‹ Cours de procédure civileChapitre 106 sur 111 · en délivrance d'expédition d'acies, C-pr. 83g, 84o · texte numérisé non relu

en délivrance d'expédition d'acies, C-pr. 83g, 84o

8. Les oppositions des parens aux délibérations du conseil de famille. C-pr. 883,884. '

TITRE m

Des réfvrvs. (1)

Le référé est une procédure (8) qui ;» pour I>ut de foire statuer provisoirement et avec rapidité sur les difficultés relatives à l'exécution des actes exécutoires

et «'Hiv affaires urgentes (5). — V. C-pr. 8o(>, Hocj. Voici en abrégé les règles de cette procédure.

1. La demande en référé se forme par une assignation {fi). Elle est jugée par le président du tribunal civil , dans une audience spéciale (Jî) : elle peut 1 être chez lui (G), si la cause est pressante et s'il le permet (7). Enfin il a aussi le droit d'en renvoyer la décision au tribunal. C-pr. 806 à 808. (8)

2. L'ordonnance sur référé est exécutoire par provision et sans caution, lorsqu'elle n'en exige point; elle peut même en cas d'absolue nécessité , et avec la permission du juge, être exécutée sur la minute (9) ; mais elle ne fait aucun préjudice au principal ; en un mot, elle ne change rien aux droits des parties. — V. C-pr. 809, in pr., 81 ï, 806.

3. L'appel est le seul mode de recours (10) contre les décisions en référé (11); il faut l'interjeter dans la quinzaine de la signification (12); on y statue sommairement. — V. C-pr. 809; tarif \t\$m, ci-devant p. 4^o, note 7, n. 4.

(i) Ce titre correspond au tit. 16, liv. 5, pai 1. 1 du Code.

(2) Le référé n'était jadis usité qu'à Paris. V. à ce sujet Rèaly p. i34.

(3) Telles sont les suivantes : 1. Décharges de séquestration. C-pr. 606, 607.

2. Ouvertures de portes lors des saisies-reveudications. C-pr. 829.

5. Contestations sur la délivrance ordonnée des expéditions d'actes imparfaits ou des secondes grosses , et sur l'exactitude des expéditions obtenues par des compulsoires. C-pr. 843, 845, 852.

4. Difficultés en matière de saisie-exécution, scellé, inventaire, vente judiciaire de meubles. C-pr. 607, 921, 922, 9*4, g48.

5. Privilège du propriétaire sur les deniers saisis dont on doit faire la distribution (mais dans ce cas, c'est le juge -commissaire qui statue sur le référé). C-pr. 661.

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