‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 69 sur 118 · I.IVKh: SKCONO · texte numérisé non relu

I.IVKh: SKCONO

j»K()c:i':i)UKi:s rel vtivks a l'ouvertukk dunk succession.

J.es pi'océdures auxquelles une succession donne lieu ont pour objet de la conserver, constater, li([uidevj diviser et distribuer. Telles sont les procédures relatives aux scellés^ aux inventaires , ventes des biens, partages et licitations, à Facceptation ou renonciation et aux successions vacantes, dont nous allons exposer sommairement les règles.

TITRE PREMIER

Du Scellé. (1)

Le scellé est une mesure qui a pour objet d'empêcher que les effets d'une succession ne soient soustraits avant que les intéressés en aient pu assurer la conservation et la distribution (2). Elle se pratique par le moyen de l'apposition d'une empreinte qu'on nomme aussi scellé, ou scellés (2 a): elle cesse par la levée de la même empreinte.

(1) Ce titre conespontî aux lit. i, 2 et 3, liv. 2, part. 2 du Code, que nous avons réunis, parce qu'il s'agit de la même matière.

(2) Observations, i . On prend la même mesure dans d^autres circonstances, par exemple, i® en cas de faillite. C-com» 449 à 453 et 462. — 2° En cas de demande eu se'paration de corps. V. ce tit,, note'], n. i, p. "JOi, — 3o En cas qu'on trouve des papiers chez un débiteur saisi et absent. V. C-pr. 5gi ; cideu.,p. 597, §5, 71. 1. — 40 à 6*'... V. ci-apr. p, 766, note 6 -j "J-J^ , note 44, n, 4î 770, note 27. — V. eu d'autres à C-c. 769, 819, 820, io3i. — exception,., V. ci-apr., d. note 44, d. 8.

2. Les règles que nous allons exposer dans ce titre doivent être observées dans tous les cas (tels que celui de d. note 44, 72.4) oii la loi n'en prescrit point de spéciales, V. Carré , anal, , //, 686.

(2 a) Le mot scellé a évidemment deux, acceptions difi'érentes. La loi remploie dans la seconde , ou comme désignant une empreinte, lorsqu'elle dit [C'pr, 907, 909, 928 etc) r.^ppositiou ou la levée du scellé., elle s'en sPitdan> la piemièie, i^ lor^qu'elle oppose (C-pr. 922) la matière t/t.' ^xv//^ à d'autres

matières , car on n'oppose pas une empreinte à une matière quclcontjue de procédure... 20 Lorsqu'elle établit les règles de l'opposition au scellé ( C-pr. 926 , 927; ci-cjjr. p. 769) , car on ne s'oppose pas à une empreinte , et Poppoiition se forme d'ailleurs après l'apposition de l'empreinte (C c. 821)...

ARTICLE PREMIER

De V apposition du scellé.

§ I . Des cas et des temps où l^ apposition doit avoir lieu.

1. Cas. Il résulte de notre définition du scellé, que l'apposition doit avoir lieu dans les cas suivans.

1^^ Cas. — Lorsqu'il existe des effets susceptibles de soustraction, c'est-à-dire des effets mobiliers. C-pr. 9^4, in pr. (3)

Cependant, quoiqu'il existe des effets mobiliers, on peut se dispenser de l'apposition, s'ils sont nécessaires à l'usage des personnes qui demeurent dans la maison, ou s'ils sont de telle nature que l'apposition soit impossible... Il suffit alors d'en faire une description sommaire. C-pr. 924? ii^f., 914^ /• 8.

2^ Cas. — -Lorsque les effets ne sont pas inventoriés. C'pr,(^iZ^tnpr.

Si l'inventaire est commencé, on peut encore demander l'apposition , mais elle n'a lieu que sur les objets non inventoriés. (4) C-pr. 923, in f.

(ô) S'il nV en a point, le magistrat appelé pour l'apposition se borne à dresser un procès-verbal de carence. D. art. — Dans ce cas , il n'est pas besoin de l'entremise d'un notaire. V. Gillet,p. 773.

