Lorsque leur appel est périmé
4. Lorsqu'elles ont renoncé à en appeler. f^o)\ pour cesdiverspoinis^Biffot'Préameneu^p.G'j^obsrcass.xoo,
On a déjà traité de la seconde et de la troisième circonstance (18); on parlera delà première au chapitre 3, p. /|66.
A l'égard de la quatrième, ou de la renonciation à l'appel , elle peut se faire avant ou après le jugement.
La faculté de renoncer d'avance à l'appel , fondée sur les lois romaines, avait été enlevée aux parties par la jurisprudence française; mais elle leur a été rendue par les lois nouvelles, et le Code n'a point dérogé à ces lois. (19)
La renonciation postérieure n'étant au fond qu'un acqîiiescement ou un désistement, doit à plus forte raison être admise et avoir les mêmes effets.
(IG) Observations, i. 11 n'eslexceptë que relativement^ c'est-à-dire, lorsqu'on oppose à rappel qu'il y a chose jugée (v. Pothler^ des ohlig.j sect. de la chose iugéey n. 57)j car on est libre de faire valoir contre rap])el cette fin de non-recevoir , tout comme de ra})andonner , et on ne la rangeait pas an nombre de celles que, suivant certains auteurs, le juge pouvait jadis suppléer. (v./7. 244, 5 1, c^/j. 249, §2).
2. Il résulte de là qu'on n'est pas recevableà demander l'annulation d'un jugement qui a statué sur une question déjà décidée par une sentence passée m force de chose jugée, lorsqu'on n'a pas fait valoir avant ce jugement, l'autorité de la chose jugée. V. rép.^ iijf 348 et xiij, 111 et 1 15, mots chose jugée, § 20, et substitut, fidéicomm, , sect, 7, § 3, art, 4 j ^^r. cass. ibplup, xiij y 3 mars 1808, ib,
5. A l'égard de quelles personnes, de quelles choses, de quelles causes peulon se prévaloir de cette autorité?... V. C-c. i55i j Pothier, sup.; M. Merlin j II/., 7nots succession, sect. 1, § 2, art. 3 , et chose jugée -, ci-apn, iit, de la tierce opposition, § 2 ^£4.
4.' On dit qu'un jugement de dernier ressort a force de chose jugée {art. 5, mfià, et C-c, 2062 et 2o56, conf,), mais il est plutôt réputé avoir cette force qu'il ne l'a réellement (v. obs.-cass. io3)> puisque il peut élre attaqué (par requête civile , par exemple) tandis que la chose j ugée résultant d'un acquiescement ne peut jamais l'être... V. notes 10 et i4, p. 302 et 364.
5. Ou dit aussi qu'un jugement de première iustauce a l'autorité de la chose jugée tant qu'on n'en a pas appela. Voy. Bigot-PréanieneUy p. 67; d, note 10. — Mais cette autorité n'est que condilionnelle j elle cesse lorsque Tappel est iulei jelé, s'il l'e^t dans le délai légal.
~ Ali\) —
(1G«) V. Kiom , i8lo,i.-C c. MX, li5; U.c. 7 <»<:(. 181 i; Nîiimi», 181 v, lej. i't'(|u. il juin 1827, el Gicin)l)li', l8'i(j, avoiiéh , vij , 181, xxxii), ^'^a, xlj,65i. — V. rtWi^/ ci- apr. lil. de la canh.itioii, iiol<* n>, 11. 1 ; jfwr/uur C-<'., afii «'t 263,<"()i»rri.
ri7) V. (/. onL 1GG7, ///. 27, ^//^ [)-j l'otliicr , il. sud, de la c/ioae Jugée, L'ordonnance (c/. art. 5) dit a l(»i\S(|U<' rajiptl a (-te (lé( la ré péri »... C* bf t|iie la pcrcmplion n'a pas lieu de plein di oit. V. en le litre, texte ft notes , vi-dt^. p. 398 <?/ 399.
(18) /^. lit. de racquiesccmcnt et de la pcicnjplion, p. 4ol et "ioS ; el (juarn i\n Jugement convenu^ ci-apr., noie 3o, n. 2.
(19) A^. L. 1 , \) 3, (K à (|uib. appell. ,• Dcspeihnes, KUp., n. 4 et 5 j C-pi • 7 ; C-coni. 039, y. 2j L. 24 août 1790 , ril. 4, .m. 6; air, cas». 22 flor. viij , M.Merlin , rec.alpli. , mot appel, (J 75 ci-apr. note 3o {jugement convenu) ; ci-dev. j). 278, n S, et uole.s ib.
