‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 65 sur 118 · II · texte numérisé non relu

II

(.'») Celte disposition procure au juge les moyens de statuer eu connaissance de cause. V^ Mouricautf p.'à^d.

Obs^ri^alions. i. Les leclanjans foinieiil leur demande (sans conciliation) contre cenv (pii ont été d'avis de la délibération, et la cause est jugée somniaiiemeiit. C-pr. 883, 88 i ; Tar. 29.

2. iVlai.s , en premier lieu , on ne peut former cette demande contre le juge de paix ; on a touf au j>lus contre lui la voie de prise à partie , suiu, arr, caas, 2,c)Juil/. 1812, Nei^ers , 583.

En deuxièmelieu, s'il s'agit d'une exclusion ou destitution d'un lutèur, celui-ci peut, pour se faire maintenir dans ses fonctions, assigner directement le snijrogé-tulenr, sauf aux parensà intervenir dans la cause. V. C-c. 448, 44^5 Carré, anal., //, G68; f-^iè^e, iHdi , auoués , xlv y^-tc). — Toullier (//, 356) prétend au contraire que depuis le Code de procédure (883j on ne doit pins assigner le subrogé-tuteur.

5. Il suilit d'énoncer les avis divers des parens j il n'est pas besoin d'énoncer leurs motifs. V. Bruxelles , i85i , cité note i a, n, i,- — V. aussi arr, cités dans Carré , quest., ij, n. 4 166 , 4i'7o, et lois , iij , n, 2994,

IL Si la délibération contient une nomination d'un tuteur (5 o) faite en son absence, elle lui est notifiée par un parent désigné. Cpr. 882; C-c. 438, 439. (4)

{'ci) Toute personne peut dénoncer au juge de paix (il est chargé de convoquer le conseil de famille) le fait qui donne lieu à cette nomiuation. V. C~c, 4r,f), et ci^deu,p, 2i3 , note 6.

(4) Dans les trois jours de la délibération, outre l'augmentation pour la distaiice entre le lieu de l'assemblée et le domicile du tuteur. C-pr. 8825 c/deu., (J des délais , note 20, p, 166.

Quid si ce parent a négligé de notifier?., on pense que tout intéressé pourra le faire à son déf;mt. ^r^. de C-c. 4o6 (extrait ci-dev. uote 3 a),, V. Carré, anal,, ïJ, 664, lois, ij, 233, n. 2992. — Autre question... V. id,, n, 2991.

III. La délibération, sujette à homologation, charge ordinairement le tuteur ou le subrogé tuteur, ou un membre de l'assemblée, de demander cette homologation; s'il laisse écouler le délai déterminé (ii), tout autre membre a le droit de la poursuivre contre le tuteur et aux frais de celui-ci (sans qu'il puisse les répéter). C-pr. 887. - V. aussi ûrrr. d^ Orléans, iSprai^ rial xij ^ dans Haute feuille ^ p, 627; et ci-dev.y chap. des dépens^ note 1^ n. l\<,p. 172.

L'homologation est demandée par une requête et ordonnée sur un rapport (6). C-pr. 885; tarif ^j^ y C-c, 467.

Mais les membres dw conseil peuvent s'y oppo-

— 7ii6 —

scr (7); i*l si on l'a accordrc sans les appeler, ils pciivtMil aussi s'oi)|)()S(»r an jn^jenK^nl. (}{) C-pr. 8H8; ndev.y p, [\f\'\ et 5()()^ '))of(\s 5 et \[\.

(1») Vàv rasscml)ler ; Kinon ccliii de quin/ainc (^anH doiilr à jiarMr i\u joui <îe la tiélihi'ialiou). C'-pr. O87.

((») Fait à iiii jour (Irsi^iu; , \r,\y un jii^o rpic coimiKt Ir jiv'^id» ni , r( aprôs les conclus ions du niiuibtcrc ))ti])li(:. Clcs c<>n('luhions «t la niinulc du ju^ciui ut «riiomolo^alion 8onl mises à la huilc de rordonnaiicc du j)i t'.sid«riL , <'L celle ci au has d'un extrait de la tléiilx'i alion. C-pr. 885, bHG.

