‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 55 sur 118 · Les jours de fêtes. V. /. 2; d. note 3, n · texte numérisé non relu

Les jours de fêtes. V. /. 2; d. note 3, n

3. Les jours de comparution et de voyage d'un témoin porteur d'un sauf-conduit. C-pr. 782. (6)

(ï») Obser^fations. 1. Si le soleil est sur l'horizon à une heure (cela peut avoir lieu au mois de mars) oii les exe'culious sont prohibées par Tart. lo37 (v. d. note 3) , l'arrestation seia-t-elle valable ?.. Il nous semble que non... 1^ L'arl. io37 ne fait aucune distinction ; il décXsLra qu'aucune exécution ne pourra être faite, etc. Il n'entend donc point excepter la contrainte par corps, qui certainement est une exécution y et qui, comme telle, est place'e dans le livre des exécutions (/zV. 5 du Code).., 2® Le même article est placé, à la fin du Code , ])armi les dispositions générales qui « (>iit tontes pour objet de fixer le véritable sens de quelques articles susceptibles d'interprétations diverses » (v. Mallurniè) , et par conséquent il fixe le sens de l'art. 781 cidessus, le seul où l'on parle d'un temps précis d'exécution... 3** L'intention du législateur de généraliser Va règle de l'art. 1057 est encore prouvée par l'exposé des motifs , où Galli observe que quelques personnes auraient pve-

— ii'M —

ftlriJ la rèj^lo (]iii |»iriiail [h»iii |m»ihI:, «I.- »lt|).ii i Ir It'Vt i el le coimIhi «lit holril {(L L, \b ^cniL. , lit. 3 , art. 4). — V. aussi il,U.r. 4 août i8<.6. — V. loaid'oiH, arr.dc UiuxtlUs, i"" mars a«i3, J-C-c, xxj y X)5, e/ Ct^Arc , anal, , y, .^)i(>.

2. {)uid hi l'arreslatioii rsl f.nic avanf !•• Icvrr on api «h !<• rour.lirr dd hnleil,niaib.\iinrluMiic non prohibée pai Tari. io^y?... On a jiJg«i qnVII.: ckt nulle. V. «rr. de Calmar , 3i «ow/ iHio, avoues , //, 3Go.

3. On voit par ce cpii prrcèdc cmnliirn il f'aiil tînt; ciir.onKiicct quand on fait exercer la conliainlc. Tont chi de rif^iicnr danx l'observation de hCb formes (v. ci-apr. $ 2, n. ij , p. 706) , |)aic(; que c'rst le mode d'exécution le plus violent et même en (|u< Icpwr boile une prine. Fait une minute liop lot ou liop lard , l't inpri.sonui nirnt serail annulé, ainsi (jiie l'a di'ciJé la mtînie cour (arr, 16 th. xijyprat.fr. , u , i3)... lù commrnt connahre k nue minute près, le lever ou le coucher du solei! , (pi.nd le ciel »-sl couvrit de nuages , dans les lieux qui n'onl pas la mîîme longitude que le trt'-s p. lit nomhre de villes pour lesquelles on compose des é|)licinéi ides , et dont la longitude particulière n'a pas été déterminée ])ar des ol)servations astronomiqu» s, c'est-à-dire dans presque loutcs les communes de la France?... [autre queU,. y. ci-d.p.j'^G, note i2).

(G) F, aussi arr. cass. 5 vend, xj; rec. alpli. et rcp., mot sauf-conduit j et pour les saufs-conduits accordés aus. faillis, C-com. 466 à 46<J et 49^ > ^^~ ris, 10 fév. l8i5, avoués, xj , 169, et 12 janv. 1817, Jalbert, supp. 122, et Rouen, i824,ci-d. p. 216, noie 27, n. 2 a (on y décideque ce sauf-conduitfait cesser rincarcération antérieure).

Observations, 1. Le sauf-conduit est un acte par lequel on garantit conduite sauue , c'est-à-dire que le porteur peut se rendre dans tel lieu , sans risque... Il estaccordé sur conclusions du ministère public, par le directeur du jury (aujourd'hui le juge d'instruction) ou le président dû tribunal oîi l'on est appelé à déposer : ou en fixe la durée sous peine de nullité, — Voy. C-pr. 782; tarif']'],

Si le témoin est cité devant des juges de paix ou de commerce, il faut s'adresser au président civil de leur arrondissement. V. avis cons, d'état, 3o mai 1807; lett, du grand-juge , 8 sept, 1807, à J-C-pr. , i; ,89, et Sirey, 1808, supp, 5o.

La demande du sauf-couduit est formée au moyen d'une requête [tar., d,art, 77), par la partie qui veut faire entendre le témoin. Arg, des mêmes avis et lettre,

2. Quidjuris si le sauf-conduit est illégal? on a décidé que quoiqu'il n'ait pas encore été annulé, il ne suspend pas l'arrestation; que le créancier peut la faire à son péril, sauf à plaider ensuite sur la validité du sauf conduit. V. rei. requ. 17 fév, 1807, ^^P* ^^J y ^^7 > mot sauf-conduit , n, 4; surtout ci~d,j § des nullités, note 10, n. 1, p. i54.

