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(8) Aucune loi n'exige que la demande en soit publie'e de îa même manière, dit M, Merlin, rèp, , mot séparât, de corps, § 3, rz. lo. — V, aussi Carré j ij, 660. — Pigeau (//', 528) est d'un avis contraire, parce que la se'paration de corps e/?/ra/«e la se'paration de hiens et qu'il nV.st pas* impossible qu'elle soit léclame'epar collusion entre les e'poiix (mais v., quant à ce dernier argument, ci-dessousj note g, tz. 1),
(9) Observations. 1. De cette disposition et de celles qui ne permettent pas que la se'paration de corps ait lieu volontairement et qui lui font emporter la séparation de biens, il semble qu'on pourrait conclure que les cre'anciers ont le droit d'y former opposition , si elle est frauduleuse. V. C-c, Soy, 3ii; Bel lier, sup., et surtout Gillet, discours au corps législatif , 5o Pend, xj. — V. aussi Carré, sup.
2. La se'paration de corps est une cause d'ordre public. Or , on ne peut dans ces causes transiter, acquiescer, etc. Donc l'obligation souscrite par une femme envers son mari pour prix, de la renonciation de ce dernier au recours cor^tre leur arrêt de séparation , est nulle (il y a ici cause illicite). V. rej, requ, 2Janp, 1823, Sirey, 23, 1,88,
3. La femme, quoique séparée de corps, ne peut plaider sans autorisation , suiv, D. c, 6 mars 1827.— V. aussi ci-dev. p, 739, note 5, n, 5 et 6', M, Mer- Un, cité ih.
4. Après avoir soutenu dans l'instance en liquidation, que des bons donnés en paiement du prix, d'aune expropriation pour cause d'utilité publique (voy, ci-deç, p. 432, note 2) lui appartiennent exclusivement, comme étant une valeur immobilière, elle peut, en appel, fonder la même prétention sur ce que sa séparation ayant été prononcée pour sévices, a emporté la révocation de la donation (v. C-c, gS5, -^ 2.) que d'après la coutume sous l'empire de laquelle le mariage avait eu lieu, elle élait censée avoir faite à sou mari , de la moitié des valeurs mobriières. Ce n'es! point là une demande nouvelle (v. /;. 482 , except. 2^) , mais un moyen nouveau , sui^f, rej, requ, 17 mars i855 , Gaz, tribun, du 25.
TITUK X.
Des avis de païens.
L'administration (run rnincur est conflit» ix un tuteur nonnné souvent par un conseil dcî lamilN* (1), qui est aussi chargé de surveiller indirectement le tuteur, de donner un avis sur ses opérations les plus importantes, d'en autoriser directement quelquesunes (1 r/), et de prononcer au besoin sa destitution , sauf la sanction des tribunaux (2). Ce conseil est formé et convoqué, et il procède d'après les règles indiquées au Code civil. Celles qui sont relatives, en général, à l'exécution de ses délibérations, sont tracées dans le Code de procédure.
(i) CVst quand il ne l'est pas par les père et mère du mineur ou par la loi.
Le conseil doit être convoqué devant le jus;e du domicile du mineur ou interdit. C-c. 4o6, — Et lorsqu'il s'agit de leur nommer un nouveau tuteur, il faut convoquer devant le juge du domicile qu'ils avaient au temps de la première nomination, Arr, cass, 29 nof/. 1809, Nepers, 486 j et ci-apr,, note 8 , II, 2,/?. 755.
(la) Par exemple de l'autoriser à intenter une action pour des droits immobiliers du mineur. V. C-C 4o6.
Obseruations, 1. Cette délibération n'a pas besoin d^étre motivée pour êtie valable. V. Bruxelles ,26 janp, i83i, apùués, xlij, 174 j et ci-apr. note
2. Le mineur seul peut réclamer l'annulation d'une demande de ce genre, lorsqu'elle a été formée par son tuteur sans l'autorisation précédente. Voyez Bordeaux j 29 août iSi5 y ibid,, xlpîj, 601,
(2) La sanction ou homologation n'est pas nécessaire dans plusieurs cas entre autres dans celui-ci : lorsque le tuteur destitué adhère à la délibération. C'C. 446 à 448. — V. aussi C-pr, 885. — Ces délibérations ne sont donc pas toujours des avis-, mais comme elle ne sont le plus souvent que des avis, on a pu leur en donner le titre.
I. Si ces délibérations ne sont prises qu'à la majorité des suffrages, on énonce, dans leur procès-verbal, l'avis de chacun des parens; et ceux qui forment la minorité, de même que le tuteur, le subrogé tuteur et le curateur, ont le droit de se pourvoir contre la délibération (3). Cpr. 883; M, Berlier, p, iSa; ciapr. p. 755, note 8.