‹ Cours de procédure civileChapitre 99 sur 111 · Autre question... V. § des avoués , noteib> n. i,p · texte numérisé non relu

Autre question... V. § des avoués , noteib> n. i,p

4. Nature des fonctions des avoués, huissiers, etc.. V". leurs

(6) Nous disons spécialement... (contra.., Carré, lois, i, 826, 827), parce que les offres, aveux, et consentemens indiqués par la loi {d. art. 35i) ne sont pas tous les actes où il peut excéder les limites de ses tondions , el qu'il en est même d'autres où elle exige positivement un pouvoir spécial. Tels sont :

i° Ceux où l'on remplace la partie lorsqu'elle doit paraître en personne. V. ci-dev. p. 178, n. 3 ; ci-apr-, note 7.

2° à 4° Les récusations, les renvois et les prises à partie. C-pr. 45, 309, 370, 384, 5n.

5° et 6°. Les déclarations de vouloir se servir d'une pièce attaquée ou de s'inscrire en faux coutie cette pièce. C-pr. 216, 218.

7° Les désaveux. C-pr. 353.

8°, 9, etc. Voyez pour d'autres exemples. C-pr. 556, 709 ; Ce. 66, 2i85.

Observations. 1. L'avoué de première instance ne peut, sans un mandat spécial, exécuter le jugement qui contient des dispositions définitives coutie son client. V. arr. de Pau, 3 janv. 1810, Keuers, 1811, supp., 16; ci-ap.t p. 4o4, note 4 , n. 2 et 3.

2. Désaveu d'actes qui peuvent couvrir la péremption... V. ci-apr., p. 4oo, note i3, n. 2.

(7) En est-il de même à l'égard des actes (tels que ceux de note 6 , ^ i°), où , obligée d?agir elle-même, la partie ne peut se faire remplacer que par un fondé de pouvoir spécial ?.. Ne pourrait-on pas dire que comme la loi n'a pas attaché la peine du désaveu à l'omission de ce pouvoir, il n'est pas nécessaire, pour les écarter, de désavouer ceux qui les ont faits ?. Que ce pouvoir en est une condition essentielle, et qu'en conséquence la partie a le droit d'en demander la nullité, et son adversaire de ne point les admettre tant que cette condition n'est pas remplie ? (v. Carré, sup.- Pigeau, i, 654). — Mais v. la note suivante.

qu il tait est censé tait par le client tant qu 11 n en est p; M. Merlin, rép. , mots décUnatoire, § 1 , et procureur ; rec. \alph., mots tierce opposition, § 3, et union, § 2, t. h, p. 459 i Imbert, Enchiridion , mot désaveu de procureur.

Ainsi, lorsque par l'effet d'un retrait de rôîe d'une cause, opéré avec le consentement de l'avoué du défendeur, la péremption est considérée comme interrompue, le défendeur ne peut empêcher cet effet que par une action en désaveu, suiv. Bruxelles, 29 mai i833, avoués, xlvj, 24g.

II. Procédure. i° Le désavea se fait au greffe (9) par un acte libellé et signé, avec constitution d'avoué (10). C-pr. 353 ; tarifai ; règlent, de 1738, part. 2, tit. 9, art. 8 et suiv.

•i() Le désaveu incident est signifié par nct6 d'avoué, i celui qu'on désapprouve et k ceui «les parties (11); et par exploit à domicile (i4-Jj, si l'avoué n'exerce plus (13). C-/>/\ 354* 356; tarif pag, fjo\d.régUm.%

art. 9 0/ ii, (14)

Cette dernière règle doit être suivie pour le désaveu principal (18)

Observez que le désaveu, Tonné à l'occasion d'un jugement qui a force de chose jugée, n'est recevable que pendant la huitaine après que ce jugement est réputé exécuté aux termes de l'art, i 5g (10). C-pr. 36a.

3° Le désaveu, même incident, se porte au tribunal devant lequel s'est fait l'acte désavoué (17); et au tribunal du défendeur, si l'acte est étranger à une instance (18). C-pr. 356>mjpr^ 355, imf.% 358.