(7) En le <K'eIarant, par acte exliajudiciaiie , à celui qui chl cliaig»: dr la j)ouisuivie. C pr. b^S '^ UiriJ 2.i.), — CÀla est tiuitonl nécTssaire lol^(ju^• i.i délibération n'a pas l>esoin tl'hoinologalioii {^Figeau, ij, 553^ n. it^).

(U) Ce droit et celui tju'iudiij'ue le n. l du texie , p. ^b'5 , fcont acroidés pa: exception à la rè^lc point d'intérêt , point d'action [ci- âcw^ p. j88, n. 1 , et note 10, ibid., et ]). 2i3, art, 1^').

Observations, l. I^es jugcnjcns rendus sur les délibe'ralioi;s du conseil, ftont sujets à l'appel. C-pr, 889.

1 fl. JNe'annioins si le jugenicrl ne contient qu'une homologation dépure forme et donnée sans conlradielion des parties ou de leurs leprésentans (par exemple, sur une simple requele ) , ou sans les avoir appelés , comme ce n'est alors qu'un acte de jurisdiction ji,racieuse (v. ci-dev, p, JO) , on ])eul, en procédant par voie contentieuse, ie faire annuler ou révoquei par le tiibunal même qui l'a rendu. V. Turin , 2i)juilL 1809, avoués , /, ii3 ; B. c. 3 Juin i854. — Y. aussi li. c. iS juilL 1826, et ci-dev. p, ySô, noteo, surtout p, 445, note 6, n, 5 et 5 a,

1. Le parent qui requiert la convocation du conseil , peut , loisque le juge de paix l'a aecorde'e , assigner en son ])ropre nom les autres jjarens , suiv, arr. d'Aix, 24 août 1809, J-C-c, xirj, 4S7-

3. Quant aux exclusions des parens , y. ci-apr., titre xjtP' 758, note 11,

4. Quest. dii^erses,,, V. arr. à J-C-c. xvj , 456, 486, xvij, 490, xviij, 267, xix, 320, xxj, 2:)4 j l'ép., xiv, 265, 292, mot tutelle, seet. 2, § 3, art. 5, et Sfct. 5, § 1 ; xvij, 197, mot motifs des jugem., n. 20 ; avoue's^ xix, 195, xxiv, 386, 3v\i\, 58, xxxij, 287, xxxiij, i36, xliij, 727.

5. Le droit conféré aux parens [ci-dev, p, 755, w. 1 ) d'attaquer les dél béiations du conseil de famille s'étend-il à celle qui a donné une autorisation pour un mariage?... Oui, siiii^, arr. de Liège ^ 3o apr, 1811 , J-C-c, xinj, 4i5... Non, suiif. M, Merlin , rép, xpj, 3o3, mot empêchement , § 5, ort, 2, n, i4.

TITRE X!

De IHnterdiction,

L'interdiction est l'état d'un hornme qu'on a privé de l'administration de sa personne et de ses biens pour la confier à un tuteur.

Le majeur, qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, peut ou doit être interdit; son interdiction peut être provoquée par un parent quelconque, par l'époux et le ministère public. C'C. 4B9, 490 7 49Ï ; ^t ciapr.^ note i r, /^. 3, p. -759. — Comment est-elle demandée; comment se juge-t-elle, et comment la fait-on cesser? voilà ce que nous allons examiner. Nous remarquerons auparavant que les règles en sont communes à la nomination du conseil judiciaire. C-civ. 5x4. (1)

(1^ C'est-à-dire, d'uu conseil nommé parle juge, et sans Tassisiance de qui les prodigues ou personnes d'un esprit faible ne peuvent plaider, transiger, emprunter^ recevoir et alie'ner. C-c. 5i3, 499.

Observations, l. Ainsi qu'en matière d'mterdictiou , tout parent peut provoquer la nomination ci-dessus , ce qui est une dérogation à la règle point d'intérêt, point d'action (v.jo. 2i3, note 6).

2. L'appel des jugemens rendus contre ces personnes doit être interjeté, non par leurs conseils, mais par elles-mêmes, avec l'assistance de leurs conseils , et ces jugemens doivent leur être signifiés aux uns et aux autres. V. arr. de Trêves y 4 et i3 at^r. 1808, J-C-c, xj^ 622 j ci-dev.j tit. de V appel y ch. 2,

3. Elles peuvent acquiescer aux jugemens qui leur nomment des conseils, parce qu'ils ne statuent pas sur de véritables questions d'état, suiu» Turin, 4 janp, 181a , Nevers , 2 , 46.

