‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 70 sur 118 · II · texte numérisé non relu

II

(27) Obserpaiions. i. Militaires. Si les héritiers soutdes militairrsal)sens, le juge de ])aix les informe de l'apposilion , aiissitôl qu*elle a eu lien. S'ils ne donnent ]).'»s de leurs nonvelles et n'envoient pas de procuration, an bout d'un mois, on convoque les parens, sinon les voisins et amis, pour leiiinomnici- un curateur, qui assiste à la levée, fait procéder à Tinventaire et à la vente des meubles, et administre les immeubles , à la cliarge de leur en rendre compte. V. X. 11 vent, an ij. — Voy. aussi arr, de Bruxelles , 24 mai i8 )9, J-C-c.j xiij y 443 î L, iÇtJruct. ij pour Les employés de l^armée). — A quelles espèces d'absens s'appliquent ces règles?.. V. ci-apr. p. 775, note

2. La convocation confiée par la loi du 11 ventôse à Vagent national , doit à présent être faite a la diligence d'un inléiessé, ou d'nftice par le juge de paix, ^rg, du C-c. 4o6; rêp.j mot curateur, J 5, etscellé^ §3.

la. Cette loi est encore en vigueur, suiu, Foitiers ,S juill. 1826, avouèSy XXX jj 258.

5. Autres questions sur cette matière.., V. Colrnar, 11 déc. i8i5 (critiqué au rép. xvj, 6, n. vj) et 24 déc. 1816 , et Rorjen , 29 janv. 1817 ' Jalbert, 1816, 2, 55, et 1817, 2, 46, 116; B. c. 9 mars 1819.

(28) Outre les formes conjmunes à tout exploit. C-pr. 927.

(29) Si l'opposant n'y demeure pas. C-pr. 927, "jf 1 (v. aussi, p. 687, note 5). (r»0) Il la vise sans Irais. C-pr. 10395 tarif ig.

§ 2. Du mode de la levée.

Il faut, à cet égard, distinguer les formes préliminaires des formes propres de la levée elle-même, en observant d'abord qu'elle peut êire requise par les personnes qui ont le droit de demander l'apposition. C'pr, gSo. (31)

I. Formes préliminaires. — i. Une réquisition (52) consignée sur le procès-verbal du juge de paix; n, une ordonnance où il indique l'heure de la levée; 3. une sommation d'y assister, faite aux intéressés (53j, ou à un notaire nommé pour les représenter (34). C-pr.

Parmi ces intéressés, Tépoux, l'exécuteur testamentaire, les héritiers et les légataires universels ou à titre universel , choisissent un ou deux notaires et experts (ou commissaires priseurs), les premiers pour faire l'inventaire, les seconds pour évaluer les effets (55). C'pr. 935, 943, f 3; C-civ. 820: Siméon et GiUet.^p, 164^^ 397. — V. aussi C-com, 486.

Ces mêmes intéressés ont le droit d'assister à toutes les opérations (56); les opposans, au contraire, n'ont

ce (lioil i\\\'i\ la prciniri'c; vacalion (57), et ils ne» sont leprcsciilés aux autres (pic par un inanditairo commun et convenu (oU), à moins cpTils n'aient pas tous le même inlérèt (50). V. C-pr. ()'ju, ()*)3, el surtout /e litre de l'inventaire ^ note /|, //. >., p. 77^).

(r>l) l'ixceplé par Ifs . omiu» iih.ni\ • l iOiiK sIkjucs. \' . (/. art., et ci-^dcu.j 4'" cas et nota 8 , /;. "jGS , 766.

Obseri^atioiis. i.Si l'apposition a ('lé n(|uise parmi patent ou p.'ir leminislèie public , pour nu inimui haris tuteur, ces pt ihoiiiich 11 oui •)ah l>«'j,oiu d*rcqui'iir la hvcc lorsciiuî le luuurtsl uniuiu(', puer (pio li' mteur<loit vrilit 1 aux. iuit'iéts de sou adiuiuibtré. V. d'ailleurs , ci-dev^.j note 5, n. 1, p. -yC .^ et Piireau, ijy 58 1.