(0) Au greffe du tribunal qui en connaît (v. ci-dessus le texte)... et sans conciliation. V. C-pr. 4o, , f 7 ; ci-dev., note 16, p. 206 ; M. Merlin, rèp., mot désaveu, n. 7, et 2 arr. cass., ib.

(10) Il est signé par la partie ou par son fondé de procuration spéciale et authentique. V. C-pr. 353j arr. cass. \fèv. 1820.

(11) Ce qui vaut sommation de défendre au désaveu. C-pr. 354.

(12) Idem, en cas de décès, à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante. C-pr. 356.

Dr. anc. C'était uuc question de savoir si le désaveu pouvait être fait après la mort de l'officier ministériel. Pothier, traité du mandat, ch. 5, art. 1, § 5, l'avait résolue pour l'affirmative.

(15) Le désaveu doit être signifié (v. ci-dev. le texte , 2°) ou dénoncé {ciapr. note 17) aux autres parties, afin qu'elles puissent examiner s'il n'y a point de collusion entre le désavouant et le désavoué.

(14) Les adversaires peuvent contester le désaveu par une requête, à laquelle ïe désavouant peut aussi répondre. Tarif , 75. — Jadis ils n'avaient que huitaine pour cela. D. régi., art. 12 et i5.

(lo) Le Code ne la prescrit point, mais elle résulte de l'ensemble du tit. 18 et de la nature de cette procédure (v. sur ce dernier point , p. i55, note 6 , re. 2). On peut d'ailleurs l'induire, par argument à contrario, des termes de l'article 554.

(16) V. ci-apr., tit. de l'opposition, n. 5, et de V appel, ch. 1 , ire exception. — C'est qu'il est impossible d'ignorer alors l'acte désavoué. Dans d'autres circonstances, tant que rien ne constate que le client a connu cet acte, il est difficile de mettre un terme à l'action en désaveu. Perrin, p. 2Ô4, et obs. mss. du tribunat.

(17) Si ce tribunal n'est pas chargé de l'instance principale, on en appelle les parties devant lui , après leur avoir dénoncé le désaveu. C-pr. 356 , in f. — V. aussi p. 36 , n. 5.

Observations. 1. Il résulte de tout ce qui précède, que le désaveu doit être jugé... C'eht qu'il ne suffit pas de désavouer un fonctionnaire, il faut en-

corn taire décider qu'on le désavoue valablement. V. note 5, inpr.,tt note 8 , y;. 591,592.

2. Au reste le de'saveu e6t communiqué au ministère public, à cause Je la surveillance que la loi lui donne sui les officiers ministériels. V. en ci-dev. le $ , note 26, p. 24, et C-pr. 55ç).

(18) Dr. interm...Mëme règle. V. ré/?., mp.y d.n.y; arr. cass. 24 the.rm. viij et 5 ge rm . ix , i b id .

Obseruations. 1. Le désavoué ne peut être forcé à plaider pour la première fois en appel devant le tribunal saisi delà cause principale, mais ou ne s'est pas fait l'acte désavoué. V. arr. Bruxelles, ik mars 1810 (arg. de Cpr. 356 et 358 combinés) , avoués, ij, 110.

2. Le tribunal civil peut statuer en dernier ressort sur une demande en désaveu, incidente à une cause où il a le droit de juger de cette manière, quoique cette demande ait pour objet une valeur indéterminée. V. rép., sup., n. S; arr. cass. 5 th. xiij> ibid. — V. aussi ci-dev. art. de la compétence , 5e règle, p. 56, et note 64,/?. 56, 37.

III. Effets. 1. Surséance (sous peine de nullité) à toute procédure, jusques au jugement; jugement que celui qui désavoue peut être contraint d'obtenir dans un délai fixe. C-pr. 35 7; arr. de Paris , 1 août 181 3, avoués, ix, ^63.

