caution du jugé, C-pr. 4^3, et son $, p
3. — rédactionel expédition des jugemens, C-pr. 433, i4i et i46, elle lit. des jugemens, ch. 1, n. 3, p. 281.
4« — l'exécution provisoire ou définitive de ces jugemens et à la caution qu'on y peut exiger, C-pr. 43g à 442> ^53 ; tarif 29 ; C-com. 64y j art. des ti ib. de commerce, p. 64 5 ci-apr., tit. des cautions, notes 6 à 8, et de l'appel, ch. 5, n. 2, note 87.
5. — l'assignation aux veuves et héritiers, ci-dev. p. 64, note 80, p. 5&ij, note 38.
Les passages où l'on a traité des autres points de formes omis dans le présent titre, sont indiqués ci-après, notes 5, et 11 à 18, p. 42Ô à 43o.
(5) Tels fureut aussi les motifs delà création des juges-consuls, remplacés aujourd'hui par les tribunaux de commerce. — Quant à leur histoire, v. Jousse etRodier, tit. 16.
(ï) Nous nous attacherons surtout, à signaler les points où la procédure de commerce diffère de la procédure ordinaire.
I. Demande. La demande se fait par une assignation ordinaire (5), donnée à un jour au moins de délai. C-pr. 4i5, l\\&', tarif 29.
Ce délai peut être abrégé et réduit d'heure à heure,