2. Autrts (juestious sur le droit de re(iue'rir la l< vee , ^oy. Ciien, 182^, Siray, 26, 1, i34, et Faris, 182g, avoués, xxxix y y^»

(."2) Elle peut êtief.nle j)ar avoue'. Tarif c^'k.

\ji\G procuration pour la levée, n'emporte point acceptation de l'hcrédilc-. V. arr. cass, iG mai i8i5.

(05) Ccst-à-dire l époux, les héritiers présoTnpl ifs , les exécuteurs testa nientaires, les légataires universels ou à titre univei sel, s'ils sont connus, et les opposans... Ces derniers sont interpellés au domicile élu dans leur opposition. C-pr. (j3i ,^.5 et dern..

Cet art. ne parle pas des héritiers et légataires particuliers , mais ils peuvent lormer opposition. Obs-mss. du Tribunal.

(54) S ils den^eurent à plus de 5 myriamètres... le notaire est nommé d'oflice par le président du tribunal civil , sur une requête. V. C-pr. ()3i j tdtij 77J ci-apr. tit. de Viauentaire , note 4 , n. 3. — Il ne représente }>ab les o]<pcsans. T. Carré , anal.^ ijy 700.— Queîleb sont ses fonctions?.. V. id.y 699 , et Touliier y /, 34 1,

(5i>) S'ils ne sont pas d'accord sur le choix , les notaires et experts ou commissaires priseurs sont nommés d'office par le président... Les expeits ou commissaires prêten-t serment devant le juge de paix. V". C-pr, Ç)55j et ci-dev. p, 'j66 et notes io et 11, ib. — Quanta la compétence des commisssaires , v. vi-dev. p. 6o3, note j5.

(5()) De la levée et de l'inventaire, soit en personne, soit par un mandataire. C-pr. 9^2, in pr.

Mais il faut que leur intervenlion soil fondée sur des droits au moins ap- [»arens , tels que ceux qui résultent d'un testament ou d'une donation connus : U possibilité de l'existence d'un testament olographe où ils espèrent avoir une libéralité, n'est pas un motif suffisant pour admettre cette intervention, d'autant plus que la loi prend pour la levée, des mesures propres à conserver tous les droits des tiers, suiu. Bruxelles , 18 mal 1807, J-c-pr., i, 191... Mais v. Carré , an,j ij, 6Ô7 ; ci-apr. note 44, n. 7.

(57) Encore en sont-ils privés et même de celui de concourir au choix d'un niandataire commun, s'ils n'agissent que pour la conservation des droits de leur débiteur. V. C-pr, 934 5 Douai, 26 mars 1824, avoués, xxvj, 24i j ci-dew. p. 692 , n, 2; p. 766, note 8.

(58) S'ils ne s'accordent pas sur le choix, le plus ancien avoué mandataire de créanciers ayant titre authentique, et au défaut de ces créanciers , le plus ancien avoué mandataire de créanciers ayant titre privé, représente de droit tous les opposans. La simple exhibition du titre de créance lui tient lieu de justification de pouvoirs, et son ancienneté est réglée définitivcmeut à la pre-

mière vacation. V. C-pr. 9.32, in f,'y tarif 94. — V. aussi ci-deu., § des apouèsy note ij/p. 76.

S'il n'y a point d'avoué, le mandataire commun sur le choix duquel on ne s'accorde point est nommé d'office par le juge (c?. art. g52 , y-, 1 ) , c'est-à-dire, selon Pigeau , zy\, 585, par le président civil , puisque la loi lu» donne le droit de statuer sur toutes les difficultés. — Selon d'autres, c'est le juge de paix. V. Carré f anal., ij , 700.

