‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 60 sur 118 · IÎ · texte numérisé non relu

IÎ

TnjiK II

Des ^saisies (jayerie cl Jurai ne,

IVous allons parler des règlcîs propres à chacune^ (le ces deux exécutions, et ensuite des règles qui leur sont communes.

§ I . De la saisie-gayerie.

D'après le droit civil, les créances pour louage d'inimeubles sont privilégiées sur le produit des terres et sur les meubles qui garnissent les maisons. C-c. 9. iO'2, /. 1 ; ci'dev. pA)i\^idii, noie 34, n. r.

Afin de donner de l'efficacité à ce privilège, on autorise les propriétaires et principaux locataires (1^ à faire saisir ces objets un jour après im commandement de payer, et même sur-le-champ s'ils en obtiennent la permission (2). Cette exécution se nomme saisie-gagerie (5). C-pr. 819, in pr. et f, i ; tarif o.(^^ 61, 76; iit/. Berlier, p. iSg et Carré ^ anal,, ij , 583 , et lois, iij,, 1 48.

La même p>érogative est accordée au propriétaire, I. à l'égard des mêmes objets appartenant aux souslocataires, mais seulement à concurrence du prix de sous-location; et ceux-ci en obtiennent la main-levée en justifiant qu'ils ont payé et sans anticipation et sans fraude. C-pr, 820; C-c. 1753.

2. A l'égard des meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, et qu'on a déplacés (4); mais il faut que le propriétaire les ait revendiqués dans le délai légal (5). C'pr, S\g,in f,; C-c, 2102.

La saisie-gagerie se fait comme la saisie-exécution, et s'il y a des fruits pendans, comme la saisie-brandon (5 a). Dans le premier cas, le saisi peut être constitué gardien (6). C-pr. 821.

(1) Qu'il y ait bail ou non. V. C-])r. 819; B, c. 'iSJuill, J824.

(2) Du pichident du tribunal civil... sur une requête. C-pr. 819. —V. aussi p. 572, note 18. — Dans ce cas, il n'est pas besoin de commandement, ^r^r, c?é; C-/>r. 819; Bordeaux, i83i, auouès,xlii/ j'jj5.

[ô) Ainsi la saisie-gagei ie est , à ])roprement parler , une exécution du propriétaire sur les meubles e\ fruits des locataires et fermiers , étant dans ses maisons ou sur ses terres. Y. d. art. 819 ; et M. Berlier, su p. ..%

Elle est appelée gogerie y parce qu'elle se fait sans tiansport, c'est-à-dire sans déplacer et enlever les meubles de la maison... Elle a été imagine'e par les Romains, et adoptée par les rédacteurs de la coutume de Paris , pour couserver les droits du propriétaire en cas de péril... Par conséquent, s'il a fait sans motifs, cette injure au locataire, il doit être condamné aux dépens de la saisie et à des dommages. Mais si depuis l'exécution le locataire a refusé de payer, comme il prouve par-là qu'elle était utile, c'est lui qui doit les dépens. V. d, coût, y art. 161, 162 et 186 ; Loiseau , déguerp. , liu ,Zy ch. ^^ n. 20 ; Longe y Up, 4 , cli. 38. — V. aussi Berlier , sup. j ci-apr. note 6^ et p9ur les cbeptels et meubles des tiers et du mari , note 8.

(4) Un commentateur prétend que cela s'applique aussi aux fruits , parce quMs sont , comme les meubles raeublans, la garantie du propriétaire... 1. Les mots qui garnissaient, etc. , de Fart. 819 n'indiquent que des meubles. 2. Le même art., inpr., distingue très bien les fruits , des meubles. 3. Si le Code civil , art. 2102, ^ 1, inf. , où l'on a puisé (sur la demande du Tribunal) la disposition finale de l'art. 8)9 du Code de procédure, déjà cité, parle de la saisie du mobilier d'une ferme , cette expression , dont le sens est déterminé par ce qui précède, i/indique non plus que des meubles proprement dits. 4. On peut reconnaître aisément des meubles déplacés 5 il n'en est pas de même s'il s'agit de fruits... Ainsi l'opinion précédente n'est pas admissible... — N. B, Tarrible, rép, , mut privilège , sect, 3 , § 2 , w. 7 , partage notre avis.

(o) Les meubles de la maison, dans la quinzaine, et ceux de la ferme, dans quarante jours. V. C-c. 2102 , V" i , inf. j arr. de Bruxelles, 10 août 1812,

J'C-C. xxj , 224.

(s a)On en suit par conséquent les règles, soit pour l'époque où elle peut être faite, soit pour l'établissement et le cboix du gardien. V. ci-dev.p» 6o4. — V. aussi Bordeaux , 3 avr. i83o , avoués, xxxix, i58.

(6) Observations. 1. On a bien la même f.jcultédansla saisie-exe'culion , mais il faut le consentement du saisissant. V. ce tit. , § 4 > P* ^9^*

2. Si le saisi ne veut ni être gardien ni en fournir un , les effets sont déplacés et confiés à celui que choisit l'huissier. V. Lange , sup. , et son observation sur le nom de gagerie, ci-dev, note 3.

3. Ces deux décisions de Lange prouvent la justesse de l'interprétation que nous avons faite des termes sans déplacer, que l'art. 699 emploie en parlant du mode de rédaction du procès-verbal de la saisie-exécution. V. en ci'dev. le tit. , §3 , e^ note 26, j>. 695.

§ 2. De la saisie-foraine.

Les lois nomment débiteur forain le particulier qui n'a ni domicile ni habitation dans la commune du créancier. Coût, de Paris y art. i73; Fen^ière, ib.; Rebujffe, Litteris ohliyator., art. 6, y/. 3, n. l\'j.

Ses (îllcts, lorsquoii on liouvc dans ccIUî commune, j)eiivcnt cire saisis sans tllro ni commandomonl, mais avec une permission (7). C-j^r. 822. Le saisissant en est (jardien, s'ils sont en ses mains (8). Ib. 82.'!

§ 3. Rèijles communes aux saisies gagcrie et foraine.

1. On ne peut vendre les eff(Ms arrêtés, au moyen de ces dcnx saisies, qu'après cju elles ont été déclarées valables (9). C-pr. 824.

2. I.a contrainte par corps peut être employée contre les gardiens qui ne représentent pas les effets. Ib.

3. La vente et la distribution du prix sont faites comme celles des saisies exécutions. Ib. 82 5.

(7) Du président civil et même du ju(jc de paix. C-pr. 822.