I. Mode. L'interdiction est demandée (sans conciliation) par une requête indicative des faits et des témoins, et appuyée des pièces. Le tribunal ordonne (2) que le conseil de famille émette son avis sur l'état du défendeur (5). Cet avis et la requête sont signifiés a celui-ci. Le tribunal peut alors l'interroger et lui nommer un administrateur provisoire (5 a), C-pr. 890 à

Hi^i.in pr.; C'C\ 4()(>, /|()7; tarif qi)\ AL lîerliory ;; i53; Tarvible y vorps-lvijislat,, (S ijerm. xj ; ciapr. p, 75f), noie 1 1, n. ^> d lo.

Si les nièces et rinterrogatoire ne suffisent pas à la preuve des faits, ou y supplée par inia enquèt(î (>îj à laquelle on peut procéder liors de la présence du défendeur, sauf à son conseil à y assister. C-pr. 8(j'3, inf,; ci'dev. lit. des enquêtes y ?2ole 3i, p. SaG.

(2) D'apiès Its conclusions du luiiiihlère |>iil)licet le rapport fait à un jtiiir indii|U(5, par un juge que le prt'bidcnt a commis, sur la préh«MJlaLion de la lequèie (elle ne peut être f;ros.soy»i'e ). C-pr. ^Q i , 892 j tarij 79.

Ce jugement est passible d'opposition , comme tout jugement rendu sur rexposé dune seule des parties , «^/V^ Besançon ^ i*^*" mars 1828, avoués ^ XXX u, 2o3. — Mais V. ci-dev. p. 445, note 6, n, 3 a.

(ô) L'avoué peut assister à celle délibération. Tarif c^l, — S'il n'y a pns assez de parens , c'est le juge de paix^ et non pas le demandeur , qui les su|)plée par des amis. V. Besançon et Pans, 1808 tt i8i4, J-C-c, xj\ Jioi, avoués, X , 11g. — V. aussi A IX, l835, ib,, xluiij, 3G7. — Quel est le juge devant tpii l'on doit convoquer? V. ci-dcv, note i, p» 763.

(ô a) Quant au jugement que rend dans ce cas le tribunal , et quant au lieu où >e fait Tinterrogatoire , voy. ci-apr. note 11, n. 3.

(4) Si les faits peuvent être prouve» par témoins... L'enquête se fait suivant les formes ordinaires. C-pr. 893. — On peut admettre à prouver dans celte enquête, des faits qui n'avaient pas été articulés avant l'interrogatoire , ))uisque aucune disposition de la loi ne le défend, suiv. yjgen, ^juilL 1827, avoués, xxxvijy 120.

IL Jugement. (5). — S'il n'y a pas appel du jugement (6), ou s'il est confirmé sur l'appel, on nomme à l'interdit un subrogé tuteur et un tuteur (7), à qui l'administrateur provisoire rend compte (8). C-c. 497, 5o5; C-pr. 895.

Les jugemens ou arrêts d'interdiction, et ceux de nomination du conseil, sont signifiés et affichés dix jours après. C-c. Soi ; C-pr. 897; tar. 92, 175. (9)

(o) Il ne peut être rendu qu'à TaUvlience publique , et parties appelées. C-c, 498. — C'estque tant qn^il n'y a pas de jugement, le prévenu de démence , fureur, etc., jouit de tous ses'^droits civils, et doit par conséquent être entendu.

(6) L'appel de l'interdit ou de l'individu placé sous la surveillance d'un conseil, est dirigé contre le provoquant; celui du provoquant ou d'un des membres de l'assemblée (autre dérogation à la règle /;o//7^ d'intérêt, etc., el à celles de l'appel... v. p. 464 «^^7^5, note 8) contre le défendeur à rinler-

— 7aa —

iViciH)!! ou à la nomitiation Ju conseil. V .C pr. H(j't — V. aussi ci-deu.y noie i ,

Observations, i. Cet appel dtant suspensif, l'individu dont on vient de parler, ])eiit sans aucune asstsiancc friire nolifier à sou père des actes re.speclueux , suiv. Toulouse , 2g jant', 1821, auou^'s , xxiij ^ •l'è.

