Histoire de la cession... Y. LoiseaUy lit^. 4, ch. l
(2) Mais il est privé du droit de cité, au moins d'après la constitution de l'an viij (art. 5). V. rép.j mot cession.
Réhabilitation des faillis., conditions et formes... V. C-com, 6o4 et suip,
I. Procédure. Le débiteur dépose au greffe de son domicile (3), i . un bilan, c'est-à-dire un état évaluatif de ses meubles et immeubles, et de ses dettes et créances; a. ses livres et titres actifs (4). C-pr. 898, 899; C'Com. 470, 47^-
La demande est communiquée au ministère public (3). Le juge peut alors, mais après avoir entendu les parties, surseoir provisoirement les poursuites des créanciers (6). C-pr. 900; C-com. 670.
\J*) La demande en cession se porte aussi au tribunal de ce domicile* V. ci-dev.y p. i32 , n. i y et notes 5 et ^ , ihid.
Observations, i. Le dépôt du bilan est fait par avoué. Tarifai.
2. S'il n'est pas détaillé et si le débiteur n'expose et ne prouve pas les causes
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lit) ta <)<îconfUure , lu cenKion ii'cbt |).ih iidiiiitiHilile, «/i/|/. arr. r/e Stme^i , lo /</;i<^'. 1811, J'C-c. xvij , 4()'2. — Mnih v. à cr hijjct , Angfirs et Touiuu^e, 1817, et ih'ii , r://és //o^• 1, n. 3, /). 7G0.