II
TITRE m.
Des ventes judiciaires, (1)
lies particuliers intéressés à une succession peuvent en vendre les biens de toute nature, comme bon leur semble. Les formalités ci-après indiquées ne sont exigées que dans deux cas : (2)
1° Lorsque tous les intéressés ne sont pas présens, majeurs, et de même avis ;
0.^ Lorsque les parties intéressées à une saisie immobilière veulent substituer aux adjudications dont elle est suivie une simple vente sommaire. — V. C-pr. 962, <)53, 746 à 748; MM. Grenier et Siméouy p. 35o et i65.(3) ^
Les mêmes règles vsont applicables aux partages et licitations {ci-apr,iit. 4? p. 786, e/ § 3, ib.^p. 791); de sorte que quand les intéressés sont présens et majeurs et d^accord , ils peuvent y procéder à leur gré, sans prendre la voie judiciaire; et que, s'ils les ont cornraencés par cette voie, ils ont le droit de l'abandonner. C'pr. 984, 985; C'Civ. 819, tn pr.; M. Siméon , p. 17a (4). — V. avssi C-pr.^ d. art. ^5i.
Au reste, les formalités des ventes varient suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles.
( 1) Ce tilre coviTspond aux lilrrs 5 et 6, livre 2, partie 2 du Code.
(2) Observations, i. Il est même défendu de vendre amiablement les immeubles , en suivant le mode de rexproprialion foice'e. C-pr. 746; M. Grenier, p. 55o, et ci-apr. note 27 , n.3 ,p. 784.
2. On est ucanmoms libre d'employer la voie des enchères lorsqu'on fait la vente devant un notaire. V. arr.de Nîmes ^ 5o déc, 1808, Sirey, 1810 , supp.f 55g.
Mais il y a une grande différence entre ces encbères et celles qui sont faites exï justice. Dans cejles-ci, on l'a vu [ci~de\f., fit. de la saisie immobilière , art. 6, n. ij, p. 058), renche'risseur est engage, ipso facto '^ dans les auires, il ne Test que par sa signature. V. Colmar et rej. cip. 11 août i8l3 et zSJaiiu. iSi^ f apoués, zx , 161 et DOg,
(.^) V. quant à la vvnte i'olon*oire y ct-dcv. d. tit. de la saisie immobilièie, c]i.2,§6,p. 675.
jeu 1-8 ot d'ariiortl. Dd, art.
2. Ou peut coiicltiic (le là qu il» ont l.i inOiiic (aciillç' loibi^ii'il b'.igil d une vciJlc loiiuinncLX* f»i jubtice.
§ I. Do la vente des iiicubles.
Lorsqu'il y a des créanciers saisissans ou opposaus, ou lors(}ue la majorité dos héritiers le jui^e nécessaire pour acquitter les dettes et charges, les meubles d'une succession (4 a) doivent étie venchis connijo ceux qui ont été Tobjet d'une saisie-exéculion, sauf les règles suivantes, V. C-c, 8^G; C-yr. cj/|5; M. Slméoriy y, i65; ci-dev. livre 3. note m a, p. ^l\6,
La vente est faite dans le lieu où sont les effets (5;, par un officier public et en vertu d'une ordonnance rendue sur la demande d'un intéressé ((>). C-pr, 949,
On y appelle les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire (7) et qui sont domiciliées à moiws de 5 myriamètres (8); les ab^ens n'y sont point représentés; les difficultés ea sont jugées provisoirement par référé (9). C-pr. 947, 95o, 948.
A l'égard des ventes publiques de marchandises y faites par des courtiers de commerce, voyez décr. 1 7 avr. 1812 , et ordonn. 9 avr. 18 19 (r^)?. xvij y 854).
(i a) Ohserualiona, i. Pour ceux des mineurs non dëpendans d'une succession , on iiuit les formes prescrites par le Code civil, art. 452. Voy. Touiller, //, n, 1200, et Carré , ij , n. 2891.
