INTRODUCTION
Nous nommons extrajudiciaire un acte fait hors de la présence ou de la surveillance directe ou indirecte du juge (2); un acte où l'on n'a point pour objet d'appeler en quelque sorte la décision du juge sur une contestation (3); mais plutôt le but de prévenir une contestation, de conserver ou de s'assurer un droit. V. ci'dev. notions prél,^ § i, p. 2.
D'après cette remarque, l'on conçoit, i"" que la procédure extrajudiciaire est, ainsi qu'on l'a dit {même § I ), la partie du droit qui embrasse les règles relatives aux actes dont l'objet est borné au dernier point de vue;
2° Qu'il est impossible de donner des règles pour toutes ces sortes d'actes, puisqu'il le serait également de les énoncer ou de les connaître tous.
Obligés ainsi de nous restreindre dans l'exposition des mêmes règles, nous ne pouvons mieux faire que de prendre la loi pour modèle (4), et de nous attacher, par conséquent, aux seuls actes extrajudiciaires qu'elle a indiqués, et d'en traiter dans l'ordre où elle les a placés, c'est-à-dire dans deux livres différens, l'un pour les procédures qui n'ont pas de liaison entre elles, l'autre pour les procédures relatives à l'ouverture d'une succession. (5)
(i) Celle pai lie coirespond à la seconde parlie du Code 'ini\lu\i (-procédures dii^erseSj et divise'e en liois livres , donl le premier, qui est saiio rubrique , concerne douze sortes de procédure ; le second, celles qui sont r« l<aiv( s à l'oiiverlure d'une succession ; et le troisième , l'arijiirajiçe. INous avons préféré intituler notre troisième partie procédure extrajudiciaire , paire que la ])lupai t des actes dont nous y traitons d'après la seconde partie du Code, sont extrajudiciaires; et par la menje raison nous avons tiaitd séparénK ni de l'arbitrage, qui i)j)partient à la procédure judiciaire proprement dite. V. aussi note i , p. 716.
(2) V. part. 2 , introduction , art. 3 , § 3, n. 1, p. 194.
Obseruations. 1. Il résulte de ce premier aperçu qu'un acte extra judiciaire ne saurait avoir le même eflel qu'un acte judiciaire. Dans celui-ci, la partie agit , non-seulement avec tous les droits généraux que lui a donnés la loi civile^ mais avec celui qu'elle est censée recevoir de l'intervention directe ou indirecte du juge... Par exemple , ainsi que l'observe M. Merlin , jamais un acte exirajudiciaire n'a eu (à moins de décision contraire de la loi, comme à C-c. llSy) l'autorité de forcer qui que ce soit à s'expliquer sur les interpellations qu'il contient : c'est surtout à un acte de ce genre que s'applique la maxime qui tacet non utique Jatelur, verum est tamen euni non negare [L. i42, ffl reg. jur,). Ce n'est que sur les interpellations faites eu justice, et proposées par le juge lui-même , sur la demande de l'une des parties, que le silence peut être ])ris pour un aveu. V. id,, rec. aiph,, mot faux , § 6. — V. aussi ci-dev, p. 12^ , note 3i , n. 2. — V. toutefois/?. 325, note 19.
2. Ajoutons que si l'on donnait un semblable effet à un acte extrajudiciaire, ce serait accorder par-là même au particulier qui le notifie , une autorilé sur son adversaire, tandis que tous les particuliers sont égaux, aux yeux de la loi.
(ô) Observations, 1, Les aciesqui ouvrent une instance, tels que l'assi» gnation, Fappel , une réquisition d'ordre, appellent, au contraire^ sollicitent celte décision , saisissent en un mot le juge , lui mettent pour ainsi dire la cause entre les mains... D'où l'on peut conclure qu'un acte extrajudiciaire ne suffit point pour commencer une instance ; il faut qu'il soit suivi d'un acte du même genre que ceux-là. V. part. 2, introducl., p. iS5 , noie 5, — V. aussi chap, des lois , 4^ époque, p. i42 et i43.
2. Quoique les actes qu'on fait pendant une instance, et après une assignation , un appel , etc., n'ouvrent point l'instance , puisqu'elle exisle déjà , ils ne conliennent pas moins une demande de la décision du juge, parce qu'ils sont une suite de l'assignation , de Tappel , etc., et qu'ils annoncent la perse'vérance des parties dans leur intention d'obtenir un jugement... On ne peut induire rien de semblable d'un acte extrajudiciaire.
