‹ Cours de procédure civileChapitre 105 sur 111 · Les élections de tuteur. C-c, 44g · texte numérisé non relu

Les élections de tuteur. C-c, 44g

7. Les difficultés des partages , et des cahiers des charges des licitations qu'on y fait. C-c. 823 ; C-pr. 973. — Vpy. toutefois/*? tit, des partages, note 8.

8. Les oppositions aux liquidations de dépens. Décr. 16 jêvr. 1807, n' 224 1, art. 6; ci-apr., tit, des liquidât., $ 3.

9. Les matières d'ordre. V. rej. requ. 9 déc. i824, avoués, xxxv, i56 ; ci-apr. tit. de l'ordre, not. 11 [n, 4) et 21.

Mais on ne range pas au nombre des causes sommaires. 1. les validités de saisie-arrêt j 2. les appels pour incompétence. Y. arr. de Paris, i5 mai 1808 et 12 sept, 1810, J-Cpr., 77,288, avoués, ij, 298. — A moins qu'il ne s'agisse d'appel pour incompétence de commerce. Y. B, c. 9 fèvr. i8i3, et ib août 18285 rej, civ, et requ. iZ févr, et 18 mars 1829, avoués, xlj, b\V),

II. Procédure. — Mode général. Lea matièr< sommaires scW jugées à Ifaudience après l<s délais d<la citation (8), sur un simple acte, sans autres formalités^). C-pr. 4o5< — ( >n excepte les incidens, lep interventions el 16b enquêtes.

i. Les rncidens et les interventions sont proposés par des requêtes d'avoué, qui ne peuvent contenir qne

des conclusions motivées (40). C-pr. /[()(>.

<x. Les enquêtes, si elles sont nécessaire», sont

faites avec plus de rapidité et moins de formalités que les enquêtes ordinaires. (II)

Mais les parties ne peuvent plus , comme autrefois , plaider seules leurs causes sommaires (12). D. ord., art, 6; Itodier, ibid.

(1>) Conciliation. Le Ode (/$9> T» 2 ct 5) excepte positivement de la conciliation les demandes qui exigent célérité et celles de louages, d'élargissement, et de renies. Les appels des jugemens de paix doivent jouir de la même faveur puisqu'elle est accordée à la procédure de paix elle-même. V. fit, l , n. 3, p. 4iy. — Les autres matières sommaires restent soumises au droit commun, suit/, prat.jr., ijf 427.

(i>) Il en est de même de l'appel de ces jugemeus. V. C-pr. 463; tit. de V appel , ch. 4.

A l'égard des jugemens de profit-joint , p. 288, note 10.

(10) On ne peuty répondre par écrit, puisqu'on n'en aurait pas le droit pour la demande principale. V. Pigeau, i, 391, 397, — Quant aux conclusions motivées, voy. note 12, p. 269.

(M) Ces formalités sont détaillées aux art.4o7 à 4i3, qui ne sont pas susceptibles d'analyse. 11 suffit d'en noter les dipositions suivantes: 1. on n'a pas besoin d'articuler par un écrit préalable les faits à prouver; 2. les témoins sont entendus à l'audience, aux jour et heure fixés par le jugement; 3. on ne dresse de procès- verbal que lorsque le jugement est susceptible d'appel, ou que l'enquête est faite par un tribunal délégué; encore, dans le premier cas se bornet-011 à y rapporter les sermens, déclarations de parenté ou alliance, et reproches des témoins, avec le résultat de leurs dépositions; 4. dans les causes de dernière instance, il suffit d'insérer dans le jugement le même résultat avec les noms des témoins. — Bien plus, dénonciation de ces noms n'est pas une formalité substantielle dont l'omission puisse faire annuler le ingénient, suiv. rej. requ. ou civ. iq avr. 1810, \b fèur. i832 et 21 mai i833 , avoues , i , 3o6, xliij j 424, xlv, 453 — A l'égard, i° delà signification de l'arrêt qui ordonne l'enquête, v. arrêts ci-d. p. 181, note 10, n. 4 .. 2P des règles sur les délais, v. p. 324, note i'\ — Auties questions., v. p. 4o4, note 7.

Au reste, les mêmes formes sont suivies pour les enquêtes sur des reproches de témoins. C-pr. 290. et ce 1it.t $ 4, in J.,p. 332.

(12) L'assistance des avoués (v. en le §,p. 76) étant exigée dans toutes les causes, il eût fallu, pour celles-ci comme pour celles de commerce (v. C-pr. 4i4) une exception formelle. D'ailleurs, le tarif («ri. 67) et le Codeur/. 4oft, 4o6) supposent implicitement celle assistance.

III. Modes spéciaux. Il est des causes qu'il faut distinguer des précédentes. Celles-ci sont instruites et jugées sommairement , conformément aux règles qu'on vient d'exposer; celles-là ne sont que jugées sommairement, c'est-à-dire avec célérité, et l'instruction doit en être faite suivant des règles qui se rapprochent de celles de la procédure ordinaire (15), règles qui sont spécialement indiquées par la loi (14). V. Paris, i5 mai 1808, J-C-pr., ij\ 288.

C'est aussi la loi qui indique ces mêmes causes (15), et l'on peut dire en général qu'elle exige un jugement sommaire pour celles dont l'instruction demande quelque soin (15 #), mais dont en même temps la décision est urgente. (16)

(15) Ce qui le prouve, c'est que le tarif [art. ci-apr. notés) indique des actes e'crits pour plusieurs causes, dont le Code veut que la décision soit rendue sommairement. Si on eût voulu les assimiler pour l'instruction aux matières sommaires proprement dites, on n'eût point autorise' de tels actes , puisque dansces matières l'instruction est purement orale. V.ci-dev. le texte, n. ij,p. 421.

^(14) Pai exemple, les requêtes en déclinatoires ne doivent pas excéder six rôles. V. tarif 7.S, et la note 16.

(15) Par ces termes... Telle cause sera juge'e , ou il y sera statué sommairement.

(15 a) D'après ces observations nous avions d'abord employé' l'expression jugemens sommaires, pour distinguer ces causes, des matières sommait c* soumises aux régies du n° 11,^.421.

(16) Exemples : 1. Les déclinatoires. C-pr. 168, 172; tarij^b.

2. Les reproches de témoins. C-pr. 2875 tarif '71; ci-dev.p. 332.

3. Les oppositious aux garanties, restitutions de pièces, reprises d'instances. C-pr. 180, 192,348; tarif -]5.

4. Les incidens sur la poursuite de la saisie immobilière, tant en première instance qu'en appel. V. C-pr. 718: surtout tarif , 117,11g, 122 a 12b (il autorise divers écrits pour leur instruction); et pour un exemple , Limoges, 16 mars 18 1 8, avoués, xviij , 3i3.

b. Les subrogations à des poursuites d'ordre. C-pr. 77g ( et même les appels en matière d'ordre... v. en le tit.y note 21).

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