2. Si Ton n'a pas suivi ces formes, mais si ne'anmoins on a fait une estimation des meubles, s'ils ont été vendus publiquement et d'une manière avantageuse pour les mineurs , et enfin si le prix en a été employé dans leur intérêt, la vente n'est pas nulle, sait^, rej, requ, 7 déc, i825 , Sirey ^ 26,
(5) Si on ne le décide pas autrement. Q^]pr* 94g, — Au contraire c'est au marché le plus proche, s'il y a eu une saisie- exécution. V, en le tit., § 6, p. 601.
(6) Sa présence ou son absence à la vente , est constatée parle procès- verbal. C-pr, 961 . — L'ordonnance est rendue sur une requête, par le président du tribunal civil. C-pr, 946 j tarif ^'j.
Observations. >. On a jugé que quand les notaire^ font ces ventes , leurs fiocès -verbaux ne sont pas exécutoires comme leui^s autres actes. \ , arr» de
Bruxelles y n'i mars 1810, Nevers , supp. , 9g. — V. aussi ci-dev. § des notaires ,p-gSj note 86 , n, 2.
2. Celui qui y a présidé n'a pas un droit de rétention pour ses honoraire». V. à ce sujet, p, 588, noie 11 a et p. 617 , note m , n. 2.
(7) V. ci-deu.y tit, 2, p, 774. — On les appelle par une sommation d'îmissier. Tarif i(^.
(8) Ou (jui ont élu un domicile en deçà de celte distance... L'acte est signifié au domicile élu. Cpr. 947.
(9) Par le président civil {C pr, 048) du lieu de la sucession ou même de celui des effets, en cas d'urgence. Arg» de C-pr. 554; Pige.au , ij , 612 ; cidev., tit. 1 , notes 9 et î4 ,/?. 766 , 767. ■— Carré, anal, , ij , n. 2896 , soutient que c'est toujours celui des effets.
§ 2. De la vente des immeiihles.
I. Formalités préliminaires. — Les immeubles des mineurs ne peuvent être vendus (10) que par la voie des enchères publiques, et ensuite d'un avis de famille, homologué (11) par un jugement, qui nomme en même temps des experts (12) pour les estimer, et un juge ou un notaire (12 à) pour présider à la vente (15). C-pr. 954, inpr,, gSS; C-civ. 4^7 à 459; M. Siméon, p. 166.
Les experts prêtent serment, rédigent leur rapport (14), où ils présentent les bases de leur estimation, et le déposent au greffe ou dans l'étude du notaire (13). C-pr. 966, 957.
(iO) Observations, i. Le tuteur a seul le droit de provoquer cette venle suit^. Tarribie, rép,^ mot transcription, § 3 , n, j ,pararg, de C-c, ^Sj. — Le mineur émancipé a bien le droit de provocation , mais il faut qu'eu vendant il observe les formes propres aux autres mineurs (v. id. , ihid.) ^ c'est-à-dire les formes du présent §.
2. Comment se fait la provocation?.. Il est naturel de suivre en ceci les règles prescrites pour l'héritier bénéficiaire (ci-apr., tit. 5) ^ puisque le but des formalités auxquelles on l'assujélit , est le même que celui des formalités prescrites pour les mineurs. Y. Pigeau, ij , 617. — En conséquence, on demandera la vente par une requête adressée au président civil (c?. tit. 5). Néanmoins , ainsi que le montre le même auteur ,p. 447 , il n'est pas nécessaire de faire entériner {homo\o^uev) le rapport des experts (v. d. lit, 5).
3. Jl n'y a pas besoin des formes de ce J , telles qu'avis de parens , etc., pour poursuivre l'expropriation des biens d'un mineur. N.arr, Paris, 7 août iSii, apouéSjiu^ 1 52.
(11) Sur requête. Tarif jS.