(8) I. Saisie-exécution. Règle contraire. V. p. SqS. — Si le saisissant ne les délient pas, on élablit un autre gardien {Ar(j. de C-pr. 698); lequel ne peut être le saisi {Arg. de C-pr. 824 et 821).

2. On voit que la saisie-foraine, ou saisie-arrêt sur débiteurs forains [V . la rubrique du litre 11) est une exécution faite par le créancier sur les meubles de son débiteur trouvés bors de la commune de celui-ci, et dans celle qu'babiie le créancier. Elle a clé imaginée par les rédacteurs de la coutume de Paris [art. 17^ à 177). Lange ^ sup. — L'expression débiteur forain {foras) est plus large que celle de marchand forain,

(9) Par le tribunal civil, même lorsqu'il s'agit de moins de 200 fr. Bordeaux, 3i juill. i833. — H y statue en dernier ressort, si la saisie a été faite pour moins de i5oo fr. Id, 1 3 mai i834. — ^. sur le titre U , /?. 921 et 922,

TITRE III

De la saisie-revendication.

« En fait de meubles, possession vaut titre » émané du véritable maître. Donc, le proprlétau-e prétendu ne peut, en général, les revendiquer contre le détenteur. Toutefois, en cas de perte ou de vol, le Code civil lui accorde la revendication pendant trois ans (1). Le Code de procédure, pour mieux assurer ce droit, lui permet de faire saisir les meubles (2). C-/>r. 826.

Cette saisie se fait comme les saisies-exécutions. On est libre de nommer gardien le détenteur (3). C-pr. 83o. S'il s'oppose à la saisie, ou refuse d'ouvrir les portes, on y établit garnison et l'on en réfère au juge (4). Ib. 829.

H. /. S. S, P. Cours de procéda 36*

(1) A compter de la perle ou du vol. C.<iv. 2279. Du reste, la saisie peut être pratiquée non-seulement par le propriétaire, comme le dit lierlicr, mais aussi p;ir Je bailleur (C-civ. 2102-1°), et, selon moi, par le gagiste (F. mes Notes sur C.-cw. 2076) et le vendeur de meubles (2i02-^|0). En cas de faillite, la procédure ne serait pas nulle (v. cepend. Berlier), mais frustraioire {arrj. de C-co. 676 et 679).

(2) Pourvu qu'il obtienne une autorisation de justice; sinon il est, ainsi que l'huissier, passible de dommages-intérêts. C-pr. 826; V. -p. 87. — La permission est donnée (même un jour de fête), par le président civil du détenteur réel des effets {arg. de C-pr. 826 et 829 combinés), sur une requête où on les désigne sommairement. V. C-pr. 827, 828; tarif']'].

La demande en validité se porte [V. p. 1 89, n» 7) au juge « de celui sur qui elle est faite «(C-pr. 83 1), c'est-à-dire de celui qui prétend avoir un droit sur les effets, et qiiL peut n'avoir pas la détention physique en même temps que la possession légale. V. cependant M. Chauveau. — La déclaration de validité n'aboutit pas à une vente, mais à une restitution, si le demandeur agit comme propriétaire, ou même si, agissant comme créancier, il se contente de reprendre la possession du gage. — V. sur le titre III, p. 921 et 922.

(3) L'art. 83o présente cette décision comme dérogeant aux règles de la saisieexécution. Cependant l'art. 698 permet d'établir gardien le saisi; il ajoute, à la vérité, que c'est de son consentement et de celui du saisissant, restriction omise dans 821 {v. p. 720, note 6) et dans 83o. Ces deux articles ont-ils voulu dire que l'on agirait ici malgré le saisissant ou malgré le saisi? Il est probable que les rédacteurs avaient perdu de vue l'innovation de l'art. 698. V. M. Colmet,

(4) La saisie contient alors une assignation en référé. Tar. 62.

TITRE IV

Mise en vente et un wiTneitble par le créancier hypothé-- Caire , sur les offres de V acquéreur qui veut purger (1).

L'hypothèque est le droit de faire vendre (2) un immeuble avec préférence sur le prix, même après l'aliénation consentie par le débiteur {droit de suite).

Pour conserver le droit de suite, le créancier doit (s'il n'en est dispensé (3) par la loi) inscrire son hypothèque, au plus tard, avant la transcription (4) de l'acte d'aliénation. Loi du 23 mars i855, 6. — Toutefois , le vendeur et le copartageant peuvent inscrire leur hypothèque privilégiée , après la transcription, pourvu qu'il né se soit pas écoulé 45 jours depuis la vente ou le partage (5). Ib.

Pour exercer le droit de suite, le créancier somme (6) le tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser Fimmeuble, et adresse un commandement au débiteur principal. — Trente jours après il poursuit l'expropriation, soit contre le détenteur, soit contre un

curateur uomnic par le tnl)uiial. On observe alors les rqjles de la saisie. C-civ. :>- 169, 2 17/1.

Il en est autrement si I(* détenteur manifeste Imtcntlon de pun/f^r, c.-à-d. de payer aux créaneiers le jm'.v qu'il a promis comme acheteur, on l'évaluation (ju'il donne à innmcuble (7). Cette notification, qui j)eut précéder la poursuite hypothécaire, doit se faire, an plus tard, dans le mois de la première sommation, f/acquércur y insère les renseif^nemcnts prescrits par le Code civil ; le Code de procédure veut, en outre (8), (ju'ellc contienne constitution d'avoué et soit sirjnifiée aux créanciers inscrits (9) par un huissier commis. C'-civ.2}H3, 2i84; C-pr. 832-l^ N.

La notification à l'effet de purfjer, faite en temps utile, constitue les créanciers en demeure: — ou de se contenter de la valeur offerte , auquel cas l'immeuble est purgé {C-civ, 2186); — ou de requérir^ dans les 4o jours, la mise en vente (Ib,, 2i85-i''), au moyen d'une procédure particulière, dont je vais exposer d'abord la marche normale; je dirai ensuite quelques mots des incidens qui la modifient.

(1) L'intitulé du Code « Surenchère sur aliénation volontaire » m'a toujours paru peu lucide. La promesse de faire porter le bien à un prix plus élevé n'est qu'une condition légale de l'acte principal de la poursuite hypothécaire, c'est à savoir, de la réquisition de mise aux enchères publiques [C-civ. 2i85). Le rapprochement que fait la loi entre cette enchère sur le prix de l'aliénation volontaire (laquelle est peut-être une donation) et la surenchère admise après l'adjudication sur expropriation forcée, est trop absolu; la procédure dont il s'agit suppose que le détenteur offre de payer le créancier jusqu'à concurrence de son prix; sinon, le créancier doit pratiquer une saisie. — On pourrait encore dire '.formes de Vaction hypothécaire exercée contre un détenteur qui annonce l'intention de purger.