Observations, 1. La nomination d'office étant prescrite avant les règles précédentes relatives aux avoués [d.-f, i^inj.), il semble, au premier aperçu , que le juge puisse la faire toutes les fois <|ue les opposans ne sont pas d'accord; mais cette difficulté, née de la rédaction du même")f, l , est levée par la disposition finale de l'article, d'après laquelle l'ancienneté des avoués est réglée à la première vacation , et par-là même doit être réglée avant la nomination d'office,

2. D'après ces mesures et la suivante ( note Sg ) , on a dit que le droit d'assister est fondé sur le degré d'intérêt. V, M, Simèon,p. 164. f On peut observer que la loi n'a pas suivi cette règle à l'égard des successions où le passif est considérable, parce qu'alors les créanciers ont bien plus intérêt que les héritiers à assister aux opérations.

(59) Si, par exemple, l'un d'eux a une créance contestée par les autres , ou veut contester les leurs , ou revendique des effets qu'ils soutiennent appartenir à la succession... dans ce cas, l'opposant peut assister en personne ou par un mandataire , mais à ses frais. — V. C pr, gSS. — V. aussi lit, des comptes , note i5 , ci'de\f,j p. 662.

IL Mode, — I. On examine les scellés pour reconnaître s'ils sont sains et entiers S'ils ne le sont pas,

on en constate l'état, sauf à se pourvoir ensuite à raison des altérations (40). C-pr. gSô, f. 7.

1, On lève les scellés, successivement, pièce par pièce, meuble par meuble, à mesure de la confection de l'inventaire. On peut néanmoins réunir les effets de même nature pour être inventoriés ensemble. Dans ce cas on les replace sous le scellé, ainsi que ceux qui à la fin de chaque vacation restent à inventorier. C-pr. 937, 938.

Mais on se borne à une levée simple et sans description (41), si la cause de l'apposition a cessé avant ou pendant la levée (42). C-pr. 940.

3. On dresse enfin un procès-verbal où Ton désigne le requérant, et où l'on énonce ou rapporte les dates, ordonnance et sommation de levée, comparutions, observations et réquisitions (43) des parties, nominations des notaires et des experts, et reconnaissances des scellés. C-pr, 936, 93 1; tarif 'i^ 3, 16.

('(0) V, Ix r.c .sujel , C prn. 2^9 fit siiiur, rèp, xij, 358, h. v ,% ^, n. 3 ; notre cours du dr. criminel , c/i, des délits , nain iH, n. 2.

(Il) On ixiilcii l'ail c la u'i|nisili»)ii ])ai- avoiK^ TariJ Ç)k.

[VI) C'rbt-À-tliio, BÎ Ions h'H inlrichst-j^ Y roMhrnlfiit , »t ])om vn (jii'ilft «oient tons |)i(^«<'n8 on rcj)ir.s»nl('s , ci c^ipahlcK di- (lih|>os<'r «l«* Irnr» «iroilH, au J)i<Mi hi l'on a prononce sur Irnrs n'djiniilioiis. V. à cr suj(^t <:i-dtfU. j). 7G.), ?t()lf 5; arr.d'y/iXf 8 /w/7/. i83o , at^ours ^ xxxi.r , i85. — V. an^si répert. xvij, 782, mot trulartirni , sccL 2,^4, ar/. G, n. G c/ 7 ; Paris, 1809 c/ ny. ^jV., ay^^i/r. 1818, /T».

(45) Telles que des reqnisllions de fjiie des reclicreli«'8 , et le reHultat des recherclies faites, en 1111 mot toutes demandes hur lesquelles il y a lieu de statuer. C-pr. gSG, V". 8.

(15) Obscruations^ 1. Il est défendu au juge de paix et au greffier, sou« peine d'interdiction, d'allei jusqu'à la levée dans la maison où le scelld est placé, à moins qu'ils n'en soient requis, ou qu'on n'ait d'abord rendu à cet égard une ordonnance motivée. C-pr. 916, in f.

2. Les frais de scellé et d'inventaire sont à ia cliarge des successions. C-c, 810, io34. — V. aussi arr» de Paris, 1811 , alloués , iu, 91 î cl-dev. nota

3. Le greffier ne peut délivrer une expédition entière des procès-verh^iux relatifs aux scellés , sans une réquisition expresse et par écrit... II n'eu est pas de même s'il ne s'agit que de simples extraits. Tarif i^.