Observations. 1. Par quel tribunal? la loi ne l'indique pas positivement j mais comme la nomination du tuteur est faite au domicile du mineur, il est naturel de porter au tribunal de ce domicile toutes les actions relatives à Tadministration ; or, la vente dont on s'occupe ici, ne doit être considérée
— 7ai —
(iiie coniriK' un ><< te (i'a<lnuniKtr;ilir)ri , suiif, Tarrible , hup. (l'i^tau , i| , y. ^i^y , rsl <l«i nn^nn* .'«vis , ji.ii d'aiiinH iiioiHk). — V. nutbi ci-deu,^ p. i33, 71. 3,<r/ r/o/t'8; Htirlniit arr. rc^l. '21 juill. 1821 , et autres autorités tntéi^n à auouén , xxfij y '2[)Vi.
'1. C'rht ail lnl)im;il <!<• la Kiicrrhsioii ^ ni 1rs inimniMcs rri ili'jx iid<*nt... rt par roiiKt!(jiM'iil ce liibimal peut hlalmi l** Mir Ii'h ir( lamatir)iih ulalivcH an «allier des cliarg»'S ; 2° sur l'ordrt* du prix de la vciili', inriiir faite avanl le paitage «le la biicceshion. V. ISimeSy Paris ^ yingers et Cass., 180g, 1810, auouéSf i , 264 , ij, 3i ; ci-apr, note i3; ci-dfu., p. i4i , noie 26 , n. 2 (^contra, qtianlau Keeon<l point... v. arr. cass. 18 ai^r. 180Q, Ncu^rs^ supp.^ 47 , auoucs , ij y 3i ; Paris , 2G juin i8i3 , JaLbr.rl , i8i4 , u , 70 j et ci-d. p. 679 , note G).
3. 8i les immeubles dépendent d'une faillite, c'est au trihiiual eivil et non au tiibuiial de commerce qu'on porte aussi la vente, ainsi (pjc l'ordre et la distribution, y. arr, cass. 3 cet. 1810 , ./-C^c. xp y 3o4 ; apis cons.d'dat , (j fiée. 1810 (au tribunal civil du domicile du failli, suii^, arr, rè^l. ^o juin 1824, asfouès, xxvij , 267, par arg. de C-pr. ^g). — Kt il faut d;ins ces ventes, observer les lormcs ])roprcs aux ventes des biens dciriineurs (celles que nous exposons dans le pre'sent titre). V. M, Merlin , à J-C-c. xu , 3og, et ci-apr. note i5. — A moins que Texpropriation n'en ait été provoquée avant la nomination des sjiidics. C-com. 552 y 564.
(12) Un ou trois, suivant l'importance des ])iens. C-pr, ()55. — Mais il en faut trois si le partage se fait entre un mineur et un majt^ur, suit/. Colmary i834, Sirey, 55, 2, 271.
(12 a) On cboisit, ou le juge , ou jîien le notaire , selon que l'un ou l'aii- Ire parti est plus avantaji^eux pour les intéressés , ou paraît être dans le vœu des familles et des créanciers. V. Paris y 24 /eur. 3824 , 3.b juia i825 et 5i juill. 182G, et Poitiers y 26 mai et ijuin iS25, avoués , xxix , 112, xxxj, 237, xxxij y 219.
(lâ) Mêmes règles, sauf l'avis de parens , 1° pour les immeMl)les des friilîis. y. C-com. 564, 53i; C-c.459; arr. d'Angers y 21 oct. 1809 , /-C-t-, xiu y 370. — y. aussi Douai ^ i5 oct. 1812 , avoués , {nj, 120,
2" Pour l'immeuble dotal. Arg. de C-c. i558, pr. , et tar. 128 , y. 3.
3" Pour ceux dont des majeurs copropriétaires de mineurs demandent I^ licitation (sauf toutefois à y observer Je mode du titre suivant , J 5 , p. 790). y. C-pr, 954. — y. aussi L, 7 me^s, ij -, arr, cass. 9 avr. 1806.
