Perte des registres,,. V. ordonn. g janv. i8i
TITRE VI
De renvoi en possession des biens d^un absent.
On distingue deux espèces d'absens, les présumés et les déclarés.
Lorsque l'absence d'un particulier, c'est-à-dire sa disparition ou son éloignement sans nouvelles, n'est pas constatée, on la nomme ^b^euce présumée ; lorsqu'elle l'est d'une manière légale, on la nomme absence déclarée. Dans le premier cas, elle est considérée comme im fait douteux, et l'on se borne à pourvoir à l'administration provisoire des biens de l'absent. Dans le second , elle devient un fait authentique et légal , et l'on défère la possession des biens aux héritiers de l'absent (1). C-c. 112, 120.
Dans l'un et l'autre cas, les intéressés se pourvoient par requête (2), et le jugement est rendu sur rapport (3). C-pr. SSg, 860; tarif ^%. (4)
(1) Cela se peut faire par le même jugement. V. arr, cass. 17 nop. 1808, J-C-c,f xij, 25.
(2) Les intéressés sont toutes les personnes qui ont des droits réels ou éventuels sur les biens de l'absent. V. arr. Colmar, i5 therm. xijy J-C-c. iij, 21 8.
— La requête avec les pièces et documens nécessaires est présentée au président du tribunal civi]. C-pr. 860; C-c, 112.
(3) Fait à un jour indiqué, par un juge que commet le président, et suivi des conclusions du ministère public. C-pr. 85g, 86oj C-c, ii4.
Le jugement ainsi rendu sur requête n'a pas l'autorité de la chose jugée ; il n'est par conséquent pas besoin de l'attaquer et les tiers peuvent agir comme s'il n'existait pas. V. rej. requ,5 déc, i834, Sirey, i835, 23o j ci-d,p. 445, note 6^ 72.3 a,
(4) Observations, 1. A u très /br/wes de la procédure., v* C-c, ii5 pt suip,
— Quand il s'agit de constater l'absence, elles doivent être remplies à la rigueur. V. arr.rej, reqn, ik nov. 1811, J-C^c.y xviij^ 269.
2. Militaires absens. Règles ; 1" de déclaration d'absence, v. ord.bjuilU 1816 et L, i5 jani^, 1817; — 2° d'apposition de scellé, v. ci-apr, ce fit., note 27.
3. Notaire qui représente l'absent., v. tit, de Vinpentaire, note 4.
4. Autres questions sur les absens. V. Metz, i5 mars 1823, Sirey y 23, 2, 3o7j surtout rèp. xvj^ 1 a 4g, h, v.
TITRK Vif.
De V autorisation.
Il y a deux sortes de personnes qui ne peuvent ester en jugement (v. y, -i^ note 5) sans autorisation , les femmes mariées et les communes, et autres personnes civiles du même gem^e (v. ar^t, t^ p. 9.1 G), f.es règles propres à ces deux sortes d'autorisation seront exposées dans deux différens paragraphes.
§ 1. De r autorisation de la femme mariée.
I . Un des effets principaux de la puissance que la loi accorde au mari sur sa femme, est l'obligation qu'elle impose à celle-ci de ne faire presque aucune espèce d'actes, et surtout de ne pas ester en jugement [y) sans l'autorisation de son mari. C-c. 21 5. — V. aussi id. 776, 906, 934, 1029.
1. Mais ce droit du mari n'est pas arbitraire; s'il refuse sans raison son consentement, la justice vient au secours de la femme et légitime ses opérations. C-c. 218. — La marche qu'elle doit suivre alors est l'objet du présent paragraphe. (2)
3. Il faut néanmoins observer que si elle est actionnée (5), ou bien si elle actionne conjointement avec son époux, elle n'est pas assujétie à lui demander une autorisation (4). V. M, Berlier, p. i45, 146; arr. d^^gen^ Cass. et Montpellier^ 18 pluv, xij, o,^ avr. 1808, et ijanv. 181 1 , J-C-c, t. 1 et 1 1^ p. 27 et 67; avoués, iij , 239; arg. de C-c. ii'j, (5)
Dans le premier cas, le demandeur, dont l'action ne peut être paralysée par le caprice ou l'intérêt du mari, cite ce dernier pour autoriser sa femme (6); et si le mari refuse, le tribunal le supplée sans autre formalité. Dans le second, le concours du mari suppose une autorisation tacite. V. M, Berlier, ib,; rej. u. 38
requ. \ojuiIl. 1811, avoués , iv, 200; B-c- 2 mai 181 5 et ^ févr. 1817; rép. xvj , io4, h r., sect. 8.
4. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque la femme seule veut intenter une action (7), il faut qu'elle présente une requête (8) et obtienne un jugement d'autorisation. C'C. t2i5 : C-pr. 86» ; ik/. Berlier, p. 146.
5. Mais si son mari n'est pas absent (9), mineur^ interdit ou condamné pour crime (10), elle doit auparavant l'interpeller de donner cette autorisation, et, sur son refus, le citer (11) à la chambre du conseil, pour expliquer ses motifs et voir statuer sur la demande. C-pr. 861 à 864; C-c. 222,224, 221 \M.Berlier, ibîd. (12)
(1) Observations, i. Même lorsqu'elle est marchande publique, quoique son mari ait dû y consentir; et qu'eu conséquence , elle puisse alors s'obliger sans autorisation spe'ciale. V. C-c. 21 5, 220J C-com, 4.
2. Elle ne peut non plus sans autorisation, donner un désistement, V. note 4,p.4i2.
5. JNi faire une surenchère. V. rej, civ, 1^ juin i824, avoués, xxpj, 3i4j ci-d, p. 723 (règle contraire s'il s'agit de surenchérir pour le fonds de son mari, suiu, Orléans^ i83i, ih.^ xljy5gi).
4. Ni esier dans un ordre, B. c, 21 apr, 1828 ; Toulouse, 19 mars 3 833, avoués, xlv, 563.
5. Questions diverses sur l'autorisation des femmes... voyez M. Chauveau, ib., xlvj,32i à 528.
(2) Quant aux règles relatives à l'autorisation considérée en elle-même , à l'exception de celles que nous exposons dans ce titre, voy, le Code civil, titre du mariage, et M. Chauveau, sup.
(5) Soit au civil, soit au criminel et à la police (v, C~c, 216), parce que la nécessité de la défense naturelle doit la dispenser de tonte formalité. V. Portalis,exp, des motifs du tit. du mariage; arr,cass. 2^féu. 1809 ' ^^^^^^9 1810, 117; rej, crinu 3i maz 1816, avoués yxiij, 238 5 ci-apr. note 7 , surtout note 8, 71. 1.
Observations, 1. Le Code civil (d. art. 216) emploie l'expression police sans aucune addition ', mais par-là même il comprend implicitement les deux espèces de police, c'est-à-dire la police simple et la police correctionnelle.
2. D'après la disposition, en effet, de plusieurs coutumes formant à cet égard un droit commun, la femme pouvait jadis être actionnée pour injures sans autorisation , et ce mot injures s'entendait ce de tous les délits commis parla femme contre quelqu'un ». V, répart,, i, 522, mot autorisation ma-^ ritale, sect. 7, n, 17... Si les rédacteurs du Code civil eussent voulu changer cette règle et réduire, par exemple , la dispense d'autorisation, ou aux causes de police simple, ou à celles de police correctionnelle , ils s'en seraient expliqués. Enfin y d'après l'arrêt du 24 février 1809 qu'on vient de citer, l'art. 216 ^tant applicable aux causes de police simple , on ne voit pas pourquoi l'on ferait une exception pour Jes causes correctionnelles , surtout en considérant que pour les causes de grand criminel, la femme est formellement dispensée d'autorisation par le même art. 216.
(4) Observations, i. Loïkqutt l;i (Vninwr repaie* ti** huiii ni actionnt* <roii)oini(rnt>iit ;ivec aon mari ^ il faiil ddiiner <*! cliMCiin dViix nue copie <lr raBhignaiion. X. arr,cass. 7 sept. iHott, 12 mars i8ir» etib mars 1812, /i. C.-y id.y i opr. ihi2, Arfi'd^ri', 3.S7 j r<?/)., mot st^par. dt^ hiens^ sect. 2, J /ij ci'dev, p. iSi, ;7o/6' 11, ;i. i et ses rt-rivois. — raiidiR fjii'il suffit cl uiir co- |iir h'il» hont communs. V. d. arr, i iwr.-^ id., 'ïauiU 1817, /i. t.; Cat^n^ 11 jarip, 182/), avoués, xxx , 20. — Anlio cjnchliou... v. ci-dct/. p. 120, /;o/r i5 a; Grenoble y i83i , //>»., xlij,b(j.
1. Si elle sVkI mariée tlcpnis le comnirneement du prot^h, il faut en la citant pour piailler sur l'appel , citer aussi son mari pour rantoriscr. V. Ji. c, 7 août i8i5, 7 aur, i8i(). — (Juid si c'est avant le jugement de prcmièrv mstancc?.. V. ci-deu. p. 387, note 26 et ses renvois,
3. Si c'est depuis le jugement qui autorise unn contrainte, il n'est besoin de diriger les poursuites relatives à celte exécution que contre la femme, suiv, arr. Paris, ^Sfévr, 1808, J-C-pr,, //, 5o.
