dans les cas qui requièrent célérité, avec la per
mission du président... Ce magistrat peut aussi autoriser provisoirement la saisie des effets mobiliers. C-pr. 417, 4 1 8. (7)
Enfin, l'assignation données bord, à la personne, est valable. C-pr. 419. (7 a)
(5) C'est-à-dire dans laquelle on observe les formes indiquées au titre de l'assignation, art. 2, p. 217. — Il faut pourtant en excepter la constitution d'avoué et la désignation des biens îéclamés, parce que dans la procédure de commerce, il n'est question ni d'avoués ni d'actions réelles immobilières. V. C-pr. 4i4 ; ci-dev. p. 64 et note 80 a, ib.
Observations. 1. Cette demande n'est point précédée de conciliation. C-pr. 49 et ci-dev. p.ioo.
2. Protêt. Maisellepeutl'êtred'un protêt (v.c/-aW.p. 58, note63,n. i)...Lps formes de ce protêt ne sont point déterminées par le Code de procédure, mais par le Code de commerce. Avis cons. dètat, ib janv. 1807 ,• C-com. 17D à 176. — V. au surplus, rèp., mot protêt. — 11 peut, on i'a dit [p, 90 , note 64, n. 9) être notifié par un notaire. Dans ce cas il doit être enregistré, non dans le délai propre aux, actes des notaires (dix jours., v. L. 22 frim. vij, art. 20), mais dans le délai (quatre jours., v. ci-dev. p. 85, n. iij,60) propre à ceux des huissiers. L. 26 mai i854 ( sur le budget), art. 2.5. — V. aussi avoués, xlviij, i4.
(6) Lorsqu'il y a des parties sans domicile , ou lorsqu'il s'agit d'agrès, de vivres, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile , ou enfin d'autres affaires maritimes, urgentes et provisoires... le défaut peut, dans ces cas, être jugé sur-le-champ. C-pr. 4i8. — Comme dans cet article, en parlant des affaires urgentes et provisoires on ne répète pas le mot maritime , quelques auteurs ont pensé qu'il n'y avait pas besoin de permission pour réduire le délai dans ces sortes d'affaires quoique non maritimes. Mais il nous paraît évident que l'arlicleparledans toutes ses dispositions, des seules affaires maritimes, comme l'énonce Perrin ( p. 276), et tel est aussi l'avis de Carré, loisy ij, 66.
(7) Nonobstant opposition ou appel , et sauf à exiger une caution ou une justification de solvabilité. JD. art. 417.
Observations. 1. Le tribunal de commerce ne peut convertir la saisie provisoire (on la nomme aussi conservatoire), en saisie définitive et ordonner la vente i\eè effets, quand même il condamne au paiement des sommes pour lesquelles elle a été faite : ce seraitconnaître de l'exécution de son jugement, ce qui n'appartient qu'au tribunal civil. V. Rimes, ^ janv. 1819, avoués, xxvj, 56; ci-dev. p. 56, n. 3.
2. Par la même raison , celui-ci doit seul connaître de la validité d'une saisie-arrêt autorisée (v. ce th., note 5, n. 2) par le président du tribunal de commerce, suiv. Turin, 5o mars i8i3, et Aix , 29 dèc. 1824, avoués , viij t 3o6, xxvij , 260 (contra... Nîmes et Rouen, 1812 et i8i5, ib. , viij , 287, xxxivj 307) ; — ou faite en vertu d'un jugement de ce* tribunal. V. rej. civ. 27 juin 1821 , Sirey, 22, 8.
(7 a) Observations. 1. Cet article dit : à la personne assignée...; mais comme une assignation donnée à la personne elle-même, en quelque lieu que la personne soit trouvée, est valable, le législateur aurait , ce qu'on jie doit pas supposer , donué dans l'art. 4ig , une décision tout-à-fait inutile , s'il n'avait pas voulu déclarer, probablement d'après Valin [ord. 1681, Uv. 1, tit.Mèf art. 2), que le bord, c'est-à-dire le vaisseau , aurait, ainsi que le do-
micile dans l*s autres m* lièrti, l'effet d< suppléa r. ci i ,
.sonne. / \ < o. 23 Uni 1 E v , .» \ oui . 1 1 \ 1 1 tatin b couira..