3. La contrainte ne peut être exercée contre un député pendant la session des chambres et pendant les six semaines qui la précèdent ou la suivent. Charte consi., art. 43. — V. aussi Cours de dr. crimin, , chap, des tribunauxi note 5^,

4. A l'égard des pairs, on a décidé qu'il fallait pour la même exécution obtenir l'autorisation de leur chambre. Voy. Paris, 1826, avouéSy xxxij , 353. — V. aussi d, note 34.

Lieux. I. Dans les édifices consacrés au culte (7) et pendant les exercices religieux (seulement). C-pr. 781, f.'i.

2. Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées. — f, 4. (8)

3. Dans une maison quelconque, si ce n'est en vertu d'un ordre et en la présence du juge de paix. V. /. 5; tarif 1^. — V. aussi Ptudier , tit, 34, art, i3; Jousse, id, , art. 1 1 . (9)

(7) On ne doit considérer comme tels que ceux qui ont élé indiques et Approuvés par l'autorité administrative et de police, conformément à la loi. V. constit. an iij, art, 227; LL, 7 i/end. zV, art. 16 et 17, <?f iS germ. x, arU 44 j déc. 3o sept, 1807. — Autrement , il serait facile de faire étendre la prérogative ci-dessus à de simples maisons particulières.

(8^ Les mots Z/ez/ des séances oui cié substitués au mot enceinte àe l'article 4, titre 3 de la loi du l5 germinal an vj , afin , observe Pigeau , i , 271, d'exclure de la prohibition les autres parties à^Vcnceïv.le,\ , aussi Radier , art, i3, 72. 3.

(9) L'huissier va requérir le juge de paix du lieu, de rendre une ordonnance en vertu de laquelle il se transporte avec lui dans la maison. V. d. y. 5j tarifs et 52. — On a jugé , i'^ que Tarreslalion est nulle si elle a été faite en l'absence du juge quoiqu'il soit survenu avant que le débiteur ait élé conduit hors de sa maison ; 2" et 3*^ que le juge n'a besoin ni de signer le procès-verbal, ni de rendre une ordonnance séparée et dont il reste minute. V. Paris ^ et Calmar^ 2.5 fépr. 1808, 22 Juin 1809, et 10 déc. 1819, J-C-pr.j ?/, 5o, avoués f /, 17, xxij, 127.

Les édifices consacrés aux cultes étant compris dans le mot maison ^ on doit , pour y arrêter, observer les mêmes formes, suip. Pigeau , sup, — V. aussi C-pén. 386, y 1.

Observations. 1. Le mode établi par le")?* 5 mérite d'être noté comme une grande amélioration dans notre droit. Jadis l'inviolabilité du domicile procurait une ressource aux débiteurs aisés et de mauvaise foi, pour échapper à leurs créanciers , etfournissait aux exécuteurs des contraintes l'occasion d'employer des stratagèmes scandaleux et souvent cruels contre les débiteurs indigent. On en voit un exemple bien étrange dansLinguet, théorie des lois civ., Hp. 5, ch. 27.

2. A Paris, le garde du commerce [ci-apr. note 1 4) n'a pas besoin de la permission et de la présence du juge pour arrêter un débiteur dans son domicile (fût-ce un hôtel garni), si l'entrée n'en est pas refusée. V. déc. i4 mars i8c8 art, i5; Paris, ijani/. 1810, apoués, ï, 28 [contra, si c'est dans une maison tierce,, y. d,arrj^.

II. Formes (10). j. L'arrestation doit être précédée un jour à l'avance (10 a) , de la signification du jugement, faite par un huissier commis et muni d'un pouvoir spécial (11), avec élection de domicile au lieu où siège le tribunal qui l'a rendu (si le créancier n'y demeure pas), et commandement de payer. C-pr, 780; tarifai, rjÇ,. (12)

Ce cominandoiinînl n'a d'cllet (\iw. pendant utiv. année. C-pr.'jH/i. (15)

(10) Elles ne sont pas n[)|)Iical)lrs< nux rontraintcs en matière coinclionlurlU'. Dî'cis, (lu frra/id-jufrt-j ii sept. 1807, J-C-pn, /, 194.

(10 rt) Cincj joins s'il .s'aj^il ilr condamiMlioii ci idiiucllr ou de police. Mais £1 le coiidannic t'st (It'jà tlcU'mi, il peut Ciw iccorniri.tiKh' «aiiH <i<'iai. V. D» 1j, 17 avr, , art, 33j ci-opr,, § 3,/;. 707. — A l c^aid des ctiauf^cih, v. ci-dcu.^ p, 697, note 1 c.

(11) Obseruations. 1. En cas <rap])rl d'un jugement de ]>Mn»lrr irshoit sur le fond, on ne j)eut arrêter qu'un jour après la Kignilication (avec rommandemenl) de Tarrcît conlirmatif, et cela sous ])eine de nullité et de flominaj;cs (sauf recours contre i'Iiuissier). V. Calmar, 20 août 1808, J-C-pr., ij, 558. — Quai;t an jugement de dernier ressort , voy. ci-d,p. G97 , rufta 5 , n, 4«

2. L'iniissier est commis par le jugement , oii par une ordonnance du président du tribunal civil du lieu 011 est le dchileur (elle est rendue sur requête). Voy. C'pr. 780; tar. 7G. — V. aussi Orléans , 26 dèc, 1810, Hautefeuille , 243 éî^3i.

