II
5. Qiieslion fiiir \si péremption de la demande en partage... v. ftj. reqii. 29 mai i83'2, auouès^ xUiJ, ôôy. — Cette demande ne penl être juget- en vacations. V. Rennes, 12 mars i834, ib,, xhij, 637.
[Aj Autrement le partage n'est considéré que comme provisionnel. — V, C-c. 466, inj\, 84o.
Obseruations. 1. Mais il est dans ce même cas considéré comme définitif à l'égard des majeurs coparlageans avec des mineurs, suit/. Lyon ^ Agen^ Calmar^ 1810, 1812, i8i5, iSaS, i83i et i'6'5b , J-C-c. xviijy i6, xix, 3i j avoués y xiijy 3i5 , xlpiij, 583 j Chabot, des successions , iij, 177, arl. 840, /z. 7 (contra.. iVi. Duranton , pij, 269, rz. 179).
2. Au reste ou peut même déroger aux règles exposées dans le texte , quant aux mineurs , par une transaction du tuteur , régulière et homologuée V. à ce sujet y arr. rej. civ, 3o août i8i5, Jalberl, 465.
(5) Il en est de même lorsqu'il s'agit de biens dépendans de substitations Jldàîcommissaires autorisées yjar le Code civil. V, M. Merlin, répert., t. i5, p, 217 et 218, h. p., sect. 18, n. 6.
Il en est encore de même lorsqu'un majeur provoque la licilalion d'un objet qu'il possède par indivis avec un mineur, si ce n'est qu'il n'y a pas besoin d'obtenir un avis de parens. C-pr, 954. — V. aussi M. CoJJinièreSy avoués , ij, 60 ; ci-dep, p, 784, note 2.b ( Dr. interm... v» ci-apr,, note 2^).
Observations, j. Les frais du partage sont en général prélevés sur la succession. V. Bordeaux , 28 août 1827, et Nancy y ib janv, i^iS , avoués , xxxivy 186 ^/236.
1 a. L'avoué qui en a obtenu la distraction ( v. p. 77, note 22) ne peut les réclamer contre un des cohéritiers qu'au prorata de son émolument.-fîéy, requ, 11 déc, i834, ib.jxlviij, 3i (contra.. M, Chauveau, ib. ).
1 b Quid s'il s'agit des frais d'un partage entre majeurs et mineurs ?.. V. arr. de Bruxelles y 24 mai 1810 y avoué s, //, 38i.
2. Mais on n'est pas astreint à ces règles , on l^a dit [p, 778 ), lorsque les copropriétaires sont majeurs , maîtres de leurs droits , présens ou dûment représentés : ils peuvent agir comme bon leur semble, même après avoir pris d'abord les voies judiciaires. C-pr. 984, 985.
(6) Mais à ceux-là seulement... u4rg. de C-c, 838; arr, d*Aix y 5 mars iSo-j y J-C-pr. y i, 125.
Observations, 1. Le tuteur est nommé suivant les règles du titre des avis de parens. Y, p. 753 ; C-pr. 968 ; Turin , 1811, sup, 2, Quant aux intérêts différens , v. note 59, p. 772.
§ I. Des procédures préliminaires du partage,
La poursuite du partage appartient à celui des cohéritiers qui a fait viser le plus tôt son exploit par le greffier (7). C-pr. 966,967; Gillet ,p, 399.
Le tribunal en y statuant (8), doit ordonner le partage, s'il est praticable, et dans le cas contraire, la vente par licitation (9). C-pr. 970; C-c. SaS, 827.
Dans le premier cas, il commet en même temps, et s'il y a lieu, un juge pour présider au partage (10); dans l'un et l'autre, il ordonne que des experts éva-
lueronl los iinincîublos, m iïicru|uaiit s'ils j)ciiveiit être divisés coininodéiiHMil , vX IcMnodc de division. Ces experts sont iiorninrs el l'ont leur lapport snivanl les formes indiquées an titri^ des expertises (jf. ?}'i[))' C-pr, ()G(), 971, i'n pr. ; C-civ. 8*^.3, 824. (11)
L'est.mation des meubles est également faite, si elle ne la pas été dans nn inventaire régulier. C-v. 8i5.
(7) On indique le jour el Vhrure dans le visa ( v. C-pr. 9G7 ; tarif 90 j cideu.p. i64 , note i3, n, 5), ce qui prévient 1( k conleslations auxquelles donlîîiit lieu jacJis le droit de poursuivre. Gillcty ib.
Quant an droit (lu'oiil les cre'.inciers du copartageanl , d'intervenir dans le |.artage, v. C-c. 882; réf., mot partage y § 6 } d, arr. de Turin y autres de Paris y 1 mars 1812, J-C-c.xix, ^oti , et de Riom, 11 Jéur, )83o, av^ouèsy xl, 45; ci-dfv. § de Vinteruention , p. 358.
(») Comme ru matière sommaire. V. C-c. 825 , et p. 420 , note '], n. 'j,
Ubsert^ations. 1 Néanmoins s'il s'élève alors d'autres questions , par exemple, si Ton demande la nullile'd'nne donation etc., il faudra agir comme tii matière ordinaire. B. c. 3o juilL 1827, 18 mars 1828 , i^ juill. l85o limais V. r('j. requ. 9 mai 1827, auouesy xxiij, 288).
2. Au reste, il s'agit ici du tribunal de la sucression. Y. C-c. 822; ci-d.^ iiote 11, 72. 2, p. 781 , 6?i j3. i4o, n, 20, et notes ibid,
(9) Obserf^ations. 1. Ou préfère encore le partage à la licitalion , s'il résulte <ie la comparaison de tous les rapports d'experts , que des immeubles séparément indivisibles, sont divisibles en totalité, en donnant, par exemple, l'un de ces immeubles à un héritier, un second à un autre, etc. C'était jadis uuc t[uestion difficile. C-pr, 974 j M. Simèon , p* 167.
1 a. Ajoutons qc;e dans tonte autre hypothèse que la précédente (celle do C-pr. 974) \\ f.uit préférer la licitation, Foy. B, c, 10 mai 1826.