(14) En un seul avis , à la pluralité des voix. C-pr. 956.
(JS) Suivant qu'un juge ou un notaire a été commis. C-pr, Ç)5j.
Observations, 1. L'art, 957 est le premier (les autres sont gôS à 962 et 964) auquel on renvoie pour les ventes sommaires {ci-dep. p, 675, § 6) ; néanmoms Pigeau, ij y 243, ])ense que c'est par erreur qu'il a été conqiris dans le renvoi , parce que le rapport d'experts qu'il suppose n'est exigé que pour les ventes des biens des mineurs... Ajoutons que le renvoi ne comprenant pas les art. 955 et gôô où le rapport est ordonné, l'exécution de lart. 957 serait impossible,
2. An reste, on voit que les ventes sommaires sont affrancbies des foi mes indiquées au n. 1 du présent § , texte, p. 780.
II. Mise en vente, — On remet aux mêmes lieux un cahier des charges où l'on indique le jugement, les titres, l'estimation et la nature des biens, les conditions de la vente. Ce cahier (16) est lu à Fandience
si la vente se lait eu justice, et l'on annonce alors l'adjudication i)iépaiatoire (17). C-pr. y58, gSg. — V. aussi PûjeaUy Ijj 45 1.
Cette adjudication (18) est publiée pendant trois dimanches consécutifs, par des affiches indicatives des biens, des parties, de leurs administrateurs (lî)), et de la demeure du notaire, et insérées dans les journaux, huit jours au moins avant (v. 7iofe^20 a) celui qu'on indique pour l'adjudication préparatoire (20). C-jpr. 960 d 962; C-c. 459; Gillety p. 6gS.
Ces apposition et insertion sont réitérées également huit jours au moins avant (20 a) les adjudications détinitive (21) et de renvoi. C-pr. 963, 964? tnj^. (22)
(10) Il est rédigé par avoué. Tarif 12S [Y . aussi/?. 784, note 4).
(17) A six semaines au moins d'intervalle. C-pr. 969.
On ne peut dispenser de celte adjudication. V. à ce sujet , Calmar, a Jéur, i83o, avoués y xl, 296.
(18) Qu'elle ail lieu devant le juge, ou devant le notaire. C-pr. 960.
(19) Uésignalion sommaire des biens... Indication des noms, professions et domiciles , tant des mineurs , que de leurs tuteurs et de leurs subrogé-tuteurs. C-pr, 9C0.
Obseri^atlons. 1. Ces affiches sont placées à la porte principale de cliacun des bàtimeus à vendre, et delà mairie des biens 3 à la porte extérieure du tribunal qui permet la vente , et du notaire commis... Les placards sont visés et certifiés sans frais par les maires des lieux, sur un exemplaire joint au dossier. C-pr, 961. — L'huissier doit constater ces formalités par un piocèsveibal comme en saisie immobilière (v. ce tit. , art, 5, n*5 , p. 649). — V. tar, 65 j décis. du grand juge ^ dans Carré , anal., ij, n. 2/03. — V. au^si B. c, 7 déc. 1810 j Carré j ib. j M, Chauueau , xlpiij, 25i.
2. Les articles précédens ne disent point que les affiches seront imprimées, mais l'orateur du Tribunal le décide positivement. On a voulu par-là, observe-t-il , réjormer les frais considérables des affiches manuscriies, que personne ne Usait, paice qu'elles étaient pour l'ordinaire illisibles. V. Gillet, p, 398.
(20) L'insertion est constatée comme en saisie immobilière. V. en le tit, , d. art, 5 , § i , ;z. 2 ,p. 649 , et C-pr. 962.