2 a. L'imisster pent-il être commis par le jugement de comnierce où la contrainte est prononcée? Non, siiiv. d. arr, d^ Orléans... Oui, suip. Rouen y 20 juilL i8i4, Toulouse, Q.i^juiU. 1824, Lyon, ?3 mal 1827, ft JixyÇ)déc. i834, avoués , xj , 182 , xxuij , 338 , xxxHJ , 225 , Sirey , 35 , 2 , 127, et M. Chauveau , d. p. 558.

2 b. Si la signification (du commandement) faite par l'huissier est nulle, il n'a pas besoin d'une nouvelle commission pour en faire nue seconde. Voy. requis, et arr. casz. 26 nop. 1810, a^^oués, iij, i4 ; rép, xif, 689, moisignijîcation, n. \i.

3. Il snfîit que la signification soit faite au dernier domicile connu ; une seconde signification à un autre domicile, qnoi(jue annidée, ne prouve pas qu'on reconnût l'insuffisance de la première , suiv. Paris , 25 janp. 1808, J-C-pr,, z, 449... V. aussi ci-d.p. 232, noteC), n. 2.

4. La signification du commandement faite à la demeure d'un e'iiangcr , est suffisante. V. rej. civ. 1 julll. 1822, B. c, n. 69.

4 a. L'intervalle entre le commandement et l'arrestation doit être d^un jour et non pas de vingt-quatre lieurcs. V. Rouen, 17 juilL 1818 , avoués , xix , 63. — A plus forte raison, s il n'y a pas de date par heure , l'arrestation faite le jour suivant est présumée avoir eu lieu après un intervalle insuffisant V. id,, 2'j juill, 18 13, ib.y ix, i58. — Enfin , si la date est omise dans la copie, le délai d'un jour n'a pas pu courir. V. Faris^ 17 déc. 1817, id., xvijy 292 (dans ces trois cas on a annulé la contrainte).

4 h. Autres questions sur la signification et le délai... V. ci-d.,p. Q.11, note 55, n. 5; Montpellier, igjuin 1807, J-C-pr. z, i48; Limoges et JSînies, 18 janv. 1811 et 22 mars 18 13, avoués , iij , 359, ^^y ^9^'

5. Quant au pouvoir nécessaire aux huissiers pour arrêter... V. en le J, p. 85 et 84 , noie 4i , et arr. cités ib.

(12) Il suffit que Pélection soit faite dans la signification. V. arr. de Toulouse, 11 févr. 1808, J-C-pr., î , 457. — Elle se fait dans l'intérêt de l'incarcéré , et non pas dans celui des tiers. V. arr. cass. 17 juilL 1810, avoués, IJ, lùb.

(15) Observations. 1. En cas de péremption on est tenu de le réitérer (par huissier commis). V. C-pr. 784. — Mais non pas la signification du jugement, suiv. d. arr, du \i févr. — On objecte {Pigeau, (/, 269) que l'art. 780 exige le concours de ces deux formalités. Mais l'arrêt argumente avec

raison, ce nous beiiible , de ce que l'art. -/Si n'exige que la rtfpe'tition du commandement.

3. Un commandement fait avant 1807, avec les formes anciennes , ne suffit pas pour autoriser une ai restalion postciieure à cette époque. V. Paris y'] aur, 1807, prat, fr,y p, 10 j rép. xvj, :iSi ; surtout Carré, anal.j ij, n. 2419, 24 20, 2456.

On a vu [p. i45, note 5, tz. 1 ) qu'on doit observer pour l'exe'cutioti les f«)rmes en vigueur au temps où elle a lieu... C'est sans doute d'api es ce principe, que l'arrêt précédent a annulé une arrestation parce que son commanderaeut fait sous le Code, ne l'avait pas précédée d'un jour.

2. L'arrestation est faite par un huissier (14) assisté de d^ux recors (14 a). Le procès-verbal contient un commandement itératif (lo), et une élection de domicile dans la commune de détention (si le créancier n'y demeure pas;. C-pr. 783; tarif 5'd. (16)

(14) A Paris , par un des gardes du commerce. V. C-comm, 625 et pour les règles de détail, décr, i4 mars 1808. — On peut former d'avance, à leur bureau , une opposition qui arrête la contrainte , sauf à en référer. V. décr. i4 mars 1808, art. iSj Paris , 7 juin 1810, avoues, ij, 36, et pour les règles de détail , d. décr.

Selon Rodier, le créancier ne peut pas plus être présent à rarreslation qu'à une saisie-exéeulion, V. id., art, i5j ci-dep. tit. 3, note 22, p. ôgS. — Mais il observe que ce ne serait point un motif d'annuler l'exécution, si d'ailleurs elle s'était faite d'une manière paisible. V. id., tit. a, irif», observ, 10. — f^, d'ailleurs, ci-d. p, ibi, § 2, 72. 1.

(ii a) Pour cette dénomination , v. ci-d, p. 85, note 44.

(15) Il suffit que ce second commandement soit fait avant l'arrestation; il n'est pas nécessaire qu'il la précède (comme le premier), de vingt-quatre beures. V. Bruxelles , i^juin 180B, 3-C-pr., ij, 4oi.