4. Le mari cité pour Tautorise r doit être en qualité dans le jugement de défaut obtenu contre elle, suii/. id,, 5 juin 1810, avoués, ij^ 289.
(K) Observations. 1, Il en est de même si elle demande la séparation de corps ( V. note 5 , jp. 761 ). En un mot , lorsqu'elle agit contre son mari , clic doit être autorisée par le juge. V. cass, i4 févr., à note 4, p, 4i2.
'2, A-t-elle besoin de rautorisatiou du juge lorsqu'elle poursuit l'interdiction de son mari?.. Non , parce qne le jugement ilu tribunal qui lui permet «le convoquer le conseil de famille , en contient une tacite, suiv. Demiau, p, 5g'^f et Rouen et Toulouse, 16 Jlur. xirj et S jévr. i\i2?f y Sirey, 5, a, ii3, et 23, 2, i3o... Oui, suiv. M. Merlin {rép.y /', 622) et Delvincourt ( 1819, iy 477, note 2),., Nous pencherions pour ce dernier avis.
3. Il est du moins certain que l'orsqu'on provoque l'interdiction de la femme, il faut l'autorisation du mari. Y. B, c. 9 janv, 1822 ; rép, xvjy 99, h, v.y sec t. 7, n, 18 bis^
4. JMais lorsqu'elle est actionnée par son mari , elle n'a besoin d'aucune sorte d'autorisation. V. rcp, xvj, 97, d, sect, 7, n, 18 ; Nancy et Colmar, 1811, et 1812, ibid.
Et il eu est de même lorsqu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui déclarait valable le mariage attaqué par elle comme nul. V. arr. rej. civ. 3i août 182.5, avoués , xxvijy^ç), et les observât, de M. Merlin, rép,, ^^Oy 9^* ^' suiv., mot mariage ,secU 4, J 1 , art* i, «. 3, quest. 3.
5. Quid si elle est séparée de biens?,.. L'autorisation est nécessaire. V. C-c. 2?.5 j M. Merlin, rec. alph.y 2^ éd., mot assignation , J 9, ^ i,J5. 187, concl. du 29 nop. 1809 (au rëp., 3® édit., d. (j 5 , il avait d'abord lait une distinction sur ce point). — V. aussi note 5, p, 746.
6. Idem , si elle l'est de corps. V. ci-apr.p, 762, note 9, n. 3.
de
cass. 29 mars 1808, B. c, et 7 cet. 181 1 etib mars 1812, par arg, de C-c.
2i5, é't225, avoués, iv, 169 j Nevers ,5b6', ci-dev,p. :iiby note 12 j rép.,
iy 627, h. V., sect. 8, 72. 7.
la. Aux motifs précédens, des arrêts qu'on vient de citer, M. Meilin ( r^/>., xvj, p, < o) ajoute celui-ci : pour faire valablement ester la femme, il faut la mettie à même de se défendre; or, est-ce la mettre à même de se
d'ordre
défendre, que de ne point citer son mari pour l'autoriser?
1 b. D'après ces principes on a jugé que l'appel d'un jugement rendu en faveur de la femme, doit être signifié au mari avec assignation pour l'autoriser, quoique le mari ait aussi appelé dans son propie intéiêl. V. Col" mar, ib avr. 1817, avoués , xix, 49.
a. La cilalioii prt'céclenle est mume nécessaire lorsqu'on assigne Fa femmr devant la seclion civile en lui nolilianl l'admission d'un pourvoi contre l'arrêt qu'*jllc avail ohlenii.V, d, arr, «7 oct.'j autres^ i^juill. 1819, Sirey^ 4o7, et (pour une excej»tion ) 2 août 1820, Sirey^ 1821, 3S.
3. 'J'outefois la procëduic n'est pas nulle , 'orsqu'avant rex]>iration du délai l('gal le niai i a été' appt'lédans fa cause poiii donner l'autorisation. V. arr. cass. 5 août 1812 , Neuers , 667 ; arg. de cld. arr. 2 août 1820 et i^juUL 1819, rép. xi^Jj g\ ^ h, v.y seit. 5 , § 4. — V. aussi 7"*«m, i8i3, et Bordeaux, i835, avoués , xxu j Soy, xhf, i5i.
