PROCÉDURES DIVERSES
TITRE PREMIER
Des offres réelles et de la consignation.
Le moyen le plus naturel et le plus direct d'éteindre une obligation est le paiement. (C-civ. 1^34 ). II ne saurait dépendre du créancier d'empêcher le débiteur d'y recourir, autrement celui-ci pourrait rester indéfiniment lié.
Si donc le créancier refuse de recevoir le paiement (2), le débiteur qui veut se libérer lui en fait l'offre réelle (5) par un procès-verbal où l'huissier, I. désigne avec exactitude les objets (4) offerts; 2. fait mention de la réponse du créancier (3). C-c. laSy, in pr.y Cjpr. 812, S i^; tarif 5g.
(1) Cet intitulé est celui de la deuxième partie du Code; nous Tavons donné au livre i^' qui n'en avait pouit , et auquel il convient spécialement. Les procédures diverses dont on y traite seront indiquées dans la table de notre ouvrage ; les titres du livre actuel correspondent à de semblables titres an ïivre 1, part. 2 du Code.
(2) Le paiement est l'action ou de faire ou de donner ce à quoi l'on s'est soumis. Les offres se rapportent à la dernière espèce.
(o) L'olFre réelle est la présentation de la chose même qui a été promise (où se fait-elle ?.., v. p. 588, note 6, n. 2). La consignation est le dépôt de cette chose entre les mains d'un officier public.
(4) De manière qu'où ne puisse en substituer d'autres... Si ce sont des espèces, il en fait l'énumération et en indique la qualité. C-c.et C-pr. lib'], 812. — Qui notifie l'offre?., v. ci-apr,, noie 10, n. 3,/?. 718.
(5) Soit qu'il refuse, soit qu'il accepte... et de sa signature ou non signature. C-pr. 8i3. — L'offre peut être faite sous des conditions /MS/tfS. V. B. c. 3l
janv. 1820. — Mais non pas sous une condition qui la détruise, V. rej, rec^U. 3 Jeu. 1815, apoués, XXIX , 4o. — V. aussi d. note 10, n. 4.
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut en consigner Tobjet; dès -lors il est libéré, et par conséquent les intérêts ne courent plus. C.pr. 814^ 816; C-c. iîi59, 1267; tar, 60; ci-dev. p. 588, note 6,
lleiu'st (le incMii(îlc)i\s(|iuî la consignalicjn a été faite en vertu (ruii juj^eiiuMit (|in a déclaié valables des offres contestées. I). art. 8iG. (7)
(<;) V. aasai Turrible, p. 36o. — C«;il<' (hinirrc; citalinu et l<'« suivanirs où nous ne joi^iioMS point rindic.itioii d'un mol , se r<<{)porlent à «on discoiirg bur la 3" parti»' du C(hI< , Corps i('>.rislal., 21 awr. 1806 (v. ci-.tpr. notre table alj)Ii<<i). d'auteuiK, Tuot Turriùlr^
(7) c( Le jugement... ordonnera, dans le cas où la ronsignntion n'anrait <( pas encore en lien, (pje f.nite par le eje'iTneier d'avoir leeu la somme on la ce chose offerte, elle sera consigm'ej il prononcera la cessation des intcrété, du ce jonv de la réalisation, » — D. art.
Obserufitions. 1. Tarrible, sup., dit que celte réalisation est celle du dépôt, parce qtie l'art. 125<J du Code civil décide textuellement que les intérêts sont dus jusqu'au jour du dépôt, et que les onïes, quoique déclarées valables, ne pouvant éteindre la dette, ne peuvent non plus airéter le cours des intérêts jusqu'à la consignation, qui seule consomme la libéialion.
Pigeau [ij,^'j2.) combat cette opinion, parce qu'on a toujours distingué la réalisation de la consignation^ que le b-gislateur attache un sens dillérent à ces deux mots ; que l'art. 1209 ne s'applique qu'aux consignations volontaires ; que la réalisation j dans l'intention des commissaires du Code de procédure, est le jugement qui donne acte au débiteur de l'exbibition qu'il fait en justice des offres déjà faites au créancier.