(20 a) Observations. 1, Comme il ne s'agit point ici d'un délai que fait courir nue signification à personne ou à domicile (v. ci-deu,, art, des délais j J 1 , n. 1 et 2. , v, 169 (?/ 161 , texte et note 8 ^) , le délai ci-dessus n'est pas franc, suiu, Faris , 10 juill. i85o, maintenu par rej. requ. 28 août i83i, auoués J xxxix , 232, xl; , 667.
2. Si l'ou admet ce système, le législateur se sera fort inutilement servi de l'expression au moins auafU [art, 962 et 960). Elle indique eu effet évideniyient que le temps dont les insertions doivent précéder les adjudications, est de pîus de huit jouis, et par conséquent, puisque nous ne comptons pas par heures (v. d. n. f/,/?. l63),au moins de neuf. Mais si un délai de huit jours doit dans certains cas compter pour neuf, c'est exactement la même choiC
— 7ar. —
auv. b'il ciail J'ranc , y-Mcv (juc daiih ces iifiii joiiih on ne doit [>.i>i norr plii't i:()I1I|)Um Itî jour et quo [v. '!• S * > "• ' » !'• ^•'^'J '"^ '^" > i''^l<' ''i '">f^; 7 » »•• ' cl l).
(21) CV^t rc qur piThcril l'ail. gG3 , qu'on a omis dann le renvoi relatif mix venlrs sommaires (v. no/^ if), y). 781) : jx'ut-tîiie est-ce encore pai erreur.
(2'2) Ou voii (ju'il ne faut (\\\c deux .ïriicliCH (du nirilns ou ne f;iit nucuu clirtu;;enienl à la pieuiirre, quoiiju'rilr hoit appost'e j)ar trois diru.iuclieH conhiculilh) et deux iuserlioiih , laudiK qii'eu saisie iu-.iuohilirie, ou exige trois «fliches et trois insertions. "V. d. art. h et 6, p. 649, G54 et 66G.
III. Vente, — On observe pour radjudication définitive (Îî5), les règles des saisies immobilières, sous les exceptions ci-après.
I. Si la vente a lieu devant un notaire, les enchères peuvent être faites, sans entremise d'avoués, j^ar toutes personnes (24). C-pr. qGS; M, Stméon,p. ï66.
ol. Lorsque les enchères faites pour l'adjudication définitive n'atteignent pas l'estimation, le tribunal peut, sur un nouvel avis de parens, ordonner (2o) que l'immeuble sera vendu, même au-dessous de l'estimation , au moyen d'une autre adjudication qu'on renvoie au moins à quinzaine. C'p?\ 964, in pr. (26)
3. En matière de faillite, tout créancier est admis pendant huitaine à surenchérir d'un dixième. C-com. 565.(27)
(23) Ohseruat'ions. i. Après avoir parlé de cette adjudication, l'art. 965 des premières éditions du Code, ajoutait «seront observées , au surplus, relativement à la réception des enchères , à la forme de l'adjudication et à ses suites , le» dispositions contenues dans les art. 701 et suiu,, de la saisie immobilière...» Ce renvoi qui occasionait des dépenses inutiles , était fautif et a été rectifié par un errata mis au bulletin des lois de 1807 , n. 169, t. 7 ^ p. 548 , où Ton voit qu'il faut lire les arU 707 et suivans... D'où il résulte qu'il n'y a plus d'intervalle légalement déterminé entre l'adjudicaliou préparatoire et la définitive dans les ventes judiciaires-volontaires , puisque cet intervalle était fixé par l'art. 706. — Y. arr, rej. civ, 23 mars i8i3 , Jalbertf 1845, 498. — Seulement il est clair que ce même intervalle ne saurait être moindre de huitaine, ^rg- de C-pr. g63.