(2) Ceux qui se préoccupent (F. M. Bugnet, sur Pothier, Orl., xx) du droit de vendre conféré par nos Codes au simple créancier chirographaire, se placent dans l'impossibilité de définir nettement l'hypothèque. D'ailleurs la convention d'hypothèque, étant passée par acte public, donne le droit de saisie au porteur d'un acte privé; et le créancier hypothécaire n'a pas besoin de jugement pour exercer son droit de suite {C-civ. 216g, 2x85; compar. Pothier, Orl., xxi , 18).

(3) Comme la femme mariée, le mineur et l'interdit [C-civ, 21 35). La veuve, le mineur ou l'interdit devenus capables, ou leurs représentans, doivent s'inscrire dans l'année après le mariage ou la tutelle , pour conserver leur droit de suite sur les immeubles aliénés par les maris ou tuteurs et dont l'aliénation a été transcrite avant leur inscription. Plus tard, on leur appliquera la règle générale. Loi 23 mars i855 , 8.

A l'égard de l'État, des communes ou établissements publics , des légataires , des créanciers ayant un privilège dégénéré {C-civ. 1017, 21 13, 2121-4°), ils doivent

s'inscrire comme les autres {C-civ. 2i34). Aussi est-ce par pure ncglipence qu'on ne les a pas mentionnes dans C-pj-. 834, et, pins récemment, clans l'art. G de la loi du 93 mars i8r)5. Cet oubli provient de Tliabitude vicieuse qui, dans la pratique, fait dire, par désir d'abréger, que les hypotlirqucs légales sont dispensées d'inscription. Des auteurs instruits ont commis la même méprise : je lis dans la préface de M. Chauveau que la législation actuelle conserve un droit hypothécaire sans inscription ^ à l'Elat,.. »

Les privilèges de l'art. 2101 sorjt dispensés d'inscription {C-civ. 2107); cependant le Code n'organise un mode spécial de purgcment qu'au profit des femmes et des mineurs (2193 a 2195); donc ils perdent leur droit de suite, faute de s'inscrire avant la transcription. Les législateurs de iSTjS auraient du s'en expliquer. A l'égard du vendeur, v. noie 5.

(4) La loi de i85;"), 3 , remet en vigueur la disposition de la loi du 1 1 brumaire an Vil, d'après laquelle les tiers qui ont des droits sur un immeuble peuvent opj»oser le défaut de transcription des actes translatifs de droits réels. Le Code civil (art. 94 0 ^^ maintenait expressément celte sage mesure que pour les donations entre-vifs; aussi quelques auteurs seulement (H. Blondeau , M. Bonjean, son élève...) soutenaient encore que la transcription de la vente était nécessaire pour transférer la propriété à l'égard des tiers. Celte doctrine est aujourd'hui incontestable. — Mais la propriété est-elle transférée à l'égard du vendeur ou donateur par le simple consentement, de telle sorte que les créanciers chirographaires ne puissent invoquer le défaut de transcription? Je déciderais l'affirmaiive (Arg. de C'civ. 938, ii38, i583]. Les termes de la loi de i855 : Droits sur l'immeuble... sont favorables à cette doctrine, bien qu'une solution plus formelle eût mieux valu à cause des arrêts contraires [F. Grenoble dans Sirey^ i85i, ij, 634).

La loi nouvelle abroge les art. 834 et 835 du Code de proc; et, par conséquent, retire aux créanciers hypothécaires de l'alicnateur le délai de quinzaine dont ils jouissaient, à partir de la transcription, pour s'inscrire. 11 s'ensuit qu'ils peuvent être surpris par une vente clandestine suivie de transcription immédiate. C'est là une innovation bien vicieuse, et bien mal justifiée par les orateurs du gouvernement, entre autres ]>tM. Rouland et Suin. Le premier a longuement soutenu qu'en revenant aux principes de la loi de brumaire on ne pouvait maintenir ceux du Code; mais il est évident que la protection due à l'acquéreur n'implique pas le brusque sacrifice des droits des tiers surpris à l'improviste par son acquisition. Le second a dit que le délai même de quinzaine était insuffisant pour prévenir les surprises; mais de ce qu'un remède n'est pas complètement efficace, s'ensuit-il quil faille le supprimer?

Ati surplus , bien que la transcription soit utile , on doit reconnaître qu'elle produit une bien faible publicité, et que les nouveaux législateurs n'ont pas brillé par l'esprit d'invention. On devrait recourir à la presse, comme pour la publicité des saisies, et astreindre les conservateurs à publier un bulletin officiel des aliénations; je crois même qu'un bulletin des constitutions d'hypothèques aurait plus d'avantages que d'inconvénients.

(5) Donc le privilège du vendeur ou du copartageant est irrévocablement perdu , si la transcription est opérée le 4^® jour. — Donc aussi la transcription de l'acte du vendeur primitif ne vaut plus inscription pour conserver son droit de suite (mais elle conserve encore son droit de préférence ; sous ce rapport, l'article 2108 resie en vigueur). Pareillement l'inscription prise par le copartageant entre le 45* et le 60^ jour du partage est inefficace pour le droit de suite , bien qu'efficace pour le droit de préférence [C-civ. 2109), tant que l'immeuble n'est pas aliéné. On aurait mieux fait de maintenir un délai imiforme.

Je ne comprends pas que la transcription de l'acte signé par le vendeur, et constatant que le prix n'est pas payé , ne conserve pas le privilège dont elle révèle l'existence au nouveau propriétaire. 11 était bien facile d'ailleurs d'astreindre celui-ci à sommer l'ancien vendeur de s'inscrire dans un bref délai. Les rédacteurs ont ici perdu de vue la judicieuse innovation de l'art. 692 [C-pr.), tout en prononçant que l'extinction du droit de suite entraîne, pour le vendeur, la déchéance de l'action résolutoire [toi 28 mars i855, 7).

