II
merce, et dans les chambres d'avoués et de notaires, et inséré dans un journal (7)... On ne peut y statuer qu'un mois après (8) ces formalités, dont il faut constater l'observation (9). C-pr. 865 d 869, 883.
Les créanciers du mari ont, jusqu'au jugement définitif, le droit d'obtenir (10) la communication de la demande et des pièces, et même d'intervenir (11). C'pr. 871 ; Ce. 1447? ^^/^ — ^ • iiussi arr, cass. ci8juin 1810, Neversj 5or.
(5) La nullité peut être opposée par le mari , ou même par ses créanciers. C-pr. 869.
Observations, i. L'autorisation est donnée sur requêle, mais le président peut auparavant faire les observations qu'il juge convenables. C-pr. 865; tarif'jS.
2. Si la femme est mineure, faut-il en outre que le juge lui nomme nn curateur?.. ISow , dit M. Merlin, Svp» y parce que, i'* sous le Code civil , l'autorisation du juge suffit pour habilitera plaider en séparation (v. ci-apr., fit. de la séparât, de corps ^p, -jbi , note 5); 2" que s'il fallait un curateur, il devrait être nommé par le conseil de famille. — V. aussi arr. de Fau ^ i8ii , J-C-c. xiXj 486. — Oui, sniv. Pigcau {ij , 4g3) , parce que, i° l'assistance du curateur est nécessaire lorsque la femme réclame des droiis iinmot)ilicrs (C-c. 22o8) et que la séparation peut en embrasser de telsj 2° qu'il en est de même si elle comprend une généralité de droits mobiliers, puisque cette généralité est assimilée à des droits immobiliers.
On ne peut disconvenir que ces raisons ne soient très fortes... Il faut néanmoins observer qu'une généralité de droits mobiliers ne peut être assimilée à un droit immobilier , que lorsqu'd s'agit d'une succession contestée entre plusieurs personnes (v. ci-dev. p. ilf^ et note i5j p. 120) ce qui ne se rencontre pas dans l'iiypotnèse actuelle j et encore, cette assimilation ne résulte-t-elleque de la jurisprudence (v. d. p. Il 9).
3. Au reste, il n'est pas besoin de conciljation. V". ci-d. p. 206, note 16 , et Pipeau, ij, 491.
{Ci) On y insère la date de la demande, les noms , pr<?noms , professions et demeure des époux ; les noms et demeure de l'avoué. Celui-ci, dans les trois jours de la demande, remet l'extrait au greffier, qui l'inscrit sans délai, sur le tableau de l'auditoire. C-pr. 8G6; tarif ^2..
(7) Delà commune du tribuÈal,ou s'il n'y en a pas, dans un de ceu^. du dépuriement. C-pr, 868.
(8) Sauf les actes conservatoires. C~pr, 869.
Observations. 1. On ccnclut de là que la femme peut (avec permission) saisir les effets mobiliers de la communauté, n>ême ceu^ que le mari a déjà frauduleusement ventlus. V. M. Merlin^ d. art. 2, n, ?) j arr. cass. 3o juin iSny, ib.; ci-d.p. 721, noteSy n. 6. — V. aussi Caen, 16 mars 1825, avoués^ xxxijy i36,et, pour une question inverse, Rio m y 2. juin i83o, ib., xlpj , 45, tt M. CfiauueaUy ib.
2. Ministère public. Le Code né dit point s'il faut lui communiquer les df^mandes en séparation , mais on ne doit pas moins le décider, parce que ce sont des causes oii les femmes agissent sans autorisation de leurs maris. Y. C-pr., 83, ^. G } ci-d. p. 26, note 27-
(U) Vm (li'H ccrtitical» ilvs ^VfWirvh, (Irs nrrii-iiiin'H tic» < li.ntihrfit i.-l (lr^ lnjuiiiH'iii'H. V^ C j)r. 867, 8(JH tt 8H3 ; tt ci-d, lit. de lu .saisie imunihilnrr ^ i II. I, iirt. 5, § 1,/;. iVkC). — Quant ;i l'iililili- dr l.i |jijl»Iicilc dv. la (lriii,iii«l.-, v.
(10) Paisommuioii d'avoiii: à avoui-. C-pr. H7 l j t>iri/ "jn.
^11) l\«r iiiu! rtquôle (la tVniiiie ^ prulropoiidn) et San» concilialinu. C-p/ 071 ; turi/'']!^.