1 et 3. Annulation (lorsque le désaveu est déclaré valable) des dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu; condamnation du désavoué à des dommages, ou même à l'interdiction. C-pr. 36o. (19)

Réciproquement, si la demande est rejetée, le désavouant peut aussi être condamné à des dommages et réparations, tant envers le désavoué qu'envers les autres parties. C-pr. 36i; d. règlement , art 17. (20)

(19) V. pour une exception, .Lyon, i avr. 1824, Slrey, 25, 2, 107. Observations, i . On voit que l'annulation du premier jugement résulte de

celui qui est rendu sur le désaveu, tandis qu'autrefois on ne pouvait l'obtenir qu'en attaquant le premier jugement par appel ou requête civile. V. ci-apr.t liv. ij , in pr.t note 4 b ; lit. de la requ. civile , note 67 ; Pigeau, i, 4ig; rép. viij , 678, mot nullité , § 8, n. 5 , et, pour des exemples , arr* cass, 26 avr. 1824 , et d. arr. de Lyon.

1. Le désavoué peut aussi, suivant les circonstances, être poursuivi criminellement.!?, art. 36o. — V. aussi sur ce point et les prècédens , part. 1 , sect. 1, ch. 4 , note 1 , p. 69.

(20) Le jugement est en outre mentionné en marge de l'acte de désaveu. C-pr. ; 36 1 tarif, 91.

— sats —

riTRK m.

De la péremption I

La péremption (2) est l'anéantissement d'une instance (5) opéré par une cessation de poursuites pendant un certain temps... (A)

Elle est fondée, en général, sur ce qu'on présume que les poursuites n'auraient point été discontinuées, si la partie n'avait pas reconnu l'illégitimité de son droit; et elle a été introduite pour mettre fin aux contestations (5). V. Perrin,p. 168. (G)

Nous allons examiner quand et comment il y a péremption , et quels en sont les effets.

(I) Ce titre correspond aux tit. 2 (art. i5), liv. 1 , et 23, liv. 2 du Code.

(*2) Péremption vient de perimere, anéantir.

(.*>) Des actes de l'instance qui précèdent le jugement définitif. Ce jugement se prescrit; il ne se périme pas. V. Raviot , qu. 345 , n. 4° > &• c- 5 mai et 1 juin i834« — Mais v. ci-apr, note 12 , n, 5 à 8, /?. 3go. — L'instance peut aussi être terminée avant le jugement, par un compromis, par une transaction, un acquiescement, un désistement. V. ci-dev. sect. 4, />• 38o ; ci-apr., p. 4o3 et 4n.

(4) Ainsi elle n'est au fond qu'une prescription, du moins d'après les principes des Code civil et de procédure (v. B.c. 12 nov. 1802); car autrefois ou «listinguait la prescription d instance , de la péremption d instance. V. rep,, mot prescription, sect, 3, § 8. — Ce qui n'empêche pas que l'instance ne jmissc également se prescrire au bout de trente ans. Voy. à ce sujet (menu: pour le droit ancien), rèpert. xvij, 448 , mot prescription, sect, 3, § 8, n. 1: arr, rej. civ, îoect. 18 13 et 20 nou. i85i, Jalbert, 1814, 555, J-C-c. xxij, 36g, avoués, x} 264, xlij, 3g.

(i> et 6) Observations, l. Si nous rappelons ce dernier motif, c'est uniquement parce qu'il nous paraît conforme à l'esprit du Code (v. ci-d.p. i48' et à l'ensemble du litre 22; car nous n'admettons point avec Pétrin , que )i constitution de Justinien (L. properand um i3, inpr., C, de judiciis), où Perrin a puisé ce même molit d'après la plupart des commentateurs , soit 1* véritable source de la péremption (v. ci-apr. n. 2), d'autant plus que cette constitution se borne à prescrire des mesures pour que tous les procès soient jugés dans le délai de trois ans.

1 a. C'est plutôt dans le droit anté-Justinien qu'on pourrait chercher un point de comparaison : en elîet Gains (eV, io4, io5) nous apprend que les instances légitimes (judicia légitima) s'éteignaient faute de jugement dans les <iix-huit mois, aux termes de la loi Julia judlciaria-, les autres [iudicia .)iiœ imperio continent ur) avaient une durée différente. F. B, s.