(<J) Donc le créancier n'a pas besoin tlVxerccr une nclion liypoili«;r,iire, par voir «l'assiifînalion (/'. noir 2). Main, si le (l»*l«nt(ur contente l'exinlcnc»; i\r Tliypotii/?iiuo, il ratidra bien plaider dans la forme ordinaire. On ne voit don<: pa» ponripioi l(! créancier n'intcnlerait pas tont d'abord nnir drniande en dcriaraiion d Iiypc»lliéiiuc, sauf à en siipporlcr b;s frais si \r. dé-trnlcnr rceoiuiaîl le «Iroil préicndn. C'est à tort qu'un arrêt d».- r.iss;ilion du 9.7 avril iHii, sur le rapport d(r Ciiaboi , avanci' que « l'atlion rn (b'claralion d'liyp<)llir(pic nepcul plus avoir d'autrjr objri (pur d'interrompre la prescription. ♦• Les conditicms de forme et de capacité rerpiise» parle ('ode , pour la créati(ui cl rextiiiction de l'Iiypotliècpie, sont assez conipliqiM^'S pour susciter des eontesl.ilions frécpurnles. Seulement, \i'. eréanrier ne pourra saisir sans avoir fait conini.uidemcnt au débiteur; mai» ra8»i{jnalion pourra contenir la sonunation de délaisser, sans au(;mcntalion de frais.

Dans aucun système, le juge ne peut condamner le détenteur à payer (comme Ta décidé avec raison l'arrêt cité jjIus liant); il se borne à déclarer l'existence de riiypotbè(pic et à iloiuier acte de la Konunation.

(7) La faculté de purger en offrant le ])rix du bien au lieu du montant do la créance est-elle iniqiu? V. mes Notes sur (--clu.j n" H^-ji. Je ne crois pas que l'ae- (luéreur puisse offrir un prix inférieur à celui (ju'il a promis j)ar sou contrat d'acquisition {iirg. de C-civ. 9.i83-io); mais rien ne l'enq^éche dV/ffrir une somme ))lus forte, afin de prévenir la mise aux enchères. — 8i le prix est indéterminé, s'il consiste dans une rente viagère, l'acquéreur doit évaluer, quoi qu'en dise M. Chauveau; les créanciers ne sont pas tenus de recevoir en payement autre chose qu'une somme fixe. ^

(8) L'art. 83i devait évidemment être fondu dans les art. 21 83 et 218.S du Code civil, si Ton ne voulait pas transporter ces derniers dans le Code de procédure. Quoi de plus bizarre que de forcer les particuliers à combiner les règles de deux codes pour faire un acte unique?

(9) A l'égard de la femme et du mineur, le Code prescrit un dépôt du titre d'acquisition au greffe, pendant 1 mois (2i()4)j passé lesquels l'hypothèque est éteinte; à moins qu'on ne l'inscrive; auquel cas la femme ou le mineur procèdent comme les créanciers ordinaires, s'ils ne préfèrent accepter le prix offert. 11 est incroyable que les rédacteurs n'aient pas saisi cette occasion de trancher une f;rave controverse et de dire quand les incapables pourront surenchérir. V. mes Notes siirC'Civ.^ no 8978.

§ I . Surenchère sans incidens.

I. La réquisition de mise aux enchères doit être accompagnée : i"" d'une promesse de faire porter le prix de Timmeuble à un dixième en sus de la valeur offerte; 2"* de la présentation d'une caution qui s'oblige par écrit, ou bien d'un nantissement en argent ou en rentes sur l'État (10).

Le requérant y joint : 3"" une constitution à' avoué; 4° une assignation à 3 jours , devant le tribunal de la situation (11), pour l'admission de la sûreté (12),

L'acte complexe qui renferme toutes ces dispositions est signé (15) par le requérant ; on y annexe ime copie de l'engagement de la caution et du dépôt au greffe

de SCS litres de solvabilité , ou bicji de la réalisation du nantissement (14). Le tout est signifié à l'ancien propriétaire et à l'avoué du nouveau (15), par un huissier commis (16). C-civ. 2 185, N.; C-pr. 832, N. On procède à l'admission de la sûreté, comme en matière sommaire. Si elle est rejetée, la surenchère est nulle (17). 76.-4% N.

II. Après le juf]fement qui admet la sûreté, le requérant (ou, à son défaut (18), le détenteur) poursuit la 7nise en vente ^ qui se compose des actes suivants :

1° Annonces par affiches et insertions faites et constatées selon les règles de la saisie , i5 jours au moins, 3o jours au plus, avant l'adjudication. C-pr. 836, N.

2° Sommation^ dans le même délai, à l'ancien et au nouveau propriétaire, à' assister à V adjudication. Ib. 837-1% N.

3° Dépôt au greffe, dans le même délai, de l'acte d'aliénation (19). Ib. 2^, N.

4"" Adjudication y selon les règles générales. Toutefois on ne peut demander de remise {arg. de 838-2''), et aucune surenchère n'est reçue. 76., 838.

(10) I. Ces conditions sont parfois trop rigoureuses. On devrait réserver au juge le pouvoir d'autoriser une réquisition sans surenchère, s'il y a juste sujet de craindre que le prix offert par l'acquéreur ne soit par trop faible , et si le créancier manque d'argent.

2. Le surenchérisseur s'engage à demeurer adjudicataire, si nul autre n'offre un prix plus élevé {C-pr. 838-io). — Donc il doit être capable de s'obliger. La femme doit obtenir l'autorisation de son mari, nonobst, Orléans, i!\ mars i83i.

3. Le Gode civil se contentait de Voffre d'une caution; l'art. 832, plus exigeant, prescrit d'ewÉ^îr^Mer une personne qui consente à s'obliger. Cette promesse (que le texte nomme soumission) oblige la caution , sous la condition qu'elle sera reçue; elle ne peut plus compromettre le sort de la surenchère, en se rétractant; son décès même est indifférent, puisque ses représentants sont obligés comme elle ; il n'est pas besoin de la remplacer, quoi qu'en disent MM. Troplong et Chauveau. Si l'insolvabilité survient après la réception, elle ne saurait arrêter la procédure, — L'État est dispense de fournir caution. Loi du 21 fév. 1827.

4. Faute de caution , il faut donner en gage des espèces ou des rentes sur l'Etat; les législateurs dérogent à C-civ. 2o4i, en affectant de l'invoquer.

(11) La re'quisition n'est autre chose que l'exercice de l'action hypothécaire ^ qui est réelle. Le législateur devait conclure ou s'abstenir.

(12) L'assignation est aussi nécessaire dans le cas de nantissement (838-3°) que dans le cas de caution. Elle tend à le faire déclarer suffisant par le tribunal, faute d'acceptation préalable par l'autre partie {^rg. de C-pr, 5ig et 52o).

(13) Si le créancier fuit la réquijiiiiûn par inanilatairc, il lui rcmri une procuration exprtfssi'; copie en est annexée ;\ la réipiinition , que 8i(;ue In foiidr de pouvoirs (C:-civ. •JiH.Mo, IN.).