(16) Selon Pigeau [édit. 1807 et 181g, ij, 270 et 284), cette élection ne fait pas cesser celle du commandement , parce que la loi ne le dit pas et qu'il peut être utile au débiteur de faire des notifications à l'un et à l'autre domicile... G:-: '^ [queat., ij, n. 37G8, à la note, et lois,iij, 7Ô, n, 2063) est d'un avis contraire.

3. En cas de rébellion (elle est défendue sous peine (17) de poursuite criminelle), l'huissier peut établir une garnison aux portes du débiteur pour empêcher son évasion (18), et requérir la force armée. C'pr. 785. (19)

(17) La même peine était prononcée par l'édit de 1778, pour le simple refus de suivre le garde en prison. Figeau ( J(iz7. de 1807 et 1808, ij, 173) pense qu'elle est maintenue quoiqu'il avoue que le Code et le décret du i4 mars 1808 ne la prononcent point. Mais, i.le Code pénal de 1791 abroge

tonh'8 \vB peini'B aiirieiiix'» cl nv i\\uMfnu\r crime (jinr la n'Hislarirr avec vio-

]fiwv vl voies <lr (ail. V. i(l.,part. 2, tit. i, .sec*/, 4, t7 /;r/r/. 2, art. drrn

2. Celui (le l8io roiitieiit l.i iiM^itic al)i M^;4lioii n ne punit le» dètanus à r;«ifcoti <le leur evahion , (|im' I«h xju'tile a eu li« ii pni violrnre et lui» dtr pribon. V. /V/. 2(>0, 24l ri .s7i/V. (IN. II. l'if^eaii a eliaii^r «l'a vis dans l'édit. de 1819, /'/, 'iBy.) — 3. On a ini^me jtif;»'- <|ue !<• moi <lc tenus ne s'»'tend pas a«ix piis«)nnieih pour délies , île sorte (pi'ils uv sonl j)assil)Irs d'anenne [)eine lorsrjii'dh »e sont eeliappes à l'aide d'ufi l)ris <l«' pii8'»n. V. rcj. ir. 20 wût i8'24, aa 11, c. tr , n. loH. — V. au snrpins lelallveuienl à <"es d< lits , notre cours crm.y ch. des diuersds espèces de délits, note 18, et tit. des procédures de police judic, , note i3.

(10 et 10) Le tarif, art. 53, accorde une taxe pour toutes les d^niarclieg auxquelles rexéeulion expose l'Iinissier, el dcrl;u«" (pi'on ne passe awtf/;/ procès-uerhai de perquisition. Mais si le (h'Mlenr sVelrappe , ou si on ne le découvre point , comujenl constaler les démaielies d»* l'Iinissier, son transport sur les lieux , celui de ses recors , etc., afin d en fdjlenir le salaire et les fiais ? Il est clair (ju'aiors ce procès-verbal est indispensable. D'ailleurs le tarif ne paraît le défendre que dans le cas où il y a eu un emprisonnement eileclif.

4. Mais le débiteur a le droit de demander un référé (19«). Dans ce dernier cas, il est conduit sur-lechamp, sous peine d'amende (r,ooofr.) et de dommages contre Thuissier, au président civil du lieu de l'arrestation (soit à l'audience, soit chez (19 b) ce magistrat), qui rend sur le procès- verbal de l'huissier (20), une ordonnance exécutoire à l'instant même (21). C-pr. 786, 787; tarif S[\\'d. L, 17 avr., art. 11.

(19a) Même lorsqu'il est de'jà dans la prison, tant que Técrou n'est pas terminé. V. Toulouse et Caen, 1826 et 1882, avoués^ xxx, 248, xlij, 54. (19 h) Si l'arrestation se fait hors des heures de l'audience. C-pr. 786.

(20) Le débiteur peut agir en référé même avant l'arrestation. V. arr* Bruxelles y 20 déc. 1810, avoués, iij, 229.

(21) Pour faire relâcher ou incarcérer le débiteur... Il peut pour cela examiner la régularité du titre eu vertu duquel on arrête. Y, Paris , 17 déc 1817, CLVOueSy xvij, :i(^i,

, § a. De V emprisonnement.

I. Formes, i . Si le référé n'est pas requis, ou n'a pas de succès (22), le débiteur est conduit dans la prison la plus voisine. C-pr. 788. (25)

^. On dresse alors Técrou (24) : on y énonce le jugement; les noms et domicile du créancier; son élection de domicile (25) ; les noms, profession et demeure

(lu débiteur; la consignation, au moins pour trente jours, des alimens (2(>), et la mention qu'on a laissé copie au débiteur, parlant à sa personne (27), tant de récrou que du procès-verbal d'arrestation (27 a). Cet acte est enfin signé par l'huissier (28). C-pr. -789; tarif 53 , 55 ; ci-apr. § 4 1 ^- 4 ? P- 709-

L'huissier doit aussi représenter le jugement afin que le geôlier le transcrive, faute de quoi celui-ci ne peut recevoir et écrouer le débiteur (29). C-pr. 790; tarif S(j'^ C.'pén. lao; Constiiutions anviijy art, 78.

(22) C'est-à-dire , si le présideni ordonne de passer outre. C-jpT, "788.