Nous comprenons au nombre des efiPels qu'on doit placer sotis le scellé , de simples titres; de sorte que, quoique un particulier décède dans une maison dont les meubles ne lui appartiennent pas, il faut néanmoins prendre des mesures pour la conservation de ses litres. — Fq/. toutefois ci-opr. p. 775,

(4) Ainsi il ne faut point d'apposition pour les autres, à moins que l'inventaire n'en soit attaqué (ou irrégulier) , et le scellé ordonné parle président du tribunal, — V. C-pr, 923 , in pr. — V. aussi arr. Bruxelles , 28 mars j8io, avoués y ij, ii5 -, ci-apr, note 4:*, n.6jp. 773.

3^ Cas. — Lorsque tous les intéressés ne sont pas présens et majeurs, ou représentés par leurs admi-

nistraleurs (!>)... Dans ce cas, Tapposilion doit <Hre fiiile même crofïice («). C-pr. 911,^/1 pr.; ('-c, 81 y; M, Simcon, p. iG'2.

4*' Cas. — Lorsqu'elle est requise par uu int6ressé(7), ou par une personne qui, par sa position ou son état, doit veiller à la conservation des effets du défunt ou des droits de Tintéressé (8). C-pr. 909, 910; C-c. 820; M, Siméon, d.p, 162.

(s) Observations, i. a S'il y a parmi eux (les he'riliprs) des mineurs el « interdils, le ^ceIIé doit élrc appcist'... soit d'ollice ». C-c, 819. — Cft article n'exige-t-il pas l'apposition, même (juand les mineurs ontdes lutcurs .\, Aon, parce qu'il a die' interprète' à dessein par C-pr, 91 1 , ainsi que l'a déelaré le pi t^sidcnt de la section de législation du conseil d'état. V, lettre du Grand- Juge , du 5 nov. 1808 , au lép.y mot scellé , J 3, ort» 3. — Même règle, pour les tutelles d'ascendans, quoiqu'il n'y ait pas encore de subrogé-tuteur. V. Carré , anal. y ij, 689.

2. (c Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés s'il y a des a héritiers mineurs, interdits ou absens ». C-c. io5i. — Comme celte disposition n'a point élé reproduite par le Code de procédure, art. 910 et 911 , Pigeau, t, 2,J3. 547, prétend qu'elle est abrogée, et qu'en conséquence l'exécuteur ne peut faire apposer le scellé pour les héritiers , mais seulement pour les légataires, encore restreint-il cette faculté au cas cii les légataires n'ont point de tuteur.

Il faut cependant observer que, comme le Code de procédure ne contient en général que le mode d'exécuter les dispositions du Code civil , on ne doit y admettre des dérogations au Code civil , que lorsqu'elles sont expresses , ou bien lorsqu'elles résultent de dispositions tout-à-fail inconciliables j or, c'est ce qu'on ne remarque point dans les art. 909 et 910 , parce qu'ils sont conçus en termes purement facultatifs [V apposition pourra être requise.,.^ les créanciers pourront requérir, etc. ) qui n'excluent point les exécuteurs teslamenlaires. L';iri. 91 J est , il est vrai, conçu en termes impératifs ( le scellé sera, opposé ) , mais des termes impératifs ne renferment pas uue prohibition, et ne produisent pas non plus une exclusion.

Au reste, tîès qu'on admet à requérir jusques à des commensaux et des domestiques (c^-a/jr. 720«e 8), à plus forte raison ne doit-ou pas refuser à l'exé- <Miteur testameniaire une facullé qui ne saurait nuiie à personne, et qui peut être utile dans beaucoup de circonstances.

(6) Mais non pas dans d'autres cas , parce qu'on ne doit pas , sans nécessité, a porter des regards dans l'intérieur des familles ». Y. Simèon ^ ib,-, L. 3, 5 ^ > ff rcceptis ; p. 764, note 3 ; surtout d. note 44 , n. 8.