2. Les termes et à ses suites , du même art. 966, ont aussi fait penser qu'on pouvait dans les mêmes ventes (ce qui comprend soit celles des faillis, ci-deu, texte j n. 3 , et de l'héritier bénéficiaire, ci-apr. lit. 5, 72.2,77.794, soit les licitations , ci-apr, p. 791 , jjote 5i , n. 'ô), surenchérir d'un quart «près l'adjudication définitive, ainsi que le décide l'art. 710 pour la saisie immobilière (v. ce tit. , ci-deu, p, 662 , n, /V). Ce système, adopté par trois arrêts de Turin, ^ix et Rouen, 1809, i8i5 et 181*7 , avoués , /, 127, /> , l5i, et xu , 5i2, a été rejeté pai six arrêts de Douai et Orléans^ 1810^
Ilautefeuille , 563 , avoués ^ ij , i4G , Rouen, ).8i4 , i^>'y xj, 255 , Paris et Riom j 1817 et 1818, cl-dep. p, G76, 7zo/e 126 a, «. 3 «, elcass, 16 tîoj^. 181g, 2*. 6-. — V. aussi y^. 728, note 12, /i. 5; el pour la doclrine des auteurs, Carte, quest.j iJ , n.^i5c)0, et avoués , 2e èdit., xxj, 46o.
2 a. Dans la suite on a distingué les ventes ou licitations judiciaires euiie majeurs , de celles où des rnineuis sont inleresse'b, et Ton a reconnu que U surenclière du quart est admissible dans celles-ci. V. rej. requ. 4 our. 1827, 18 mai 18.00 , et 2 janv. i853 , et Aix et Paris (2 arr.) , i855^ avoués , .xxxiij , 176, xxxix, 6, xUu , 202^ e/ xLpiij ^ i45 [consultât., ib.) et 222 ; Sirey , 35 , 2 , 370; ef Montpellier (on ue fait même ici aucune distinction) , 1829 , ai^oués , xxxuij , 298.
2 6. D'après les termes à ses suites y les nullités de l'adjudication préparatoire (ce qui s'applique également à celle de la licilation , ci-apr, p, 790) doivent être proposées dans les temps et selon les règles propres à la saisie immobilière. V. rej. requ. 11 déc, 1828, ib, , 2i4.
(24) Mais les avoués (ainsi que le notaire) peuvent être chargés de la rédaction des cahiers des charges et des affiches , des dépôts au greffe , des insertions dans les journaux, etc. V. C-pr, 9655 tarif 128; rej, requ, 25 juin 1828, auoués yxxxuj , 275 (V. aussi/?. 66, note g5 , e^ 782, noie 16).
(2i>) Il l'ordonne en homologuant ( sur une requête ) lavis de parens. Tarif 78.
Mais il n'y a pas besoin de son autorisation dans ce cas , quand la licitation a été provoquée par un majeur co-propriétaire du miueur. V. arr, cass. 6 juin 1821 ; Paris , 29 noç>, i834, avoués , xlviij , 4l j ci-opr, tit, 4, note 5,^.786.
(2G) C'est le dernier des articles auxquels on renvoie pour les ventes 50771maires ( v. note i5, p, 781 ). Pigeau , //, 244, pense que c'est par erreur, vu que sa disposition ne concerne que les ventes des biens de mineurs.
Le jugement qui prononce ^adjudication ne peut , quoiqu'il contienne de» nullités, être attaqué que par la voie de l'appel. Y. sur ce point, rej. requ, 6/ef. 1822, et Toulouse, 16 jnars i833, avoués, xxiv, 29, xlvij, 474 (mais V. Poitiers, 1826, ih., xxx, d'jS),
(27) Les adjudications des biens des faillis , mineurs , cessionnaires et héritiers bénéficiaires , vendus d'après le mode de ce titre et des suivans, doivent-elles être transcrites ? .., Ovi , parce qu'elles diffèrent des adjudications sur saisie immobilière , en ce qu'elles sont provoquées sans contradicteurs , et que si les créanciers hypothécaires sont libres d'y intervenir, on n'est point oblijcé de les y appeler; parce que d'ailleurs, le prix des ventes des biens de mineurs , ou des licitalions n'est point délégué à ces créanciers. V. Tarrihle , sup,', B. c. 12 nov, 1823, cité ci-dev, p, 676, note 126 a, n, 5 c, — Voy. aussi J9. 660, note SS,
Observations, 1. L'adjudicataire peut refuser de payer si on ne lui justifie pas que les formes ci-devant indiquées ont été remplies, suiv» arr, d'Agen, 10 janv, iSio, avoués , t, i,p. 344.