Carré i loi$t ij , 67).
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II. Comparution . Les parties sont obligées de paraître en personne, ou parle ministère d'un pr<>cureur spécial. C-pr. /îi/j, /p. 1 ; C-com. 6a2;fi°a. '''i(i(>7, //£. iG, a;7. 1 r/ g. (IJ)
Si, à La première comparution, le jugement déli-
nitif n'est pas rendu, la partie? non domiciliée dans le lieu où siège le tribunal (9), est tenue d'y élire domicile (10), mute de quoi, l'autre partie peut lui faire ses significations au greffe. C-p? . L\ii. (10 a)
(tt) I)'un procureur spécial muni d'un pouvoir écrit, on autorisé de vi\e voix, lorsqu'elles sont présentes. DD. art. — Llles peinent donner ee pouvoir à des gfns de loi , Ja prohibition que contenait à ce sujet le projet du Code ayant été supprimée ( v. prat.fr., ij , 454 )• ^' 7 Pti a n'^ ' r ( on les nomme agréés ) auprès de certains tribunaux de commerce , qui s'y chargent de la postulation ; mai* ils ne peuvent y agir que comme mandataires ( v. Jousse et Radier , art. i et 2), d'autant plus que 2 'autorisation verbale, ou le pouvoir s])écial écrif , donnés au défenseur (agréé ou autre) , doit être exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et constaté par la jugement. C-com. 627 j ordonn. 10 mars 18265 Roger, ij, io5 (autres questions sur les agréés... v. cl-dev.p. 180, note 9 , n. 1 a).
Observations. 1. Le tribunal peut aussi ordonner la comparution des parties , en personne, comme leur interrogatoire sur faits et articles, et la production de leurs livres. C-pr. 428; C-com. i5, 16; arr. Cohnar, 2.1 mai 1808, J-C-pr.,ij, 200; ci-i eu,, p. 357; ci-apr.nole 19, h. 4. — Quid si elles ne comparaissent pas?... V. arr. îqjév. 1812, à d.p. 55j.
1. Actions pour frais d'agréé^.. V. ci-dev.p. l36, note i3 b.
(9 et 10) Sur le plumitif de l'audience. C-pr. 4^2. — V. aussi Turin , 9 avril 1811, avoués, iv , 168. — Celte élection ne sert qu'aux parties, et en conséquence l'intervention (v. ci-dev.p. 558) d'un tiers n'y est pas valablement signifiée , suiv. Bruxelles, 9 mai 1809, Revers, 1810,2, 119. — Autres règles de l'élection de domicile... V. en lec/i., p. 232.
(10 a) Le délai d'appel court de la signification du jugement au domicile réel , et non pas de la signification à ce domicile élu, parce que la disposition de l'art. 445 est absolue et ne reçoit que des exceptions littéralement énoncées dans la loi, suiv. B. (. 1 mars i8i4 : Bennes et Lyoti, , 1827. 1828, avoués, xxxiv, 180 , 385. — Décisions contraires pour ce délai. ..Y. Cohnar Paris elDijun, 1 8 1 3 , 1810 et 1828, avoués, ix, i64, xl, ?46 , xxxr, 5o. — Et pour celui de l'opposition , parce que l'élection dont on \ ient de pailt / , est prescrite par ia loi non- seulement pour l'instruction, mais pour toute e»nèce de signification. Y. B. r. t3 uo<\ 18*2.
