III. Lorsqu'il est accepté il produit ces deux effets
1. Les parties sont remises de plein droit au même état qu'avant la demande (9), et par conséquent tous les actes de la procédure sont anéantis (10). Id.
2. Celui qui se désiste est tenu, également de plein droit, au paiement des frais. Id. (11)
(l) Ce lit. correspond au lit. 23, liv. 2 du Cude.
[2j Et non pas à un jugement... Lorsque le jugement est rendu, il y a eu un contrat judiciaire qui ne permet pas à la partie victorieuse d'abandonner la décision (v. pour des exemples, ci-apr. n. t, et note 5 , n. i)... Elle en a, il est vrai, le droit après l'appel du condamné ; mais c'est que par son appel celui-ci renonce tacitement au contrat. Voy. au surplus rép. , mots désistement et contrat judiciaire - ci'dev. p. il , note 2i , n. i ; jp. 4o5 , note m , u. î \ surtout p. 4io, notent.
Observations. i. application de la règle précédente. Un jugement en dernier ressort condamne d'une part, à rembourser le capital d'une rente, et de l'autre, à en payei des arrérages.. Le désistement lie son premier clufn'em-
pêche pas de statuer sur le recours contre le jugement, surtout, Joisque dam» ce désistement, on se reservait pour l'avenir le bénéfice du môme jugement.. V. rej. civ. 28 juilL 1824, avoués , xxi/ij , 69.
1 a. Le désistement avait d'abord été signifié à avoué, le 4 août, et ensuite à la partie le 8 5 et celle-ci n'avait déposé son pourvoi ( v. notre tit, de lu
l'Ain, n'avait pu être connue à Paris , le jour du dépôt. D. rej, 2Sjuill.
2. Autres exemples... V, Poitiers et Angers, i83o, et Bordeaux, i83? , avoués, xliij, 534, xlv , 3oG.
(•">) Ne fût-ce que la condamnation aux dépens.
(î) Puisqu'il emporte indirectement une aliénation (v. p. 4i3 , note 10) des avantages réclamés.
Ainsi une femme ne peut sans autorisation (v. ce tit.) se désister d'une demande de droits immobiliers qu'elle a formée avec l'autorisation de sou mari ou du juge. V. rép., mot dot , § 2, n. 7; arr. cass. \5juill. 1807 , ib. ; \kfév. 1810, NeverçyGJ5,
Quid s'd s'agit d'un maire ? v. p. 4og, note 17, n. 2.
(S) Peut... Donc on a le droit de le faire par toute autre voie qui constate suffisamment la volonté des parties (même à l'audience). V. Pigeau, i , 455 ; Bruxelles et Limoges, 1810 et 1816, avoués, ij, 255, xiij, i48.
Observations. 1. La partie qui veut accepter un désistement d'un jugement de première instance, donné dans un simple acte, peut exiger que cedésistement soit donné par un acte authentique, ou consacré par un second jugement; parce que en cas de perte de la copie du simple acte, elle serait exposée à voir dans îa suite tirer avantage contre elle, du jugement de première instance, d'autant plus qu'alors ce jugement aurait acquis l'autorité de la chose jugée. V. Caen , 19 fèv. 1823, Sirey, 2.5, 1, g5.
Il s'agissait d'une déclaration de l'intimé d'acquiescer à l'appel (ce qui, au fond, était un désistement de la sentence dont son adversaire avait appelé), déclaration signifiée par un simple acte.
1 a. La même règle est applicable au désistement d'une autre espèce d'acte , et surtout d'un appel, et en conséquence , ou peut aussi exiger qu'il soit consacré par un jugement, suiv. Riom, Rennes, Toulouse , Nîmes, Nancy, 1824, 1825, 1829, i83o, i83i et i854, ibid., xxxj, 97, xxxviij, 17, xxxix , 77 et i52, xliv, 33, xlviij, 3o8; Sirey, i835; 2, 270 (contra... M. Chaut/eau, d, p» 17, 77 et 1Ô2, et 2e értit., x, 45 1).
2. La signification du désistement à la partie ne suffit pas, suiv. Paris , 5 juin 1825, Sirey, 25, 2,270.
(fij Le Code n'ajoute pas spéciaux , mais il semble que cet acte soit assez important pour exiger un pouvoir particulier (arg. de C-pr. 352.. v.ci-dev. p. 178, 7z3). Au reste, i° l'expression de plein droit, dont la loi (C-pr. 4o3) se sert ensuite, annonce qu'il n'a pas besoin d'être consacré par un jugement... 2^ Si l'acte n'est pas signé, il parait qu'on peut proposer les mêmes règles qu'au tit. du désaveu, note 7 , p. 392.