2. On peut faire un lot d'attribution , lorsque les parties ont des droits inégaux ( arg du d, art.^ Riom , 23;anv, 181 1 , J-C-c. xixy 91 ) , et quelles iout mineures, en eniployantla précaution indiquée ci-dev. p. 786, note 4, n. 2... V. arr, 3o août, ih,
(10) C'est sur son rapport qu'on décide les contestations, C-ç, 823.
(11) Si les intéressés sont majeurs et y consentent , on peut ne nommer qu'un expert. C-pr. 971. — S'il y a des mineurs, les experts sont toujours nommés par le tribunal. V. Douai, 1827, avoués y xxxiijyZ-]^. — Les exl^'Mts fixent aussi, en cas de division, les diverses parts et la valeur de chacune. Ce. 824.
§ 2. Du mode du partage.
S*il ne s'agit que de diviser des immeubles sur les- (juelsles droits des intéressés sont déjà liquides (11 a\ le mode de partage est fort simple. Les experts divisent les héritages (11 b) estimés et en forment des lots. Le poursuivant fait entériner (homologuerlleur
rapport (12), et aussitôt après, les iots sont tirés au sort devant le juge ou devant un notaire commis. C-pr, 9^5; C'C, 466(15); et Gillet^p, Sgg.
Si, au contraire, il y a des biens de diverses natures; s'il faut faire des distractions, des comptes, des rapports; si même le prix de la licitation des immeubles doit être confondu avec d'autres objets pour former une balance entre divers lots; en un mot^ excepté dans la circonstance qu'on vient d'exposer, le mode de partage est plus compliqué. Il exige l'intervention d'un notaire pour en disposer le matériel et appliquer les décisions (14), et celle d'un juge pour en préparer, et d'un tribunal pour en vider le contentieux : on suit alors la marche que nous allons indiquer. V. C-/?r. 976; C-c. 828 ; et pour les motifs y MM. Siméon et Gillet, p. 168 et 400.
(H a) V. à ces«ijet, Carre , anai^'se, t. 2, j). 728, et lois, t. 3, p. 558 , n.
(11 h) Cesi-à-dire les immeubles. V, C-c, 466 et C-pr. 976, conf.j et adep.p. 220, note 27, n, 3.
(12) Par une requête d'avoué' à avoué, contenant de simples conclusions motivées, et à laquelle on peut répondre ])ar une requête semblable. C-pr. 972 , in pr.'y tarif ']5, inf.
(1.") Cet article paraissait en opposition avec Fart. 834 du même Code. L« s art. 9y5, 978 et 979 du Code de procéduie ont levé la difficulté en indiquant le cas où la formation des lots est confiée aux experts , et ceux où Fou en cbarse les cobéritiers (ci-apr.p. 789). — V. Gillet j sup.
(14) Décisions diverses sur l'e/wp/oz du notaire.. .V. Paris ^ l'j août 1810, Nei^ers , 1812, 2, 89; ^. c. i3 apr, 1818 5 A miens j i83o, avoués, xl^, 75G.
!. Le poursuivant interpelle (15) les copartagcans de paraître devant le juge, celui-ci les renvoie devant un notaire (16) qui procède aux comptes, rapports, formation de masse, préjèvemens, composition de lots (17) et fournissemens (17 a), C-pr. 976, 977, rn pr.] C-c. 828, «^Z*-; Gillet^ sup.
2. Le notaire rédige séparément un procès-verbal des observations proposées par les parties; il dépose ce procès-verbal au greffe, et en cas de difficultés, il les renvoie au juge commissaire. Ce dernier, s'il en est
besoin, \rs renvoie à riindienec; (lU). C-pr. [)']'], f- i et '}.\ C'C. Si']; Irrr, i()8, i()(); M. Simron ^ jf. J71.
.*{. liOrscjiie le notaire a élal)li la masse du partage, l(\s ra|)poils que doivent y rair(3 les coliériti(îrs avantagés ou débiteurs, vt les prélèvemens auxqu(*ls ont droit leurs cohéritiers (lî)), on s'occupe de former autant de lots qu'il y a de copartageans. C-pr. c)'jii, in pr.; C-c. 8-29 à 83i.
Cette opération est confiée j>ar les cohéritiers à Fun d'entri^ eux (lîO), sinon par le juge-commissaire à un expert. Elle est établie (21) dans un rapport que» le notaire rédige. Si elle dorine lieu à des difficultés (22), on y statue comme nous l'avons vu plus haut. Cpr. 978 a 980; Ce, 834, 835; Gillei, p, 399.— V. aussi Pigeau^ ijy 291.
4. Le poursuivant interpelle (25) les parties d'assister chez le notaire à la lecture et à la clôture du procès-verbaly et de signer. C-pr, 980, inf.
5. Le procès-verbal est homologué (24) d'après la poursuite de !a partie la plus diligente, par un jugement rendu sur rapport (25), et en présence des parties (ou elles appelées), C-pr. 98 1 -
6. En vertu de ce jugement les lots sont tirés au sort, soit devant le commissaire, soit devant le notaire, et celui-ci les délivre aussitôt (26). C-c. 83/^, in f,^ C'pr, 989.; tarif (^1.
(i^) Par une sommation et en verlK d'une ordonnance du juge-conmiisbaire , donnée sur requête... La même sommation est faite pour la comparulion devant le notaire. Tarif 2gf 70 etjG.
S'ils sont présens , la première sommation est inutile , suiv, un arr. d' Orléans , 16 août i^'og, liautefeuille, 5'jo , 677.
(10) Convenu , sinon nommé d'office par le tribunal... II procède sans assistance d'un second notaire ou de témoins... Les honoraires du coiiseil dont hs parties se font assister devant lui , sont à leur charge. Cpr. 976,977, in pr"' ; tarif (^1, — C'est que si on les eût mis à la charge de la succession , tons les intéressés auraient voulu s'aider de conseils, ilf. Siméon , p. 171.
(17) Ou pUiiôt à la rédaction des compositions de lots , faites par les cohéritiers. V. ci-dessus la texte , n, 3.