On pourrait dire à l'appui de l'opinion de Tarrible, que si If. projet du Code faisait une différence entre la réalisation à Vaudience et la con.signation, le Code ne l'a point admise, puisqu'à l'art. 829 du projet où l'on établissait et autorisait cette réalisation pour la circonstance où le créancier avait refusé ces offres, le Code a substitué l'art. 8l4, qui dans ce même cas autoiise simplement le débiteur à consigner.... en observant If s formes prescrites par l*art. 1259 • ^'où il semble résulter que Tarrible a eu raison de dire ce qu'il ne s'agissait point de reformer cet article, et que la consignation seule consommant la libération, les intérêts doivent courir jusque-là. r>
2. On pourrait ajouter, 1° que cette opinion est conforme aux principes du droit : ohlatio sine pecuniœ obsignatione non palet 'y voilà ce que décide indirectement la loi acceptam ig, inpr,^ C. de usuris, ainsi que Fa interprétée le parlement d'Aix; qui, d'après cet axiome a aussi jugé qu'uneoffie réelle faite dans une sommation n'avait pas pu arrêter les exécutions du créancier, ^rr. 2'j janu, 1710, dans Bézieux^ liu.5, ch. 7, § 7. — 2** que le rejet de la réalisalion à l'audience ne cause aucun préjudice au débiteur, parce que, pour consigner, il n'est point obligé , comme le prétend Pigeau , d'attendre la décision du tribunal (ce il n'est pas nécessaire, dit l'art. 1269, pour la validité de la concc signation, qu'elle ait été autorisée par le juge »); — 3^ que le Tribunal avait demandé la suppression de la proeécîure de réalisation comme inusitée (excepté au Cbâtelet), inutile et onéreuse. V. M, Lccré, xxiijy 120. — Y. aussi ci-deu.p. 588, note 6, n. 2.
3. Depuis ces remarques présentées dès notre première édition (1808-1810), Topinion de Pigeau a été soutenue par Toullier (t^zy, n. 226 f?f 5 wzV.) et ensuite combattue, tout comme celle de Tarrible, par M. Merlin, Selon ce dernier [rép. xvj , 5i2 et siiiu,, mot intérêt, § 7 , 72. iV) , il faut distinguer si les offres ont été ou non contestées. Dans le premier cas , les intérêts cesseront du jour de la réitération des offres à l'audience, car c'*est ce que le Code entend par réalisation. Dans le deuxième, ils ne cesseront que du joui' de \^ consigualion... Cette disliociion nous paraît juste.
Mais s'il y a des oppositions entre les mains du débiteur, elles subsistent après la consignation (8), et il faut les dénoncer au créancier (9). C-pr, 817 ; Tarrible^p.'iôi; C-c, \il\i,
(8) Soit volontaire, soit ordonnée. C-pr.Si",
Observations, i. Toutes consignations judiciaires se font cliez les préposes de ia caisse des de'pôls et consignations, y . pour les règles de détail , L, 28 at^r. 1816, art, iio et suiu. ; ordonn. 5juzlL 1816. — V. aussi décis, du minist. des finances, 2oJêp, i824, avoués, xxuj, 167, et pour les dépôts volontaires^ or^/orm. igjanv. i8'55.
2. Au reste elles doivent se faire par l'entrenaise d*un officier ministériel. V. C-c. 1269 , et ci-apr. note 10, n. 3.
(9) Les auteurs du Praticien français [t. 5 ,/>. 68) pensent que si la dénonciation est trop différée, le créancier ne doit point être privé des intérêts , et qu'ils sont par conséquent à la charge du débiteur, comme une peine de sa négligence... Cependant comment concevoir que les intérêts puissent courir, dès que l'obligation a été éteinte par la consignation (v. C-c. 1267) ? Le créancier n'est-il pas d'ailleurs en faute? Ne devait-il pas accepter les offres réelles?
Au reste, la demande en validité ou en nullité des offres ou de la consignation est formée d'après les règles ordinaires, si elle est principale, et par requête (10), si elle est incidente. C-pr. 8i5; tarif nS, — -V. aussi arî\ cass, i8 août i8ï3.
(lOj Elle peut être grossoyée , ri Ton peut y repondre par une autre re- <piêle. Tarif'jb. — La demande n'est pas sujette à conciliation. V". en le tit , note j6, p. 206.
Observations. 1. Quant aux autres règles des offres et de la consignation, V. C-jfjr. 8i8j C-c. 1257 a 1264... et pour diverses questions, c/-c?ef'. /7, 492 , note 119, n. ]; 58 i, noteZi, n. 2; 687, note G-, 632 , note ij , n. 1 et5j 665, note 102, n.3;']o'^, note^i, n.2;; et surtout ordonn. citée ci-dessus, note S', et lerépert,xvj, i65 etsuiv., mot consignation.
2. Quant à leur histoire^ v. Loiseau, liv. b, ch. g, n. 19 et suiv.
3. Les offres et par voie de conséquence, la consignation, peuvent-ellfs être f'Sites par des notaires?.. Oui, suiv. Lyon, 1827, avoués, xxxit^, 54... Non, ^lles sont du ministère exclusif des huissiers (ce qui exclut à j)ltis forte raison ^^'& receveurs de contributio.js), suii^. Nîmes , 1809, Sirey, 1810, supp., 553. — F'oy. sur cette question colitro versée, il/. C/iauveau, xxxii^,p. 54 et suiv.
4. Les offres doivent être suffisantes au moment 011 on les fait. V. rej.requ.^ if) nov. i854, avoués, xlviij, 3o5.