1 a. Il ne peut se rétracter. V. d. note 126 a, n.5 h,
2. La vente d'un intérêt dans une société ou entreprise peut être faite devant un notaire , dès que la loi n'en règle pas le mode, suiv, arr. de Paris, 2 mai 1811, avoués , iij, 535.
3. La vente faite contre la défense indiquée à note 2,p, 778 , n'étant pat })roprement judiciaire, peut être attaquée pour lésion, V. arr, Paris , 1 déc, 1810, Nevers, 1811, supp., 56; etC-c. i684.
4. La vente des immeubles d'un failli faite après une surenchère d'un dixième est nulle si elle n'a pas été précédée de l'apposition de placards prescrite [ci- dev.p.-ji^ , n. 2) par l'art. 856... V. B, c.i\ nov. 1827.
TITHK IV.
Des partaf^es et licitations. (1)
Le partage est en général la division que des co propriétaires font d'un bien commun, et en particulier celle que des cohéritiers font entre eux d'une succession (2). La licitation est une adjudication au plus offrant, des objets qui ne sont pas divisibles.
Le partage peut être demandé en tout temps et nonobstant toule stipulation (3). C-c. 8i5. — V. aussi arr, cass. iSfévr. i8r3, répert. xvij^ ^65, mot fartage^ § i.
S'il y a des cohéritiers absens ou mineurs, le partage et la hcitation doivent être faits (4) en justice, d'après les règles suivantes (3), et il faut donner un tuteur spécial à chacun des mineurs qui ont des intérêts opposés dans le partage (G). V. C-c. 838 à 84o; C-/?r. 908, 984; Turin, 18 ci, J-C-c. xtj, ig3.
Nous distinguerons, quant aux mêmes règles, celles qui concernent les poursuites et opérations préliminaires, de celles qui ont rapport au mode de partage, et de celles qui concernent la licitation.
(1) Ce titre correspond au titre 7, liv. 2, part. 2. du Code, titre qui est le complément du chap. 6, tit. 1 , liv. 5 du Code civil , où Von traite spéciale» ment de l'action en partage. Il est difficile d'en bi«n saisir les dispositions respectives , sans les rapprocher, comme nous allons le faire.
(2) C'est à cette espèce de partajj;e que le titre actuel a rapport, mais il est clair que la plupart de ses dispositions sont applicables au partage d'une chose qui est commune autrement que ])ar l'efïet de l'ouverture d'une succession. V. rép,, motpartage , Ç lO; et ci-det^.p. i4o , n. 20, note 24.
(ô) Et par toute personne... Mais le tuteur doit être autorisé par le conseil de famille ( excepté pour répondre à la demande). C-c, 8i5 , 465 , 817. — V. aussi RenneSy i834, ci-apr. 7J.3. — On peut convenir de suspendre le partage pendant cinq ans (au plus). C-c. 8i5.
Observations, 1, Efietet formes de la demande... v. ci-dei/,p, 2i4, note 6 , 71. 4, et p. 222 , note 27, n. 2 , 3 e/ 4.
2. "Une cour peut décider en appre'ciant les faits, qu'un certain acte n'est pas un partage ; et sa décision sur ce point n'est pas susceptible de cassation, V. rej. requ. i5 Janu. 1826, Sirey, 26, 3ji. — V. aussi ci-dei^. p. 536, 7:ofe 23, rz. 5.