(7) Même en matière ciiminelle ou de lioVice. ., A rg, de C-c. 216; v. M, Merlin j rép., mot autor, maritale, sect, 7, n. 18 j arr. cass. cr, 3a juin 1808; surtout ci-dev. note 5, p. 738.
(8) Au ])résideut du tribunal civil ( v. C-pr. 861 , 863, 864; tarif ^%) du domicile de son mavi , même lorsqu'elle poursuit comme demanderesse , une affaire devant un autre tribunal. V. rép,, ib.^ sect.Sy in /.; B* c, ai germ, xij, — V. toutefois Coîmar, 1810, avoués ^ iij\ 46.
Observations. 1. Si la femme est déjenderesse, l'autori.sation se réduit à une pure formalité qui peut être suppléée par le tribunal devant lequel elle est citée, quelleque soit sa jurisdicfion , fut-ce un tribunal de commerce, ou d'appel, ou la cour de cassation., V. rép., xVj 5g, et xvjy 106, 107, n. 7, lu v.j B. c, 17 août i8i3.
2. Si la femme a assie;né sans autorisation , le défendeur peut exiger que le ïnari soit appelé pour la donner, et le iuge peut même l'ordonner d'office (c'est wue mesure de précaution propre à assurer la défense de la femme et qu'on devrait prendie même à l'égard d'un mineur non assisté de curateur). V". rép., i, bi-j, et xvJ, 8g, h. v. — V. aussi id., uj\ 760, mot divorce , sect. 4, ^ 7j arr. cass. 22 ocl. 1807, Nevers, i8o8, 2, 1.
(9) Soit présumé, soit déclaré. — Y, proc.-verb. cons. d^ état ^ 5 vend, x, — V. aussi arr. d'J^gen, 5ijuilL 1806, etColmar, dijuill, 1810 , Isevers^ 1811, supp, l'j j avoués , zy, 46.
(10) Parce que dans tous ces cas , le mari ne pouvant donner l'autorisation^ il est inutile de la lui demander 3 il faut nécessairement s'adresser au juge. M. Berlier, su p.
Si le mari est absent ou interdit , l'autorisation est prononcée après le rapport d'un juge nommé par le président sur la requête , et l'on doit joindre à celle-ci le jugement d'interdiction. V. C-pr. 863, 864.
(11) A un jour indiqué , et en vertu d'une j.ermission donnée par le président sur une requête. C-pr. 861 ; tarif ^%. — Elle l'interpelle auparavant par une sommation. Y . d. art» '6^\\ Aix , 1810, J-C-c, xiv, ig'ci. — Ellen'a pas besoin d'être autorisée pour le citer en autorisation. V. id., 1827, avoués, XXXV, 17g.
(12) Prononciation. Apres avoir indiqué , art. 861 , la citation en la chambre du conseil , ou ajoute , art. 862 . « Le mari entendu , ou faut^ par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de la femme.» — Selon les auteurs du Praticien français ( /. 5, p. 124 ) , ce jugement doit être rendu à la chambre du conseil. Ils se fondent sur la déclaration faite par IM. Berlier [exposé des motifs) que cette procédure sera exempte d'une ]uihîicité que la qualité des parties et la nature du débat rendraient toujours fâcheuse, et ils ajoutent avec le même orateur, a ainsi ce sera à la chambre du conseil que le nnari sera cité, que les parties seront entendues, et que le jugement sera rendu sur les conclusions, etc..»
Si le relatif que était dans cette phrase , observions-nous dans nos premières éditions, on aurait quelque motif pour adopter la même décision; mais ou ne l'y trouve pas plus que dans l'art. 862. — V. du moins le Mo-
nitaur du 16 avr, i8oG, et Vèdit. stt^rt'oiypti (Vllerhariy p. i4y. — lin coiiH<^|iiPiuM" , clèn (|iM' la loi et l'rx|)<»h(* <1«'h iiiolif'h oliiriil <lr linm Utiidi' ^ il (•'Mit M' (li'tci miner , (I apiih les pi iiu-i|>r.s tin droil icialiU à la j)ir>n()i)<;i;ition ilt'8 jngniiciif; , (;'cKt-^-(lir<^ ponr la |H<iriï)nriali«)ii à l'audiriirr. V. ii-dffU. y p, 30 dt noie 43 , ibid.j p- 'lUb rt 281. — JJ'aulant pliiK, 1" que- duiiH d<» cuiiHt h îiu^nru'H (Irg divorctb) qui i'xip<'ai<"nt encore plus que celle-ci une dihcusKJon herrète , le jugement no d<'Vait pas moins ^tre ^uononrë en piihlic. C'C. 7,/j.S et 2:56. — 2" (Jn'en j^t'néial , le. ininistèie pul)liee»l erildidii à I'hijdienee. v-^rn-. de C-pr. 1 12.. v. en le ^, p. 2.0 et note 5i. — A\ JJ. J.a r<»ur de Nîmes ((j janu, 1828, auoués, xxxu ^ i84) a depuis adoptr nolie h^htème. — V. an*.si rej. requ. 2.J (loiit 187.G, ih. ^ xxxij , 19 (il décide rpieioisque l'autorisation i('(nt.ée.i <'lé accordt'e en pieniière instance, on n'a jias hrsoin, eu appel , de jn^er la question à U chambre du cffuseil).