Oùscrfatiofis. 1. L'irilcrvrnlioii y)f'iit avoii- |i«nii- luit (l'rrn;ir;c!irr (j-ir l.i jicparatioii n»^ hr (asKC t'n IVandtr de leur.-. dii>ith , vA j»ar mit; colliismn <iiii «• le* diMix t'poiix. V. m {rit.ssi Ir (J, p, .^.SH.
'1, Si Itî mari ItunKc m l"aillil»> |)<'iid.»rit l'irislanc*' rn st'paralioii , 1rs aj^t-iiH nu Ifs syiidit's tir 1.1 f'aillilp, d.vroui y eiip appeler. V. à ce suj':t^ Uour^cn , ^4 mai 1826, avoués, xxxiij, 285.
II. Jugefiient. — Le jugement est publié, i. par une lecture à l'audience du tribunal de conimerce (12); 2. par des affiches d'extraits (15), placées pendant une année comme ci-devant (14)... 11 n'est exécuté qu'après l'observation de ces formalités (13); mais il remonte, pour seseffets,au jour de la demande (15 a). C-jt?r. 872; C-r, i445.
Après ce délai, si la procédure est régulière (16), les créanciers du mari ne peuvent attaquer le jugement par tierce-opposition. C-pr. 873 (17). — Ce qui forme une exception à la règle que nous avons exposée relativement à l'intervalle dans lequel on peut user de cette dernière voie. V. en ci-devant le titre ^ §3, p. 5oi. — V. aussi ci'dev.,note 16,/?. 749. (18)
(12) S'il y a dans le îieu un tribunal de commerce. C-pr. 872. Observations, 1. S'il n'y a pas de tribunal de commerce, il n'est pas nessaiie de lire le jui^emenl à l'audience du tribunal civil, suiu. Montpellier,
Il juill. 1826, auouéSy xxxijy i64.
2. Dans le même cas, il ne l'est pas non plus de Tafficher dans la salle de cette audience ; il suffit qu'on le fasse dans la salle principale de la mairie, suiv,id.^ 16 mars i83i, ih., et M. ChauueaUj ib,
(15) Contenant la date de ce jugement, la tlésignalion du tribunal, les noms, pre'noms, professions et demeure des e'poux. Ibid,
(14) C'est-à-dire, i" dans les auditoires civils et de commerce, même quand le mari n'est pas négociant (v. ci-après , n. 2)} l"^ dans la^priucipale salle de sa municipalité, s'il n'y a pas de tribunal de commerce j 3"^ dans les cbambres d'avoués et de notaires. V. C-pr . S'J2. — 11 faut en outre insérer IVxtrait dans un journal (tout cela se fait par avoué). V. tarlj 92 (contra , pour l'insertion... voyez Bordeaux f 5o juiîl, i835^ apouès y xli^J y i4^ J M. Chauueau, ibid.).
Obser%fation5. 1. La loi ne dit point que l'eslralt restera allicbé dans les
chambres ci-dessua pendant une année ; mais il y a pour exiger ce temps , même raison que pour Pafliclie dans les auditoires , suivant Pigeau , t. 2, p.
2. L'exe'cution du jugement est nulle, si l'on n'a pas affiché l'extrait dans les auditoires. C-c. i4'45. — Mais comme cet article n'exige pas l'affiche dans l'auditoire de commerce lorsque le mari n'est })as ue'gociaDt, il semble que, dans ce cas, il n'y ait pas nullité, parce que l'art. 872 du Code de proce'dure , en de'rogeant à celui-là (v. la présente note, in pr.) n'a pasrepe'te' la peine. V. à' ailleurs, ci-d. note 12, n. 2, — V. toutefois, Carré , anal., ij, 6^g, et arr. de Caen, iSjuill. i83o, avoués ,xxxix, 176.
3. Un transport de meubles fait par le mari à sa femme avant l'affiche dans l'auditoire est nul, 5M/V, Poitiers, gjanu, 1807, J-^-pf'-y i, 4^1-
4. On peut afficher avant la signification du jugement au mari, sulu. arr. Turin, ^janp,iSii, avoués, iu, g5.
(115) La femme ne'anmoins n'est pas obligée d'attendre l'expiration de l'année. C-pr, 872, in J", — De sorte qu'aussitôt après avoir rempli toutes ces formalités, elle peut commencer l'exécution; mais il faut qu'elle l'efTectue par un acte authentique, ou par des poursuites commencées dans la quinzaine {du jour) du jugement (même de défaut... v. Amiens, ig fév. i824, ib., xxuj, 99), et non interiompues depuis. V. C-c, 144^ B,c. 11 déc, i8iOj surtout ci-apr., note 4 et 5, et note 18^ n, 2.