(14) La réalisation est ici le dcp<\t effectif des espèce» ou dcK incriptioris de rentes : clic doit donc se faire à la caisse dr» ilciH)ts et con»i{;nation» [Lni v,H avril i8i6, iio; ordonn. 3i mai iH:i8). Mais l'art. H3a étant muet sur ce point, je ne crois pas que la poursuite fût nulle, si la réalisation se faisait au greffe, tandis <pic le dépôt des titres de solvahililé, ailleurs quau greffe^ entraînerait nullité.

(15) Donc si l'assignation était notifiée à l'acquéreur lui-même, sans l'être à son avoué, la surenchère serait nulle {Caen , 3o dér. i844). Ainsi l'art. 83a déroge à l'art. 2i8r>-i" (C-civ.). Il vaut mieux en effet avertir l'avoué de contester ou d'accepter la caution (C-pr. ^yuj); mais alors pourquoi une assignation proprement dite et non un simple acte d'avoué? C'était d'ailleurs une raison de plus de recti- Her directement le Code civil, puisqu'il peut induire en erreur. — La notification faite à la partie eu même temps qu'à son avoue est frustratoire sous ce rapport, mais n'engendre pas nullité.

(]()) Par le président du tribunal de l'arrondissement où a lieu la réquisition {C-pr. 832-1») ; dcmc rintervcnlion d'un autre président atmuUerait la surenchère (nouobst. MM. Paignon et llogron), bien qu'une telle rigueur soit injustifiable. Comprend-on qu'un acquéreur réellement averti puisse dépouiller les créanciers de leurs droits, sous prétexte que l'huissier n'a pas été choisi régulièrement?

La loi a voulu empêcher que le détenteur ne restât dans l'incertitude ; mais cette mesure est loin d'avoir ici la même importance que lorsqu'elle s'applique à la notification du détenteur aux créanciers.

(17) La mise en vente ne peut être poursuivie et l'immeuble demeure purgé d'hypothèques, s'il n'y a quelque autre surenchère valable , faite par d'autres créanciers (838-4''). Donc le même ne pourrait, reconnaissant la nullité d'avance, réparer sa faute en formant une réquisition nouvelle ! Il ne pourrait, en montrant qu'il a été trompé par les titres qu'a produits la caution rejetéc, présenter une autre caution admissible, avant la fin des 4o jours! Toutes ces rigueurs passent le but; on a trop sacrifié les créanciers aux acquéreurs. On est allé, dans la commission, jusqu'à comparer la surenchère à un tari dont le créancier doit courir les risques.

(18) L'acquéreur n'est désigné qu'en seconde ligne, soit par le Code civil, soit par l'art. 833-1°. Il en résulte qu'il est exposé à des frais inutiles, si le surenchérisseur, après une certaine inaction, fait en définitive avant lui les annonces. D'un autre côté, toute demande en subrogation serait ici frustratoire, puisque la loi donne qualité au détenteur. — S'il faille premier les annonces, il adresse au surenchérisseur la sommation qu'il devait recevoir de lui (837- i^j. — La loi ne fixe pas de délai pour entamer la procédure ; l'intérêt du créancier et de l'acquéreur les stimule assez pour qu'ils n'attendent pas la prescription de 30 ans.

Malgré l'assimilation qu'annonçait l'art. 2187 (C-ciV.), la loi s'écarte ici avec raison des règles de la saisie. La notification et la surenchère dispensent, par elles-mêmes, du commandement, du procès-verbal de saisie, et de sa dénonciation. La transcription de la surenchère a sans doute paru coûteuse, bien que le détenteur puisse tromper un tiers en lui transférant une propriété susceptible d'être résolue par l'adjudication.

Les annonces indiquent le titre de l'acquéreur, l'officier qui l'a reçu, l'évaluation de l'immeuble, le montant de la surenchère, l'auteur, l'acquéreur, le surenchérisseur, le subrogé, s'il y en a un, l'immeuble, l'aTOUC du poursuivant, le tribunal et l'heure de l'adjudication. C. pr. 836, N.

(19). Cet acte tient lieu du cahier des charges, que la loi nomme ici minute d'enchère. Le créancier et l'acquéreur ne peuvent donc, ni l'un ni l'autre , modifier les conditions de la vente: par exemple revendre par lots des biens aliénés en masse, comme le permettaient Demiau , Carré et Grenoble, 7 avril i824« Mais le créancier peut invoquer C-civ. 1192-2^.

§ 2. Incidens de la surenchère.

Le Code prévoit trois incidens (20) :

i'' La suhrocjaiion (21) peut être demandée par tout créancier inscrit : — si le surenchérisseur et le détenteur restent inactifs pendant un mois ; — si le poursuivant se rend coupable de dol ou de négligence.

La demande se forme d'avoué à avoué, par requête.

Le surenchérisseur et sa caution demem^nt obligés. C-pr. 833.

2** A l'égard des mdlités^ on distingue , comme pour la saisie, deux périodes : celle qui précède la réception de caution, et celle qui suit. La nullité de la surenchère doit être proposée avant le jugement de réception (22), et décidée par ce jugement. La nullité de la mise en vente se propose 3 jours au moins avant l'adjudication. C,-pr,, 838-4% N.

3** La poursuite de folle enchère e^i soumise aux règles générales. /6., 838-2".

Voies d'attaque, h'opposition est interdite en cette matière. Uappel est exclu contre le jugement d'une demande en subrogation pour négligence, ou en nullité de la mise en vente. 76.-6°.

L'appel, quand il est possible, s intente comme en matière de saisie. 76.-2*'.

(20) L'art. 838-2° permet implicitement la demande incidente en résolution, du chef d'un ancien vendeur (717-3°).

(21) La subrogation suppose que la surenchère est valable , puisqu'elle substitue simplement le subrogé au requérant. Donc la perspective d'une subrogation ultérieure ne doit pas délourner les autres créanciers de surenchérir de leur côté. Le concours des surenchères est licite (832-4°). Mais que de frais inutiles!

Néanmoins, si la caution est une fois reçue, ils peuvent se rassurer (C-pr. 838-4'); aussi, la loi devait-elle autoriser, selon moi, la subrogation au bout de 3 jours (838-2") en ce qui touche la poursuite en réception de sûreté. — La subrogation est valable malgré le désistement exprès du requérant (C-civ. 2196). — V. au surplus page 664, s.

(22) Donc elle ne pourrait rétre en cause d'appel, nonobstant Riom, 9 avril 1810. — Cette excellente disposition atténue un peu la rigueur excessive des lois sur la surenchère.— V. p. 668, s.

jiTiu: V

De/i vwyens (Vohtenir l'expédition ou la rêjormation

des acfe*s.