4. Lorsqu'un olficier-géne'ral ou supérieur, un commissaire ordonnateur, un inspecteur aux revues (acluellement un intendant militaire) , un officier de santé' en chef, décèdent, on doit suivre des règles particulières ])our l'a])position et la levée des scellés sur les plans et papier» qu'ils laissent et qui j»euvent appartenir au Gouvernement. V. arrêté du i5 niv, x ; rép, xij, 3Ô7, mol scellé,

5. Histoire de ^institution du scellé .. V. à ce sujet , Loiseau , du déguerpissement, liv. 3, ch. 6.

6. Tribunal. L'apposition de scellécoustitue le provoquant demandeur , et l'oblige de suivre la jurisdiction du défendeur, y. au surplus, arr, de Pans, 8 mai 1811, avoués, iif, 358.

7. Un héritier ab intestat (même sans droit à une réserve) peut faire apposer le scellé , i" lorsqu'il attaque en nullité le testament où un légataire universel est nommé, surtout si ce testament est olographe ou mystique, swiV. a/r.

spense ib., xwiijj 204.

8. On peut faire apposer le scellé dans la maison où le défunt est décédé et dans celles où il avait une habitation, mais non pas dans la maison d'ini citoyen vivant, quoiqu'on prétende que le défunt y avait des meubles , suiv. arr, d'Amiens , 6 dèc. 181 1 , avoués , 4^j, 48 (contre , pour ce dernier point, Bourges, ij janp. i83i , ib., xlj\ 658).

9. Militaires ahsens. Les règles exposées ci-devant noie 27, p. 770, s'appliquent aux présumés absens sans nouvelles comme à ceux qui sont sous leurs drapeaux à de grandes distances : on ne doit recourir à celles du Code civil sur les absens qu'autant qu'ils ont été déclarés tels par un jugement. V> Ji. c. 9 mars 1824. — V. toutefois , Nîmes , iS Janv, iS25 , Sir ejr, 2b, 2, 81; M, CkauveaUj avoués , xxvjj i63, xxxjj 245.

TITRE II

De V inventaire, (l)

Le mot inventaire vient An latin ïnvenire ^trouver; il indique une recherche et une désignation détaillée d'effets dont on veut constater l'existence.

L'inventaire est amiable ou judiciaire.

Le premier se fait quand les parties le désirent, et de la manière qu'elles jugent convenable. (1 a)

Vinventaire judiciaire est quelquefois exigé, et toujours assujétià certaines formes. Il est exigé surtout lorsque l'héritier veut profiter du bénéfice qui y est attaché (2); lorsqu'il y a eu une apposition de scellé; lorsqu'il est requis par un particulier qui a le droit de demander la levée du scellé (5). C-pr. 941, et ci-dev. titre du scellé y art, 2, § 2 , jp. 770, et note 3 1 , jy. 771.

(i) Ce titre correspoud au tit. 4 , liv. 2, part. i du Code.

(1 a) Un iiîvenlaiie amiable et scus seiug-privé peut, lorsqu'il n*a pas été attaque quant à son exactitude, servir de hase à un jugement. V. rej, requ., \juiLL iS^B^ avoués, xxxv, 3o2, et ci-apr, note^, n. 2.

(2) V. à ceiujet, ci-après, tit. 5^ p. 71J2. — V. aussi d'autres cns, ci-dessous note 3; Codeciv. 461, 600, io3i, io58, lo54 ; Code coram., 486.

(ô) II est également exige', lo loisqu'un tuteur va commencer son admiuistration. V. C-c. 45 1.

20 A Tentre'een jouissance d'un usufruitier. C-ciu, 600. — V. à ce sujet, arr, de Poitiers, 29 a^^r. 1807, J-C-c. xj , 32 ; id. de Bruxelles , 10 juin 1812,26., xix, 291, et 2.0 juin 1811^ a\fOués, quest, dedr., n. 79, surtout ciapr. n. 3.