2, Toutefois comme cr point était ignoié avant la découverte de Gaius, on

peut soutenir avec Hévin, notes sur Frain, t. i , in f., u. xij, et M. Merlin., vec, et rëp.j h. v., § l (Lange, IJv. 4 , ch. a4, est d'un avis contraire) que c'est par le droit français que la péremption a été' introduite... Aussi a-t-on juge que la jurisprudence des cours était jadis daus leurs ressorts respectifs, la seule règle pour décider si la péremption s'acquérait de plein droit, si et comment elle se couvrait. V. arr. rej. 2.5 no v, i8i3 et n janu. 182G {avoués, ix, g5 et xxx, 382), et kavr. 1823, B.c., n. 32 • Bordeaux, 17 déc. id. , Sirey , 24 , 2, i36 ; B. c. 5 mai i834. — Au reste , la péremption n'était pas admise généralement, et il y avait encore des difficultés sérieuses sur l'interruption qu'elle peut éprouver, sur les effets qu'elle produit, etc.. Le Code y a pourvu. V. Lange, ib. ■ Ilodier, xxvij, 5 -7B. c. 10 fruct. xiij, 12 nov. 1806; rép., sup. ; Perrin,p. 26g.

3. Quant aux règles de détail (sauf les modifications apportées par le Code), voyez Rodier, tit. i4, inf., § un., et surtout Lange, ib.

I. Cas. Ce qui opère la péremption, c'est une discontinuation des poursuites pendant trois années. C-jpr. 397 inpr. (7)

Mais j si l'on ne peut pas admettre la présomption précédente, c'est-à-dire si la partie n'a pas pu ou n'a pas dû agir, ou si elle a eu le droit de ne point agir (7 a), il y a interruption de péremption. Par conséquent lorsqu'un événement, tel que le décès de Ja {>artie ou de son avoué (8) , interrompt l'instance (9), a péremption ne peut plus être acquise au bout du même terme : la loi augmente alors ce terme de six mois. C-pr. 397, in-f. (10)

(7) V. aussi d. L. properandum i3, § i, C. de judiciis; C-c. 33o, 2176. Observations. 1. Il y a des péremptions plus courtes, déterminées spécialement par la loi, telles que celles-ci :

i° Commandement qui doit précéder une saisie immobilière, trois mois... C-pr. 674.

20 ld. une arrestation, un an.. C-pr. 784.

3° Poursuites après une contrainte d'enregistrement , 1111 an.» V. L. 22 frim. vij, art. 61 ; M. Merlin, rèp.,mot interruption; arr. cass. 23 germ. xj ; ci-apr. sect. 6, § 2, n. 3 et note 19, ib.

4° Jugement interlocutoire rendu par un juge depaix, quatre mois., v. note 19, 72. 3, p. 402.

5° Jugement de défaut, six mois... v. ci-d. p. 289.

2. Lange, sup., pense que le temps delà péremption doit être compté de momento ad momentum ; mais il ne donne aucune bonne raison pour y comprendre le jour à quo. — V. ci-dev. p. 160, note 7. — V. toutefois M. Merlin, rèpert., xvij, 3o4, n. if.

[Ta) Par exemple un héritier pendant les délais d'inventaire, etc.

(8) Observations. 1. Doit-on ranger au nombre de ces évènemeiis une raussetion ou un compromis qui n'ont pas été exécutés? Ouj, sitiv. Lang<\

v/i/j.; Pothitr, part, i, ek, I , Pimau, i, 44 1 rj / /. , 1/ , .^ 1 Ju.Mtrlin, il'., 3i5 F/or si Limogu, i<i: 1 ei 181 -, JalB§rt, 1 2, 7; avoués, xvij , 5g r. m ni /•■/'• r jfn. 8 mari t8tfi , /A. , . // , i iNon, fifijPt Jalbert, *(>. < tpraufi* 7, 4i 1. — I îs d< 1 uû plui 1 >nfbi ni

m .s-ii.s littéral du Code, el li »' ' à L'équité .