Exception, L'apposa ion se fait encore d'office lorsque le délunt était un dépositaire public, mais elle se borne aux objels du dépôt, C-pr. 911 , inj., et ci-apr., d. note 44, n. 4, p. 773,

(7) Par exemple, uu héritier, un légataire, uu époux commun, et un créancier muni de titre exécutoire ou d'une permission (donnée sur requête), soit dti président civil , soit du juge de paix du canton d'apposition. V. C-pr. 909, y-, leti'^ tarif 'j^ , 93 ; rf. noie 44, n. 7. — V. aussi pour les héritiers , Douai , 23 mars 1826 , avoués , xxx , 9, et Bordeaux j 1828 , ci-apr. tit. dp r inventaire^ note i5 . p. 777, et pou? les créanciers , Besançon , 9j^^^* 1827, < t Pans , 20 dcc. i83i , ib., xxxiij, i65 , xUij, 533.

(i») Tels qu'un adniiiiibtraleur v.l un paient, pour le» mineurs^ et en l'abstnce du conjoint et des liëiitieis , ceux qui demeuraient avec le défunt et sei bcrvileurs et domesti(|ues... Le mineur émancipé peut exercer le môme di sans se Caiie assister d'un curateur. C-pr. goQ, 910.

Le créancier personnel d'un coliévitier pcut-il la requérir?... Oui , suiv. Pigeau (/y, 55o ) et Carié , sup., G87... Non, suiu. Nancy, gjanp. 1817, Jalbtrtf 2, 87. — V. aussi Douai y i824 , ci-apr, p. 771 , noteZj.

II. Temps. Lorsque Tappositioii est nécessaire, on doit la faire le plus lot possible. Si elle n'a lieu qu'après l'inbumation, le juge de paix (9) constate les causes qui l'ont retardée, ainsi que la réquisition. C'-/?r. 91 3.

Si elle éprouve des obstacles (10), il les fait lever par la voie du référé; il peut même, en cas de pénl, statuer par provision, sauf aussi à en référer (11). C-pr, 9121; tarif Q.^ 3, 16,94.

(9) L'apposition de scellé ne peut être faite que par le juge de paix des lieux, ou par ses suppléans. C-pr. 907 , 912 j tarif i, — Par ce mot lieux on entend les communes où sont les eHéls , et non pas, comme autrefois , le lieu de l'ouverture de la succession. D'après ce dernier système, un seul fonctionnaire faisait l'apposition, quoique les effets fussent souvent placés à de grandes distances : le mode du Code est à-la-fois plus avantageux et plus économique. V. Giltei^p. 396.

L'apposition sur les effets des princes est faite par le chancelier. (Jrd. iS avril 1820, art. 7.

(10) Ou des difficultés, soit avant, soit pendant les opérations', contnie si les portes sont fermées. Dans ce cas, le juge doit, pendant le référé, établir une garnison extérieure, et au besoin intérieure, pour veiller à la sûreté des effets. C-pr, 921.

Observations. 1. L'ordonnance rendue sur le référé est mise au bas du procès-verbal du juge de paix. C-pr. 922,

2. Comme il s'agit d'affaire urgente, le léféré se porte au président civil du lieu d'apposition, et non du lieu de l'ouverture de \d succession. Y.PigeaUj //, 562. — V. aussi ci-dep.j lit, du référé, p. ki'b.

(11) Observations, i. Si le président juge alors que l'apposition ne devait pas êtie faite, il ordonne que le hcellé sera Itvé. On ordonne aussi quelquefois que le scellé sera croité, c'est-à-dire qu'on placera un second scellé sur le scellé déjà existant. Cela peut avoir lieu lorsqu'on pense que le prenuo*' a été apposé sur la demande ou 1 ordre d'un particulier ou d'un juge dont les droits de requérir ou d'autoriser îe scellé sont incertains.

2. Si les parties n'ont pas été appelées, ou suffisamment averties , îe scellé est nul, suiu. Douai, i8'>5, cité note 7.

2. a. Mais élites sont suffisamment avertits de se présenter au icféré, par l'annonce faite en leur piés<»icc, que le juge de paix va user de celle voie, suit'. Orléans f '^ juin \2>'i5, avoués, xxv^, 189.