3. Il est des actes extrajudiciaires qui , comme les judiciaires , exigent l'intervention du juge , tels qu'une émancipation ; mais cela ne détruit j)oint les principes qu'on vient d'exposer, parce que ces actes sont étrangers à une contestation. Le juge, en s'y interposant , exerce une jurisdiction purement gracieuse ou volontaire , qu'il ne faut pas confondre avec la contenlieuse. Contentiosa jurisdictio , dit Cujas, est inter litigantes , id est litigiosa. — V. id.y ad. i. 1 à 4, ^. jurisdicdone. — V. aussi rép,, v, 710, vj, 704, et xvj , 503, mots homologation et Jurisdict.) gracieuse , et ci-d.p. 445 , îiote 6, n. 5 a.
(i) Observations. 1. Histoire. L'ordonnance de 1667 n'offrait que fort peu de dispositions sur la procédure extrajudiciaire : on a consulté pour celles du Codpjles édits, les statuts locaux et la jurisprudence des arrêts, dont les lègles étaient ti es- variables, et on y a fait les améliorations indiquées par l'expéricnr.e. V. M. Berlier,p. i38.
2. Actes omis. Quant aux formes des actes extrajudiciaires orais dans le
Code , on j)ren«lra pour gcii<lc In rigl*- cxj)o«r« part, i , § des nuUitèx, noir f», p, \l)?i , à iMoiiiR ijiii* <lrh IoIk hprci;«lrH , irllch »)iie la loi hiii \c noi.ii iiii ( car \vh aclrw (It'h iiolain's hoMl (les acK'h «xU.ijinli» iiiin-.s ) nr lr« ;iirnl (It'lrrriiiiM'»'»» , vl cil (>l).s« r\ ;inl (jiir s'iIh doivonl (-tir coinmiinicjiM'h , l.i iiotilir;ilic»i: vu rtit failc j)ar un Imishin ( hiiiil" I«'h acti'K it hprcliKMix ri aiiliPh iiM.'itjiM'» par la loi), BJiivaiit les rrgics propres à l'exeicic*! cJ<î« roiirlioiib (I<* l'Iiuibfiici ( v. «un §, ;>.8o).
Ou p«'Ut aiis^si cotiKiillor, pour C('« ar.lcR oriiib , v\ pour rrux dont rioiiu allons parler, le livre 5 de Pigeau, oii il liaile [t. ij , p. 3i5 à 726) , par ordre a!piial)éli({tie et avec <left deveIo|)|K menH ff)rt eleiniiis , dew procédures di^ verseSj soit ipiaiil aux ioi mes , boil (piaiil aux iiiblilulioiib du dioil civil <iux(]ueileK elIcK ont rn|)p()rt .
Nous n'avons pu ni dii 8ui\iela même marciie dans relie lioisième j)ar|ie. Oulie que nous donnons au puMie [v. part. '2 , introd. , note 5 , />. i8Gj un ouvrage e.lifmentaire et non point un Irailé aj)profondi , il (aut ohservi'r que cet ouvrage fait j)arlie île l'enseignement d'une facullé de droit, et qu il est destiné à seconder les autres cours, surtout les Irois cours du Code civil et non pas à en reproduire renseiguemenl. Or, c'est ce qui nous ariiverait , si, dans l'exposition des lègles des actes exlr-ijudiciaiies , nous suivions la marche précédente, ])arce que la plupart de ces actes ne sont que des accessoires peu impoilans des institutions civiles.
Les premiers dont nous allons parler, c'est-à-dir<î les actes relatifs aux offres réelles et à la consignation , nous en fournissent la preuve. Sur les vingt pages in-4Q(en retranchant les modèles) (jue contient l'ai licle où PigeauVn traite (3*^ édit., ij, 485 à 5o5) , il n'y en a pas quatre qui soient des explications de procédure j tout le reste est de])ur droit civil.
Enfin, ])our ce qui concerne même la procédure , nous n'aurons pas besoin de donner autant de détails dans cette Iroisicme partie que dans les deux pieniières, parce qu'en étudiant celles-ci, les élèves ont dû prendre crmnaissa ce de la plupart des principes nécessaires à la solution des dillicultés que j)eiit offrir celle-là.
Au reste, quelque abrégée que soit l'explication que nous allons en faire , nous ne nous dispenserons point de lappeler les règles du Code civil , lorsque l'exposition en sera utile pour comprendre celles de la procédure extrajudiciaire,
(i>) Nous n'exceptons ici que îe livre 5® de la troisième partie du Code, relatif à V ar bit rage jàotw. nous avons traité dans uoUe première partie^ p. 4o et suiu.