(17 a) Taxe des notaires pour ces opérations. V. tarif i^ji»
(18) Dans ce cas, «Tindicaiion du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement... Il ne sera fait aucune sommation pour con>pa-
railre, soit tlevaTille juge , soit à ^audience w. C pr. 977 (v. aussi cidcp. p. lig). — Néanmoins, selon Pigeau(i/, 688), il est nécessaire de faire une sommation pour paraître devant le juge, 1" parce qu'il est possible que les }»arlies aient des pièces à lui remettre j 2.^ parce qu'il doit faiie son rapport sur ces pièces , et que les paities ont le droit de présenter (C-pr. 111) des observations sur ce rapport... mais le texte de l'art. 977 est trop y)08itif pour t[u'on puisse adopter une semblable décision... Aussi uu arrêt de cassation (22jèçf, i8i5 , JS. c) serable-t-il admettre des principes opposes à ceux de Pigea u.
(19) Lorsque les rapports nesontpas faits en nature. C-c.83o.
Ce droit àe prélèvement n'est point une exception au principe e'nonce' cidevant ( p. 546 et 548, note 11a) d'après M. Merlin , que nous n'admettons pas le paiement forcé du créancier en nature, puisque ce n'est pas comme créancier qu'un coliéritier l'exerce; mais il en est peut-être autrement en matière de partage de communauté pour les prélèvemens qui, au défaut d'argeut comptant, peuvent se faire sur le mobilier et successivement sur les immeubles , puisque les époux y ont droit pour des espèces de créances. V. au surplus C-civ. 1470, 1471.
(20) S'ils sont tous présens , majeurs et d'accord sur le choix , et si le cohéritier choisi accepte., dans le cas contraire, le notaire, sans autre procédure, les renvoie devant le juge. V, C-pr, 978. — V. aussi quant à cette nomination , Carré , anal., ij, 760.
(21) Par le cohéritier choisi ou l'expert. — C-pr. 979 On y suit les
règles du Code civil , art. 832, 853, 836.
(22) Si par exemple, on prétend qu'on a compris dans un lot , des objets, qui auraient dû faire partie d'un autre... Mais les réclamations doivent être proposées avant le tirage..C-c, 835.
(25) Par une sommation à jour fixe. C-pr, 980; tarif, 29.
(24) Cela n'est pas nécessaire lorsque les cohéritiers sont tous présens, majeurs, etc., puisqu'ils sont libres d'abandonner les voies judiciaires. V. çi-d. note 5,p, 786; PigeaUy ij, 694»
Dr, int. On n'exigeait ni homologation du rapport, ni audition du ministère public, ni avis de parens. V. rec, alph.y mot partage, J 3 et 4,
(25) Du commissaire, et sur les conclusions du ministère public, lorsque la qualité des parties l'exige... les parties sont appelées si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal... rhoriiologation est donnée s*il y a lieu. 0-pr,g8u
Obseruat'ons» 1. Le notaire remet à la partie la plus diligente l'expédition du procès-verbal. V. C-pr. 981, surtout Carré, anal., ij , 761, et Riom , 23 aur. i85^, a-vuués, xh'ïj y 611.
2. Tribunal.. V.ci-dev. p. 780, note 11, n, 2; p. 787, note 8.
(26) On doit aussi remettre aux parties les titres relatifs aux objets comprit dans leurs iots, et si elles le requièrent, des extraits du procès-verbal. V. à ce sujet, C-c. 842; C-pr. 983; Carré, ij, 732.
Autres règles du partage... v. C-c, 8i5 et suiv.
§ 3. De la licitation.
Lorsque le tribunal a ordonné la licitation des immeubles, le poursuivant demande rentérinement du rapport estimatif des experts (27). La vente se fait ensuite devant un juge ou un notaire commis par le
j)r(MiHer jiJi^(*nieiït (28). On y obsi;rv(; les formes indi(|uées au lit. 3, § '2 (p. 780 d 781), excepté, i. ({u'on ajoute au catiier des charges la désignation du poursuivant, de son avoué et des colicitans (29); ^.cjue ce cahier est signihé aux avoués de ces derniers (50). C'pr. 970, m/;, 97:2; C'C. 8^9; larif 1^5.
Les ditïicultés relatives au même cahier sont vidées à l'audience (31). C-pr. 973.
(27) Pdi- la rtupictc indiquée oi-dev., noie ii , p. 788... V. C-pr. et tarif y ibid.
Lorsque l'immeul)]e n'est plus dnns la succefesion , le créancier d'un de» cohéritiers qui en j)rovoqne le partage conime exerçant les dioits de son débiteur, n'a pas besoin de faire au tiers détenteur et au débiteur, la sommation et le commandement dont il est question au titre de la saisie-immobilière, cidep.j p. 63o, note i4... Y. arr, cass, 1 oct, i^io^cité, ib,)^ B. c, et avoués^
(25) Le jugement qui a ordonne' la îicitallon. C-pr» 970. — Quand doit- on l'ordonner ?...V. ci-d,p. 786, e£ note 9, p. 787.
(29) Leurs noms, demeure et profession. C-pr, 972.
Observations, 1. On peut y stipuler que l'adjudicataire fournira une hypothèque. V. ref, ciu. 5 mars 1828, avoués j xxxu^ 207.
2. Lecolicitant adjudicataire ne peut s'affranchir des conditions de ce cahier, telles que celle de fournir caution. V. rej, requ,g mai i834, ib,j'xli^ij, 63i.
(30) Par un simple acte, dans la huitaine du dépôt de ce cahier au greffe ou chez le notaire. C-pr, 972; tarif -jo-j d. § 2. — Quant à ce dépôt et à la surenchère, v. ci-dew.^ p. 785 , note 10 , n, Q. et 1 a,
(51) Sur un simple acte d'avoué à avoué, sans aucune requête. C pr, 973. — S'il y a des mineurs ou interdits, les étrangers sont toujours admis à la licitation. C c.S5g,inf,
Observations, 1, il faut suivre les formes du présent J, même pour une licitation provoquée avant le Code, et cela d'après le principe exposé, p. 144, et note 5, p. i45. ..V. Amiens, i824, avoués^ xxwlj, 293.
2. La licitation entre copropriétaires, est un acte d'après lequel ou est censé avoir été propriétaire de la totalité dès l'origine, sous la seule charge de payer le prix ou la soulte au copiopriétaire qui n'est pas resté adjudicataire. — V. pour ce principe et ses conséquences, rej. civ, 24 mars i823 , R, c, n, 27. — V. toutefois rej, requ, 27 mal i835, Sirey y 5^i.
