V. Pothier, ib.; arrêts à note \>.,n. c\y p. \[y
G. Le demandeur principal supporte tous les dépens
de la procédure (18). C-pr. /joi , Wi /'
7. La péremption de l'appel donne au premier jugement l'autorité de la chose, jugée. V. C-pr. 4"9î Bigot'Préameneu et ^llbisson, p. G7 £tf 291 ; */. #/r. de note 12, n.S^p. 399 et 4oo. (19)
(14) Encore qu'il n'y ait pas eu de constitution d'avoué. C-pr. 397. Observations. 1. Jadis on exceptait les causes de l'état. V. Lange et Ro-
dier> sup, — Le Code (art.5ij$) aprèa avoir dit que fa péremption court contre l'état , ajoute, et contre ce toutes personnes , même mineures » ( sauf le recours contre les administrateurs) , d'où l'on peut couclure que la lè^le est absolue ( les militaires seuls en ont été temporairement exceptés... y. p. i65, note 16 a).
2. En Dauphinê , la péremption ne s'opérait qu'au bout de trenle ans , et elle ne courait pas contre les mineurs. V. une dissertât, de Cochard, aux affiches de Dauphinê, nov. 1788, p. 25g.
3. Dr. transitoire,.. Questions diverses... v. avoués, ij, 117 , i65, 178 , 202 ; iij , 299 ; vj, 39 j vij, 259; ix, g5 5 rép., ix, 24g, xvij, 345 et suiv.j rec. alph. vj , 033.
4. Procédure des tribunaux de paix et de commerce... v. ci~apr. note 19 , n. 3 etk.
(15) Donc si l'on rend un jugement sur la procédure périmée, il sera nul. V. Lange et Rodier , sup.; et arg. de C-pr. i5.
(16) Dr. anc. — Idem , excepté lorsqu'il s'agissait d'une querelle d'inofficiosité. V. M. Merlin, rec, alph. iv, 112, mot prètèrition, $ 1 , n, 3, par arg. de L.S, D, inoff, testant,
(17) Jadis les enquêtes et autres actes probatoires pouvaient encore servir aux parties. V. Louet et Brodeau, lett. P., somm. 38 ; Lange , Pothier et Rodier, sup. — Mais cette exception que Brodeau restreignait déjà aux actions maintenues après la péremption , ne paraît pas conciliable avec les termes impératifs du Code (v. art. 4oi , in pr. ; Perrin , p. 270 ; Pigeau , / , 452; arr. de Rouen, au d. n. 8); d'autant plus qu'on ne les a employés (sur la demande du Tribunat) que pour exclure absolument l'usage de tous les actes de la procédure périmée (idem, rèpert., xvij, 34o, mot péremption, sect. i,%2,n,vj).
(18) Jadis ils étaient compensés. V. Pothier, ibid.
(19) V. aussi Poitiers et Nîmes , 1827 et 1829 , et rej. requ. , 2 mai i83i , avoués , xxxij, 255 , xxxix, 61 , xlj, 544.
Observations. 1. Ainsi la péremption de l'appel a plus d'effet que la pé-
remption de première instance, puisque le demandeur condamne' et appelant ne peut plus renouveler sa demande, môme lorsque l'action n'a pas dû se prescrire.
2. Elle n'est pas couverte par un acte extra-judiciaire relatif à l'exécution du premier jugement, suiu. Turin , 5 avr. 1811 , avoués, iv , 292. — V. aussi rép., sup.t p. 32Q, n. 4.
3. Procédure de paix. Dans les causes où l'on ordonne un interlocutoire t la péremption a lieu dedioit , si quatre mois après, le jugement définitif n'est pas rendu. Le jugement, même en dernier ressort, qu'on rendrait dans la suite, est sujet à appel et doit être annulé. Voy. au reste , C-pr. i5; L. 26 oct. 1790, tit. 7, art. 7 j B. c. i3 br. x, 20 août 1806.
3 a. Cliangemens faits par l'art. i5du code, à l'art. 7, tit. 7 de la loi du 26 octobre : 10 les quatre mois courent du jour (c'est-à-dire du prononcé) du jugement interlocutoire, et non de la citation 5 20 le retard qui provient du juge assujétit seulement celui-ci à des dommages ( v. tit. de la prise à partie , note 8) et n'empêche plus la péremption; 3° cette péremption, comme cellede première instance, laisse subsisterjl'action. V. rép., h. v,9 §3. — Voy. aussi B. c. 24 jrim. ix, 4 fèv. et 6 avr. 1807, etc.
3 b. Elle ne s'applique pas à un jugement préparatoire. V. B. c. 12 février 1822, et rép. xvijy 349, d. § 3, n. iv.
5 c. En cas d'appel du jugement interlocutoire, elle court, non de la prononciation, mais de la signification du jugement d'appel, s u iv. rej. requ. 1 1 juin i834, avoués, xlvij, 698.
4. Procédure de commerce. La péremption s'y applique-t-eiïe ? ... Non , suiv. Rouen, 1817, avoués, xvij,5i, et plusieurs auteurs cités ib., xlvij, 5Ô2... Oui , suiv. Kiom , Amiens , Bordeaux , et Baslia, 1818, 1826 et i834, il>., xxij , io3, xxxij, i4, xlvij , 56l, xlviij , 223; M. Merlin et autres, cités, d. p. 562. — V. aussi M. Billequin , avoués , xlviij, 18.
lli \\E IV.