(2ô) Dans un lieu de di^lenlion désigné comme tel par la loi, sinon il y a crime de détention arbitraire. D, art,\ C-pr. 637 ; C~pén, 122 ; C-cr, 6o3 à 6iSjcirr. Bordeaux f i'] juill. 1811 y NeuerSj 1812 , 5wy;p., 78. — Etrimissier est en outre passible de dommages. V. ci-dev. § des huissiers y note 58 ^ p. 81, et C-pr. 788.

Observations. 1. Le même art. 788 dit : ce dans la prison du lieu, et s'il n'y en a pas , (c dans celle du lieu le plus voisin » ; mais il ne prononce pas de nullité; eu conséquence, on a cru pouvoir maintenir une incarcération où l'on n'avait pas observé cette règle. V. arr. de Toulouse y g janv. 180g, J-C-c.y xiijy 307. — Cette décision nous paraît susceptible de difficulté parce qu'il s'agit ici de la privation arbitraire d'un droit important accordé par la loi au débiteur. On pourrait à la rigueur la considérer comme un excès de pouvoir... Au moins , le débiteur devrait-il avoir la faculté de se faire reconduire à la même prison plus voisine.

2. Quoiqu'il en soit, l'arrêt de Bordeaux a même considéré comme une détention arbitraire le fait d'avoir déposé pendant une nuit le dé4)ilcur dans une maison particulière ; mais nous ne saurions approuver une telle décision, si, d'après les circonstances, ce dépôt était nécessaire, comme par exemple, pour donner du repos aux conducteurs du débiteur arrêté (v, Colmar, 1819, cité p. 700 , note 9) , et si en même temps il n'y avait à la station ni local de détention, ni autorité à qui Ton pût demander de Ty déposer (v. Bordeaux y 1829, avoués y xxxixTy 44).

(24) Ce nom , qui dérive de deux mots grecs , désigne Facte par lequel l'emprisonnement est constaté sur le régis' re du geôlier.

(2o) 1. Le domicile réel. 1, Celui que le créancier élit dans la commune de détention lorsqu'il n'y demeure pas. V. C-pr, 789. — V. aussi p, 702, note 16.

(2G) Observations. 1. Si la consignation ( elle doit toujours être faite d'avance... V. à ce sujet y ci-apr, note 43) est plus forte , elle ne vaut qu'autant qu'elle est d'une ou de plusieurs périodes de 5o jours. D, L, 17 avr.^ art» 28. (Dr. anc, pour le 3i^ jour,., v. notre 5® édition, p, 633, note iS, et p. 64o, noleb?)),

2. On ne comprend pas dans les alimens les frais extraordinaires de maladie. V. arr. cass, l'jjuill. 1810, Nepers, 348.

3. La consignation est inutile pour les débiteurs de l'état ; ils sont nourris sur les fonds des prisons. V. décr, 4 mars 1808 (il est maintenu implicitement par la loi du^i7 avril i832. v. arr. cass. 20 mai i835, Sirey, 35, 386)o

— 70JÎ —

4. La oonhif^nnlion <ht ûxvr h 5o liaiich par 3() joiiri», pour Pari», «t 'i5 (vBucH pour IfH aiiuch villru. D, L, 17 avr.^ art. 29 (jadui mj Ir. par jnoiii... (/. nt)l<f 'jfi ),

(27) Ohscruations. 1. li'oinlssion <1«^ rrllo rnrnlion «'ht unr inillilé... V, Riom et Bruxelles , 1808 «"/ i8i3, J-C-pr. iij, 23(), J-C-r. xxj, 192.

2. Une fti^iiilicalion ht'|).'u«'<; 110 ptnl «hhpiMisn du parlant à ta personne, V. Pau , 2.ijjuill. 18 14, at^outh , j[,/y,3()6. — Mais him la nwiilion (ju'on a icniis 1.1 co|)u; an clc'hitcnr, an nioiniiit. <!«• !'••( ion , parrr »pr«-llr roiihlate i,a prrsrnco, suiu. Rioni^ i4 oc7. iiio8, J-C-pr. iij, 234. — V.anshi Toulouse, 1826, avoués j xxiXj 970.

5, Celle dernière inenlion snilit ponr constater qn'il a rern fta copie, auiu^ Toulouse y \\ féi^r. 1808, à note 12 ,j7. 701... V. auhbi note 29,

(27 a) L'oniihsion <le la date dans celle noiificalion , esl aussi nne nullité. V. Paris , 10 noi>. i854, avoués , xlvii/\ 5i.

(20) Il n'est pas besoin que le f;eôlier )c sigtjc , ni qu'on fasse mention de sa h'i^nuluYc y suii\ d.arr. du 11 féi>r.