Arbitrage, On peut rcEOncer à l'appel lors du compromis, et m^nîe après. V. C pr, 1010, et part, 1, art. des arbitr.,p, 47, note 29.
2^ Exception. Jugemens préparatoires proprement dits. — Ils diffèrent, corume on l'a fait remarquer (tit. des jtigemens , p. 276), des jugemens interlocutoires, en ce qu'ils ne préjugent pas le fond de la cause, tandis que les interlocutoires le préjugent (20); voici une différence non moins importante.
On peut appeler des jugemens interlocutoires (21) avantlejugementdéfinitif (22), tandis qu'ilfaut suivre une règle contraire pour les préparatoires (23), et en joindre l'appel à celui du jugement définitif (24). C- ;;r. 45i. (25)
(20) Obseruations. i. Cette dlfféience est souvent fort embarras&anle à saisir, parce que les préparatoires semblent quelquefois préjuger le fond , et les interlocutoires, quelquefois ne pas le préjuger. Voy. obs. d^Aix et Bordeaux, art, 447 du proj.y prat./r. iij, 71. — La définition du Code, observe M. Cliauveau [reuue, à alloués , xliu , 268) , olTre laiit de difticullés dans son application, que les meilleurs esprits reconnaissent qu'il est liés souvent impossible de distinguer un jugement interlocutoire d'un jugement préparatoire.
2. Lés formules ai'a/ît dire droit ^ etc., par lesquelles les tribunaux caractérisent leurs jugemens préparatoires (vo^ez d. lit., noie 4i,p«285), ne font point cesser l'embarras parce qu'il ne doit pas dépendre d'un tribunal île donner à sa décision , par nn qualificatif inexact , un caractère que peuvent démentir les résultats de cette décision. V. arr, cass, 2* cet. 1808 , J-C-pr. 7,477; arr. de Grenoble [stct. réunies) , 22 juHl, 1809. J-C-c.j t. i5 . P' i45; arr. cass. Sjanw, 1817, Jalbert , 192 , et i-j avr, i83o , avoués , xxx'ix, i4l : surtout M. Merlin, rec. a/ph., pJ , 610, addit, à ipposition , § 6. — Et ce qu'on vient de dire des formules, s'applique aussi aux motifs. V. rej. requ, 29 mai 1828 , avoués, xxxv, 255.
3. Le meilleur pr>rti à prendre est donc d'examiner si en efft t le jug< me ni
— 4(iO —
pié«€nlé comme préparatoire, contient ou non des dispositions qui préjugeut le fond ; c'est ce que nous semble prescrire l'article du Code où Ton fait la distinction pre'cédente , ainsi que l'a reconnu la cour de Grenoble dans Farrêt du 22 juillet (l'auteur était nu des juges) , et que Ta reconnu depuis la cour de cassation {B. c. l5 avr. 1828).
Far exemple , le jugement qui ordonne la mise en cause d'un tiers est interlocutoire^ si l'iniervention de ce tiers peut avoir de l'influence sur le fond de la c.Tuse. Y . d. arr. de. Grenoble ; arr. cass. ijuin 1809 et 27 Juin 1810 , J-C'pr. lij , 376, et avoués , ij , 267 ; arr. cass, cr, 2 août 1810 ; Paris j, 1823 , Sirey^ 26, 2, 2io , et Poitiers j i83i , avoués, xl , 326. — V. aussi JI. Merlin y rec. alph,, mot appel j § 1, et répert.^ xp/\ 5i4 [n, ij) et suiv.j arr. Calmar, 5 mai et 6 déc. 180g, et cass., 17 août iSii,J-C-c. xiij, 228, xi^ij, 77, ai^oués, i , 2o5 ; ci-apr. , tit, des curateurs aux successions va^ cantes , note 4 ; etc. — V. toutefois B. c, 7 août i833, n. 76.
4. Mais le jugement qui déclare régulière une enquête décisive, est définitif, et non pas préparatoire. B. c, 1 mai 181 1. — Idemj celui qui sur une demande d'un compte, charge des arbitres de le faire, parce qu'il ju^e ainsi que le compte est dû. B. c. 28 août i8og. — V. aussi id. , 21 juiil. 1817. — » Tandis que le jugement qui ordonne simplement la production d'un compte, n'est que préparatoire. D. arr. 21 juill.
4 a. Est également préparatoire un jngemcnt qui ordonne une remise de pièces sur le bureau. Voyez arr. cass. 12, Jeu, 1822 , B. c. , et pour d'autres exemples, rej. requ. 8 aur, 1828, et \^ juin i834, avoués, xxxv j:i.iQ ^ Si^ rey, 34, 4g6.
