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SECTION CINQUIÈME

De la procédure sommaire ou abrégée.

Nous nommons procédure sommaire ou abrégée,

pat opposition a la procédure ordinaire, celle OÙ Ton est affranchi, en général, de la mesure préparatoire

développée dans la section i re (1) et de la plus grande4 partie des formes des deux suivantes; telles sont les procédures des tribunaux de paix et de commerce; telles sont encore celles qui sont propres aux matières sommaires, aux référés et aux assignations à bref délai. (2)

Nous avons déjà vu (5) que ces deux grands principes célérité dans la marche, et économie dans les frais y sont, pour ainsi dire, l'âme de la législation des procédures : la nature, ou le peu d'importance des causes précédentes, ont engagé les législateurs à s'attacher davantage à ces principes, et à prescrire, en conséquence, des formes aussi rapides et aussi peu coûteuses que cela était possible; à en écarter, autant qu'il dépendait d'eux, toutes les entraves qui, dans les procédures ordinaires, rendent souvent inutiles les précautions qu'ils ont prises pour l'application des mêmes principes. (4)

(1) Ou de la conciliation. — Mais voyez ci-opr, note 8, p. 421.

(2) On voit que cette section aura cinq titres.

(3) Part. 1, sect.3, ch. 2, p. îfô, et dans une foule d'autres endroits.

(4) D'après ces considérations , on pressent que cette partie de notre travail n'exigera point les développemens que nous avons donnés aux sections précédentes , et que nous donnerons pour plusieurs des objets des livres suivans... D'ailleurs ces mêmes développemens deviennent désormais moins nécessaires , parce qu'un assez grand nombre des principes exposés précédemment s'appliquent à la plupart des matières dont il nous reste à traiter.

TITRE PREMIER

De la procédure des tribunaux de paix. (1)

Nous avons exposé toutes les règles de détail de la procédure de paix; et quoique elles soient éparses dans notre ouvrage, il serait fort inutile de les réunir ici (2). Il suffira, i. d'énoncer brièvement les principes généraux de cette procédure; les points à l'égard desquels le Code en a tracé les formes et ceux où elle diffère de la procédure ordinaire; 2. d'indiquer les passages où l'on trouvera les mêmes règles de détail. (5)

I. Principes généraux. Indépendamment des deux grands principes de toute procédure, que nous venons de rappeler, savoir : «célérité dans la marche, économie dans les frais»; celle des tribunaux de paix est encore fondée sur les deux suivans : « brièveté dans les délais , simplicité dans les formes. » (4)

(1) Ce titre correspond au livre lcr du Code.

(2) Elles sont même plus faciles à saisir dans les notes qui les contiennent, parce qu'on peut les rapprocher des règles correspondantes de la procédure ordinaire , à l'occasion desquelles nous renvoyons à ces notes.

(o) Cette indication sera dans les notes 7 à 11. — V. p. 4i8.

(4) V. Thouret, rapporldu i4 oct.ijgo; et Treilhard , p. 17.

C'est d'après ces principes que fut rédigée la loi du 26 oct. 1790, sur la procédure de paix, dont le comité de constitution donna une explication le 18 nov., et qui a été ensuite refondue dans le livre 1 du Code ou dans le tarif (quant aux tit. 8 et 9 de cette loi).

II. Points réglés par le Code. Mode des citations; tribunaux de paix où elles sont portées ; comparution des parties; audiences ; jugemens contradictoires , ou par défaut, ou préparatoires; opposition aux jugemens de défaut; appel et exécution des préparatoires; garantie; enquêtes; expertises et accès de lieux; récusations du juge; mode d'exercice et de jugement des actions possessoires (i>). V. C-pr.,liv. ier. (6)

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3o Appel... V. ci-aj>r. ce lit., DOtCI i.:> , 20 (poui Ici |U et 4o.

3° Ticrcr opposition... V. ce m., noti: 12.

4° Cassation* V. ce tu., note i3 <j.

4. Pèut-on attaquer cet jugement pai requête on Ho ■>... v. en <:i-<ipr. I«* lit., note 12.

III. Différences principales avec la procédure ordinaire. — i. Point de conciliation (7). — >.. Citation a des délais plus courts (8). — 3 et L\. Faculté pour les parties de comparaître volontairement, même devant un juge de paix autre que leur juge naturel (9).- — 5 à 7. Audition des parties ou de leurs mandataires, sans entremise d'avoué ni notification d'écritures (10).