Le système opposé a été dt'fendu par Caire (anal, ij ^ G28) et M. Merlin {rt'p, xvj f io4, i()5 , n, 2 bis), et approuvé par la cour de Kiom {2c) Janù, iSnj, auouèSy xxxvij , ^1^)' ^^^ relatif (Jtm*?, obseivc-t-on , est dans quelques éditions, et notamment dans celle du corps législatif faite à son imprimerie sur les manuscrits des orateurs du gouvernemiul... et il y a aussi quelques circonstances où le jiigenu'nt est prononcé, tout comme le ministère public entendu , à la chambie du conseil.
On peut répondre que ce sont encore là des exceptions. En un mot , nous le répétons, toutes les fois que la loi n'est pas claire, il faut en revenir aux principes généraux qui veulent qu'un jugement soit prononcé en public j ])rincipes tellement absolus que dans les causes mêmes , comme celles des droits-réunis, où la loi prescrit de le rendre à la chambre du conseil^ elle sous-entend que ce sera à bureau ouvert (v. B, c. 20 mars i825)*
^p;[^ Nous avons, depuis, cherché à connaître la véritable leçon de l'expose des motifs. Par malheur l'original n'eu existe dans aucun dépôt public (il en est dte même de tous ceux du Code de procédure). Il y a seulement dans les archives de la chambre des députés une copie informe , en feuillets détachés, sans signature ou autre signe d'authenticité, sur laquelle la copie qui est dans le procès-verbal de la séance, a été faite, et selon toute apparence l'expos6 des motifs imprimé. Il résulte d'ailleurs des renseignemens que nous avons pris soit dans ces archives , soit dans celles du conseil d'état , qu'au sortiir de la séance où l'orateur avait lu son exposé , il en remettait une copie au secrétariat et en adressait en même temps une autre au Mouiteurj de sorte qu'en l'état, il n'y a aucune raison de croire qu'il y ait moius d'exactitude dans la leçon du Mouiteur que dans celle de l'édition du corps législatif.
Observez au sujet de la même hypothèse , que le ministère public est entendu dans toutes les causes d'autorisation. C-pr, 862 à 86^1.
Questions diperses. 1. L'autorisation d^ester en jugement renferme celle de faire tous les actes nécessaires à un procès intenté, tels qu'une comparution au bureau de conciliation. V. B. c. 3 mai 1808. — V^. aussi rej. civ, 29 juilL i335 , Sirey, 55, 610.
2. La femme a*t-elle besoin d'autorisation pour les actes extrajudiciaires?.. Ces actes n'étant point indiqués par les termes ester en jugement du Code civil, art. 2i5, il semble qu'elle puisse les (-Ane par elle-même; néanmoins , comme l'art. 219 prescrit indirectement l'autorisation lorsqu'il s'agit de passer un acte^ et que ces derniers termes désignent ordinairement l'écrit qui renft rme une convention , on devrait restreindre la décision précédente aux seuls actes extrnjudiciaires qui ne produisent point d'engagement.
3. Le défaut d'autorisation n'opère qu'une nullité relative. V. C-c. 225; rèp. , /, 492, s^/p. , sect. 3 , J i; id» , mot divorce , sect. 4 , *5 7 ; arr. cass. ijuill et 26 août 1^08, Neuers , 44 1 ; Turin , do nou. 1811, avoués, v,
246. — On dit néanmoins (v. B. c. 29 mars 1808) que c'tst uu moyen d'ordre public 'j mais on ne le considère vraisemblablement comme tel , qu'en c« que les actes ultérieurs de la femme ne couvrent point la nullité par rapport à elle-même , et qu'elle a le droit d^en exciper après ces actes.
4. C'est la cbambre du conseil qui doit examiner la demande d'autorisation, et non pas (.sauf pour la séparation... v. p, 746 et 'jbo) le président seul. V. rép.xpj yio5, n. 2 ter-y Bordeaux y\^ ai^r. 1806, ib.