(20) Observations, i. On a conclu delà que le geôlier doit rédiger IVcrou, et il paraît qu'on le pratique ainsi à Riom ( v. d. arr. i4 ocf.) et à Toulouse ^arr, de i824é?/ 1826, avoués^ xxix, 96 ef 97 ).. A Paris, au contraire, le garde du commerce (v. note i/^, p. 702) rédige l'écrou (v. Pigeau , ij, 276). Cette méthode jjaraît plus conforme à l'esprit du Code; car, si le geôlier rédige l'écrou , comment y fera-t-il mention du parlant à la personne exigé parla loi, dès que les notifications ne sont ])as de son ministère?... Elle est d'ailleurs confirmée indirectement par le tarif, 53 et 55 , puisqu^il passe des taxes à l'huissier pour Técrou , et qu'il n'en accorde point au geôlier... Enfin, elle a été approuvée par MM. Cofïinières {avoués , zV, 202) et Merlin {rép.y iVj 477, mot écrou) , et par trois arrêts de Paris et Bruxelles, 1807, 1808 et i8i3, J'C-pr., i, 256 et 317, J-C-c» xxj, 192.

2. Il faut néanmoins observer, i. qu'on a retranché du projet (art. 802) la disposition qui prescrivait à l'huissier de rédiger Pécrou ; 2. que la constitution de l'an viii [art. 78) et le Code criminel [art, 607, 608) prescrivent au geôlier de tenir un registre où l'huissier yaz7 inscrire, etc.; mais il paraît qn'il n'y est question que de l'acte en vertu duquel on arrête , et qui est aussi indiqué par le Code de procédure, art. 790,

II. Nullités. L'emprisonneraent est nul si l'on n'a pas observé les formalités précédentes (v. ci-apr. note 33, n. i)... La demande en nullité peut être formée sans conciliation, à bref délai (en vertu de permission du juge (50) donnée sur requête), et au domicile élu dans l'écrou... Elle est jugée sommairement, sur les conlusions du ministère public. C.^pr, 794 ? 795; tarif nn\ rej. civ. 20 mars 18 10, avoués ^ i, 83. (31)

Si elle est fondée, le créancier peut être condamné à des dommages (52); et il ne peut faire arrêter le débiteur, pour la même cause, qu'un jour au moins après son élargissement. Cpr, 799, 797. (55) n. 34

(50) La pei mission n'est necebsaiie que pour citer à href délai , et iiou |K>ur cicerdaub le délai ordinaire, ^rfç. de C-pr, 796 el 8o5 , combinés } jugem. de Cahors , àprat.Jr,, art. 795.

(51) Observations. 1. Elle Cht porléeau tribunal du lieu de détention ; et si c'est pour nioy^^ns tirés du fond, au tribunal de l'exécution du jugement. V. C-pr. 79^; f^t tii. de Vapjyel, note 119, p. 492. — Exemples de moyens tirés du lond... 1" l'omission de signifier à l'avoué le jugement de défaut, frappé ensuite d'opposition , suii>. l'arr. cité à noie \b, p, 702. — Mais voyez aussi d. rej. civ, 20 mars, et ci-cpr., note ^'],p. 711 ; — 3" L'inexigibililé de la dette î 3" Le défaut de qualité de celui qui a requis l'arrestation. Y. M, Merlin, rcc. alph., mot étrangt^r, § 4. — V. aussi tit. de rappel, note

2. Elle n'est point jugée en référé , cette dernière voie étant réservée aux demandes antérieures à l'emprisonnement. V. arr. de Bruxelles, 27 mars 1807, J-C-/?r., /, i5.

(52) Et aux frais de l'emprisonnement. Voy. Montpellier, ig Juin iSo-j, J-C-pr,, I, i48.

La disposition relative aux dommages n'était pas dans le projet. On l'a mise, d'après des observations des cours de Grenoble , Ageu et Dijon , à la place de l'art. 812 , qu'on a supprimé. V. pratic, Jr., f , 35 , et ci-apr. note

(33) Ces règles s'appliquent aussi au cas où la nullité est prononcée pour moyens tirés du fond. C-pr. 799, 797 , conf, av^ec 796.

Obser pat ions. 1. Le Code , art. 783 à 793, indique les formes des emprisonnemenset des recommandations. Il annonce ensuite, arf. 794^ 797? qu'en ca5 d'inobservation de ces formes (des formes ci-dessus prescrites , dit l'art. 794), l'exécution est nulie; il trace la marcbe à suivre pour la nullité, et décide que lorsqu'elle est prononcée, le débiteur a ne peut être arrêté qu'un jour après la sortie. » Aussitôt, sans autre préambule , il ajoute, arU 798, que « le débiteur sera mis en liberté, en consignant... les causes de sou emprisonnement et les frais de la capture. » Enfin , art, 799, il décide encore que ce si Vemprisonnement est annulé, le créancier peut être condamné à des dommages, )) etc. De là il passe aux demandes en élargissement, formées après une incarcération légale.

Ainsi placé, l'art. 798 semble exprimer une condition imposée à la mise en liberté du débiteur, ordonnée par le jugement qui annule l'incarcération. Mais une telle interprétation prêterait au législateur une absurdité et une contradiction choquante. Une absurdité, en ce qu'il autoriserait à former et poursuivre une demande en nullité , dont le débiteur ne tuerait aucun avantage, et qui serait tout-à-£ait inutile, pnisqu'eu consignant la dette et les dépens, il peut obtenir sa liberté sans courir les risques et hasarder les frais d'une semblable instance. Une conliadiction , en ce que l'art, précédent (797) décide que le débiteur, dont l'incarcération est aunulée, ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour après sa sortie , et suppose par conséquent que la dette n'a pas été offerte. Néanmoins la place qu'occupe l'art. 798 en rend le sens assez obscur pour que des commentateurs aient pris le parti de l'omettre, d'antres de le transcrire sans aucune remarque.