TITRE Y
Du bénéfice d'inventaire, (1)
Une succession et une communauté qui paraissent opulentes au premier coup-d'œil , peuvent être fort onéreuses en réalité; et il faut quelquefois un intervalle de temps assez grand pour reconnaître si le passif n'excède point la valeur de l'actif. Tels sont les motifs pour lesquels on accorde à un héritier et à une femme commune en biens (2), la prérogative de suspendre leur acceptation ou renonciation de succession ou de communauté (5), et de ne pouvoir être actionnés pendant deux délais déterminés (4). V. C-c. 793 à 810, 3455 à 1462. — V. aussi L. 11^ C.jure deliber.^'ord. 1667, ///. 7; répert,^ mot bénéfice dHnventaire ^
(1) Ce titre correspond au tit, 8, liv. 2, part. 2 ou Code , et à quelques articles du tit. g, liv. 2, part. 1.
(2) Ou assignée comme telle; soit veuve, soit divorcée, soit séparée de biens. V.C-pr. 174.
(r>) Ainsi la femme séparée de corps ne peut être tenue de prendre qualité tant qu'il n'a pas été fait d'inventaire régulier, lorsque ce n'est pas par sa fiante, V. arr.d*Angers, i5 fuill. 1808, J-C-pr.y ij ^ 32i. — V. aussi Ce. 797. — Autres questions... V. arr, de Bruxelles, 1811, J-C-c, xpij,5i i^ et Colmary 18 15, ib., xxf, 473.
(4) Obseri^ations, 1. Cette prérogative leur procure, lo une exception dilatoire pendant les mêmes délais ; 20 le droit de ne proposer leurs autres exceptions dilatoires qu'après celle-là... et elle suspend les délais d'arbitrage, de garantie, de reprise et d'appel (non la prescription). V. C-c. 2269; C-pr. 177, 187,447, et ioi3j ci-devf, p. 42, i65, 266, 260, 690,470, notes i3, 16 a, 4o, 56 , 4^ ^* 54.
2, Mais elle n'empêche pas que l'assignation donnée à l'héritier pendant ces délais, ne soit valable, sauta lui à proposer l'exception dilatoire qui en ajourne l'effet. V. arr, cass. 10 juin 1807; M. Merlin, rép, x , 289, et Vy 636, mots protêt, J 6, et héritier, sect. 2, $ 1, tz. 2.
3. Elle n'empêche pas non plus de faire, 1" la saisie-exécution des meubles de la succession. V , Douai, 4 mors 1812, J~C-c, xix, 365.
2" La saisie-arrêt de ses loyers et créances. V. rej, requ, 8 déc. 181 4 , Jalhen, i8i5, 162 (décision contraire et exception... v. ci-après, note 'i5 , n. 3, 77. 797).
3° La notification d'un titre exécutoire contre le défunt. V. Paris, 2g déc. i8i4, /aZ6^r/, 1816, 2, 62.
4o La saisie des immeubhs. V. Paris, 1821 , Bourges et Toulouse, 1822,
Sirey , Tiy 2, iiS et 1Ô9, tt ^3, i , iy3. — V. MiJHui Bordeaux cl J^artê , ib33 ((MMirhiiilr <lo l}i Haisip faire roiitr#' Ir dilfiint), auuut's, jluij, ^k'xZ c t Gin . — SurliHit <|u;m(l TIk-i illrr iMriu'rKMiiiir 11 'ru a |)Oiiit |)iovo(|iir In vrrilo. V. //inw^rs, i5 at'r, jH3i 1 1 rcj. re<iu. iTf Juill. i85.S, at^outis, xlj , ^yf^-j^ jc/i', ^)'j'j; M. C/iaut'fdii, xiu, 'jb. — Çuiiln'W l'.i |)rovo(|n<<r?. \ .id., xl^f,b']G, ri xhj, y5i iirr. cites ihiil. ; tthscruat.^ ib.^ xlvij^ 423.
An rt'Rte, le cieiinrirr piut se laiic siilno^nà la vcfit<' sonimairi- (v, ci-d. p. G'jS, { ^, «•«/>. 778, n. -jy) que fait IMiéritier bénéficiaire. V. NimffS, 28 f/iéc*. 1823, /o., xxxij, 170.
Le premier de ces délais, conmi sous le nom de délai pour faire ifwentatre , est fixé à trois njois (5), sauf prorogation en cas d'insuffisance justifiée (fi), et le deuxième, qu'on nomme délai pour dclihêrerj à quarante jours (6 a),„ Ils courent du jour de l'ouvertiu^e de la succession ou de la dissolution de la communauté; et si l'inventaire est fini avant les trois mois, le délai pour délibérer court de sa clôture (6 b),.. Enfin, lors même que ces délais sont expirés, si l'héritier n'a pas fait acte d'héritier, ou n'a pas été condamné irrévocablement comme tel (7), il peut encore renoncer, ou recourir au hénéftce d^inventaire. — V. C-c. 793, 1^58; C'p7\ 1-74; B, c. I aoiit 1809.
On appelle ainsi l'avantage de n'être tenu des dettes d'une succession que jusques à concurrence de l'émolument qu'on en retire. (7 a)
Pour obtenir cet avantage, ou ce hénéfice , et pour en profiter lorsqu'il Ta obtenu, l'héritier est assujéti à de certaines règles que nous allons exposer sommairement.
(5) 11 n'est pas de rigueur. V. à ce sujet^ Paris , 28 août i8l5 , avoués , xijj 2i4; surtout ci-apr, note 6 a.
(6) La prorogation du délai d' inventaire est accordée ou refusée sommairement, suivant les circonstances .. Elle est demandée par une requête (on peiK y répondre). — V. C-pr, 174^ iarij 76; C-c. 798. — A quel tribunal?.. V. arr, d'Angers, à p, i3b, note i3, n.5.