(7) Il doit être signé sur la copie, et il est inutile, s'il n'est pas pur et simple , suiv. Bruxelles , Turin, Paris, Lyon , 1807, 1810, avoués, ij, 235 , 293 , iij, 226; J-C-pr, i, oi5. — V. aussi pour îa deuxième règle , Douai et Grenoble, 1 825 et i832, avoués, xxxij ', 5i8, xlv, 5 16 (contra... Paris, i832 , ib. , xliv, 355).
(îl) Parce que n'y ayant encore de consentement émis que de la part de désistant , le contrat) n'est pas formé. V. note 2 , ci cpr., p. 407 5 Pigeau ; i, 455 j Prat.fr, ij , 4i6; B.c. 4 jutll, 1810; Lyon, 1810, avoués, iij, 226,
Observations, i. L'acceptation Mttt m fciro d< Il mésM manière qui l<
justement. C-pr. fo?) tar. 71.
a. l.H «l< isistement d'appel n'a p.u» besoin d'a< 1 rptation, parce qu'il « ht, tu fond, un scquiescemenl '1 11 sentence contra laquelle l'appel eu il dii é, V,
ii Ûê Mtjrt , r< j). ii) ,<»;i ,1 bih , et x 1/ , i"> • , /i . i' . , '\ 1. air. 1 < j. 1 > y tf< 1'
mars 1811 e# Si nuit. \ î» 1 7 , <•/ 01 «'. l8iq, Ï0*tf. (les deui pren
étaient de droit traoi itoire) , Montpellier , L/n* . / / P
Nancy, ittiH, i83a, i833 ^ r l834 tapoué$t xxxv, 297 , «Z(/y4aa, .1/1//,
.ilvi/,l)i)i)t xlfuj,
2 <*. Mali ni I intime' » accepte1 ce désistement , 1 1 «m cmsii par l.i a> <»n re ixiMv ,\ lS,»n appel iacîdentj ftif**< Poitiers-, 1H2/J, //>., xxpft 1 i(
Au contraire, si l'intime4 1 interjetëaon appel incident maigre1 ce désiste ment , il en ■ relcTé le désistant , el celui ci peut donner fuite i. ion app< I principal , aillas Amiens , i5 da:. 1821 , Sirey , 22 , 2, 5o5.
2 £. Dana tout lea caij le désistement de rappel principal ne peut prirei l'intimé du bénéfice de aon appel incident antérieur^ \ . Pans, Aix , Bordeaux et Pyon, 1826, 1826 6'/ i83o , avoués, xxxj, :/85 ef 298, xxxiv , 108 , *t) , 484.
3. Un désistement d'opposition à un exequatur (v.p. 46, //ofX' 28), n's pas non plus besoin d'acceptation. Rej. requ. 3 déc. i3i8 , ib., xxxvj , 18 t.
4. Même règle ponr celui qui est la suite d'une transaction sur le procès» ld. 11 janv. i835, ib., xliv, 173.
5. Questions diverses sur le refus Ct le défaut d'acceptation du désistement, etc. V.ci-apr. note 11.
(9) L'acceptation en contient le consentement tacite. D. art. 4o3.
(lu) Observations, 1. Donc ces actes ne peuvent pas interrompre la prescription. C-c. 11^1 , 53o. — Mais si elle n'est pas acquise , rien n'empêche de recommencer la procédure. En un mot, on peut appliquer au désistement les principaux effets de la péremption. Y. ci-dev.f p, 4oo , 72. 3.
2. Le délai suspendu par un appel dont on se désiste, reprend son cours , (Je la signification du désistement accepté à l'avoué indiqué ci-dev., tit, des enquêtes, note 27, n. i,p, 325, suiv. arr. ib.., V. aussi ci-apr. tit. de l'appel , ?wteSi,
3. Le désistement accepté ne peut profiler aux consorîs du désistant quant à un objet divisible. Ainsi en réformant un jugement qui a condamné des cohéritiers à vider un domaine, on doit laisser à leur adversaire la part de celui qui s'est désisté de l'appel, d'autant plus que par là , le jugement a acquis force de chose jugée sur ce point. V. arr. cass. 16 janv. 1811 ; û\ tit. de l'appel, note 3C, 82 et 116, n. 1.
(11) V. aussi id. 1^7 ; rèp., mot déporter. — Il yest contraint par uueordonnance du président (exécutoire par provision), mise au bas de la taxe, pai ties appelées par acte d'avoué. C-pr. 4o3 ; tar. 70, 76.
Observations sur les principes du désistement, et exemples de leur application.
