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(i) On iioiiiiiM* ;«iiihi hh iliirK (|iii t'inhli.ssiiil ninî cre.ince , un avaniAgi^ «Ml fiivenr titi porUMir; K'h iilivh pa.ssij a nul un trtïcl invcihtf.
(ii) Kxc'fpte rn nialièro dr roininncf... Dans ce cah, ell»* est ])uliliée par la vou* des journaux. V. C-cum. 669 ; C pr, 683; ci~(Lcp. p. G'iQ <t 7io/^s 61 ^, <"/ 62, iZ). — V. aussi liruxtilles *] fit^- 1810 , Sirey et Nevers ^ supp, 206 et 112; ci-opr, nota i3, w. 2.
((>) Lt; dcijilrur di'jà ini.aict'ic^ , ne ])eut olilmir provisoiiemmi sa mise rn liberté tant (|u'on u'a pas stalud sur sa demande en cession. Voy. à re i-ujet , Faris, 11 août 1807 , J-C-pr.^ t, 262; Toulouse, 17 //ot'. 1808, ^euerSj 180g , 2 , 86j surtout /i. c*. ïôjéur, 1807, ^'-^'^<^. p. 70g, r/o£^^ 42.
IL Jugement et suites. Si la cession est admise (7), I. les créanciers peuvent vendre les biens en suivant les formes prescrites aux héritiers bénéficiaires (0). C-pr. go4; C-c. JSiGg; et ci-apr.y liv. 2, tit. 5.
2. Le débiteur doit réitérer la cession en personne (9) à l'audience du tribunal de commerce, ou à une séance de la mairie (10), ses créanciers appelés (10 a). Opr. 901 ; C-com. 071, 672; C-c. 1269.
3. On insère un extrait du jugement (11) dans un tableau placé aux mêmes lieux (12), et dans un journal. C'pr. 9o3; tarif gi.
Au reste, le cédant n'est libéré que jusqu'à concurrence de la valeur des biens cédés. C-civ. 1270, inf.\arr. cité note 5 ci-dessus. (^15)
(7) Observations» i. Elle ne peut l'être sans avoir appelé' les cre'anciers. V. Mouricaut , p. Sgo , Colmary 2^noP. 1807, J-C-pr.y ^ > 267 feulement ceux qui l'ont fait incarcérer , smïV. Varr, de Toulouse y ci-dev, note 1), — Ainsi, après le de'pôt du bilan et des livres, il faut former contre eux une demande en admission de la cession.
2. Le créancier appelé qui ne s'est pas opposé k Padmission , ne peut ensuite exercer la contrainte pour un stellional antérieur. V. rej. requ, i5 avT. 1819 ft 25 janu, 1822, avoués ,xx, i54, jcat/V, 21.
(8) Et celle des unions de créanciers si le débiteur-cédant est commerçant. V. C-com, 574 , 528.
(9) Et non par procureur , même lorsqu'il est détenu. Dans ce cas, on V extrait de la prison avec les précautions nécessaires, et par l'eutremise d'un huissier , qui dresse un procès-verbal de l'extraction. C-pr. go2 ; tarif 65. — V. au reste , Coîmar (1812) et Toulouse , ci-apr, note i3 , n. 4.
(10) S'il n'y a pas de tribunal de commerce... l'huissier dresse klors un procès-verbal de la réitération. C-pr, 901; tarif 64t.
(10 a) Quid s'ils n'y ont pas paru?.. V. ci-d. p. 4o5, note 7, 72. 2.