionnelles^ commerciales, eu qui intéressent le trésor public. V. C-c. 2070,* décr, 10 sept. 1809; auis cons. d'état, ^ vent, x et qj'ract. xij -y C-com, 455 j rép,,iijy 70, mot contrainte par corps y n. 18 ; arr. cass, 5Jaîiw. 1807, cité ib.; décis,, ci-apr» noie lO; C-pén, 46, 52, 53, 227, 467, 469.
En deuxième lieu ^ aux étrangers non domiciliés, parce que tout jugement de condamnation pour plus de 149 francs, emporte la contrainte envers eux, à moins qu'ils n'aient un établissement de commerce, ou qu'ils ne possèdent des immeubles suffisans. Bien plus , le président du tribunal peut ordonner leur arrestation provisoire , lorsque leur dette est exigible. V. c/. L, 17 avr, , art. 14 à 16. — V. aussi Paris , aS avr. i834, avoués, xh/' , 583, ef 27 mars i835, (S/rtjK, 35, 2, 218; ci^d.p. 176, note 12-, et pour le droit antérieur, 7i. 10 sept. iSo'jjrép,, zï/, 68, ci. mot cuntraintej n, 7,* rec» alph., t^j, 223 ; Jousse, art. 4.
Dans ce dernier cas, on est , pour l'arrestation , dispensé de la signification et du commandement exigés par le Code, art. 780 (ci-apr., texte, n. ij, p. 701, 702). D, L. 17 avr,, art. 32 (Dr. anc... v. arr. cass, y 28 ocl. 1809, Nevers, 428; notre 5^ édit.yp. 627, note5, n, 2).
2 c. Il n'est pas besoin non plus de jugement pour contraindre les cautions qui ont fait une soumission. V. ci-d, tit, des réceptions de cautionyp, 55i, et note 12, 72, 2 , ib,
3. En matière de commerce, la contrainte doit être prononcée pour une dette principale de 200 francs et au-dessus. D, L, 17 a^r, , art. 1. — Voy, pour le droit ancien , d, 5^ édit, ,p, 627 , note 3, n, 3 j rèpert. , d, mot con^ trainte , tz. 7 ; M. Chau^eau , xli; , 194.
4. Le jugement qui prononce la contrainte est toujours susceptible d'appel, quant à ce chef, lors même qu'il statue en dernier ressort sur le fond , mais alors l'appel n'est pas suspensif. D, L, 17 awr., art, 20 ( Dr, int.., le premier point était controversé. V. d, 5^ édit., p, 784, n, 52 h), — A l'égard du jugement en premier ressort sur le fojid , v. ci-apr. noie 11 , n. 1.