Les causes désignées spécialement par la loi
(1) Ce titre correspond au tilre 24, livre 2 du Godr.
(2) Le le'g slaleur voudrait, si cela élait possible, rendre sommaires toutes les causes, V. Treilhard et Perrin, p. 46, 271 etlr]l. — On a néanmoins décidé qu'il n'y a de causes sommaires que celles qui sont spécialement désignées par la loi. B* c. 9 avr. 1828. — Voir au reste une revue de la juiisprudence sur cette matière, par M. Chauveau, avoués, xlj, 5l3 et suif.
(3) Dr. anc. L'ordonnance de 1667 [d. tit. 17, art. 1 à 5) range dans les matièt es sommaires un grand nombre de petites causes; mais retendue même qu'elle a donnée à cette nomenclature a fait naître des difficultés sur les causes semblables, qu'elle n'y avait pas comprises. On a préfe'ré, dans le Code, présenter une classification plus générale. V. Perrin, ib.
(4) C'est-à-dire, par lesquelles on exerce des actions purement personnelles (v. Rodier et Jousse, art. 1; ci-dev.p. 116, note 12, n. 1 a, in f.). D'oùl'o 1 conclut que les actions mixtes ne sont pas dans cette catégorie. V. tlenrioa . ch. 5, et rèp , vj9 584; ci-dev.p. 5o, note 4o.
(4 a) Observations. 1. Lorsqu'on agit en vertu d'un arrêt- ou d'un jugement passé en force de chose jugée (v. ci-apr. iit, de l'appel , ch. 1, n. 1), ce tilre étant irréfragable, l'opposition du défendeur ne peut être considérée comme une contestation, et la cause est sommaire, suiv. rej. requ. 3o janv. 1827, avoués, xxxij , 261,
2. Même décision pour la demande en paiement d'une créance résultant d'un titre exécutoire, ainsi que pour l'opposition à la saisie (brandon) faite en •vertu dp ce titre, quoique le défendeur ait demandé la rescision du contrat. V. rej. requ. i3 nov. 182.3, B, c, p, 445.
3. Questions analogues aux précédentes... V. rej. requ. ou civ. 29 janv. 1827 et 18 mars 1829, avoués, xxxij, 259, xlj, 522.
4. Au contraire, la cause n'est pas sommaire lorsqu'un acquéreur prétend que le prix indiqué dans le contrat de vente , n'est pas le véritable prix. B. c. 4 juin 1828. — Ou lorsqu'il attaque ce contrat par inscription de faux. Ji. c, 10 avr. 1827.
(5) Dr. fine, 4oo liv. (d. ord. , art. 1); et néanmoins le parlement de Grenoble trouvait déjà cette fixation trop iorte. S. André, ib,
(6) Observations. Célérité... Urgence. Le Code [v. ci-apr. tit, 3 et 5, p. 423, 43 1 ) indique aussi la voie du référé et celle de l'assignation à brej délai pour les cas d'urgence. Emploie-t-il ce mot dans le sens de célérité?.. Quand la première voie doit-elle être employée par préférence à la second»? — 1. L' urgence est confondue avec la célérité par le Code , art. 806 et 808 , suiv. Boucher, conclus. , avoués , iv, 309 à 319. — Il nous semble cependant que l'art. 808 suppose qu'il est des cas d'urgence dont la décision exige de la célérité, et qu'il met ainsi quelque différence entre le sens de ces deux termes... Au surplus, il paraît que les demandes énoncées vaguement au "jK4, ci-dessus (art. 4o+) , sont au moins du même genre que celles dont connaissent leg chambres des vacations. V. ci-dev. p. 28, note 3$ ; arr, cass. 27 juin 1810, avoués, ij, 197.
2. Bouclier (ib.) soutient qu'il faut préférer la voie du référé à celle de l'assignation à bref délai. La cour de Rome (arr. 1811, ib,) a pensé au contraire que Vurgcnce qui autorise le référé doit être si marquée, qu'elle ne puisse admettre l'audience ordinaire du tribunal, même avec le bénéfice du brej délai. — V. aussi Real, p. i35.
5. On a jugé que les réglemens d'ordre et les décharges de séquestration sont des matières qui requièrent célérité. Arr, rej, 10 janv. i8i5 et 28 mai 1816, avoués, xj, 86, xiv, 263.
(7) Telles sont les causes suivantes , oùla loi, par les expressions dont elle se sert, annonce qu'elles sont tout-à-fait assimilées aux précédentes , quant à la procédure (v. ci-apr., note i3, et n. iij, note 16, p, 422).
1. Les remises de rapports et les récusations d'experts. C-pr. 320, 3 1 1 j arr. d3 Paris, 25 mai 1808, J C-pr., ij, 288.
a. Les réceptions de cautions. C-pr. 521 , 832.