Observations, 1. Qu'est-ce que ces poursuites commencées?., La signification du jugement peut être considérée comme un acte de ce genre, parce que le délai est trop court pour que la femme ait le loisir de faire uo commandement, une saisie, etc., surtout lorsque cette signification a été suivie d'actes, tels qu'insertions , affiches , sommation. V. à ce sujet , Pigeau , ij , 5o2 j Amiens , 17 mars 1826, et Bordeaux, 5oJuill, i853, avoués, xxxj, 176, xlvj, 145^ B.c, gjuilL 1828.
1 a. Au reste, 1^ le défaut de cette signification dans la même quinzaine , rend sans efiPet la séparation , suiv, B. c, 11 déc, 1810 5 — 2° un jugement de liquidation des reprises de la femme compte pour ces poursuites^ suiu. Calmar, 5i août 181 1, avoués, Vj 69, — V. ci-dessous, dd, n, ^ et 5, — Quid de la conciliation ? V. ce tlt,, note 29, n, 6, p. 210.
2. Quand y a-t-il interruption de poursuites ?,.. C'est lorsque par mauvaise foi ou intention de frauder les créanciers, on a excédé les délais à l'expiration desquels on a le droit défaire les actes indiqués par la loi pour les diverses exécutions ; mais on ne doit pas supposer de la mauvaise foi s'ils n'ont été excédés que de peu de temps; et enfin le juge doit apprécier la bonne ou la mauvaise foi d'après les circonstances.
3. Une interruption de deux années après un commandenrent, opère la nullité de la procédure. Arr, de Poitiers, cité, note i4, n, 3.
4. La règle précédente de C-c. i444, ne s'applique pas à la séparation de biens qui est opérée par la séparation de corps, suiv. Bordeaux, ^fév. 1811, avoués, ivy 162.
Çl;^^^ 5. L'art. 872 du Code de procédure a-t-il modifié cette lègle , et en conséquence, la fenune n'est-elle pas dispensée à présent de commencer les poursuites avant la fin de l'année?.,. Oui , suiv. arr, de Limoges, 24 déc, 1811, et 10 avr, 1812, avoués, v , ^() , et vj , 58... Non, suiv, arr, de Colmar, cassation, Rouen et Amiens, 2^ déc. 1811, 4 déc. i8i5, 27 avr. 1816 et igy^V. 1824,/^., vj, 562, xij, 54o, xiv, -ri-], xxvj, 99; arr, rej. ou cass. 11 juin et i5 août iSiS , Sirey , iS, 1, 2^5 , et i(), i, ^Sj ; et 11 juin 1823, -B. c. ; MM. Coffiniéres, avoués, iij, 'j5, Hautejeuille,l\i)0, et Carré, anal,, n, l'^'ib, et loiSyiij, 20/^, n, 2g5o (nous pencherions pour la doctrine de la cour de Limoges).
6. Par qui peut-être proposée la nullité?,, v. ci-apr. note 18.
— 7/éî) —
li^ à) Donc lu saikic brandon faile entre la c]cmanJ«; cl le jii^finc-itl, aui li>8 hiiiiM (le la ronmiunauté, doit tliic annul«;r «lans l'iiihi^t <!<• la Utiwtiv,,. V. arr. de Jjimo^es, lo mr. 1812, avoués , i^, .S8.
(ir.) CVsl-à-(lirc hi toutes les loi nul itc.s |)i«M«-tlriileH ont rlo olihcivcr», C-pr, 873. — Donc , «laiiK l<; rab conliaire, Iti* ciraiicitTi. fiorjt ierival>lrh en loiil tvnips à aila(|iier vl faii«" iVliarf.r \v )iif;riiuiit. j4r^\. de C-co/hAjG» — V. M. Merlin^ d, mot séparât, de biens, § 3. art 'jj rej. nnu. -j6 murs i855, <£ Bordeaux, l'i janp, ]854 , avoués , xLiij ^ ib^k , xtwijf 486. — V. aub»i ci-apr. note j8 , /i. 3.