Nous avons dit (v. ci-dev. titre de la vérification y p. 5^98) qu'on divise les écrits ou actes, en |)ul)lics ou authentiques, et en privés.

Ces derniers étant passés entre les contractans et sans aucun intermédiaire, sont leur propriété, et ils en ont les minutes ou originaux : aucune autre personne, en général, n'a le droit d'en demander la communication (1); et s'ils en ont eux-mêmes perdu les exemplaires, ou si l'un d'eux n'en avait point, ils ne peuvent s'en procurer que par les voies ordinaires de la procédure.

Il n'en est pas de même à l'égard des actes publics. I. Quelques-uns de ces actes (tels que ceux qui sont consignés dans des registres publics... v. p. ySo, art. i, § î), intéressent non-seulement les parties contractantes, mais encore la société elle-même; il est donc naturel que chacun puisse en réclamer la communication , ou des copies ou expéditions. (2)

î2. Quoique les autres espèces d'actes publics (tels que ceux des notaires... v. d. art. i, § ^) n'intéressent directement que les parties, cependant, comme ils prouvent quelque chose contre les tiers, savoir, l'existence de la convention [rem ipsam)^ il est juste que les tiers aient la faculté d'en demander la communication dans certaines circonstances, sauf à observer certaines formalités.

3. Les actes de cette dernière classe constatent des conventions. Ils ne sont utiles que dans les circonstances relatives à ces mêmes conventions; s'ils contiennent des fautes ou des erreurs, on les fait rectifier par les voies ordinaires. Quelques-uns de ceux H. 37

de la première classe étant, hu contraire, utiles dans un phis grand nombre de circonstances, il a fallu établir un mode parlicidier pour les rectifier. V. Berlier^p, \[\t\\ Tarribley'p. 375, et Thibaudeau y corps législatif ^ 9 ventôse xj.

Ces observations nous donnent une idée des motifs des règles dont nous allons présenter l'analyse, dans deux articles où nous parlerons des moyens d'obtenir I. l'expédition des actes, a. la rectification des actes de l'état civil.

(1) V , à ce sujet , ci-dev. J de la communie, des pièces , p. 263.

(2) Ce mot désigne s|>écialement]es copies atteste'es par celui qui les de'livre. Vi'A première expédition se nomme grosse... On donne aussi quelquefois aux. copies le litre (V extraits.».-, mais ce litre doit s'appliquer plus proprement aux copies partielles des actes ( v. à ce sujet , ci~deu., fit, de la saisie immob,, p, 63g , note 28)... Jadis les expe'ditions faites sous la direction du juge étaient appele'es des Vidimus,

ARTICLE PREMIER

De l^expédit'on des actes.

L'acte dont on réclame l'expédition est consigné dans des registres publics, tels que ceux des tribunaux (5), ou dans des registres particuliers, tels que ceux des notaires.

§ I . Des actes consignés dans les registres publics.

1. Les dépositaires des registres publics doivent, sous peine de dépens et de dommages , en délivrer des copies à tous ceux qui le réclament, à la charge de leurs droits (4). C-pr. 853.

2. Néanmoins, une personne qui a été partie dans un jugement, n'en peut obtenir une seconde expédition exécutoire qu'avec une permission (5), et cette expédition est délivrée comme une seconde grosse. C-pr. 854; ci-apr.y § 2, n. li; ci-dev, tit, des règles génér. d^exécut.y note [\ y p. 569.

(5) Tel» boni fiicoïc, 1. Il» iiialrict'N de lôlc». V. Carra ^ anal. , ij ^ 6i4. 2. Le« regihlrt'it des recours en cassatinti cii matière criminelle. V. Ô-crirn.

.^. Ceux de» insciiplions et iransciiptioiis liy]>o(1iecaires (v. C-c. 2196) et «le rétat civil... De Korle qtiM iiVst |>bk hcsoiii dr coriipiilHoiie pour en rd>tenir la eorniniinicalion. V. M. Merlin , ri^p. , muL compuUuire ^ § 1 ; et ciapr.j § 2., n. 2, et art. 2, /;. 'j5'i et ySi.

Mtîine règle I<»r6(jn*nii gredier r(fti8c un extrait d'un jugement : il suffit de lui (aire une soninialion. V. Calmar^ \^ juin i8i4, a^'owtf.v , xy , 176. — • lù s'il refuse encore, on s'adresse au tribunal pour hr faire contraindre à la délivrance. V. rej, requ. 23 nou, 1829 , ib. , xxxpiij , 194.

(1J C'est-.vdire sous la condition (ju'on leur paieia sur-1c'cl)ani|> les honoraires (jui leur sont dus à raison de ces actes et copies.

Ou voit(pi'il n'tst pas besoin de justifier de son intértît ni d'agir non plus par la voie du conipulsoire pour obtenir des copies de ces registres. V. ciopr. , p, 732 ; M, Èerlier y p, i4i ; répert,, d, § 1 , n. if.

(i>) Donnée sur requête , par une ordonnance du président du tribunal qui a rendu le jugement. C-pr, 854 j tarif ']S,

§ 'À, Des actes des tiotaires.

Les copies d'actes de notaires sont réclamées pailes intéressés et leurs représentans, on par des tiers.

I. Les actes dont les intéressés demandent copie, sont parfaits ou imparfaits, ou non enregistrés.

I. Dans le premier cas, le dépositaire récalcitrant est condamné (G) sur une assignation à bref délai (7)^. C'pr. 839, 840. — V. aussi le § des notaires y note 63 , y, 90; Z. 25 ventôse xj y art. ^3.

(6] Envers les rëelamans intéresses en nom direct ^ leurs héritiers ou ajaiildroit... Même par corps. C-pr. 83g. — Les preniiers sont ceux qui ont élt: parties dano l'acte , et pour eux-mêmes.

Observation, On peut prouver par témoins (à plus forte raison par une lettre), que le notaire qui refuse l'expédition d'un acte sous prétexte qu'il n'a pas reçu cet acte, l'a réellement reçu. V. arr. d'Agen^ iGJéur. i8i3, J-C-c.

XX j , 25.

(^7) Donnée (sans conciliation) en veitu dune permission du président civil... L'affaire est décidée somniairemeui par un jugtnient exécutoire nonobsiant opposition ou appel (v. ci apr. note i5). Les intéressés y sont appelés , s'il y a lieu , par une as.siguation ou une .sommation. C-pr. 889 , 8*0 , ^«'-^7.29,78. ^

î2. Mais si on réclame une seconde grosse oîi Tampliation d'une grosse déposée, il faut obtenir une ordonnance (8), interpeller le notaire de faire la délivrance en présence des parties intéressées (9\ et

mentionner au bas de la copie réclamée, tant cette ordonnance que la somme pour laquelle cette copie est encore exécutoire (10). C-pr. 844; d. L. art. 26.