4 b^ Est au conivawQ interlocutoire \e jugement qui, faute de documenSy ordonne dans ime question de mitoyenneté, un accès de lieux et un arpentage auxquels on n'avait pas consenti. B. c, 25 juin 1823 (v. aussi motifs de B. c. 23 nov, 1824, et de rej. requ, 20 juill. i83o, avoués, xl, 116). — On a toutefois décidé qu'un jugement qui admet une preuve contestée est définitif ei non interlocutoire, B. c. 2g mai 1827 ( v. sur ce point M. ChauveaUy avoués, xliu, 25g à 261),
4 c. Quid du jugement qui ordonne un interrogatoire sur fails et articles (voyez en le tit,, p. 55i) ?.. Il est préparatoire, suif/. Paris, g août i833, et ■L>iége, i5 mai i834, avoués, xlv, q^b et xhij , 58i et 582, et Carré, lois , ij , 16B, n. 1620.. Il est au coati aire interlocutoire, suiv. Grenoble, bjanv» 1820, avoués, xxxj, 8j , et plusieurs autres cours ou auteurs, cités , ibid, , xluiij, 582.
5. Quoique en général les jugemens interlocutoires soient réparables en définitive [y. p. 28Ï, note 4o), il n'est pas moins nécessaire d'en appeler , et cela précisément pour que le juge soit en quelque sorte obligé de les réparer, c'est-à-dire pour qu'on ne fasse pas l'opération qu'ils ordonnent, et qu'ensuite il pourrait vouloir prendre pour base de la décision définitive. V. rép, , xvj , 5ij et 5 18. — V. aussi ci-apr,, note 22, n. 2 a,
(21) Ainsi que de ceux qui accordent une provision. Z). art, — Ce n'est pas qu'ils préjugent le fond de la cause , mais ils peuvent causer un préjudice irréparable. V. tit, des jugem., notes 8 et g, p, 277.
(22j Observations. 1. Mais toujours daus le délai légal (trois mois., ci-apr, ch, 3). Lemotpowrra del'art. 45i est destiné à exprimer une faculté qu'on n'avait pas précédemment (v, ci-apr,, note 24) ; et non pas à énoncer que l'appel des interlocutoires scia toujours admissible af^rt77f le jugement définitif, quelle qu'en soit l'époque. D'ailleurs la loi sur le délai ne fait aucune exception. V. d, cil, 3, n. 5, p. 470 ; surtout, arr. rej. civ. 26 nov. 1817 , Si- Tey, 18, 182; Angers, Amiens^ Limoges et Rennes, 1821 à i824, avoués, xxii^, jS et 118, XX i^ , lôgy xxvij, 2'jget 284; Pigeau, Haute] e aille, Le- Pagçet Démiau , cités, ib-, 278 ; de Ne'^ers , j8ii , 2 , i5o ; M. Merlin,
siip.f p. 616 à 621 j Carré j qutst.y n. 227/); M. Cliauveau, xliu , iSga 'j.Gi (ces ileiw clnnieiH iinisconsulicH avaicuL (I'.iIkikJ adopl»- un .syhlènu; di(leicMil )• Mais v. ci-apr. n, 2.
2. An contraiic, l'apprl dis iiilcilociiloiics rst atlmiosihlc tant cjur- l<r jugement iK' lin iliT n'est pas r<'n(lu , (pjoicju'il ht soit rcf)ul«' plus de lif»i» rwun ^ suip. r<j. re(j.^ 01 mai 1822, Bour^cs^ 1823 et iSl^^ J'oitirrs et Crcnobtr^ 1823, et B. c, j6 juin 182G.
2 a. OI)st'rvoiis au sujet di' ers doi iiièirs d«'cislons,en premier lieu, fjuedarib aucune, ou n'a réfute riulerpiélaliou du uioi pourra doiin<;e ci-devanl, n. l . Cette iuterpiétaliou ])aiaît loulefoib d'aulaut plus drriblve (pie le projet du Code [art. 43i) ne periiK liait pas ])lus i]\\v. la loi <lu 3 luurnaiie, l'appel de» interlocutoires avant le juf^cmeut déliuilif, et qu'on n'a donné la faculté de l'ipterjcter que sur la demande de quelques cours. V. Pratic. Jranc, iij ^ 78 et suif.
En 2^' lieu, elles se fondent sur ce que les mots « pourra être iritei jeté avant « le jugement déliuilif )) , de l'.irt. 45l , exprimenl une faculté dont on est libre de ne pas user. Mais leniémjî article décide qu'il en sera de même (c pour les jugemens qui accordent une provision )^...II faudrait doue égalenieul admetlre l'appel de ceux-ci après le délai de trois mois : Or, dit M. Merlin [sup.yp. 617), qui esl-cequi osciait le soutenir?