3. Compétence du président, V'oy. rej. rtcpi. 25avr. i825, (t B( (jxoIIh^, 26 janv. i832, avoués, x.xxij, 212, xlv, 4G7.

un

§ '?., Du mode (Vaj)j)08itiopi.

L'npposifion (^xige (l(\s iiH^surcs dinV'rentos suivant qu'il s'Af^\\ do teslainens et de papiers caclietés, ou de siinpl(\s effels niol)ili(*rs.

I. Testamcns et papiers cachetés. — i^^ Si un intéressé le demande, le ju<^e doit, avant Tapposition, faire la l'eclierclie du testament du délunt. S'il en trouve un, soit alors, soit pendant l'apposition (ménie lorsqu'on n'en a |)as requis la recherche), et si ce testament est ouvert, il en constate l'état. Cpr, 91G,

917,99.0; /fl'r//'94.

S'il est cacheté, le jue;e en constate l'état extérieur (12) et en paraphe l'enveloppe avec les parties. C'pi\ 916, in pr.

J)ans l'un et l'autre cas, il note ces opérations sur son procès-verbal (15), et il présente ensuite le testament au président civil (14). Celui-ci l'ouvre, en constate l'état et en ordonne le dépôt (chez un notaire qu'il commet). C-pr. (^iQ^inf,y 918; C-c. 1007; ^^^^f 2,3, 16^^94. (13)

2° On suit la même marche à l'égard des papiers cachetés. Mais, s'il paraît (16) qu'ils appartiennent à des tiers, on appelle ceux-ci à l'ouverture (17), et on les leur remet (18), dans le cas où ces papiers sont réellement étrangers à la succession (19). C-pr, 916^ 918, 919; M. Siméon ^p. i63.

(12) C'est-à-dire la forme, le sceau, la suscription. C^pr. 916.

(13) Il y indique les jour et heure de la pre'seatation du testament, et le fait signer par les parties. C-pr, giG*

(14) De la succession... C-c. 1007. — Cet article l'exige sans distinction des lieux où l'on trouve le testameni. V. Pigeau, ijy 55"] ; et surtout Carré y loiSf iij, 2.(^5 (contra... v. Le Page et Haute/eu il le j cités, ibid,),

(iS) Pigeau, ij, p. 558, observe avec raison que ces mesures ne concernent point les extraits de testamens notarie's.

L'inobservation des formes indique'es an texte n'annule point le testament. Voy. pour ce point et pour d'autres questions, répart, xvij, 766 et suîu>, mot testament, sect. 2, § 4, art, 5, n. 2. à 4; Rouen, 27 mai 1807, ibid,

flG) Par la suscription ou quelque autre preuve écrite. C-pr, 919.

(17) Dans un délai fixé parle président, D. art, 919.

(18) Ou s'ils ne |K»rai6seiit pas, on caclièlc de nouveau les papiers pour les leur faire remeltre. C~pr. 91g.

(19) Le pre'sideut ne doit pas alors communiquer ce quMls contiennent. C-pr. 919 ( ainsi lui seul a le droit d'en prendie connaissance).

Observations. 1. On remet e'galement aux tiers , ou bien (si cela est ne'cessaire) on décrit dans le procès-verbal du scellé ceux de leurs eflets et papiers qu'on trouve à la levde du scellé. V. C-pr, gSg.

2. Tant que les tiers ne réclament pas, on peut laisser les papiers sous le scellé et sans description, suit/, Paris, 8 sept. 1826, avouéSy xxx^ 396.

5. Au moyen des mesures précédentes, on maintient les droits des tiers, et l'on empêche en même temps qu'on ne leur fasse des libéralités prohibées en les déguisant sous la forme d'un dépôt. V. M, Sîméon, p, i63.

IL Efjets mobiliers. A l'égard des autres effets mobiliers, on appose le scellé, c'est-à-dire plusieurs empreintes d'un sceau particulier (20), sur les ouvertures des appartemens et armoires qui les renferment (21); on décrit sommairement ceux qu'on ne met pas sous le scellé; on établit un gardien (22); et l'on fait prêter serment à ceux qui demeurent dans l'appartement, qu'ils n'ont fait ni ne connaissent aucune soustraction. Cpr. 908, 914, )f 7 à 10; Gillety p. 395, 396.