(6 a) Tout ce qui résulte de cette fixation d'un délai de trois mois et quarante jours, c'est que les créanciers pourront après son expiration commencer leurs poursuites ou reprendre celles qu'avait suspendues l'exception dilatoire, pour faire condamner l'héritier comme pur et simple; mais tant que cette condamnation ne sera pas obtenue et passée*en force de chose jugée, quel qur soit le laps de temps écoulé depuis Vouverture de la succession, l'héritier qui ne s'est pas immiscé peut encore faire inventaire et prendre qualité rommp il l'entend. T. a. s.
(6 /A Sinon, d»* l'eTplrnlion (Ips lroi« mois. C c. yr)5.
(7) ConinM' hôrilier pur et simple , par un jugennent passé en {orcr df rhose jngec. \',C-6\8oo; C-pr. 174.
Les efliels do ce jugement se bornent-ils aux parties entre lesquelles il eh\ rendu, conformément aux principes ordinaires de la chose jugée consacic^s par l'art. i35i du Code civil?... Oui, suiv. M. Duranlon, cours de dr.fr. vij, h4, et Chabot de l'Allier, comment, des successions , art. 800... Non , par org. deC cip,SoOj suiv. M. Merlin, rec. alph. ij, 654 et suiv., conf. avec id., vj, 354 et suiv,, mot héritier, § 8 ; et répert. xiij, 84, conf. avec id. , xvij , 699 (imj)rimé en i8i5), mot succession, sect. i, $5, n.4. — \, aussi Malleville, ij, 'J.61 à 265, art. 78.3.
(7 rt) Obseri^ations. Ce bénéfice peut-il ctre accordé aux légataires uni- Tersels, ou à litre universel?.. Oui , suiv. répert.^ vj ^ 8i4, mot Lgataircy J5 7, art. 1 , 72.17.
Dr. anc. Ce bénéfice a été ptiisédans une constitution de Justinien [L. 22 , Cad., de juredeliher.), mais il y estsëparé du droit de délibéier. D'après cette constitution , ceux qui demandent un délai pour délibérer De peuvent , quoique obligés de dresser inventaire, jouir du bénéfice , et réciproquement, ceux qui invoquent le bénéfice, ne peuvent obtenir de délai que pour la confection de l'inventaire. F. b. s.
I. Formes préalahles. Il faut qu'il déclare au greffe dit tribunal de la succession (8) qu'il entend n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, et qu'il fasse, soit avant, soit après cette déclaration (9), un inventaire exact et fidèle de la succession f9 a) dans les délais précédens, et en observant les formes indiquées cidevant, tit. 2, p. 774- — V. C'C. 793, 794; la note du Cpr.986, en/. (10
(8) 11 le peut faire avec assistance d'avoué. Voy. farz/gi . — Quidjuris si sur la poursuite d'un créancier, il a fait sa déclaration à un autre tribunal ?.. V. Par/5,9 nop. i8i3, avoués, zx,28o; 31. Coffinières , ib.
(9) s il est mineur, est-il tenu à une déclaration ? V. arr, d^y^ngers , il coiît 1809, J-C c. /.r, 357.
(9 n) Une simple omission, sans mauvaise foi, ne Je fait pas décheoir du bénéfice. Rej, requ, 1 1 mai 182.S, Sirey^ 26 , 64.
(10) A la phrase , dans les formes règlèespar les lois sur la procédure, de Ce, 794, cette note substitue la suivante, dans les délais déterminèspnr le Code civil , et dans les formes ci-dessus prescrites. Ces formes sont j)ar conséquent celle de rinvenlaire [d. tit» 2). — Il n'est pas besoin d'être autorisé, ni d^appeler les créanciers , suiv. Amiens, 2.5févr. 1809, J-C-c.xiVy 354. — V. Autres questions.. Y. p. 179 , note 8.
II. Ventes. S'il veut vendre des meubles et rentes de la succession, il doit observer les formes prescrites pour l'aliénation de ces sortes de biens. C-fr» 989; C'C, 8o5; ci-âev. p. 779 et 6ro. (11)
S'il s'agit triiiiineubles, il laut obtenir d(*u\ ju<^(»luciis, dont l'un nonnne un expiai pour f Pij les estimer, et Taulre entérine le ra|)|)0!t de l'expert, et autorise la vente (13). dette venti; est passée suivant les l'ornjes indicjuées au titre des |)artages (14). C-pr, 987, (j88, in yr,; Ce, 80G; tarif ^j^^ i.>.8; M. Siméun,
Si l'héritier bénéficiaire ne suit pas ces règles, il est réputé héritier pur et simple. C-2)r. 988, 989; Jf. Siméonyp. 173. (li>)
Le prix des ventes de meubles est distribué par contribution entre les créanciers opposans (IG), et celui des ventes d'immeubles, d'après l'ordre des privilèges et hypothèques (17). C-pr. 990, 991; C-e. 808, 809, 806.
(H) Observations, l. Mêmes règlts pour l'fiëiitier présomptif qui , avant d'avoir pris qualilë, et beuiemeiit comme Jiabile à la preudre , veut veiidie le iiiobiliei ... et il doit eu outre obteuir ( t>ur rtquête ) la permission du président civil de la succession. V. C- pr.gBôj tcirij']'], — V. aussi Faris, 1826, alloués ^ XXX j 8 i.
2. U'apiès C-c. 796 , ou ne doit la lui accorder que pour les objets dispenilieux ou difliciles à conserver. Pigeau , ij , Gocj, 610, pense que celte restriction n'a plus lieu , parce que C-proc. (986) ne fait aucune distinction. D'autres auicijrs sont d'un avis contraire. V. Demiau ^p, 6623 Carré j anal,, /y, 'jûS-, M.Desmazures, p, 568.
(12) On présente auparavant au président civil une lequêle où l'on désigi.e les biens, et qui est communique'e au ministère public. iLe jugemtnt est en- .suitfc rendu sur ses conclusions et sur le rapport d'un juge j ou y nomme d'ofiice l'expert. C-pr. 987,
(lô) Sur une requête, et sur les conclusions du ministère piU:)lic. Cjor. 988 j tarif'jS (cet art. parle des experts , au pluriel ).
(14) C'est-à-dire lesformes des ventes judiciaires d'immeubles, ci-dex^. p, 780, avec les modifications indiquées au § de la llcitûtion, p, 790 et'jiji , seules formes tracées pour les ventes , par le titre des partages.