5. Le jugement sur Taiitorisation doit être motivé, V. ci-dev, lit. des jugemens , p. 283, note 34 , Ji. 2 a,
6. Quant aux voies à prendre pour faire annuler un jugement qui condamne une femme non autorisée, selon M. Merlin {rép, xpj , 92) le mari ou ses béritiers, ont la tierce opposition , ou bien l'exception de nullité lorsqu'on le fait valoir contre eux... A. l'égard de la femme, elle a contre un jugement de première instance, l'appel, et contre mi jugement de dernier ressort , la requête civile, si l'on n'y a pas fait connaître son mariage, et la cassation , dans rbypolbèse inverse.
7. Autres questions, V, i** arr. de Colmar, 1810 , Nevers, 1811, supp. 189... 2° ci-dev. p. 629, note 10 j 3° rép., mot autorisation ; 4° rej. civ. 16 nov. 1826, et Bordeaux, i83i , avoués, xxxij, 3i, xlj , 696} B. c. 8 avr. 182g.
§ 2. De V autorisation des communes et autres personnes civiles.
Il faut distinguer les personnes civiles dont les droits intéressent directement l'ordre social, telles que les communes, les hospices et les établissemens publics (15), de celles dont les droits ne l'intéressent qu'indirectement, telles que les sociétés de commerce. Celles-ci peuvent ester en jugement comme les particuliers (14); les premières ne peuvent assigner et être assignées qu'après une autorisation des fonctionnaires administratifs (14 a), V. C-pr. loSa; X. de déc. 1789, «r^. 54 « 56; 29 vend, an v, art. 3; ar7'étés 17 vend, x et \i hrum. xjy et (quant aux hospices) rép. y mot hôpital y § 5; arr. cass. 22 prair. xiij, ib, (13). — Exceptions... v. ci-apr. note 18.
Bien plus, i® pour transiger avec une commune, sur un procès né ou à naître, il faut avoir, en outre, une consultation de trois avocats désignés par le préfet, arrêté du n\ frn maire xij. (16)
2" Le mode d'exécution des jugemens rendus contre les communes et hospices doit être déterminé par Tautorité administrative. D. arrêté 12 brum. xj; rép,^
d. mot hôpital , § 5, et saisie-arrêt j Ilenrion, ch. /J ,
Au reste, 1 exercice des actions des communes et
hospices appartient aux maires et syndics (li^). D, L.
29 vend, an v; M. Merlin, d. § 5. — Kt c'est à eux
que doivent être notifiées les assif^nations. V. ci-dev.
p. i'i[\^ note 38> n. 1.
(15) Quant à Vttat, v. p. 459 , § 2. — Et quant au sens du mol personnel cii^iles , ci-dcv. , tit» de l'assignation , p. 216, note 16.
(14) On pourrait les appeler personnes civiles privées y et dire en consëquence , que l'autorisation n'est nécessaire que pour les personnes civile» publiques.
(14 a) L'autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'on les assigne ])our des droits de propriété, pour rexéculion d'un bail, pour desenlèvemens de bois, pour des dommages en vertu delà loi du 10 vendémiaire an iv. V. avouèa , xlij , 32g; arr., ordonn, y et auteurs cités , ib.-, Toulouse , i834, 16., xlpiijf 543.
(lo) Observations. 1. L'autorisation est donnée par le conseil de préfecture , sur l'avis du conseil municipal. V. d, arr, 17 vend, x; rép.^ ij, 689, 71. 7. — On a exigé cette formalité pour empêcher que les communes et hospices (et autres établissemens... y^rg. de C-pr. 10^2) n'actionnent ou ne soient actionnés pour d» s prétentions évidemment injustes et ruineuses. V. rcp. y d. § 5 (v. aussi, ci-dev, p. 179, note 2 , n, 4)... II laut demander Tautorisation avant d'assigner... et le conseil ne peut pas la refuser aux adversaires des communes, ni même à celles-ci quand elles ont une consultation de trois avocats légalement choisis. V. décr, 29 déc. 1810 [avoués , v ^ 26) j ordonn. 6 stpt. 1820 [bull, iL) ^ \^ janv* 1824 [Sirey ^ ^4, 2 , 3oi), 10 août 1825 [avoués j xxxiu , 149) et 27 juin i835 , Gazette des tribun, du 29 août suiv,
1 a. Quid si l'autorisation a étë accordée sans l'avis du conseil municipal ?.. Le tribunal ne peut la déclarer insufïisante : ce serait empiéter sur le pouvoir administratif. V. B-c, i(^juilL i825.