Obserualions, 1. S'il y a plusieurs requérans , au nom duquel l'inventaire doit-il être fait?... Il paraît que c'est au nom de celui qui est le premier indique dans l'ait. 909 , article à qui le 9'ln^ renvoie indirecteraenl. Ainsi, rhëritier, même be'ne'ticiaire, est préférable à l'exécuteur testamentaire, quoic(ue le testament ait doune à ce dernier la saisine, sui\f. arr. de Bruxelles , 9 août iSoS, J-C-c, xij^-jG.

2. Quant aux inventaires des princes, voyez, l'ordonnauce citée ci-'ievant, 5.U. 1, note 9, p. 766.

3. L'usufruitier (v.ci-dev.) est-il privé des fruits tant qu'il n'a pas fait un inventaire judiciaire?.. Non, sul\^. M, Merlin, répert, xuj, 6i3 et x'^ij, 8*8, mois legSjSect,% §3, n.5o,€tusuJruitj§ 2, n. 2(ilcite des auteurs d'un sen-^ liment opposé).

4. Les héritiers du sang ne peuvent forcer le légataire universel à faire un inventaire, en se bornant à alléguer que le défunt avait des papiers les conccr- /iant, suiif. Kiom, 5i déc, 1827, ^i^oués, xl, 110.

5. (]c'H luMiliciK, lorh(|u'ils n'ont pax <lroit à uru; n'airvi.*, tw peuvent non )ilnh forcer le nirm»- l(-(^{ilane à iiiiie ;in|)oh«T Itm Hcrlléb (Nurtoiit m'iI a conMcnd iï cr (jiie 11' jii^r <lr naix lîl «Irh i rrlirr* lio) ^oul. le |H('l<*xic (|ij'on |)«iil irouvcr iiii iiouvciiu Icbtanunl, stiiu, Jiordcaux, ib (Uc, 1828, a^uuc.s^ .vl, m.

Les personnes qui peuvent assistera toute la levée (lu scellé (4), doivent être app(îlées à rinvenlaire.— V. C'pr. 9/12.

Il est fait par des notaires. V. d ce sujet y Gillety

Décrire et estimer les effets ((>)... designer les qualités, le poids et le titre de l'argenterie, la qualité et le nombre des espèces monnayées... coter et parapher les papiers et livres, et arrêter cenx-ci (7)... recevoir la déclaration de l'actif et du passif non constatés (8), et le serment des habitans de la maison (9) qu'ils ne connaissent aucune soustraction; indiquer la personne à qui Ton remet les effets et papiers (10)... Voilà les principales opérations de l'inventaire. C-pr. 943, /. 3 a 9.

(4) Et par conséquent , lo l'époux survivant 3 2° les héritiers; 3° les exëcu leurs testamentaires ; 4° les donataires et le'gataires universels ou à titre universel... S'ils demeurent à plus de 5 myriaraètres, on appelle pour les représenter, ainsi que les défaillans, un notaire nonmie' par le président du tribunal civil. Voy. C pr, 942, et ci-dep, d, lit, du scellé , $ 2,n, 2, p. 770, et note 54, ihid.^p. 771.

Observations. 1. On ne commet le notaire que pour l'espèce à' absent dont l'exisunce '.l'est pas cojitesle'e par les colie'i itiers. L'absent, même simplement présumé , ne participe point (sauf l'action en pe'tition d'he'rëdiié quand il sepre'sente) aux successions, lorsque son existence n'est pas leconnueou admise par les cohe'ritiers. V. Vespritdu Code civil^par M, Locré^ t, i,p. 692; rép.j mot déclaration d'absence^ t. 3, p, 334; J-^-(^'y t. 5j p. 45 ; arr. de Liège ^ iS prair. xiij, ibid.