2. L'interdit peut se désister de feon aii>\)e\ , s uiu, Bordeaux ^ 5 juiLÎ. 2829, ib., xxxuij, 225.

(7) Suivant les refiles propres aux nominations ordinaires de tuteur. C-pr,

8n5 j C-c, 5o5 Mais s'il ne s'.»git cpie d'un conseil, c'est aux )u^es aie

nommer, et ils ont aussi le dioit de le destituer, suiv. Turin, 12 avr. 1808, J'C-c. xj, 2o5, et répertoire f mot prodigue y § g.

^8) S'd n'est pas lui-même nommé tuteur. C-pr. Sg^.

(9) Dans Ips tableaux des auditoires des tribunaux civils et des études des notaires... On ne les signifie point à ceux-ci 5 il sufïÎL de les envoyer au secrétaire de leur diambre, qui les leur communique. Dd, art. — Il suflii aussi «raCficlier daus les tableaux des auditoires» et études de l'arrondisseraent. V. arr, cass, 2g juin 181 g.

III. Main-levée. — La demande en main-levée de l'interdiction ou de la nomination du conseil est instruite et jugée, en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction (10). C-c. 012; C-pr. 896. (U)

Elle doit être fondée sur la cessation des causes indiquées ci-devant (/?. 766 et note î, ibid.)^ et les demandeurs ne sont rétablis dans l'exercice primitif de leurs droits qu'à dater des jugemens qui la consacrent. V. à ce sujet y d. art, 5i 9. conf, avec 5ili et arec C-pr. 896.

(10) Observations, i. On a conclu de ces expressions de l'art. 5i2 du Code civil combinées avec celles (dans la même forme que V interdiction) de l'art. 8g6 du Code de procédure, qu'il nVst pas nécessaire de former la demande contre le tuteur et à plus forte raison contre le subrogé tuteur: qu'il suffit de remplir les formes prescrites pour rinlerdiclion et le jugement de la «lemande en interdiction , notamment celles des art. 4g4 , 4g6 et 4g8 du Code civil , relatives aux avis des parens , inteirogatoire et prononcé public du jugement. V. à ce sujet ^ arr, cass. iifèvr. 1816 , JB. c. etrec. alph. vj, 44g, /i. v,y J 5. — V. aussi Pigeau , ij, 434^ arr. de Bordeaux , 8 marsi^ii , Sirey, 22 , 2 , 2o5.

2. Le subrogé tuteur ne peut former tierce- opposition au jugement de mainlevée , suiu. d. arr. -iifévr. 1816.

(11) Observations, 1, La contrainte par corps peut être prononcée corUr<' im prodigue pourvu de conseil, mais non ])as contre \\x\ interdit. V. arr. de Trêves, 4 et lô avr. 1808, J-C-c. xj , 322.

2. Les tril)unaux ne peuvent exclure des conseils de famille <j'îe les païens spécialement déteignes darjs les art, 4'f2 et 445 du C«>d<^ civil. V. arr. cass. \ooct. 1807. — Autre question niudogue... V. arr. de Ciien, \b j'inv ?8ji , J~C-c. xui'j, 44i.

3. On !ï ilit ci-tlev;iiit , />. y^O, <|ui- I liiK idicllfui pciil/îtrc proro(|u«f« par !r iiiliiihlt-rc iMiMlr; il Lntl (ii>H< iver fjiic ce n'est <jiii-' (laiis (1(mjx chh: i" Ir)iii«|iitf U'. im'vcim cht «'U vint i\e Jurciir , vi ii\ic son luirninlutit u'cbL p.i.s pifivoqin'u i)ar(l('8 n.irciiK ou ('poiix j 2^ l()rh(|U<; relui «pii Cht hiiiipleiiit-riL eu elat (Je déluftice ou (l'iml)»'(Mllilc , n'a ni«'|/o«âx, nii'pouhe, ni parera ronnuH. V. C'-c*. 4iji ; arr. de Sinies, j.-] jani/. iboH, J-C-c, */, 547. — MilnwK i<^^leh pour If eoiiueil judiciaire. V. arr, de Besançon , 25 août 1810, Neuers y i8ii, sufyp, , 55.

