‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 56 sur 118 · Quand le débiteur (non stellionataire) a atteint · texte numérisé non relu

Quand le débiteur (non stellionataire) a atteint

sa soixante-dixième année (43). V. Cpr, 800, f. 5-, Rodier^ tit. 4, art, 9; tit, 34, «r^. [\'^d. L. \'j avr., art. 6. (40) — V. aussi id.j art, l\i^ et avoués , xlij^ 219.

(43) Même lorsqu'on fail emprisonner pour dommages civils obtenus au criminel. V. ràp,y mot alimens , J 6; arr, cass. ic^pluv, xiij , ib.-^ d. cours crim. , rh, des actions.

ObseruatLons. i. L'obligation Je consigner ne commence qu'au moment <3e l'écrou , et le délai en court d'heure à heure, de sorte que Pécrou ayant été fait le 5o août à six heures du soir , la première période de trente jours (v. p. 7o4, note 26) n'expire que le 29 septembre à la même heure, suivant la cour de Paris [arr. b oct» i834 , avoués, xhiij , 160).

2. Suivant celle de Rouen [arr. 10 vend, xip , Sirey j^ , 2, 869, avoués, 2.^ édit. f piijy 496) , le mot d'avance ne signifie pas un jour d'avance. Si par exemple, l'arrestation a été faite le 22, il n'est pas nécessaire de consigiyer le 21 du mois suivant : il suffit que le lendemain 22 (de ce même mois) , on consigne avant le moment où l'on doit faire une distribution d'alimens aux prisonniers.

3. Ces deux décisions , surtout la dernière, nous paraissent fort douteuses îv. aussi M, Chauveau , d.p. 360).

(44) Dr. antérieur. Il était fort différent, excepté en matière de commerce. V. C-pr. 8o4j notre S^" édh,jp.65S, n, 4 et notes 44 et 45, ib.-, et p. 64o, note 53, 72, 4.

(45) Cela s'applique même aux étrangers. D, L. 17 aur. j art, 18. — V. aussi avoués, xlij, 206.

(46) Cet article 6 est relatif aux dettes commerciales , pour lesquelles on décidait généralement autrefois que le sepluagënaiie n'était pas exempt. V. ^ép; iij , 72 et XV , i42, mot contrainte, n. 205 d. 5^ édit.,p,6ûS, note 46.

6. Lorsque rincarcération a duré pendant les intervalles suivans (46 a) :

1° Dettes civiles. Un an à dix ans, ou seulennent un an à cinq ans, s'il s'agit de condamnation facultative (v. p. SQj^note 3, n, i), ou bien de fermages ruraux, au cas de C-c. '2061 , et dans toutes ces hypothèses, le temps précis de l'incarcération est fixé (entre ces limites) par le jugement qui autorise la contrainte. jD. L. 17 avr., art. ^j et i3.

2'^ Dettes commerciales. Un an , pour moins de 5oo francs; deux, pour moins de t. 000; trois, pour moins de 3,ooo; quatre, pour moins de 5,ooo; cinq, pour les sommes plus fortes. D. L. , art, 5.

3" Dettes d^étraugef^s. I.e double de ces temps divers (46 b). V. d. L.y art. \ 7.

Dans tous ces cas, le tc^nips (riiicarcénilioii subie est iinpulabU* sur rincarcératioii nouvelle faite pour* (le! tes ancieiini's devenues exigibles avant Télargissement. D. L.y arL 'i^.

(1(5 rt) Dr. antérieur. V.Wv t'iail illimilr« eu ^lall^^e civile, et pouvait (liirrr ciiHj ans en in.ui^icdf ronunrrro. V. d. note 4G.

(10 h) Mais s'il s'agit d'une dctlr civile pour laqiullc un Français serait coiitraignahlo , le jii^e peut réduire le tein|)s d'api es l'art. 7 (v. L'dlinéa i'* du texte,]).'] \ 6) y pourvu qu'il soit au moins <]»' Atiix ans. V. d. Jj. ijaur., art. 17 j i\l» Chaui^eaUf xLiJ , 206.

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