(8) Du président , rendue sur requête. V. C^pr, 844; tarif 'j^,

Li'ampliation est, dans ce cas , une grosse expédiée, sur la grosse principale, qu'on a déposée chez un notaire pour en délivrer des doubles aux iutéressés, tels que les cocréanciers ou copartageans , etc.

(0) Appelées par sommation , et à des jour et heure indiqués. C-2)r. 844 ; tarif 2g, -jS.

Observations» i. Une saisie faite en vertu d'une grosse délivrée sans sommation est nulle. V". Rennes , 8 déc, i824, auoués , xxuij , Sig.

2. Une seconde grosse délivrée en l'absence du débiteur ne peut servir à des exécutions, quoique le notaire eût oublié de mettre la formule exécutoire dans la première. V. rej. requ, aS août 1826 , ib, , xxxij , 196.

(10) Dans le cas où. la créance a été acquittée ou cédée en partie. C~pr, 844. — S'il y a contestation sur la délivrance , on se pourvoira en référé. V. en le tit, , note 5, p. 4^3 j ^t C-pr, 845.

Obsert/ations» 1. On exige les formes précédentes parce qu'il serait imprudent de fournir un second titre exécutoire sans connaître l'emploi du premier (le porteur, par exemple , pourrait s'en servir pour une exécution'^. V. Berlier ySup,^ Guenois sur Imbert, lip, 1 ^ ch. 4, n. 10; ci-d, p, 568, note 4.

'2, Mais lorsque la première grosse a été annulée , il n'est pas besoin de ces formes pour en obtenir une nouvelle, celle-ci devant par le fait être considérée comme une première grosse. V* rej. requ. 21 mars i835, Sirey ^ 367 .

3. Dans les deux derniers cas (11), il suffît d'une semblable ordonnance (12), sauf à se pourvoir en référé si le notaire refuse (13). C-pr. 84 1 à 843.

(11) C'est-à-dire si l'on demande une copie d'un acte imparfait ou non enregistré. C pr, 8<H.

(12) Rendue, s'il y a lieu, par le président civil, sur une requête. C-pr. 84 1 ; tarif 'j S, — L'art. 29 du tarif indique qu'elle doit être suivie de sommation et assignation au notaire et aux parties intéressées; ce qui est très juste, parce qu'il peut être fort important pour elles d'assister à cette espèce de compulsoire.

On fait mention de l'ordonnance au bas de la copie. C-pr. 842,

(ir>) Sauf aussi l'exécution des lois et réglemens relatifs à l'enregistrement

(v. C-pr. 84i), et par conséquent sauf les amendes ou autres peines qu'on

peut avoir encouiues pour ne les avoir pas observés dans les délais prescrits.

Mais c'est au requérant à en faire l'avance , sauf à les répéter, dit Kodier ,

tu, 12 , art. 1.

II. Le tiers qui a besoin d'une copie d'acte demande un compulsoire (14j dans une requête, sur laquelle le tribunal statue comme en matière som-

maire (15). C-pr, 84(> à H/|<S ; ci-dev, lit. des mal. nommair,, note 7, p. lyxo. (I^>)

On dresse ensuite un proeès-verbal de c()rn[)ulsoii e ou collation (17), où les parties peuvent insérer leurs observations... L'extrait est délivré par le dépositaire (lU). Il peut être collationné par les parties, et même par le président, lorscpi'elles ont soutewu que cet extrait n'est pas exact (10). — C-jrr. 8/|C), 8jo, S^2;tari/iy2^ 1G8. — V. aussi C-pr. 2o3; d. L, 1^ vent., art. 24. (20)

(11) Ce mot, suivant Rodier, 6i//7. , vient de compuhare , compellere , coiJtraiudre.

Obserpations. 1. On voit que les tiers ne peuvent obtenir des expéditions d'actes notarie's qu'avec la permission du juge. Cela est conforme à Tor- «lonnance de i5i59 > ^^^' ^11 » et à la loi du 20 ventôse an xj , art. 23 , qui défendent, sous des peines très graves , aux notaires de les délivrer à d'autres qu'aux parties ou a leurs ayant-cause ; et le juge ne doit le permettre qu'aux intéressés et par conséquent à ceux qui justifient de leur intérêt. V. Berlier , sup. — On décidait même jadis que si l'intérêt n'était pas bien établi, le notaire, et, à plus forte raison , les véritables intéressés avaient le droit de s'opposer au compulsoire. V. Rodier, sup, — C'est qu'il y aurait un très grand danger à autoriser sans motifs , des tiers à s'immiscer dans les affaires des familles auxquelles ils n'appartiennent pas,

2. D'après ces principes, on a jugé que le notaire peut refuser une expédition au tiers qui n'est pas à ce sujet en instance avec les parties. Jlrr. de FariSy Sféur, i8io, avoués ^ i, 1725 31, Cofjînières, ib. — Mais v. ciopr, note 16, * '

(15) Il s'agit d'une requête d'avoué à avoué (on peut y répondre), portée par un simple acte, à l'audience. C-pr, S^j ; tari] yô, — Le jugement est exécutoire nonobstant appel ou opposition, comme celui de la note 7. — C>r.848.

(16) Obseruaiions. i.L^art. 846 est ainsi conçu : «Celui qui, dans le cours « d'une instance, voudra,., expédition... se pourvoira ainsi qu'il va être ré- « glé...» Pigeau, ij , 34i , conclut de là qu'on ne peut prendre la voie du compulsoire que pendant une instance {id,. Carré, anal, , 7, ôig"); et c^st aussi ce qu'a jugé l'arrêt de 1810 , cité , note i4, n, 2. — Mais il faut faire attention que cet aiticle n'est point conçu eu termes prohibitifs; il prescrit le compulsoire pour les demandes d'expéditions formées pendant une instance; il ne le défend pas pour d'autres circonstances. V, en faveur de notre opinion , arr, de Rouen ^ i3 mars 1826, ib., xxxj j 5i4, — Y, aussi B. c, 10 fuin i835, p, 121, et ci-apr.y note 20.

2. La vérification des livres de commerce ne peut être assimilée au compulsoire et en conséquence n'est pas assujétie aux mêmes formes, .^rr. de -Pûri5 , 28 août iSi5, avoués, ix , 121.

^ (17) Observation's. i. Ou nomme collation l'action de comparer UTie copie avec lacté sur lequel elle est transcrite , afin de s'assurer si elle est conforme à cet acte.