— 8. Jugement définitif à l'audience indiquée par la citation, ou à la suivante (il),, si une opération préparatoire n'exige pas un délai (12). — 9. Si un jugement interlocutoire a prescrit l'opération, jugement définitif dans quatre mois, sinon péremption (15). — 10 à 12. Réassignation d'un défaillant en cas d'inobservation du délai (14); opposition au jugement de défaut dans trois jours, sauf prorogation si le juge sait que le défaillant a ignoré la procédure; et opposition rédigée comme une citation (15). — i3. Point d'expédition des jugemens préparatoires; la prononciation en vaut citation aux parties (16). — \l\ et i5. Point de notification des jugemens qui ordonnent la mise en cause d'un garant, et cette mise en cause doit être demandée à la première comparution (17).

— 16 et 17. Audition des témoins à l'audience, ei même sur les lieux; rédaction d'un simple résultat des témoignages dans les causes de dernière instance (13). — 18. Accès de lieux faits par le juge en personne, et (au besoin) assistance du même aux ex-

pertises (19). — 19. Récusations peu nombreuses du juge (20). — 20 à 11. Faculté de rendre les jugemens (même les jours de fête) au domicile du juge, et même sur le local contentieux (21). — ^3. Renvoi des incidens de faux et de vérification à la justice ordinaire. (22)

i[\. Mais la différence la plus considérable est celleci : la procédure de paix n'est sujette à aucune nullité. (23)

(7) V. tit. de la conciliation, note 12, p. 206.

(8) Pour la citation, v. tit.de l'assignation, art. 4, n. 1, p. 225j et pour ses formes et sa remise, notes 2, 26 et 54, p. 212, 220 et 222.

(9) V. part. 1, art. de la compétence, p. 36 ; et tit. de l'assignation, art. 5, note 54, p. 229. — Elles peuvent aussi proroger la jurisdiction de ce juge. V. d. p. 36.

(10) f, tir. des audiences, note 10, n. 3, p. 266 ; des défenses , note l5, p. 208; part. 1, {des avoués, p. 76.

SU) Le juge peut se faire remettre If s pièces. V. C-pr. lu, in f. 12) V. tit. des audiences, note 10, p. 266. (i«r»j V . tit. de la péremption, note 19, n. 3, p. 4o2.

(14) V. lit. de l'assignat., ait. 4, n. i,p. 225 ; des jugem. de défaut, note 5, p. 286 } de l'opposition, note 12, n. 4.

(lo) V ' . ci-apr. tit. de l'opposition, notes 12 et 24. — Le jugement de défaut inexécuté n'est pas anéanti. V. ch. des jugem. de défaut, note 19, n. i, p. 289.

(1G) V. C-pr. 28, et tit. des enquêtes, note 3o, n. 3, p. 326.

(17) V. tit. des exceptions, note 55, p. 260, et C-pr. 32.

(18) V. à ce sujet, et pour les autres lorgnes, tit. des enquêtes, notes 21, 22, 49,^)2, 58 à 60, 63, 75, et surtout note 68, p. 323 et 332 à 336.

(19) Pour les accès et les expertises , voyez tit. des expertises, notes 5, 9, 20, 28, p. 34i à 344$ et tit. des accès de lieu, notes 4 et 10, p. 348.

(20) V. pour id. et le mode et le jugement, tit. delà récusation, notes 23, 29, 42, p. 669, 57 1 et 573.

(21) ^.part. 1, sect. 1, ch. 2, art. 4, p. 28; et ci-dessus, note 19.

(22) V. d. ch. 2, art. de la compétence, n. 2, p. 32.

(23) Exemples. V. arr. cass. 19 a vr. 1812, Ne vers, p. 194.

Observations. 1. Nous n'entendons pas dire que les actes de cette procédure ne seront jamais susceptibles d'annulation 5 mais ce sera seulement lorsqu'ils manqueront des formes essentielles à leur existence. V. ci-dev.p. l52 et i53, n. 1 , note 6. — V. aussi arr. cass. 5 fèvr. et 19 avr. 1810 , Revers , »62, 194.

2. A l'égard, i° des règles à observer lorsqu'il s'agit d'actions possessoires, v. en le J, p. 120 à i3o. — 2° De la compétence des juges de paix, v. leur art., p. 5o à 55.

TITRE II

Des matières sommaires. (1)

On entend par matières sommaires les contestation*

qu'on u voulu (îi), à cause de la nature ou de la modicité de leur objet, faire instruire et décider avec

plus de rapidité et moins de frais que les contestations ordinaires. V. Jousse et Ilodier, lit. 17; Pothier, part. 1 , ch. 1 ; Perriny p. a'^l . — Nous en allons indiquer les espèces et les modes de procédure. I. Espèces. On en distingue six. (5) 1. Les appels du juge de paix. C-pr. 4o4 > f- *• x. Les demandes pures personnelles (4), quand il y a un titre non contesté (4 a). ld.,f . <i.

3. Les demandes formées sans titre, qui n'excèdent pas 1000 francs (5). Ici., f. 3.

/J. Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité (6). Id., £4.

5. Les demandes de loyers, fermages et rentes. Id.> f. dernier.

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