III. Défaut, i. La signification du jugement de défaut contient, sous peine de nullité, une élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur (10 b) n'y est pas domicilié (11). 2. Le jugement est exécutoire un jour après. 3. L'exécution peut être arrêtée par une opposition sur le procèsverbal de l'huissier, pourvu qu'on la réitère dans trois jours (11 a), avec assignation. 4. L'opposition ordinaire doit être signifiée au domicile é4u. — V. C-pr. 434 à 438. — 5. Cette opposition est recevable jusques à l'exécution (12), exécution qui doit avoir lieu dans six mois, sinon le jugement est périmé. C-com. 6^3; C-pr. i56, i58, 159. (12 a)
(10 b) C'est l'expression de l'art. 435. Mais cette règle doit aussi coucei ner un défendeur qui, par un jugement de défaut, aurait obtenu, soit ce qu'il demandait reconventionnellement , soit des dépens.
(il) Idem, air. de Bruxelles^ i5 mai l8ll, avoués, v, 98.
Quant à l'adjudication du défaut et au mode de cette signification , mêmes règles que dans la procédure ordinaire. V. C-pr. 434, 435 ; tarifa ; ci-dev. tit. des jugem., ch. 2, p. 286 à 289 , et note i3 ib. — A l'égard des jugemens du profit-joint y v. d. en. 2, note 10, p. 288.
(lia) On n'a pas, pour cette réitération, un délai de huitaine comme dans ïa procédure ordinaire. V. Lyon et Paris, i83o et i83i, avoués, xlij, 2j5 , xliv, 12. — Jugemens de déclaration de jaillit*.., délai d'opposition, v. tit. de Vopposit. , note i3, n. 3.
(12) Et non pas pendant huitaine seulement, parce que le Code de commerce , art. 643 , y modifie sur ce point le Code de procédure, art. 436 , et y fait appliquer les art. i56, 108, l5g, excepté à l'égard des jugemens de défaut de plaider et conclure. Cestce qui a été jugé parles cours deColmar (3i déc. 1808, J-C-pr. iij, 298), de cassation (i3 sept. 1809, Revers, 073, et i3 nov. 1822 , B. c.) , et de Paris (1828, avoués, xxxvj, 90). Bien plus , on l'a aussi jugé même pour le cas où l'opposition n'a pas été réitérée [ci-d., note 11 à) et même pour celui où l'exécution a été commencée. Voy. Metz , 8 mai 1824 , a vo u es , xxx viij ii, 222.
Il en est autrement quaut au délai de l'opposition à un jugement rendu en défaut de plaider et conclure (quand on avait d'abord paru en personne ou par un fondé de pouvoir) .* il n'est que de huitaine. Le Code de procédure , art. 436, est général ; il a été modifié par le Code de commerce , art. 645, relativement aux défauts de paraître, mais non pas relativement aux autres, qui sont régis par C-pr. 167 , non modifié par c.-comm. 643. — V. B. c. i3 7io*/. 1822, et 3i mars 1828 ; Toulouse , 8 mai i8?4 , Paris, 10 nov. 1825 , et ib fev. 1826 , et Lyon , yjanv. i83i, avoués , xxvj , 283, xxxj , 61 et 112 , xliij, 434 5 M. Merlin, rèpert., xvij, 389 , mot péremption, sect. 2, $ ij; ci-apr. note \ia (contra... Paris, 1824 et 1825, avoués, xxvj, 286, xxxj, tii et \[\juill. i835, gaz. tr. 2 août).
Observations, 1. Quoique l'exécution ait déjà eu lieu (on a vu qu'elle peut
Itri foili m lx.ui .l'un joui ) . L'oppoiilion sera encore rea rabln , 11 l« bui taint ci deitui n'.si pai expirée, \ . <ur. <t<- Pari r, 5 A '. 181S, avoué , tij . Sooj </. affi cfa Af< I
2. L'opposition doit être libellai , «' oont< tnii une assignation pow \ ne au délai de II l<". 0 y/- 4-'7 ; l(ir'.l •> a9« — ( )n '''" ' ■ ' "" poîm cotitrt nd saoond jugement do défaut* V,C-pr, \bo\ d,ch •• , />. 209/ tit,dê l'oppo i don, //. 1 ; a/r. Fana, \bflv* 1810, avouée, i, iooj an\ nj^gjanv, 181a, travers , 17-2.