I b. Si dans les qualités du jugement dont on recourt , un éftablissement public (une fabrique, par exemple, représentée par son trésorier) est dit être dûment autorisé , l'adversaire qui n'a pas formé opposition à ces qualités (v. ci-dev. p, 282) est non recevable à contester l'autorisation devant la cour suprême. Rej. requ. ijév. 1826, avoués , xxix y 49.
2. Le défaut d'autorisation est considéré par la cour suprême comme une nullité absolue , que les adversaires des communes peuvent leur opposer. V. B.c. 16 pr. xijyi^avr, 1809, 16 mai 1810, iS juin 1825 j rec, alph.y Vy 467» mot usage, § l'y rép. ij,5g\y d. n. 7.
II semble que cette jurisprudence , qui nous paraît contraire aux principe» (t. C-c, 225 , 1125 ; C'Crim, 4i3 ; L. 4 germ. ij, art, 5; ci-dev. p. 5i3 , n. 8) ne soit pas adoptée au conseil d'état. C'est du moins ce qu'on pourrait induire des considérans de deux de ses avis des 17 déc. iSog {d, rec, y iij , 5i8, m.ot non bis ; notre cours crimîn., ch. des personnes passibles y note i5 , n. 2) et 22 oct. 18*0 [bail. II. , p, 442). — V. au reste , i^ des considérans du même genre dans un arrêt de la section des requêtes {rej, \^k juin
l832, avoués y xliVy 243,244 2° Les observations de M. Sirey (9, 1, 3o6,
eti^y a, 281 €tsuiv,y consult, du 4 ocU i824),et celles de MM. Merlin,
Dalloz , Carré et Ilenrion , cites par M. Cliauvoaii , avouéSy oP édlt, , «/ , ^©4 à 713 (il s'cfl'orce de justifier la même jiii ispriidence).
M. Sirey [sup.) remarque aussi que le défaut de recours (dans trois mois) au conseil d'état contre l'arrêté du conseil de préfecture qui refuse une autorisation demandée par une commune, n'empêcherait pas que celle-ci n'cùl la faculté d'agir devant les tribunaux.
3. L'autorisation pour le pourvoi ne valide pas la procédure antérieure. V. B, c. \ifrinu xiv. - — V. aussi rej, 11 janv. 1809, J-C-pr. iij ^ 2^j,
[Mi) Et la transaction doit ensuite être homologuée parle gouvernement. V. ib.', C-c, 2o45} ci-dep. p. io4, note 2, n. S, — Ce qui n'empêche pas que la difficulté qui eu naît ne puisse être soumise aux tribunaux. V. décr. 2 janp. 1812 {rép, xiV , gô) et ig aur, 1811 [bull. II). — S'il s'agit d'uu compromis , il faut également que les communes soient autorisées. V. B. c, 2.2janp* et g déc. 1806 j ci-dei^, p, 4i et 42 , note 9 , tz. 2.
(17) Il faut par conséquent s'adresser à un administrateur pour cette exécution. V. avis cons. d* état y 12 août 1807 ; ci-dev, p. 670, n. 3.
(18) Sauf l'autorisation ; mais elle n'est pas nécessaire, 10 pour les actes conservatoires , tels que l'appel ; 20 pour défendre contre l'appel du jugement que la commune a obtenu après une autorisation régulièic j 3o pour se pourvoir en cassation. V. rec. alph, , mots commune j § 6, et usage , § 2 ,• rép., mot communauté f n. 7; arr. cass.y ib,-, ci-d. note 57, n. 2, p. 466; rej, requ. 2 mars i8i5 , Jalberty 18g ; 26 août 1823 , Sirey , 26, i32 ; 26 juin 1827 et 22 juin i835, avoués, xxxiu , io4, xlviij , 376 j M, Chauveau, ib,f xlpj , 33o.
Dans le premier cas néanmoins , il faudra pour pouvoir donner suite à sou appel que la commune obtienne uue autorisation , et le tribunal d'appel peut et doit même surseoir pendant un délai qu'il fixera pour qu'on puisse l'obtenir. V. B, c. 3 avr. 1826, 20 mars 1827, surtout 24 juin 182g et 16 avr, i834.