2. L'art, 942 ne fait point mention des cre'anciers, d'où Pigeau, ij , 697^ conclut que lors même qu'ils ont requis l'inventaire, ils n'ont pas le droit d'y assister. M. Merlin soutient au contraire, et avec raison , qu'ils ont ce droit, lorsqu'ils ont formé opposition à la levée du scellé. V. rép. vj, 628 , mot inventaire, ^i, — En effet l'art. 902 (voy. ci-dev., tit. du scellé, art. 2,^ 2^ p* 771) le leur ayant accordé expressément, il aurait fallu une disposition positive pour les en priver, et l'art. 942 n'en contient point de semblable ; il dit seulement que l'inventaire doit être fait en présence, etc. — V. toutefois sur ce point , arr. d^ Amiens^ 2.5 Jéi^r. 1809 , J-C-c. , xiv, 354 (i' ^^"t observer que dans l'espèce il n'y avait pas eu d'opposition et que l'exactitude de Tinveotaire n'était pas contestée... v. note 1 a.)

3. L'inventaire n'est pas nul par cela seul qu'on y a appelé un notaire pour leprésenter des absens domiciliés à moins de cinq myriamètres (v. ci-dev.) t

seulement les fraib que cela a uc'cessilës pourront être consid^réfi comme frusiraloires. V. rej, requ. 17 avr, 1828, avoués, xxxp, 227.

4. Le notaire ne peut provoquer l'inventaire, mais bien intervenir dans ses incidens, suiw. Bruxelles, Sai^r, i8i3, J-C-c, xxj ^ i4o, et Colmar, 11 now» i83i, avoués^ ^^^jy ^yS.

(i>) La loi ne le décide pas textuellement : elle se borne [art. 943, in pr.) à dire que, «outre les formalités comnmnes à tous actes devant notaires , l'inventaire contiendra... )). Mais comme cette disposition est une confirmation indirecte de la loi du 27 mars 1791 , qui s'exprimait en termes non équivoques, il en résulte que les notaires seuls ont le droit de faire les inventaires après décès. V. M. Merlin, sup., § 1. — C'est d'ailleurs ce que décide positivement Gdlet , sup. — V. aussi C-pr, 943 , f6,et g44.

Obserpations, 1. En cas de difficulté sur le choix d'un notaire doit-on préférer celui qu'a nommé la veuve commune, à celui qu'a indiqué la fille du défunt?... OUI, suip, Paris, 5 oct. 1808, JO-pr., ij, 388... non, suiv. Calmar, 11 noç. i83i, avoués, xlijy2.i'5,

2. A qui doit alors se porter le référé?... En cas de désaccord , la nomination peut-elle être faite d'o(ïice? — V. sur ces questions , arr, d^ Orléans, 3i mars et 19 mai 1808, Hautejeuille, p. 443, 55 1 et 553.

2 a. Si les parties ont nommé deux notaires c'est le plus ancien qui doit garder la minute. V. Calmar, Zojuill. 1825, ib.,xxixy 270.

3. Autre décision sur l'héritier bénéficiaire... V. ci-dev, , part, 1 , ch* dernier, note 8, p. 179.

4. Mais l'entremise du notaire n'est indispensable que lorsqu'il s'agit de faire un inventaire proprement dit ; elle est inutile lorsqu'il ne s'agit que de

itaire

dans toutes les successions purement mobilières des indigens. — V. aussi Carré, anal., if, 6gi»

(G) L'estimation est faite à juste prix et sans crue — V. C-pr, 943 , "f 3 ; C'C, 825.

La crue était jadis une addition à l'estimation, à raison de ce qu'elle était oïdinairemeut trop faible. Dans certains pays, la crue était d'un huitième ; dans d'autres, d'un quart, etc. Les pays de droit écrit ne l'admettaient point. V. FerrièrSy et son annotateur, mot crue.

(7) Observations. 1, Cote, — Il faut coter « par première et dernière. — • C-pr. 943, y. 6. ^^ — C'est-à-dire ranger dans un même cahier ou dossier ^ les pièces relatives à la même affaire , ou au même genre d'aS'aires , et mettre un intitulé aux première et dernière pièces...