Quidj s il n'y 1 tu que «'• i propositioni d'urran em ' V, ripëfi

cpi/,3i5j Ipon, Poiturt el Bruxelles, i8aa, 1028 </ i83o9ar<

.iw/'r. i-.i 17, 7.), .r/,

7.. ( )n \ 1 .(!,■ , Kuiftlei cas fortuits qui n'ont pas permii de oouvrii le 1 • remptiou (i-apr.n.ij, 0*598), tell qu'un incendie dene le mei on cl 1 1 voue. V. uanga et Rodier, sup.\ 2 arr. , ib. — On a néanmoins jugé qu'une invasion lui interrompt les communications entre l'avoué et ton client, n'ai rate pas la péremption, ai la ville où. postule l'avoué n'eal pasenvaltie, parce uue celui-ci peut agir (notifier uo eot< , par « lemplejpour couvrir la péri wplion. \r. arr. cas.s. a juin i8i8;ef fépert», ib; 3<»3. — Cette décision noue pa ratt susceptible d'objections sérieuses. L'avoué est , il eal vrai, le maître de la cause quant à l'instruction (v. ci-dev. p. jZ) ; nuis il ne luit point de !.r qu'il doive continuer l'instruction quand son (lient ■ témoigné, expressément ou tacitement, vouloir la suspendre; il doit au contraire attendre un nou* \ el avia de celui-ci pour la continuel , et par là même empêclier U péi 1 lion. Donc, si nue ibree majeure a empâcue Le client de transmettre cet avis ayant la fin du délai 0(1 la loi lui permettait Je couvrir la péremption le priver d'une faculté légale, (juc de déclarer la péremption alors accomplie (Carré, sup.,esl de notre avis).

2 a. Y range-t-on l'inscription de la cause au rôle d'audience ?... Oui, en général, suiv. rèpert. xv ij, 807 et 33o; Rennes, 1818, z/;.; Pau, 1822, Rioni, 1824, rej. requ. , i83o , Montpellier, i832, et Toulouse, i854, avoués , xxviij9D^j,xxx,2'jo,xxxixti6ixlij,26S,xlvijt 707.. surtout, lorsqu'elle a été notifiée ou bien est restée affichée, suiv. Toulouse, 1810, rèpert., cl. p. 33o, et 1827, avoués, xxxv, 556... ou demandée par requête, suiv. arr. cass. 1 jèvr. i85i, //;., xl, 3(;o... ou connue de l'avoué adverse, suiv. Limoges, 1817, ib., xvij , 59... Non, en général, parce qu'elle n'est pas connue des parties, suiv. Lyon, 1824^ ib., xxviij, ûi']... surtout si elle n'a pas été signifiée, suiv. Rouen, 1826, ib., xxxij, 69.

2 b. Quid si l'on n'a point fait de poursuites pendant les trois années postérieures à l'inscription? Il y aura péremption, suiv. rej. civ. igjuin 1822, ib., 349, et M, Merlin, rép. xvij, 3o8 .

5. Quid lorsque la discontinuation des poursuites vient du fait du juge , lorsque, par exemple, il néglige pendant trois ans de rapporter un procès ?... V. à ce sujet ci-apr. tit. de la prise à partie, note 10, n. 1 ; Raviot, quesi 345, n. 43 et 44, t. i,p. 767.

(9) Oula cessation de fonctions de cet avoué... En un mot , dans tous les cas où il y a lieu à reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué. Y. Cpr. 397; ci-dev. tit. i,p. 081.

Observations, 1. Le décès de la partie, non signifié, interrompt-il la péremption de la procédure de son adversaire ?... Non, suiv. arr. de Paris et rej. requ., 17 avr. 1809 et \ijuill. 1810, avoués, ij, 200 ; Paris , \PT juiil. 18125 re)' cip., 19 août 1816, Jalbert. 56i • Metz, Caen, Dijon et Paris, 1826, 1828., i83o et i832, avoués, xxxvij, 58, xxxvij, 2i5, xl, 290, xliij , 5o8... Oui, suiv. arr.de Pau, gjèv. 1820, et rej. civ. 4 avr. 1823, B.c., n.oj., et Bordeaux , 17 déc. 1823 et 11 août 1827, avoués, xxv , 399 , xxxvij, 199; M. Merlin, rcp. xvij, 32i.