1 a. Le sens véritable de l'article nous paraît être celui-ci j on accorde au débiteur la faculté de se faire élargir au moyen de la consignation , avant ou à l'instant qu'il forme sa demande en nullité, et durant l'intervalle qui s'écoule jusques au jugement ; intervalle, il est vrai, fort court, mais pendant lequel il peut éire bien aise de jouir de la liberté.

1 b. On peut aussi admettre que l'article 798 concerne également le débiteur arrêté et conduit à la prison, et qui alors pourrait se faire relâcher ce en consignant entre les mains du geôlier les causes d^ son emprisonnement... »

C'eâl c«! qui pnijill ri^sulln de la coiiibiiiuiôdii du iiitiiit-. hiI. av<c I'hiI. ÏS *Ic la loi <1ii 17 avril i83.i.

•1. (J u id s'uUwsvc v.xfy la millilt'CKl |)roiionc«-e?.. Pig«*nii, ( i'^'* eV//7., /;.'2H4, rf 3"',y;. 3<)n) priisr (uril faiil iTKlihui la c.oiihi^Matiou nii (h-hiltiir. I/ail. Ml 2 «lu projcl, mit» apitH roliii dont on a lail l'ai I. 798, !«• dt'rldiil dtî iik^iiic. Mai» ctt anicir ach" stipprinu; d'api rs ce ([u'oiil oljhrrv«'t plu.sirinh ouih (v. note '5i) n lcTril)uiial,(Mmromuîiïi<*Mi à la doclrim; de Falxtr (C, lib.S^ til, iH, dcj , 1) , (ju'il werail tiop dm- de loirtn- le creanciL-r à rendre une gf)mrne à laquelle il a nn droit K'gi lime , et (pi'il vaiidrait mieux rt'hcrver au débiteur den dommages à raison de la nullilt: de l'exeention; et comme on y a substitué précisément celte réserve de dommages [art. 799), il «i»»- <-'•»»' <|"»^ '"•» "<^ saurait accorder autre cliosc au débiteur, et par conséquent admettie lopinion «le Pigeau.

2 rt. On a mcimc refuse' des dommages à l'incarce'rc^dans ce cas, 1'^ lorstpi'il était eucore débiteur. V. Florence et Nancy , 1809 et i8i5, Strey, 12,2, 5jg^et 16, 2 , 167, et Bourses ^ 1821 , auoués ^ xxiij,p. 564 (ces décisions nous semblent tout-à-lait contraires aux principes).

2" Lorsqu'ayant été arrêtef au lieu d'un autre individu, il n'a pas réclamé contre Terreur par la vole du référé indique à p. 708 , W. 4. — V. l^aris , ig Janr. 1808, Sirt^y, 8, 2, 55.

3. Ou doit signifier le jugement qui annule l'emprisonnement et en donner copie au geôlier. Tar. 58.

§ 3. De la recommandation,

ï. Le particulier incarcéré (34) peut être retenu en prison par ceux qui ont le droit de le contraindre par corps (55), et au moyen d'un acte appelé recommandation. Cet acte est assujéti aux formes de l'emprisonnement (56), excepté qu'il n'y a besoin, ni de recors, ni de consignation d'alimens, lorsqu'il en existe une. C-pr, 79*^, 793, in /?r.y tarif ^^-j.

Bien plus, le premier consignataire n'a pas le droit de retirer ses alimens, mais seulement de se pourvoir au tribunal du lieu de détention pour forcer celui qui recommande à y contribuer par portion égale. C-pr. 791, inf,^ 793, in f\ — V. aussi arr. de Colmar^ '^.7 mars 1816, Jalherfy 18 l'jjSupp. 89.

2. Au reste, la nullité de l'emprisonnement n'opère point la nullité des recommandations (57). C-pr, 796, et ci'dev., tit. 3, note 47, p^ 698.

(S4) Même lorsqu'il l'a été pour délit, et qu'ensuite il a été acquitté, et que son élargissement a été en conséquence ordonné. C-pr. 792. — Ou Lien lorsqu'il est élargi provisoirement sous caution^ suiv. Paris , 1810 , (woués^ ij,

^. — Mais non pas lorsque, après une déclaration de faillite, il est détenu ou hieu a subi sa peine... Y. au reste, C-comm. 4^5); B* c. 9 rnai 1814. •• Mais V. aussi rej. cii^. 9 no\f. 1824 , avouéa, xxuij, 334.

(515) Donc si l'on n'a point obtenu de condamrjalion par corps , la recommandation est nidle (v. arr. d'Angurs, 12 août 1807, J-C-pr,j t. 1 ,p, 18G), puisqu'il faut obtenir un jugement pour pouvoir exercer la contrainte par corps, y. ci-dei^,, note 5, n, 2, p. 697.

(ô()) Il faut par conséquent en donner copie au geôlier et au débiteur. Tarif, Sj, — V". aussi note 47, p. 63g,

(37) A moins que la recommandation n'ait été faite par celui qui a requis l'arrestation, suiu, Colmar et Limoges , 1810 et i823, avoués , ij , 36o , XXV , 178 (ces décisions ne nous semblent pas fondées , le Code , art. 796 , ne faisant aucune distinction).