En 3"^ lieu, plusieurs observent que les interlocutoires étant réparables eji définilive, il n'y a pas nécessité d'en appeler. Or , c'est à quoi répond ausbi M. Merlin dans le passage extrait [ci-dev., note 20, n. 5).
5. Ou peut appeler des interlocutoires même après le jugement définitif si l'on est encore dans le délai, suiv, Grenoble , 6 déc. i823 , Sirey , 2^ , 2 ,
(*2ô) Justice de paix. — Même règle. C-pr- 3 1 .
(21et2S) Obseri/ations. 1. Cette règle importante, établie par les lois romaines , avait été abrogée mal-à-propos par la jurisprudence française. V. Cujas, obs.f xij, 3 ; Rebuffe, sup., art, 8, g/. 3, n, 28, Despeisses , sup., n, 3,- Espagne y n, 75* — Elle a été rétablie par la loi du 5 brumaire an ij , qui , seulement , ne distinguait pas , comme le Code, entre les jugemens pi ëparatoires, et les inlerloculoires. V. d. L. art. 6 ; arr. cass. 1 nii^.i^iij, ^ frim. X j 2^mars iSoG,^ dèc. iSii,etc,
2. On peut appeler des iu^emens préparatoires^ quoique on les ait exécuculés , même sans réser^^es.., le délai d'appel court de la signification du jugement définitif. V. C pr. 45i ef 3ij ci-dep,, tit, de l^acquiescement, p. 4o5, €t4o9, notes 10 et 18.
3. Mais l'appel n'est pas nécessaire quand ils ont été re'tractés (v.p. 284, note 4o) par le jugement définitif, suîp. M. 3ïerUn, rec. alphab. , mot ap-
pel, § 1,72. 7. . , \
4. Si un jugement contient deux dispositions, l'une préparatoire et l'autre définitive, il est susceptible d'appel ^ au moins pour la dernière disposition, V. B, c.j 25 frim. x, 11 brum, ay, 19 vend, xijj prat fr., lij , 68.
3^ Exception, Elle embrasse les jugemens non qualifies en dernier ressort , ou bien mal-à-propos qualifiés en premier ressort y lorsqu'on avait le droit de les rendre en dernier ressort. C-pr, 453 in f.; Ccorn. 61^6, {^6)
Au contraire les jugemens mal-à-propos qualifiés
en dernier ressort, sont sujets à lappel. C-pr, 453, tnpr.; Bigot'PréameneUy p,6i, (20 //)
A plus forte raison en est-il de même des jugemens rendus sur des questions de compétence , quelle qu'en soit la qualification, puisqu'il s'agit alors d'une valeur indéterminée. C'pr,l\5i; requis, etarr, rej,cr, 2^Jevr, 18 1 3, rép,xv^ lo^addit. à appel, sect. 2^§ 3, n, 6. (27)
(26) Observations, l. L'exception tendante au rejet de leur appel est proposaljle en toutélat de cause. V, Toulouse, 24 nov, 1828, Sirey^ 7.i, 2, g4. — Mais il faut au moins qu'elle soit proposée en appel. Rej, requ. 27 juilL 1S25, Sirey, 2G, 1,1 23.
2. L'appel des jugemens jnal- à-propos qualifiés en premier ressort, n'est recevable que pour faiie réformer ce piononcé (le reste du jugement subsistera). V. obs, cass, i33.
(26 a) Jadis, ils n'e'laient passibles que du recours en cassation. V,prat./r. lij, 88 à g5 ; B. c. iÇi janu. 1825. — A présent , tant qu'on a la voie de l'appel, on ne peut en recourir. V. rej, requ. et ciu, 9 juill. 1812 et 5i déc, 1821, avoués j pj j 274, xxiijf 892. — Autre question... Y. B. c. 11 avr.
(27) V. aussi ci^dev.p. 33, noteSÇ>, — Mais on ne peut en appeler^ même en cas d'incompétence ratione Tnaterice, que dans le délai ordinaire (ci-apr. ch. 3, p. 466). — V. arr. cass. ib fev. 1812, Neuers , 285, et B, c, 62. — V. aussi Paris j 27 jnars 181 3, avoués, vij, 553.
Observations, i. Dr. anc. On le pouvait, même après le délai fatal , suiv, arr. du pari, de Grenoble^ 16 mai 1778, aff. du Dauph.