‹ Cours de procédure civileChapitre 107 sur 111 · VU · texte numérisé non relu

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6. Mue eu libellé, ou incarcération d'un débiteur arrêté. C-pr, 780.

7 el 8. V. p. 167, note 24, n. 2, ei tit. de la saisie-arrêt , note 17.

Observations. 1. Peut-on surseoir à l'exécution de l'acte...? V. ci-apr. lit. des règles générales d'exécut., notas 3 et i3 , n.o.

2. Le référé est-il préférable au bref délai? V. note G, p. 420.

('<) Tarif 20. — Elle est aussi discutée entre avoués. Id., g3. — Y faut-il une constitution d'avoué9 non, suiv. Toulouse, 182'i, avoués, xxvij, 122 ; Carré, lois, iij, 12g, et'Demiau, p. 48q (on y argumente du silence du Code et de l'usage où l'on est à Paris d'admettre les clercs d'avoués à plaider les référés)., oui, suiv. Laporte t Le Page (v. Carré, ib.) tt prat.fr., t. 5, p. 58.

(i>) Aux jour et heure indiqués par le tribunal. C-pr. 807.

(fi) Et à uue heure indiquée, même un jour de fête. Id, 808.

(7) Sur requête... L'assignai ion est donnée par un huissier commis (7. tarij 76; C-pr. 8o6j Bourges, i832, avoués, xliij, 574), et le délai fixé par le président, suiv. Montpellier, 1810, avoués , ij, 243. — Ce n'est que dans ce cas (de célérité) que la loi et le tarif exigent la permission du juge pour assigner en référé, suiv. id.

(8) V. aussi C-pr. 606 ; décr. 3o mars 180S, art. 5j et 60 j tarif 29, 76, c5 j ci-dev. p. 28 er 29 , e*/ notes, ibid.

Observations. 1. Le renvoi a lieu dans le cas où. il trouve que l'affaire est trop délicate, ou non susceptible d'un référé, suiv. Pigeau, ib.

2. Au contraire, suiv. Poitiers, 1825, avoués, xxviij, 78, le Code n'autorise point le président à renvoyer... Il est vrai que le Code n'en parle pas formellement, mais il est assez naturel d'interpréter son silence à cet égard par l'usage du seul lieu où les référés fussent pratiqués avant le Code , c'est-àdire de la capitale ; usage qui résulte et de ce qu'expose Pigeau , ibid. , et de deux arrêts de Paris (1812 et 1826 , avoués , vj, 222 , xxxiv , 109), V. d'ailleurs rej. requ.6 mars i834, ib., xlvij, 465.

(9) Cette minute est déposée au greffe; mais dans les difficultés de scellé (ou toute autre pour laquelle le juge de paix se pourvoit), d'inventaire et d'arrestation, l'ordonnance est mise au bas du procès-verbal des juges de paix, notaires et huissiers. C-pr. 922, 810, 944, 787.

(10) On ne peut attaquer par opposition les ordonnances de référé ( C-pr. 809 ), mais bien les arrêts de défaut rendus sur l'appel de ces ordonnances. V. Bruxelles, 17 août 1807, J-C-pr. i, 280 ; ré/7., viij, 762.

(11) Soit ordonnances, soitj ugemens. ^rg. de C~pr. 809 conf. avec tarif 149; arr. de Turin et Poitiers, 17 août et i4 déc. 1807, J-C-pr., i, 244 et 427.

Observations. 1. Elles sont en dernier ressort si l'objet est inférieur à 1000 fr. , suiv. Turin, 19 août et 16 cet. 1807, z^-> Par ar£% ^e C-pr. 809, y. 2; Paris, lÙjuill. 1825, ib., xxxj, 262; M. Chauveau, ib,, xliij, 5j2. — Mais non pas quand elles sont relatives à un jugement de premier ressort, suiv. Bourges, 1818, et rej, requ. \i avr, 1820, ib., xix, 122, xxij, 81. — V. aussi Paris, i83i, et Poitiers, i834, ib., xliv, 112, xlvij, 5-jS.

2. Selon Pigeau, i, 109, elles sont susceptibles d'opposLtion dans ce cas (du dernier ressort), parce que le Code ne l'a pas prévu. Il est difficile de concilier cette décision avec la disposition générale du y. 1 , d. art. 809.

(12) Du jugement , dit la loi; mais il est clair que cela doit s'appliquer aussi à l'ordonnance de référé. V. à ce sujet d. arr. de Poitiers. — Au reste, îoapreKce délai, l'appel n'est pas recevable (v. ci-dev. p. 16 3, note 11); 20 i) l'est dans la huitaine de la prononciation. V, <2. y. 2 : Rouen , 1819, avoués, xx), 3m.

TITRE IV

De la procédure des tribunaux de commerce. ( I j

La procédure de commerce est assujétie dans plusieurs pointa aux mêmes formes que la procédure ordinaire, et nous les avons indiquées en traitant de celle-ci (9). Mais les besoins du commerce et la bonne foi qui doit en diriger les opérations, ont exigé, dans d'autres points, des formes en général plus simples , plus faciles, plus expéditives (5). V. Perrin, p. 273. — Elles sont relatives à la demande, à la comparution et aux défauts, exceptions et incidens : nous les indiquerons dans ce titre. (4)

(1) Ce titre correspond au lit. 2,5, liv. 2 du Code, confirmé, excepte' nom quelques points, par C-conim. 642.

(2) Voyez, î. quanta \i\jurisdiction des arbitres ou ti ibunaux , et quant aux actions de commerce, p. 4y, 62 et i32, n. l et 2 ; C-pr. 420 et 426.

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