Obstrvatlans. 1. Si les créanciers ne s'y opposent pas , il peut même faire veudre par iicitaliou devant un notaire , suiv, Paris , ag mars i8i6, Jalbert, supp. 116.
2. Quoiqu'il ensuit, il peut, dans ces ventes, se rendre adjudicataire eu son propre uom, parce qu'il ne confond pas son patrimome avec celui du défunt, V. M, Merlin, rtc. alph,, ip, 178, rnçt propre^ § 2, n. 3j et ci-cpr., «. /V^ P' 796-
3. On ne peut y faire une surenchère du c|uart. — V. cl-det^-.p. ';S5, note 25, n. 2, lit, 3, et , pour une exception, ib.y n. 2 a, p. 784.
^. L'avoué adjudicataire a trois jours pour faire sa tléclaraliou (son élection) de conimaud. V. r.y, Cf>. 2S fcvr, 1827, avouds , .xx.xiijy 85 tn-dt^ , p. 658 et p. 669, nu te 85.
(lii) Obser^fatlons. \. Coniine la loi ne prononce pas d'aulies peines, il çst clair que la vente de* immeubles, faite contre ces règleh;, est valable pour l'flcquéreur. V. N. Siméon , p. lyS; Paris ^ '5 juin 1808 et l'j déc. 1822 , J-C-c.j xijj io4, Sirej^j 26, 2, iG5 j rép. x^^ 62.
2. L'Iiëritier est aussi sujet à cette peine lors(ju'il a compromis sur une question qui inte'resse la succession (même pour des efT'ets mobilieis). — V. requ. et arr, rej. requ, 2.ojuill, i8i4, rép,^ a:^,58, addiuà bénéf, d'inventaire, 71. 26.
(16) En suivant le» formes de la distribution par contribution. Y. en le tit.jp. 6i4, e/ Cpr, ggo, inf.
(17) Ce qui toutefois n'oblige pas à faire une procédure d'ordre , 5e/o« Gillet ,p. 4o2. — Pigeau ( ijj èSy ) est d'un avis contraire. 0,q peut dire pour celui de Gillet, que l'art. 991 n'exige point cette procédure longue et dispendieuse } qu'en principe ( v. Ç-c. 806, 808 £?£ ci-apr. note 24, in f. ), l'béritier bénéficiaire n'est même obligé de payer qu'aux seuls créanciers connus j qu'enfin , pourvu qu'il paie les privilégiés et bypolbécaires, suivant leur ordre réel, il est inutile de régler cet ordre d'après le mode prescrit pour une expropriation forcée... Néanmoins s'il y avait des contestations, ou seulement des oppositions , il faudrait recourir à la justice ( v. C^c. 808 ).
III. Caution. Tout intéressé a le droit de contraindre l'héritier bénéficiaire à donner caution Si l'on
veut en user, on fait une sommation à l'héritier (18): trois jours après (19), celui-ci doit présenter la caution suivant les formes ordinaires (20). C-c. 807;
(18) Par un acte extrajudiciaire signifié à personne oii à domicile. C pr, 992tariji(^,
(19) Avec augmentation.. V. tit. des cautions , note G, p, 55o.
(20) Celles du litre des cautions. V. d, p, 55oet Curré , anal. y ij, q^i. — Si la réception donne lieu à des difficultés, les créanciers provoquans sont représentés par l'avoué le plus ancien. V. C pr. 993, 994. — V. aussi noie 38, inpr.,p.'j'ji.
IV. actions de l^héritier. Un des avantages principaux du bénéfice d'inventaire , est la séparation des patrimoines du défunt et de l'héritier, qui par là conserve ses actions envers la succession (21). I! exerce ces actions contre les autres héritiers, sinon (22) contre un curateur au bénéfice d'in'ventaire (25). C-c. 802; C-pr. 996.
(21) V. arr. rej. clv. i déc. i8i2, Nevers , i8i5,g2jB. c. g nov. J822 . t8 nov. j 833. — Autres conséquences de cet avantage. .. V. notei4,f>- 795, et note 9, p. 498. — V. aussi C^c. 802, 2258 j f^p-* "^^^ séparât, de patrimoines y § 5.
î*12) (]\'hl~l\-t\i\v f h'il n'y j»as d'aulKH lii'iitirih, on hi ions «xrimii In» inèineti arfioiib. C j/r. (J(j6. — On ronUe Ic'u hyndirii, hi U- (kliint «'l;«il ni lailïiu", .S///V. Aillions , 1870 , iS/Vry , y/) , 'j, , ucjcj.
(20) INIoniim'; de )a incint* inaidèic i\nv )<; ciiiatfur k une HUcrr.Shion varaiitr. C-y^r. 99G , tt (ù-opr., lit. 7 , /a ycjg. — Qi.rhtioii fiur <:c cinatrur... V. n^^/. /■f^/y//. i3 atr. 1820 , //. c.
V. Compte. L'iiéritier bénéficiaire étant chargé de radministration de la succession, il est juste qu'il en rende compte (Îi4)aiix intéressés. 11 suit encore alors les formes ordinaires. (25) C-c, 8()3; C-pr. 995.
(21) ]| ne faut pas en conclure qu'il soit cntièrenient asbîmile' aux cnra teuis de8 buccehbions vacantes. II peut, i" faire seul , sans formalités et sans Je concours des créanciers , tous les actes d'administration , toucher les revevenus, faire les comptes des fermiers. Arr» de Paris , de 1808, ci-dcu. , note i5, p, 796.
2** Transférer les rentes sur l'état, inférieures à 5o francs. V. avis cons. d'état, wjanv. 1808; Carré, ij , j3S.
3** Payer les créanciers et légataires à mesure qu'ils se présentent (s'il n'y a pas d'opposans) , etc. V. C-c, 808 , et cl-dep. note 17 , p. 796. — Et il \e <loit même avant de les citer en audition de compte, sulu. Bruxelles y 16 nou. i83i , avoués j xh fbS'j,
4° Autre différence... V. rép, , ort^, 58 , mot bénéf. d^im^ent,, n. 26.
(25) Celles indiquées pour les redditions de comptes. V. en le tit, , p. 559, et C-pr, 995. — S'il est en relaid Je rendre compte , il peut y être contraint sur ses biens personnels. C-c. 8o3.