En Dauphiné, après la première de ces opérations, on numérotait tout au longlii première et la dernière pièce, et en chiffres, les pièces intermédiaires. On appelait pièce cotée celle où l'on avait mis un signe, tel qu'une lettre ou un numéro. V. aussi Jousse, tit. n, c/r/.33, 72.3.

A Rennes, on se borne à inventorier par liasse, et à indiquer sur le dossier de chaque liasse le nombre des pièces qu'elle contient, lorsqu'il s'agit des papiers d'un avoué.... Y.Carréy anal., ij, 708.

2. Tous les papiers sont en outre paraphés par un des notaires... On constate l'état des livres et registres de commerce ; les feuillets en sont cotés et paraphés (s'ils ne le sont déjà) j les blancs des pages écrites sont bâtonnés. V. (i. "jl- 6. — C'est la dernière opération qu'on désigne , dans l'usage, par le mot arrêter,

3. Il est des cas où l'inventaire peut se faire par commune renommée, s?ins qu'il soit besoin d'un examen réel des effets. V. C-c, i442,- arr. de Paris, 28 août 181 5, avouésyxijy 2i4.

(H) « La di'claralion des litres aeiifM et pasbifM n, dit l'art. 943, y 7. — Mail cette ex|»reh:ii()n ne doit p.iH <}tre in ise à l;i Irtlrr , parer (pu* , coiiiine I«; reliiarcpie jiidieieiiHeiiiriil l*i;^eaii (/y , Gol) , elle driiiiiriail lieu à 1111 dfiuhle erii-

i)l()i piii«(pie les lilrcK ont du titre eoli-8 et p.iiapli»-H (v. p. 77^)). l'allé indique heucintiil la déclaration des créances de la «ucceshion dont les héritiers, et leg dettes dont les tiers n'ont pas de titres^ ou dont le» titres «ont en des mains e'tranf;ères. Dans le j)rojct du Code, art. rjQi , on avait mis himpNnunt « les déclarations actives el passivi's » , ce (pii eonlii inr l'explication de Pigeau, — V. toutefois ce qu'obsenfe Carré, sup.^ d. p. 708.

(y) Ou de ceux ipii ])Ohst'daient (1rs ohpls de la succeKsion, avant l'inventaire... Ce serment est prêté à la clôture... — Id.y ^ 8.

(10) Elle est eoiiTenue , ou sinon nommée d'office par le président civil. — V. C-pr. 945, y 9 ; / « (i, part, i , ch, dern. , /?. 178.

Ces opérations doivent être énoncées dans un jDrocès-verbal rédigé comme un acte de notaire (v. ci-dev, note 5, p. 776), et où Ton désigne aussi les divers lieux où elles ont été faites , les parties présentes ou appelées, les notaires qui les représentent (11), et les experts (12j. C-pr. gl\'d^in pr,, et f i et 2; tarif iÇ>ii.

Les difficultés auxquelles elles donnent lieu sont terminées par la voie du référé. C-pr. 944; M. Siméo7i, p. i65. (13)

11) Avec mention de rordonnance qui les a commis. C-pr, 945, j- 1 .

12) Ou commissaires priseurs. C-pr, 943t V" 2- Les uns ou les autres sont chargés de l'estimation des effets. V. ci-deu. lit.

du scellé j art, 2, § i,p. 770 j et pour la compétence des commissaires, j[7.6o3, note 73.

(15) Il en est de même si toutes les parties n'adhèrent pas aux demandes formées par une d'elles, aux demandes, par exemple, qui concernent ladministration de la communauté ou de la succession. — V. d, art, 944; If^ />'*•» fan/ 168.

Si l'inventaire se fait dans le canton du tribunal civil, le notaire peut luimême référer, et alors la décision du président est mise sur la minute du procès-verbal, V. art. 944? ''^y^'j tarij i68j et ci-dev., tit. des référés y note 9 , /). 424.

Frais de Virufentaire, Ils sont à la charge des successions. V. ci~d,p, 773, note 44, n, 2.

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