Observations, 1. Les règles de ce J s'appliquent aux sections de cornmunes,,. Mais, 1° elles ne concernent point une collection de propriétaires qui ne foiment pas une secliou. V. arr. cass. i5 nov, 1808, î^evers, supp, 175 ; rép, if, 58g , d, n. 7. — 2** Les membres d'une commune peuvent agir ut singuîi f pour un droit communal qui est reconnu comme tel, mais leur est contesté en particulier ; tandis qu'ils sont non recevables à soutenir en leur nom, des actions qui intéressent la commune en corps. V. rec, alph,, mot vaine pâture , § 2; arr. cass, 10 niv, xiij , ib.-j autre , 24 avr. i8og, B. c. ; rép.j d. n. 7, et mot triage ; arr. du cons, d'ét. du 27 nov. ièi4, au hull. IL; rej. requ. 10 juilL 1822, B. c^p. 201 , et 11 féur. i834, avoués, xlvij f 5o2,- ordonn, 18 avr, 1821 , Sirey ^ 21, 2, 11 3. — Quant au mode à suivre par les sections, v. arrêté 24 germ. xj^ ord. 6 déc. 1820, Sirey , 21, 2, 5i. — V. aussi rej , requ, i5 mars i83i , avoués , xlij , 5g'j.
1 a. Une autorisation pour demander ou pour défendre au principal, s'étend aux incidens même relatifs à l'exécution du jugement. V. rej, requ, 17 janv, et i4 mai i835 , Sirey ^ 264 et 336.
2. Autres questions.,, v. d. arr, Lh\ cons.; arr. cass. 21 juin i8i5 , avoués, xij , 85; 4 mai 1819 , 18 nov. 1821 , 17 nov. i825, 28 jauv. 1824, B.c.; rej. civ. 17 juin 1817 , B. Ce , p. 182 ; Toulouse , 1822 , Sirey , 22 , 2 , 201 ; Colraar , i824, Poitiers, 1829 , et Toulouse , i83o , avoué.s, xxvij , 81 , xl, i4i, xliij , 417; rej. requ. 10 juill. 1822, B. c, p. 201; ordonn. 18 avr. 1821, Sirey, 21, 2, ii3; surtout M. Chauvcau, avoués , xlvj , 528 à 33i.
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TniU-, VJH.
De la séparation de hicns.
On désigne ainsi l'etat où est iukî femme mariée qni a obtenu l'administration de ses biens. Illle peut demander la séparation lorscju'il règne un tel désordre dans la fortune de son mari, qu'elle doit craindre (1) de ne pouvoir recouvrer ce qui lui revient (2). C'€. 1443, in pr.^ ifjG3.
La séparation ne peut s'opérer par la simple volonté des époux. Il faut qu'elle soit poursuivie et obtenue en justice comme il suit (5). V. C-c. r443, m
/,; C-pr, 870; C- com. 65; MM. Berlier et Mouricaut^
(i) Cela suffit, c'est-à-dire que pourvu qu'elle montre que sa dot est mise en péril, il n'est pas nécessaire qu'elle prouve fméme par enquête) l'iusolvabilité de son mari. V". rèp,, mot séparât, de biens , seci. 2 , § 3 , art. 2 • arr, cass, 26 janu, 1808, ib,; ci-apr, p. 749 , note 18 , /z. 1.
(2) Les cre'anciers de la femme n'ont pas cette faculté ; ils peuvent seulement exercer ses droits jusqu'à concurrence du montant de leurs créances, en cas de faillite ou de déconfiture du mari. C-c, i446.
(3) Observations, 1 . L''aveu du mari ne suffit pas {C-pr. 870), même lorsqu'il concourt avec celui des créanciers présens , pour prouver la nécessité de la séparation, ^rg. du d, art, — V. MM, Berîier et Merlin , sup.: arr, de Colmary ikjèur, 1808, J-C-pr. ij,5g^.
2. Mais une fois que la séparation a été prononcée en justice, la femme peut légalement traiter à Tamiable avec son mari. V. B, c, 29 aoûl 1827 ; Poitiers , 4 mars i83o , avoués , xxxuiij ^ 243.
(4) Observations, 1. Elle est toujours portée au tribunal du domicile du mari, puisque la femme elle-même ne peut avoir d'autre domicile, qu'elle est obligée d'habiter avec son mari, et qu'elle suit toujours sa condition. V, C'C, 108, 2i4, 12 et 19; M. Merlin, rép,, d, art. 25 ci-dev, , p, i4i , note 27 5 ci-apr, tït, de la renonciation, note 5.
2. Quid si les deux époux sont étrangers?.. Un tribimal français pourra néanmoins connaître de leurs procès en séparation de biens (non de corps) , suiw. Paris ^5o mai 1826, ûi>oués , xxxij , i53.
I. ProcéduT^e, — La demande doit, sous peine de nullité, être autorisée par le président du tribunal (o), et publiée sous trois jours, par un extrait affiché (6) dans les auditoires des tribunaux civils et de com-