Les premières décisions [Paris, 1809, et rej.. 1810 ) sont fondées sur les motifs suivans : 1° l'adversaire de celui dont le décès ua pas été notifié pou- * ait toujours agir contre lui ; 2° la prorogation du délai n'est pas établie dates

l'intérêt des deux parties, mais seulement dans l'intérêt de celle qui avait droit à la reprise (c'csl-à-dire que touche l'événement de l'interruption, comme Pierre dans le cas de décès de Paul , indiqué ci-dev. p. 383, note 12 a)... Quant à l'arrêt de Paris de 1812, maintenu par l'arrêt (rejet) de 1816, ondédare ne pas y examiner la question de savoir si le décès du défendeur a pu l'aire proroger le délai.

Au contraire, selon l'arrêt du 4 avril 1823, l'équité veut que la prorogation «le six mois ne soit limitée à aucune des parties, parce que s'il faut du tempfc ;uix héritiers du décédé pour délibérer, il en faut aussi à ses adversaires pour chercher à connaître ces mêmes héritiers.

9U La réorganisation des tribunaux faite en l'an 4 n'a pas interrompu la péremption, parce que les lois qui réorganisaient n'exigeaient pas de reprise «l'instance. V. arr. cass. 23 niv. viij ; d. lit. 1, note'], p. 382. — Décision contraire... V. arr. de Limoges, 18 nov. 1812, avoués, vii), 36o. — V. au reste, rec. afph., î, 468.

(10) V. aussi arr. cass, 5 janv. 1808, J-C-pr.y i, D22, ij, 36 ; Jousse et Rodier, sup. — Mais faut-il pour cela que l'événement ait eu lieu pendant les trois années?... Cette question est controversée. — V. M. Merlin, rèp.yh. v.y §. 2, t. g,j3. 2495 t. 17, p. 3i8 et suiv.-y d. arr. 5 janvier (les arrêts de Bordeaux et de Caen, ci-dessus note g, n. 2, la résolvent, l'un pour la négative, et l'autre pour l'affirmative., et cette dernière opinion est aussi adoptée par M. Merlin, sup.)

IL Mode. 1. La péremption n'a pas lieu de plein droit; jusques à ce qu'on la demande elle est couverte par quelque acte (11) valable que ce soit (12), de l'une ou de l'autre (13) des parties. V. C-pr. 399. — V. aussi arr. cass. 11 brum. xj {rec. alph., iv, 38, §3, A. #.), \i nov. 1806; Lange, ib. — et même par un acte d'un des consorts d'une partie, parce que l'instance, en matière de péremption , est indivisible. V. à ce sujet, d. rec. vj > 633 et suiv.,h. v.y § 6; rej. riv. et requ. 8 juin 181 3, ib.) i3juill. i83o , avoués, vl, 116. (13 a)

Mais la demande suffit pour empêcher que les actes ultérieurs ne couvrent la péremption (13 £); autrement cette institution serait illusoire, ^irg. du C-pr. 399, inf.j conféré avec 4oo, inf.

2. La demande est formée par requête d'avoué à avoué (13 c), à moins que l'avoué ne soit décédé, interdit ou suspendu, depuis l'expiration du terme de la péremption (C-pr. 4oo; tarif 75); elle est alors formée par assignation. V. rej. civ. 19 août 1816 7 à note c)}n. 1.

(II) &Ulli mi Miii|ili' .!• l< il"< « ii|m i , une hint|.l. ^.iiiiii.ihon Miihhfnt. V.

l*anget Mpdier < t Rupiott $up.