Observations, 1. Après avoir accepté bénéficiairement, peut-on renoncer.'' Oui , suiu. rej. cip. Ç^ juin i8i5, Jalbert, 3095 Douai, iCj juill, 1816, id. 1817, supp. 3... Non, suiu. Paris , 10 août 1809, J-C-c. xu , '52.1 j Colinar , 8 mars 1820 , avoués , xxj , 358 , et B. c, 1 Jévr. i83o.
i a. Quoi qu'il en soit, on peut demander la division des dettes de la succession. V, arr, cass, 11 juill. 1812 , rép. , xv , 5i , sup.^ n. 26.
2. A l'égard , 1^ des dépens obtenus pour ou contre l'héritier bénéficiaire , ot (iie& autres règles qui le concernent, v. C-c. 793 à 8lO; répert., h, ^.; cideu, ch. des dépens , note 2, n. ^ , p. 172; — 2° De l'origine du bénéfice d'inventaire, v. note 7 a, p. 7g4.
3. Par exception à ce qui est dit ,p. 792 , note 4, n. 3, on a jugé que les créanciers ne peuvent saisir les créances de la succession , lorsque cela peut futraver l'administration de l'héritier bénéficiaire. V. Paris ^^j juin 1820, ^irey , 20 , 2 , 242. — Y. aussi Bordeaux , 19 avr. 1822 , id., 22, 2 , 197 ; Douai y 3 mars i83o, avoués, xxxix, 279; surtout Rouen, 12 août 1826 (on y admet l'incapacité sans restriction) , ib. , xxxij j ii4, et M. Chauveau^ ib.
^. Cet héritier est tenu, comme le serait un héritier pur et simple, d'acquitter dans le délai légal, les droits de mutation ouverts par décès. Bej. req 7 rtvr. i835,iSi>^j,292.
TITRE VI
Des renonciations à communauté et à succession. (1)
Ces renonciations se font par une simple déclaration (2), au greffe (5) du tribunal de la succession (4) ou de la dissolution de la communauté (5). C-c. 784, 1457; C'pr. 997; Gillet^p. 402.
(i) Ce titre correspond au tit. 9, Hv, 2, part. 3 du Code.
(2) Sans aucune autre formalité'. C-pr, 997 (le tarif, art, 91 , passe une vacation pour une assistance d'avoué), — Quant au mode ancien, de renouciation , v. Loiseau^ liu, 4, ch, 2.
Mais il faut une déclaration positive, parce que la renonciation ne se pie'sume pas. C-c, 784. — Cette règle reçoit néanmoins exception, 10 lorsque la femme divorcée ou séparée de corps n'a point accepté la communauté pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, car elle est alors censée y avoir renoncé. C-c, i463j Pigeau, ij, Sidj B, c. 22 dtc. 1829. — io Loisque le juge a fixé un délai pour consentir au rapport des donations et renoncer, et que le cohéritier donataire laisse écouler ce délai. V. rép., xj , 3io, mot renonciatiorij §1, n, 5.
(0) Sur un registre particulier. C-pr. 997; Ce* 78^ , i457 Cela ne suffit
point quand ou renonce au profit d'au tiers qui n'est pas héritier. V". rej. requ, 17 avdt i8i5 , Jalbert, 486.
(4) C'est-à-dire celui dans le ressort duquel la succession &'est ouverte. D, art. 997. — V. aussi ci-dessous , noie 5.
(5) C'est-à-dire celui du domicile du mari {C-c. i^b'j) ; même en cas de dissolution opérée par séparation de biens [id. i440» P^^^e que la loi exi^e dans ce cas [C-pr. 874) que la renonciation soit faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation , tribunal qui est toujours celui du mari. V. ci'.dev, p, 745, note^j p, i4i , note 27. — Qaid s'il y a séparation de corps?.. v. rép, xuj , 186, 187 , mot domicile y § 5. — Autre question... V. arr, cass^ 26 juilL 1808, ib.
Observations, 1. La renonciation faite dans ce dernier cas, c'est-à-dire après une séparation de biens, doit-elle être absolue? Ou bien la femme estelle libre de demander le partage de la communauté pour le passé, en n'y renonçant que pour l'avenir ?.. Les auteurs étaient jadis très divisés sur cette question. Mouricaut (p. 583) pense que l'art. 8741 en ordonnant sans autre observation , que la renonciation sera faite , a par- là même adopté le premier système.
2. La femme est-elle tenue de s'expliquer après un inventaire quelconque ? y. ci'dep. , lit, 5 , note 3 ,p, 792.
— 7îM) — TITRE VII.
I)es cuî^ateurs aux fiuccessions vacantes, (1 )
Le ctiralour à une snccossion vacante (2) est nommé (3^ par le tribunal de la succession, sur la demande cies intéresses ou i\i\ ministère public. En cas de concours entre plusieui's curateurs, le premier nommé est préféré (4). Ce. 8ri, 812; C-pr. 998, in
J^e curateur est tentï, avant tout, de faire un inventaire (S), et ensuite de vendre les meubles. C.-pr. 1000, in pr,; C'C. 81 3.
Cette vente est passée suivant les formes indiquées aux titres de l'inventaire et des ventes de meubles; celle des immeubles et rentes, suivant les fermes du titre du bénéfice d'inventaire (G). J), art, 8x3; C-pr. 1000, in f,^ 100 i; tar. îi3; cidev.y fit. 2, p. 7^4^ ^^^• 5, n, 2,j9. 794? surtout note \[\j ibid.
Quant à son administration et au compte qu'il en doit rendre, le curateur est également sujet aux règles propres à l'héritier bénéficiaire. C-c. 8i4; C-pr. 1002.(7)
(1) Qe titre correspond au lit. 10, llv. 2, part. 2 du Code.