(17) Ni un ju^enient de liquidation <les r<'prisr& de la fcnim»* , narce que c'est une suite ncccssaiie de la séparalion, suiv. rf'J.ci\>.^ dàc. 1810, avoues, oiij, 34o (contra.... v. Bordeaux, i8'iû, ib., xxxij,l)i, et Paris, i853, Sirey, 35,24i). •
Observations. 1. Le projet du Code re'servait aux ciéanc'ers le droit d'en appeler , mais celle disposition a clé buppriniér. tin auteur [prat. jr, ,t.b, p, 145), prcsuniant que la suppression a clé faite d'après le desir de d<ux couis d'appel (pii proposaient de ne réserver que la requête civde , soulient qu'd» bont privés de ce droit. Mais comme le Code ne parle ]>oinlde cette derni»-re voie, il semble qu'on doive revenir sur ce point aux règles tlu droit commun, et accorder aux créanciers la faculté d'nppeler du chef de mari , lorsqu'il esl dans gon délai. Tel est aussi l'avis de Mouricaut, et tel a été celui du Tribunal, lorsqu'on a demandé la suppression de la mén)e disposition. Voyez C-c, 1*47; les observ, mss. du tribunal , et ci-dev. lit. de V appel y chap. 3, p.^b^,
•2. La renonciation à la communauté, après une séparation de biens, doitelle être absolue? — Voyez ci-après, au livre 2^ le titre des renonciations, note dernière, n. 1, p. 798.
3. Commerce. Quant aux règles et précautions relatives à la séparation des femmes de commercans , voy. C-com. 66 à 70.
(18) Questions diverses, i. La séparation peut être demandée lors même que le capital de la dot n'est pas eu \^év\\ici-dev. p. 7^5, note 1), si à raison de la dissipation des revenus, la femme et ses enfans sont privés de subsistance. V. arr, de Fau^ 9 déc, 1820, Sircy, :iiy 2 , i64.
2. L'inexécution dans la quinzaine (ci-c/^t^.j^. 748, note i5) frappe de nulliié, et le jugement qui ordonnait la séparation, et toute la procédure antélieure, de sorte que la femme ne peut pas, en se désistantdu jugement périmé, profiter de cette procédure pour en faire rendre uu second... C'est que l'art. i444 du Code civil déclare nulle la séparation inexécutée , tandis que l'art. l56 du Ccde de procédure (on en arguinenlait) déclare seulement noJiavenu le jugement de défaut inexécuté (v, p. 289, et note 19, 72. 6 , p. 2qo), ce qui rend libre de profiler de la demande origuiaire et des autres procédures. V". B. c. Il Juin 1823, Bordeaux, Q.2Janv. i834, cité , note 16. — V. au^si d. note 19, ji. 6.
3. La nullité peut être proposée pour la première fois en appel, suiv. d. arr. de Bordeaux.
— 7:îo —
TITRE IX
De la séparation de corps.
\a\ séparation de corps est l'état où se trouvent tleux époux, affranchis de plusieurs des obligations résultant de leur mariage, et entré autres de celle d'une habitation commune (IV On en poursuit la demande comme toute action civile, sauf quelques modifications (v. C'-pr. 87g; C-c. So^), relatives à la procédure et au jugement.
I. Procédure, — Le demandeur se pourvoit au président du tribunal civil par une requête, où il expose sommairement les faits (2), et qu'il appuie des pièces justificatives. Ce magistrat répond par une ordonnance, d'après laquelle les parties doivent comparaître seules et en personne devant lui (3), à un jour qu'il indique. Il essaie alors de les réconcilier. S'il n'y réussit pas, i. il les renvoie à se pourvoir (4); 2. il autorise la femme à plaider (5) et à se retirer provisoirement dans une maison désignée (6); il ordonne de lui remettre les effets dont elle se sert habituellement.,. Si elle a besoin d'une provision, la demande est portée à l'audience (7). V. sur tous ces points^ C-pr, S"] 5 à 878; tarif 7g. — xipres l'ordonnance du juge onobscîve, pour la procédure, la marche et les formes ordinaires. V. C-pr. 87g. — V. aussi /lote 7^ n. [\et 2 , /?. ^^01.
(1) On voit que nous parlons d'une se'paiation de roips légale , et non d'une séparation de corps purement de fait (v./7. 762, note g , n. 1).
Causes et effels de la séparation... V. C-c. 3o0 à 3lo.
(2) Le demandeur la présente, ditTart. 876, au président de son domicile; mais il s'agit évidemment de celui du mari. V. note ï, p. 745. — Elle est communiquée par exploit. Tar. 2g.
(3) Sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils. C-pr. 877.