Une lâdciiiKin d'un avoué accompagnée d'une conititution «l'un nutir,

Mil'lii Miftj lorsqu'elle ail f.i^uilirr. V. Toulouse, a4 <ur. i<Si(, ,S < , it

ioaj AT. Merlin, rép, xpij, 5a8,JH0fl péremption, Met /.'i, \ 2, //. 4. \ oyea

» uns i (pour l'assignation tu reprise donnât devant un juge incompétent), ct-4i /». 2kj , note 5o a,

Observations* i Lu demande en péremption eai l< principe d'une non i/elle |)io< vdiii-r. \ .ci ajejr, cAt diri fosfj p. i48, ai notes], v- i4r).

•2. Décision sur la data de oelte demande... V.p. iG3, rî#{e 12. — Ti ibanaJ à qui rllr aat porté*e< V. p. 137, 77. a/// ter.

3. A L'égard du di.kmkr iiensokt... \ . ci-apr. tit. de la saieie-am't , wu/r- 17 <i.

(T2) Observations. 1. Un aclef a/aA/enYM autre chose qu'un acte non misceptiblc d'être annule. Donc tous ceux dont la loi ne prononce point la nullité, ou <] 11 î ne sont point étranger! à la pâture de la procédure, doivent couvrir la péremption. Il est vrai que plusieurs actes de ces deux genres j loin d'être autorises cxpi csscuient ])0i l.i loi , en sont réprouves quant à la taxe. Mais par cela seul qu'elle ne les frappa que de cette; peina , elle eu maintient tacitement la validité; d'autant mieux que suivant l'observation judicieuse de Pigeau, i, 448, la partie adverse peut tirer avantage de ce qu'ils contiennent... Lange et Rodier pensent toutefois que des actes frustratoires , c'est-àdire non-seulement les actes étrangers à la cause, mais les significations répétées du même acte, ne peuvent produire le même effet ; et tel est aussi le sentiment de M* Merlin [rép.y xvij ,51$, etc.), au moins pour les actes frustratoires. — V. aussi ci- dev. p. 174, noteq.

2. La citation en conciliation cmpêche-t-elle de couvrir la péremption ? v. ce titre, note 20, n. 4, p. 210.

3. Bornier , tit. 35, art. 11 , semble décider qu'un jugement non signifié n'empêche pas la péremption ; Rodier, sup. , n. 18 , rejette en général cette décision, par le motif que le jugement termine la cause; enfin, Pigeau, i, 44c), la maintient pour les jugemens de défaut , parce que , dès qu'ils sont susceptibles d'opposition, on ne peut dire qu'ils terminent l'instance... Mjms, si l'on admettait un semblable motif il faudrait dire aussi que les jugemens contradictoires de premier ressort ne terminent pas l'instance, dès qu'ils sont susceptibles d'appel. Nous préférons en conséquence l'avis de Rodier , mais en restreignant son application au temps pendant lequel le jugement de défaut peut avoir de l'effet (v. ci-d. p. 28g), c'est-à-dire, à six mois. Voyez arr. de Montpellier, Paris, Bordeaux et Bourges, 1810 , i8i3 , i83o et i83i , avoués, ij , 178, viij, 89, xxxviij, 34o, xlj, 4go; B. c. 19 avr. i83o; rèp., xvij, 5i5 et 3 17.

4. L'opposition à un jugement de défaut, non réitérée en temps utile , n'empêche pas la péremption de ce jugement lorsqu'il n'a pas été exécuté dans les six mois, suiv. arr. de Lyon et Limoges, 4 sept. 1810 et i^janv. 1816, avoués, ij , 3 12, xiij, 112. — V. aussi d. p. 289.

5. La péremption de cette opposition emporte celle du même jugement. V. B. c. 23 ocf. 1810, 27 avr. 1826; Paris, 1826, avoués, xxxij, 242; ci-ap.y tit. de l'opposition , note 27. — V. au reste sur cette question , rèp., ix f 255 , mot péremption , % 6.

5 a. Mais il faut alors avoir demandé avec la péremption de l'opposition , celle du jugement de défaut, suiv. dd. arr. 1825 et 1826.