Le juge dresse en même temps un procès-verbal où il énonce toutes ces opérations et en indique l'époque, ainsi que les motifs de l'apposition, les personnes qui la requièrent et leurs comparutions et observations. V. au surplus C-pr. 914, / i à 6; tarif gl^. (25)

(20) Il reste entre les mains du juge ou du suppléant, et une empreinte en est déposée au greffe du tribunal civil. C-pr. 908 ; Gillet, sup.

(21) Le greffier en prend les clefs, et les conserve jusqu'à la levée. La remise en est constatée sur le procès-verbal. C-pr. 916, etci-apr,, art. 2, note 44,72.1,^.773.

(22) Si Ton ne présente point de gardien, ou si celui qu'on présente n'a pas les qualités nécessaires, il est nommé par le juge de paix. V. C-pr. 9i4, ir \o, et ci~apr.y n. 3*

Observations. 1, C'est alors ce juge qui taxe les frais de garde, quelque considérables qu'ils soient, suip. arr. rej. requ. i5 mars i8i4, J-C-c. xxij, i^jypararg. de tarif, 26. — V. aussi arr. d'AmienSy 16 août 1825, avoués, XXX jj 282.

5. Quant aux qualités des gardiens, v. Carré ^ anal. , ij , 691 , et pour leur privilège à raison de leur salaire, arr. de PariSy 27 mars i824, avoués, xxix, xSy.

(23) Vingt-quatre heures après, il envoie la note, soit de ses noms et de-

iiiciiic et tic ceux Je la |)('rh()iiii«> donl \vh l'Ilrlj» honl inift soiig Ir «rr*!!»-, soit du jdiir (l'appoKilion, au f^Kilt-tlii irilxiiial civil (h'iI «ir^tr duiiH uih; rrtriiinune de •i<),<»oo aiiu») où oii it's intxn it Kiir un iTgifttre. V. C-pr. <j'j5 ; tarij l'j.

Au luo^cii dt; celle iuuovutioii Ikmutukc , on a niifi Iph Miit-rt'.nhvà h i'ahii de toute «ui prise,

ARTICLE 11

De la levée du scelle.

Nous allons indiquer les règles relatives à l'époque où peut se faire la levée, aux obstacles qu'elle peut éprouver, au mode qui lui est propre.

§ I. Des époques de la levée et des oppositions.

I. Époques, — La levée du scellé et l'inventaire dont elle est accompagnée ne peuvent, sous peine de nullité (24), être faits que trois jours après l'inhumation, ou après l'apposition, si elle est postérieure (23); à moins que le président du tribunal civil ne les ait autorisés pour des causes urgentes (26). C-pr. 928.

On doit aussi renvoyer ces opérations jusqu'à ce que les héritiers mineurs soient pourvus de tuteur ou émancipés. C-pr. 929. (27)

IL Oppositions. — L'opposition contient, sous peine de nullité (28), des motifs précis et une élection de domicile dans la commune ou le canton d'apposition (29). Elle est signifiée au greffier du juge de paix (50). C'pr. 927,926, inf. — Elle peut aussi être faite par une déclaration sur le procès-verbal d'apposition. C-pr. 926, in pr.; tarif \^ et 20. — L'opposant n'a besoin ni de permission^ ni de titre exécutoire. C'C. 821. — V. ci'dev. p. ^65, note 7.

(24) Des procès-verbaux... et de dommages coulve ceux qui ont fait ou requis les leve'es et inventaires. C-pr. 928. — D'où il résulte que le juge de paix pourrait, dans ce cas, être pris à partie. V. en le tit,, § i,et note S,p, 024 ,

(25) On exige cet intervalle , pour donner aux inte'resse's le leraps d'assister ou de s'opposer à la Icve'e. V. M. Simèon, p. i64.

(26) Dont il fait mention dans son ordonnance. Ibid. — Dans ce caSi^ il nomme, sur une requête (non grossoyëe), un notaiiepour y représentev les intéressés absens. — Ib., et tarif']'],

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