De F acquiescement, i
Ou nomme acquiescement l'adhésion que donne
une partie à un acte ou à une procédure de son adversaire, ou bien à un jugement... Combien y en a-t-il
d'espèces, et quel en est le mode? quelles personnes peuvent acquiescer? quels sont les effets de l'acquiescement?... Voilà ce que nous allons rechercher.
I. Espèces et mode. L'acquiescement est exprès, ou bien tacite. (2)
L'acquiescement exprès résulte d'une déclaration positive de la partie (5) ou de son procureur (4) spécial (v. Pothier, des obligat., sect. de la chose jugée , n. i î ; Espagne, mot appel, n. 62; répert., mot acquiescement, in pr.) : l'acquiescement tacite, ou du silence , ou d'un acte de la partie.
En premier lieu, le silence produit un acquiescement tacite aux actes de procédure illégaux ou irréguliers, et aux jugemens injustes, lorsqu'on a laissé écouler le temps déterminé par la loi pour les attaquer ou en appeler. V. à ce sujet , B. c. J>juill. 18 10, et 1 5 juin 1818; rec. alph., iv, 445, mot réparation d'injures, § 2. (5)
(t) Le Code n'a point de titre correspondant à celui-ci j nous avons puise les règles qui le composent, dans les dispositions du droit ancien, "auxquelles la législation moderne ( v. C-pr. 5i , a4l , 443, in f. , et 45 J , Daniels, au J-d. avoués , ij , 270) n'a pas dérobé. — Voir au surplus une revue des règles relatives à l'acquiescement, par M. Chauveau, avoues j xlij , 65 et suiv., 129 et suiv.
(2) La loi (voy. ord. 1667 t lit. 27 , art. 5 ; C-pr. 24i ) semble n'admettre qu'une espèce d'acquiescement , qu'elle nomme formel ; mais un acquiescement quoique tacite, n'en est pas moins formel. V. M. Merlin , rec* alph., mot appel, § 6 ; Rodier , Ht. 27 , art. 5 ; Prost de Royer , mot acquiescement, n. 5, ]>. 6i3 ; Espagne , mot appel, n, 62 ; Pothier, d. n. 11 ; air. dy Aix , i5 juin 1808, J-C-pr., iij , i5o.
(ô) Observations. 1. Telle serait une déclaration donnée même par une simple lettre. V. M. Merlin, rèp. , mot viduitè, et arr. cass. ab prair. vj , 20 janv. 1806, ib.
2. Telle Fe* ait encore une déclaration mise au bns de l'expedilioD d'un ju-
genfent , et où le condamne dirait qu'il tient ce jugement pour signifie et promet de l'exécuter. V. arr. cass. 6 jèvr. 1816.
(4) Observations. 1. Procureur ad lites. — L'acquiescement, soit exprès , soit tacite, du procureur au lites ne lie pas la partie. V. Radier , sup.; quatre arr. du parle m. de Toulouse, ibid. ; Espagne, d. n. 62 ; arr. de Bruxelles, jjuill. 1812, avoués , rj , 355.
2. D'après ce principe (conforme à l'esprit du Code), une signification de jugement ou d'exécutoire de dépens, faite (saut, 1 ('serves) entre avoués, et un consentement donné par un avoué à la prestation d'un serment déféré d'office j ne produisent pas un acquiescement. V. Turin, Rennes, Poitiers, Rouen , rej. civ., Nancy et Lyon, 1809, 1817 , 1822, 182'*, 1826 , i85i et \S3'2 , Nevers , 1810 , 2 , 64 ; avoués , ij , 5"J2 , xxj, 62, xxiv , 191 , xxvj , 167, xxxij , 36 1, xl, 197 , xliv, 234; ci-apr. nota 10, p. 4o5, et ci-d., lit. 2,p.5So. — V. aussi pour d'autres questions, cidev.p. 3ç)'2 , note (y, n. 1 ; Montpellier, 1827^ ib,, xxxiij, 217; et pour une exception , ci-apr. tiu de la distribution, note 3i , n, 2.
5. Mais , en premier lieu, il faut dans ce cas un désaveu. Voy . Faber , tit. 29, def. 12 ; arr. cass. 3 oct. 1808 ; M. Merlin, rép., mot signature, § 1... V. toutefois ci-dev.,p. 3g2, note y.
En deuxième lieu , lorsque ta signification à la partie n'est pas nécessaire , la signification à avoué (par ex. d'un jugement interlocutoire) produit un acquiescement 9 suiv. Liège, 16 juill. 1811, avoués, iv , 3 1 ; M. Coffinières, ib.-, et Denevers, 1811, 2, 161.
(o) Exemples: lorsqu'on n'a pas proposé, 1. in limine litis , une exception de nullité, un déclinateire ratione personœ , etc. ; 2. avant le jugement d'adjudication, les nullités delà procédure antérieure j 3. etc. V. ci-d., tit, des except. , ah, 1 et 2, p. 242 et 25 1 ; ci-apr. , tit. de la cassation , de la saisie immobilière, etc. — V. aussi Rodier, sup.
Da-ns tous ces cas on est censé avoir donné à ces actes un consentement ou une approbation qui en couvre l'irrégularité , etc.
En second lieu, les actes de la partie produisent aussi un acquiescement tacite, lorsqu'ils sont exclusifs de l'intention d'attaquer les mêmes procédures et jugemens, comme dans les hypothèses suivantes (6) :
i. Si l'on paraît à une enquête (7);
i. Si l'on conteste une caution (8);