(^2) Observations, i. Elle est réputée vacante , et par conséquent il faut nommer le curateur, lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire f*t délibérer, il ne se présente aucun réclamant, qu'il ny a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus ont renoncé. C-pr. ggS, in pr. ; C-c, 8ii. — V. aussi Paris , lo août i8og , et 3i aoûf 1822, J-C-c. xi* , 622^ Sirey, 23, 2, 100 ; instruction du 6 mai y infra,
2. Mais il Défaut pas confondre les successions vacantes avec les successions déférées à l*état par déshérence , ou quand il n'y a ni parens successibles, ni enfans naturels, ni époux survivant , ou quand il s*agit de biens acquis par un mort civilement. V. C-c 767 , 768 et 33 ; avis cons, d'état , 3 nov, 180g et 26 sept. 1811. — Quant aux règles propres à ces espèces de successions, voyez circulaires du Grand-Juge, 8 juill. 1806, J-C-c. vij, Soî.j du minist. des finances, 26 ffor. vj, au code administratif, t. l, p. 687 ; et du directeur-général de l'enregistrement , des 6 mai et 3 déc. 1811 , avoués, t. 5, p. 121 et 127. .— V, ai/S5i ci-dev. til.de la tierce-opposition, note 10, n. 1 , p. 498.
('») Sur unerequêle, et il en est de même du curateur au b^néÊce d'inventaire. V. tarif -jj^ et ci-dev. tit. 5, note 23, p. 797.
(4) « Sans qu'il soit I)eHoin de jugement », dit l'art, (jyg. Mais on «uppo.»* évidemment qu'il n'y a pas de contestation , cai il s'en élève , il faut bien que le juge intervienne pour les terminer; aussi a-t-on pris les décisions suivantes :
1. Le jugement qui nomme un curateur quand des héritiers sous condition demandent la saisine, est interlocutoire et stijetà appel. V. arr.de Turin , i5 ai^r. 1807, J-C-c. x, 206; ci-deu, tit. de l'appel, note 20 , p. /^5g. — V. aussi ré/, requ. '] fév. 1809, J-C-pr. iij ^ 244; d. tit., note m,/?. 487.
2. La cour royale peut dans ce cas nommer un cuiateur autre que celui du premier jugement, V. d. arr,'] jèp.-^ d. note m.
Observation, Ni le Code civil, ni le Code de procédure n'exigent, comme cela },e pratiquait jadis, que ce curateur prête serment avant d'entrer en fonctions. V. arr, de Bordeaux , 4 aur. 1809 , Neuers^ supp., 227; L.'j , § ^ , f. itay C, curât, furioso,
(i») S'il n'y en a point eu défait. C-pr. 1000.
(6) Le droit ancien ne prescrivait aucuti mode pour ces deux dernières ventes; c'était une source de fraudes et de contestations. Gillet, sup.
(7) Excepté toutefois, 10 qj'il n'est pas tenu de donner caution. V.M. Siméon, p, 175. — 2° Que les sommes provenant de la succession sont consignées à la caisse d'amortissement. V. avis cons, d'état ^ i5 oct» 1809; inS' truct. du direct, génér. de la caisse, du 2^ mai 1810 (jadis à la régie d'enregistrement... V. arr. cass.6juin 1809 et répert. xvij y 25). Autre question... V. Paris, 28 mars i855, avoués, xlviijy 3i2.
Observations. 1. Le curateur qui conteste personnellement sur sa nomination, peut être condamné en son nom propre, »ux dépens. V. d. arr, 7 fév, 1809; et ci-dev. ch, des dépens , note 2, n. 4, p. 172.
2. La régie d'enregistrement a , pour les droits de succession , une action contre le curateur, sauf à lui de rendre compte et justifier de l'inutilité de ses diligences. Y, arr, cass. 4 août 1807.
3. Il représente la succession, et par conséquent, 1" l'héritier survenu dans la suite , ne peut former tierce-opposition aux jugemens rendus contre lui. Arg, de C^c, 8i3. — V.à ce sujet, rec. alph.^ mot success. vacante, § 2 j arr. cass. gprair. xij, ih.-, id., 1702, dans Denisart, mot curateur, et Jalbert, i8i5, 254; rej. civ. 21 féu. 1816, rec» alph.vj, 617, § 9 ; Metz, 29 mci 1818, avoués , j:/j:,3o3; ci-dev. note 10, n. 1 ,p. 498. — 20 Le curateur lui-même ne peut attaquer les aliénations du défunt. V. Turin, 2.2Juin 1810, J-C-c. xvij, 161.
4. Quant aux autres règles sur cette matière^ voyez d. instruct. du,24 mai 1810 ; répert,, iij, 294, 296, mot curateur, § 5.
APPKNniCK
AU COURS I)K PKOCÉDURi:
§ I. Tablk alphabétique et explicative des citations ahrc(jées les plus usitées dans ce cours.
Ad. — Sur. — Observation, commeiitaiie, etc. sur quelque loi, titre, etc.. Exem|)le : Cnjas^ ad tlf. 4, Ub. i,j^,si^mirie Ciijas, ob servations sur le tit. 4> livre P'' du digeste.
AnG.—Jrgumenty tiré de telle loi, telle autorité.
Arr. — Arrêt... On se borne souvent à indiquer la cour qui Fa rendu, sa date, et l'ouvrage où il est rapporté. Exemple: Riom , ou arr. Riom (ou de Riom), 11 déc. 181 o, J-C-c. xix, 11 5, signifie « arrêt de la cour royale de Riom, du 11 décembre 1810 , rapporté dans la Jurisprudence du code civil, tome 19, p. ii5. «
Arr. cass., ou cassât. — Arrêt de la cour de cassation.
Lorsqu'il n*y a que cette abréviation, l'arrêt est tiré du bulletin civil (le signe rr., ou crirn, désigne un arrêt tiré du bulletin criminel); si la date de l'arrêt est suivie d'une virgule, l'arrêt est tiré de l'ouvrage indiqué après la virgule.
Arr. rej. requ., ou seulement rej. requ. — Arrêt de rejet de la section ou chambre des requêtes de la même cour.
Arr. rej. civ. , ou rej. civ. — Id.^ de la section ou chambre civile.
Art. — Article.
B. ou Bull. — Bulletin. — b. ll.— Bulletin des lois.
B. C. — Bulletin de cassation (ou même, arrêt de cassation).
C, ou CAP.; cH. ou CHAP.. Chapitre. — Dans tel chapitre. C, ou coD.— Code de Justinien.
C-BR., ou C-BRUM. — Code de brumaire, ou Code des délits et des peines, du 3 brumaire an iv.