2. {)iiid Juris Si le requérant ne paraît pas?... Roùitr , art, 3, décide

— 7ôi -

avec raison que^ comme par le compulsoiie, la pièce doit devenir commune i\ux parties, celle qui comparaît a le droit d'y faire procéder en défaut contre l'autre.

3. Ll faut appeler les parties , car l'art. 85o parlant de leur assistance , suppose par là quelles ont e'té appele'es... Bien plus, l'ordonnance de 1667 {th. 12 , û'*^. 2) de'cidait que le compulsoire ne pourrait commencer qu'une heure après l'e'chëance de l'assignation.

(18j A moins que le tribunal n'ait chargé de ces opérations un de ses membres, ou un juge civil, ou un notaire. C-pr. S^g,

(19) Elles se pourvoient pour cela en référé , à jour indique par le procèsverbal , et le dépositaire apporte (chez le juge) la minute sur laquelle on doit collationner... Les frais de son transport et du procès-verbal sont avancés parle requérant. La collation se fait en présence d'avoués. C-pr, 852} tarif 29, 128.

Le dépositaire a le droit de refuser l'extrait tant qu'il n'est pas payé des frais de la minute et de cet extrait. C-pr. 85 1.

(20) Le compulsoire ne doit point retarder le jugement du procès à l'occasion duquel ou l'a demandé , parce que la partie doit s'imputer de ne l'avoir pas sollicité avant que la cause fût en état. V. Radier, sup, — Néanmoins l'ordonnance de i535, ch. l5, art, 2, décidait qu'on pouvait accorder un délai si le compulsoire était demandé en jugement (à l'audience). V, Bornier, tit^ 12, art, 1. — V. aussi c/-c?ef. note 16.

ARTICLE IJ

De la rectification des actes de l'état civil. (20 a)

1. Le demandeur en rectification d'un acte de l'état civil se pourvoit par requête (21). 11 y est statué, sani' l'appel, sur rapport (22), et après avoir, au besoin, appelé les intéressés et convoqué le conseil de famille (25). C-pr. 855, 856; C-c. 99; tarif rj\^ 78.

2. Si les intéressés ont été oubliés, ils ont le droit de se pourvoir contre le jugeaient (23 e/), et on ne peut le leur opposer. Le demandeur peut également s<î pourvoir contre ce jugement (24) par une requéte(25), et Ton y statue sur les conclusions du ministère public. C'C. 100, 54; C'pr. 858; tarif j 5o.

(20 a) Quanta la jurisprudence sur celle matière, ifoy. M, Chauveau , avoués^ xij j 3i3 ttsuiu.

(21) Au président du tribunal civil. C-pr. 855.— C'est-à-dire du trihuuid au grelfe duquel le registre a été ou doit être déposé. V. à ce sujet, TuulLler, i, 3o2, et Carré, anal., ij , 626 , surtoui M. Chauueau, sup., p. 3i5 (^il fait une distinction).

(22) Et sur les conclusions du procureur du roi. C-pr. 856. — C'est qu'il s'agit d'un objet d'ordre public. Aï. Berlier,p. i45.

('^Î5) Si le tribunal le juge convenable... Lrs pariits intéressées sont apie

\*'vh (sans rniirilialion) par exploit à (lornirilc , vl hi cWrh «ont ru lUhUucr, p.ir lulr «I'iivoim', JMKpnI on peut n'|>on(Iir. C-pr. H5C)^ tarif 'ic}^ -ji.

ObseruatioTh-i. i. S'il «'.st n«'<-r.ss;iiie d ;i|>|>oi trr .m liihiinal Ii-h rpgi«irp« r.Mirans, Ir.s olliri» rs dr I «^lat nvil «loivcit 1- « rlnir cl h'rii pifx uirr «l'antr*-» dont lo Irait» h«'innt compris il.iris 1rs (li-prns t\v. \.\ raiine. Ordonii. iH août 1817, ar/. 2 e/3.

'j. Si l'acte (!<• naihs.nice «l'un lnlur époux dilieie de i;(lui fie hou père par l'orlhojçraplieou ])ar l'oiiiishion d'un prénom , l'attestation de» pcrhonue» (\in ont droit de consenii!- au ni-n ia^r su Hit pour passer outre à la célébration sans (pi'il «oit hi.soiu <le rrcourit à urir rrclifical ion |U(liciairc. V. avtscuns, ii'ciul, 6o mars 1808, hullet,, n. 3254, rép., viijj 58.

(2r. a 11 send>le par ces exj)ressions (v. C-c. 54 et C-pr, 858, conf.) qii'ilg a;ent le di oit de raUa(]Mer, niéjuc par tipprt, ce rpii s< rait une exce|)tioti aux n^^hs exposi'es à ce tilre^ ch. 1 , n. \, p. 464- — Selon M. Cliauveau [sup.y xlij , 520^ ils n'ont le droit d agirrpie [)ai- opposition.

(24) S'il y était seul partie et s'il a à s'en plaindre. C-pr, 858.

(2o) Présentée, dans hs trois mois de la pn>nonciation , au président de la cour, qui y note l'audience où l'on statuera. C-pr. 858. — Ici, il y a bien exct.ption aux mêmes rèjjles de Tappcl. V. d, tit.j p. 473.

3. Le jugement de rectification est inscrit sur les registres civils. On en fait mention en marge de Tacte rectifié (20), qui dès lors n'est expédié qu'avec les rectifications ordonnées (27). C-pr. 857; C-c, 101; avis cons. d^ état y i[\fév, et [\ mars 1808. (28)

(2G) On ne peut rien changer à racte. C-pr. 857. — La mention se fait sous la surveillance du ministère public. C-c, 49.

(27) Sous peine de dommages contre l'ofticier qui dé ivre Texpédition incomplète. Voy. C-pr. 857 j et quant à la manière de faire cette expédition. Carré, anal. ij^p. 628.

Questions diverses sur la rectification... V.J-C-e», jfzV, 689; arr, cass. 19 juill. 1809, Jb,j répert.yivy S-jy j B-c. iS fépr. 1824.

(28) Obserùalions. 1. A l'égard des règles relatives auxybrme^ des actes de l'état civil, voyez en le titre , Code civil, liv, 1 , lit. 2.

2. Rectification des registres hypothécaires.,. Le conservateur l'opère en écrivant, à la date courante, une nouvelle inscription ou transcriptioQ exacte, avec un renvoi à la première, qui était fautive. Avis du cons. d'état,, 27 déc, 1810, 72. 63o6.

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