4. Celui (|ui a conlraeté avec l'irileidil , avant ririterdiclion , ne j)cut attaquer par tieiee-opposition le ju^^ernent. qui la prononce, .sW/V. nrr, de Tu-riu , ïk niiii 1H08, avoués y i , 3G8. — Autre (pjestion... v. CL-dcv. lit, du la lierce-cppoaitiun , noie i k, p. 5()().

5. Lots(|iie les jti{;enu'ns (pii nomment \\n conseil n'ont ])as (fié aflicIiéH , les actes du ])rodij^ue, faits postérieurement, sans assistance du conseil, sont vaialiles. V, Turin et rej, civ» 20 jant/, et 16 juill. 1810, NePtrs , supp.y i43, J-C-c. xrjj 80.

6. La loi ne reconnaît point d'interdiction volontaire. V. Tarin , 21 juin 1810, J-C-c. xvij y 161.

7. Autres questions sur V interdiction et le conseil judiciaire.., V. arr. cass. i3 oct. 1807 , 1 1 mars 1812 , 19 déc. i8i4 , 27 nov. 181G , B- c.; id., rej. requ. 17 mars l8l3, rép. xiij , bbi , et 9 juill. 1816 , JalberL, 554 j id., Florence, Angers et Rennes, 25 jauv, 1812, 8 oct. l8l3 , et 3o juill. i855, avoués, vj , 168 , X , 246, xlv, 756 ; Turin et Lyon , 4 et i4 janv. 1812, J-C-c. xviij , 474 et io5 ; répert. xv) , i65, h. v.

8. Interrogatoire, Il doit avoir lieu (v. ci-de^. p, 766) à la chambre du conseil , et en cas d'empêchement, tel que maladie, etc., dans la demeure du défendeur, mais toujours en présence du procureur du Roi. V. C-c, 496, et , quant aux frais de transport de ces magistrats et du grefiier, ordonn. du 4 août 1824.

8 a. Le jugement qui l'ordonne est interlocutoire, suiu. Caen, 9 juill, 1828, avoués y XXX vJ y i35.

8 b. Celui qui nomme radnainislrateur provisoire est passible d'appel , puisque la loi ne défend pas cette voie. V. rej, requ, 10 août i825 , Sirey , 1826, 149.

9. On ne peut rejeter la demande en interdiction si le défendeur n'a pas été inlerrogé, suip, Orléans^ i(j févr, 1819, avoués , xix , 2^0 ( en réformant quant à ce y la cour a ordonné que l'interrogatoire serait fait par un de ses membres).

10. administrateur provisoire, L^interdit n'a pas d'hypothèque légale sur ses biens. V. Montpellier, i^Janv, i823 , Sirey, 23 , a , 222 j B. c. 27 avr, 1824.

11. Autorisation de la femme qui demande ou contre qui on demand* l'interdiction... V. ci-dev, p, 709, note 5, n, 2.

TITRE XII

Du bénéfice de cession.

(3n nomme cession de biens l'abandon qu'un débiteur fait de ses biens à ses créanciers, soit volontairement, soit en justice. La cession volontaire, ou acceptée par les O'éanciers, n'a d'autres modes et effets que ceux qui sont réglés par la convention. La cession judiciaire ou forcée procure au débiteur le bénéfice (1) d'être affranchi de la contrainte par corps (îî), pourvu qu'on observe les règles suivantes. C'civ. 1265 à 1268, 1270; C'Com. 566 à 568.

(1) Obsert^atlons. i. On exclut de ce bénéfice les étrangers , les stellionataires , banqueroutiers frauduleux, comptables , dépositaires infidèles, et coupables de vol ou d'escroquerie...; tout débiteur malheureux et de bonne foi y est admis. C-pr, goS, 906 ; C-com, 5'j5j C-c. 1268, ig45 j Berlierei Mouricauty p. i54 et SSgj arrêts y ci- apr, note i5, n, 2.

2. On y admet aussi l'étranger qui jouit en Fiance des droits civils. V. Trêves, 'i^Jet^r. 1808, J^C-pr. ij , 63.

5. Le défaut de tenue de livres n'en exclut pas non plus, V. rej. requ. i5 mai 1816, Jalberl y 4i4; Angers et Toulouse^ 21 nov, 1817 et 20 apr, 1821 , avoués y xix, 176 , Sirey , 22 , 2 , io5.

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