(4) ce A. se pourvoir , sans citation préalable , au bureau de conciliation » , dit l'art. ^78.-. D'où, il semblerait résulter, disions-nous déjà dans notre piemière édition (p. 424), que le présid^-nt dut les renvoyer à se pourvoir au bureau de conciliation , sans citation préalable. Mais l'orateur du gouverne-
nu Ml (v. lifrlitr, p. i.Si'j «^aiit expohé <ju'« n fi»»li«^ie de fti'paialion tic coi).» IokIk: |)iil)li(: rxi^c un m;i^ihli'.il pliiH riiiiiinil «pic le juf^c (1«î \)a\\ potir c\ric<'r le iiiiiiitlojc de la coiicilialioii , <l «jiir a c'rhf !«• prr5'nl«nt nn'^mrtlti ti lUiinal (pit: la 1«M (l»>if;iu' », il ^ a l'V.'lrimmnt iiiur fiiih; (l'impi «-ftsion «i.tiis r.iil. 871^5 tt |)om (|H( la pliiasc fjtu: mous en avons riu'c <xj)i iiiic la vi'iilahlc iiilriilioii tlii l»'gisl;iU:i»i , il laul m hiij)pi itiirr la bccondf virf^iilc (<ll<r uvh\ [)aM daiih l'cdilioii lia corps K'^islalii)... Unis ce cas, r)n y liiail : «... il (l<:[)n:hi- (Iriil) lendru tiisuile de la première ordonnance , une seconde poilant quo , attendu (pi'il n'a pu coiirilier les paili«'.s, il lesvenvoieà se pourvoir, sans citiUioii préalable au bureau de conciliation,, » C'csl aussi ce qu'on a jugé depuis, y.rcj. rcqu. 17 juni'. iSijy avoues, xxiUf 17.
(lî) Celte aulonsalion buliil à la leninie nuneure el la dispense de Fassistancc d'un euraleur, suiu. un arr.de Bordeaux, 1 juill. iScG, rèp.y mol se-pnrat.de corps , jj 3, n. 8. — Dans celle cireonslane*- on ne peut laire valoir les molifs exposes par Figean, pour les sepaialions de biens (v. ci-deu. note 5, n. 2 , p. 74G), parée que l'action en séparation de cor[)s a plutôt pour objet d'obtenir une protection ])our la personne, que de re'clanier des biens. Voy. a. a/r.. — Au reste, 1° M. Merlin tient en j^éneral qu'il ne faul decurr.lpur ni pour l'une ni pour J'aulre action, V. d. note hj arr. dePaUy ih. — 2° Les décisions indiquées au texte sont prises dans nue 2^ ordonnance. C-pr. 878. ((») Vin les parties, sinon par le juge. C-pr. 878.
(7) M. Merlin conclut de là que la lemme a le droit de demander une provision, dans ces sortes d'actions. Voyez rép., mol proi^ision-, ci-dev, yp. 277, note 8; rej. requ. 8 mai 1810, Nepers , 200. — La séparation prononcée, il n'y aurait j)!us lieu qu'à une demande en dommages. Y ,arr. d'Angers, 180g, J-C-c, xiUf 36o,
Obseruations. 1. Elle ne peut faire apposer le scelle sur les efFets mobiliers de la communauté, sulu. Pigeau, if , 524... Mais l'opinion contraire a prévalu. V. N esters , 1810, supp. 54; Carré ^ anaL ij ^ Gôg ; avoués , vij , 170J arr, ib. — Y .aussi Metz, i8iy, ib,^ xxijy 121. — Le mari le peut-il? OUI, suiv. Angers, 1817, ib,, xuij , ii4... non, suiv. Paris, ijjanp. 1823, ïô., A-av, 4. — Quoi qu'il en soit, la femme n'a pas le droit de faire séquestrer les fruits, suiv, Bruxelles, lùjanv, 1809,-16., vijy 170.
2. La demande eu séparation se plaide-l-elle en sections réunies?... NoN , suiv, Angers, 1808, Poitiers, i833 , Rennes el Bordeaux , ]834, et rej. requ. 26 mars et 28 mai 1828, J-C-pr, iij, 291, avoués, xluj, 2^1, xlvjjy 455, 457 et 625.,, Oui, suip. Rouen, gnov. 1808,^/ rej. civ. iS janp. i854, J-C-pr. ij, 382^ avoués, xlvj, 245. — V. aussi id., xlviij, 17, et i53, et ci-d, p, 66, note 85, n. 2 a.
N. B, Le premier système vient d'être consacré par une ordonnance ( 16 mai i835) dans laquelle l'art. 22 du décret du 3o mars 1808 , dont on argumentait en faveur du second , est modifié.
3. Autres questions... V. plus. arr. à avoués, i, 89, Hj, 3i, iv, 39 et 2^^; V , 247 ; xvj, 173 ; a:/, 52 ; xlj , 533; xlvj, 5oo ; Sire/ , S, 2 , 55i 5 Jalbert , 1817, 2,45; ci-dev. p. 022, note 17, n, 1.