1. Le demandeur et le défendeur consentent tacitement, l'un en formant sa demande, l'autre en se présentant sur cette demande, à soumettre leur contestation au juge ( v. L. 3, § 11 , D. de peculio ; ci-dev. p. 227, 72. 2 el 3) ; il y a dès-lors sur ce point un contrai judiciaire (v. p. 4io , note 4) qui ne peut être rompu sans motifs légitimes par la seule volonté de l'une des paitics.
Mais lorsque le consentement a été émis par l'une d'elles dans un acte nul, il est clair que l'autre ne peut la contraindre à se tenir au contrat , pas pîu> qu'elle ne pourrait la forcer à accomplir les dispositions d'un acte public nul ou reçu par un notaire incompétent, et non signé par elle.
7. Première conséquence de res remarques..* Si le demandeur s'apei—
coil que sa demande est nulle , le défendeur ne peut le forcer à se tenir à son instance , et le demandeur est libre , après s'en être désisté, de commencer tout de suite une autre instance sans attendre que son désistement ait été accepté par son adversaire , ni consacré par le juge... Dans un système opposé , il dépendrait delà seule volonté du défendeur, desesoustraire à ses propres engagemeus par une simple force d'inertie, car il est possible que le demandeur ne s'aperçoive de la nullité de sa demande qu'au moment où la prescription du dioit qu'il réclamait, va s'accomplir , et où il ne lui reste plus assez de temps, soit pour recevoir l'acceptation du défendeur , qui d'ailleurs pourrait à dessein garder le silence; soit pour faire juger si son désistement est légitime. Enfin, cela ne fait aucun tort BU défendeur , parce que, si le désistement est illégitime, il pourra faire décider que la première instance subsiste encore, eu un mot n'a pas été évacuée (v. ci-dev. p. 382} , et que par conséquent la seconde n'est pas régulière (v. d'ailleurs, les motifs des arrêts cités , p. 4l3, note 8, n. 3 et 4).
Mêmes règles lorsque la demande a été formée devant un juge incompétent , quoique elle interrompe la prescription (v. p. 227 , n. 6). D'nne part, il ne peut non plus dépendre du défendeur de forcer le demandeur à faire inutilement des frais qui retomberaient à sa charge, et de se procurera lui-même un délai pour remplir son obligation, c'est-à-dire tout le temps qu'il faudrait pour faite statuer sur la compétence; d'autre part , si le demandeur a consenti à soumettre son différend au tribunal désigné, ce n'était qu'en supposant que ce tribunal serait apte à le juger ; il n'a donc pas émis de consentement pour l'hypothèse contraire, et par conséquent aussi il n'y a pas eu proprement de contrat.
C'est probablement d'après ces principes qu'on a pris les décisions que nous allons analyser.
En premier lieu , lorsque le désistement est refusé , le tribunal est juge de ce point de contestation, et peut par là même déclarer le désistement valable; et en cela il ne viole aucune loi puisque le code ne statue pas sur celle difficulté. Arr. rej. civ 12 déc. 1820, B-c. 1821,/?. i.
Eu second lieu, lorsque le désistement a été consacré par un jugement non attaqué, l'instance irrégulière abandonnée a cessé dès le jour du désistement et par là même on a pu dès-lors el avant ce jugement commencer une autre instance. Arr. cass. 1 juill. 1823 (la première instance était ouverte par une tierce opposition à une sentence arbitrale forcée (v. p. 49, note 36, n. 4 , et lit. de la tierce opposition , note 12) rendue contre l'auteur du tiers opposant ; la 2e, par un recours en cassation contre la même sentence).
3. Autre conséquence. Si la procédure est régulière et le juge compétent , le demandeur après la présentation (c'est-à-dire la comparution en personne ou la constitution d'avoué ) du défendeur, ne doit pas avoir la faculté de s'en désister malgré celui-ci; autrement il dépendrait de lui de traîner le défendeur par pur caprice et en sacrifiant quelques frais , d'instance en instance , de retarder par là le rejet d'une prétention injuste, et de tenir le défendeur dans une inquiétude continuelle.
Ces principes ont sans doute aussi motivé les décisions suivantes.
1° Lorsque l'instruction est consommée, c'est-à-dire quand les plaidoiries ont été faites et le ministère public entendu, le désistement de l'appel est non recevable, et la cour d'appel doit restersaisie. V. arr. réf. requ. 1 juill. 1810, Sirey, 19, 258.
2° La même coui reste encore saisie tant que ce désistement n'a pas été accepté , et en conséquence, il y a lieu au reniement si une autre cour est saisie d'une autre question de la même cause. Arr. régi. 7 mai 1822 , B-c. p. 25y.
3° Àuiies questions... V< ci-dev. p. 4i5, note 8, /:. 2;ju.5i6, note 48.