6. Autres quest. sur ce jugement,.. V. p. 290, note ig, n. 6.

7. La péremption de ce jugement emporte-t-elle celle delà procédure antérieure ?... v. mêmes note 19 et n, 6.

8. Le jugement préparatoire ou interlocutoire , comme tout autre art

d'une instance , le périme par une cessation de poursuites fpoflr sou ezécu

lion). Y. Nimes, 3i août 181 a, Rouenetrej. requ. 6 maiet i4 déc. i8i3? avoués ,vij, 176, pi(/, 54i, z'.v , 532. — A moins (ju'il ne contienne quelque disposition définitive, suiv. Jsîmcs , 5 janv. 1825 , Sirey, 25, 2 , i35 , ** Toulouse , 7 rfjfc, 1824 (z7>., 4io) et 0.2. févr. 1825, avoués, xxx, 124. — V. aussi irf. , xxix, 52.

(13) Observations. 1. Les actes du défendeur continuant la contestation judiciaire, doivent par là même couvrir la péremption... On est d'ailleurs autorise' à en induire qu'il a renonce' à la demander (v. aussi rép., xvij , 322 , h. v.t sect. 1, § 2, n. 2).

2. Lange prétend que si ces actes ne sont pas faits du consentement exprès du défendeur, il peut les désavouer, parce qu'ils le privent du droit que lui aurait procuré la péremption ( voy. tit. du désaveu , p. 391). Mais la loi n'exige point de pouvoir spécial dans cette circonstance : néanmoins , s'il y avait de la mauvaise foi de la part de l'avoué , la décision de Lange devrait être admise.

(13 a) Y. aussi Metz et Limoges, 1820 et 1821, Sirey, 21 , 2, 347 et 1 65 ; Toulouse, Nancy, Bordeaux et Riom , 1820, 1825, 1826, 1828 et i83o , avoués, xxiij , 226, xxx , 222 , xxxj , 162, xxxvij , 199, xlv, 623 j Bruxelles (sect, réun.) 19 août i8i4, d. rec. vj > 635-643 ; surtout Daniels , ibid. (en convenant que l'instance est en général, divisible, comme on lya jugé notamment en matière d'ordre (v. en le titre , note 21 , n. 4) , il établit qu'il n'en est pas de même en matière de péremption).

(13 0) Fût-elle même donnée devant un juge incompétent. Y. rej. requ. , 3o juin 1826, avoués, xxxij , 10, et, pour la question inverse, ci-d. p. 229, note 5o a.

(13 c) Questions diverses sur celte requête et cette assignation, voy. ci-d. p. 181, note 11, n. 2 ; Dijon, Bruxelles, Nîmes et Montpellier, i83i et l852, avoués, xlj,536et656; xlij , 120 et 24oj xliv, 425 ; répert. xvij, 337 , h. v., sect. 1 , § 2, no 5.

III. Effets. 1. La péremption éteint toutes espèces d'instances, et court contre toutes sortes de personnes sans exception (14). C-pr. 397, 3g8.

2, La péremption n'a aucun effet sur l'action, mais elle éteint tellement la procédure, qu'on ne peut plus se prévaloir d'aucun des actes dont elle est composée (15) ; en un mot, la péremption remet les parties au même état où elles étaient avant l'instance. C-pr. 4QI 5 in Vr> C-c. 2247.

On peut fonder sur ce principe les autres effets de le péremption, que nous allons exposer.

3. Si Faction n'a pas dû s'éteindre dans le délai de la péremption, on est libre de l'intenter (16) de nouveau; si au contraire elle a dû s'éteindre pendant ce délai, la péremption en entraîne indirectement la prescription, puisque les actes périmés ne peu-

vent servir pour une interruption. V. C-r. aa47î Langé) Pointer et Hodier^ .s////.,* ci-devant Ht. de Fussignât.* art* .r>7 //. G, j>. 2*7.

4. Les intérêts que la demande faisait coui ir, cessent d'être dus. V. Pothiêr,ib.j rép., ?;/, 471.

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