La nullité est demandée en suivant le même mode (v. p. 706 à 707) que pour celle de Temprisonnement. Arg, de C-pr» 711.

§ 4- -0^ l^ élargissement.

Un débiteur légalement incarcéré obtient son élargissement (38) dans les cas, et en suivant les modes ci-après indiqués.

1. Cas, I. Consentement donné (59) par les créanciers qui ont fait emprisonner et recommander. C-pf\ 800, inpr, etf,\,

(58) Observât!/) ns, i. Translation ou extraction, — Lorsqu'tm détenu pour crimes tombe malade , on peut , avec certaines permissions , le transférer dans un hospice civil où il est traité et gardé. L. 4 vend, vj , art, i5. — 11 doit en être de même en matière civile, suiv. M, Merlin, rèp. , mot élargissement, — V. aussi arr, de Paris, 4 mai iSi2 , avoués, v , 552 (il autorise, sous caution , la translation dans une maison désignée).

3. II nous semble qu'on pourrait aussi autoriser la translation du débiteur, à son domicile, s'il offrait de se faire garder à ses frais. Néarnuoins, cette mesure dMiumanité, que nous ne croyons défendue par aucune loi, a été refusée à des débiteurs dont l'un demandait de se défendre en personne à l'audience (avec garantie de réintégration offerte par son avoué) ; et l'autre, de se faire traiter (même sous caution) dans son domicile (on a exigé que ce fût dans une maison de santé). V. Faris , 24 mai i8i3, j j'anv, i8ï4, 26 Jet^r, 1819 , auoués , viij , dj , ix , 282 , xi'x , 346 (v. aussi Paris et Douai^ 1828 et i85o, ib.y xl y i53, et notre cours crim. , chap. de [^accusation , note 8). — Quoique d'ailleurs , on avoue qu'il peut être transféré dans une nouvelle prison , malgré ses créanciers. V. Pans, 2.0 janv» liiiù , avoués, vij,

(39) Ce consentement peii/ être donné, soit sur le registre d'écrou , soit devant notaire. C-pr, 801.

2. En matière civile (59 a), paiement ou consignation (40) du tiers de la dette, en principal et accès-

soires(>lO a), si Ton fournit pour les deux autres tiers une caution qui se soumettra solidairement à les payer dans une année au plus, l'aul(» de quoi le dél)it(îur rcv deviendra confraij^nable. V. au reste y d, L, 17 avr., art.i[\ à '^G. (il)

(39 o) A regard des dclinquans contraignableH pour amende», depeiia, etc. V. </. X. 17 avr.^ art, 34 à 4i.

(îO) La tx)nsi^nali<»n est l'aile («ans qu'il soit heboiii iWw nhlrnir la perfiiisbion) entre les mains du geôlier. C7-j;r. 802. — i^uui s'il refuse de \\\ recevoir. V. ci-apr. p, 'jw^ n, 1,

(îO a) Ce qui comprend sans doute les (Vais liquidés dont il est question dans le code , art. 800, et qui sont seulement ceux de l'instance, de l'expédition etdela signitication du jugement, etde l'exécution. V. f/. L. 17 avr, , art. 23.

(41) Dr, antérieur (pour le n. 2 du texte , p. 708, 709), V. C-pr. 8ûo^ y 2, et notre b^ édit.^p. 637, n, 1.

Observations, 1. Il taut que la consignation soit ])ure et simple et non pas faite sous condition, pui^qu'aiors le créancier n'est pas entièrement Ilbie d*en profiler. V. B. c. 27 mai 1807 , n, 85.

2. Mais la loi n'exige pas qu'on offre une somme pour les fiais non liquidés , ainsi que le Code civil (l2vS8, f, 3) le prescrit en général en trailaut des offres réelles. V. à ce sujet, Figeau , ij , uS5.

3. La consignation ci-dessus n'emporte pas un acquiescement. V. arr. cass. 4 mai 1818, et ce titre, p. 4oo, surtout, p, ^og, note 8.

3. Cession de biens (42). V. /. 3; C-c. 1270. — V. aussi C'Comm.^ tiL de cette cession, art. S6S et suiv.

(42) Il ne suffît pas de l^offrir , il faut encore que le bénéfice (v. en ci-apr, le tit.) en ait été accordé. V. B. c, là jèv, 1807.

Eu matière criminelle, l'inàolvabilité prouvée fait aussi affranchir de la contraint?^ exercée par Fétat, pour amendes et frais {^C-pén. 53 , lois(;ue remprisonnement a duré de quinze jours à quatre mois, selon leurquolité. V, à ce sujet, d, L, 17 avr. , art, 35 j M, Chau^^eau, avoués, xlij, 217.

4. Défaut de consignation dalimens, consignation qu'il faut toujours faire d'avance (45). V. C-pr, 791, in pr,, 800, /. l\\Joicsse,, art, 12. — V. aussi d. L, i^ avr.y art. 28, eu ci-dev., p. 704? note a6 , n. r.

Dans ce cas, les créanciers ne peuvent faire incarcérer de nouveau le débiteur pour la même dette. D. Z/. 17 avr.y art. 3i. (44)

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