‹ Cours de procédure civileChapitre 11 sur 111 · CHAPITRE NtKMiut · texte numérisé non relu

CHAPITRE NtKMiut

Cou/f-da'ii iéUV lajtu Htdict i<nt i/c.s fribunaiu ancu ■•//.-.

I. On comptait jadis en France Irois classes de tribunaux ordinaires; les justices seigneuriales , les bailliages ou sénéchaussées, et les parlemens. (1)

Ces tribunaux connaissaient de toutes espèces d'af faites, tant civiles que criminelles (2), savoir : les justices seigneuriales, en première instance; les bailliage-, ou sénéchaussées, en seconde instance; et les parleiriens en dernier ressort. Ainsi , en règle générale» , quelque modique que fût l'objet dune contestation, elle devait parcourir au moins trois degrés de jurisdiction. (5)

II. Les tribunaux d'attribution étaient en fort, grand nombre. Les uns connaissaient, en premier et dernier ressort , des matières de leur compétence (4) ; d'autres, en dernier ressort seulement (S); d'autres ne jugeaient qu'à la charge de l'appel aux parlemens, ou aux cours d'attribution (6), suivant la nature de leur jurisdiction, ou suivant celle des affaires.

III. On recourait des décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux ordinaires et d'attribution, au conseil d'état du roi , connu sous le nom de conseil privé ou des parties. (7)

IV. Cette distribution ancienne de la jurisdiction offrait de grands inconvéniens. ï. Les ressorts des tribunaux n'étaient ni égaux, ni déterminés par les limites des mêmes territoires (8) , et quelques-uns embrassaient un territoire trop étendu (9), ce qui forçait les plaideurs à des voyages longs et multipliés; 2. les droits des tribunaux de même genre n'étaient point partout semblables(lO); 3. la jurisdiction de la plupart d'entre eux, surtout des tribunaux or-

dinaires, n'était fondée sur aucune loi positive; elle résultait plutôt d'usages souvent incertains et variables; /j. les luttes fréquentes qui s'élevaient entre les cours supérieures et le ministère, avaient engagé le gouvernement à donner le plus d'autorité qu'il pouvait aux tribunaux d'attribution, que ces cours voyaient de fort mauvais œil; 5, pour les causes les plus modiques, il fallait parcourir autant de degrés que pour les plus importantes.

Il résultait de cet état de choses de nombreux conflits de jurisdiction dont le jugement était difficile à obtenir ou à faire exécuter, parce que les cours supérieures résistaient souvent aux arrêts du conseil d'état, juge suprême en matière de jurisdiction.

Le privilège de committimus y ajoutait encore à ces inconvéniens; les princes, les ducs et pairs, maîtres des requêtes, etc., avaient le droit de faire statuer, à Paris, sur toutes leurs causes personnelles, possessoires et mixtes; les officiers des parlemens et autres tribunaux supérieurs avaient celui de porter les leurs aux bailliages ou sénéchaussées de leurs chefs-lieux, ou à des sections de quelques parlemens, nommées chambres des requêtes, fil)

Enfin le conseil d'état et les cours supérieures se permettaient souvent de faire, soit desévocations (12*), à l'aide desquelles ils privaient les citoyens des premiers juges que la loi leur avait accordés; soit des réglemens par lesquels ils interprétaient ou modifiaient la loi, ou même y dérogeaient.

Tous ces inconvéniens ont cessé > grâce à l'organisation judiciaire moderne, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant.

(l) Dans plusieurs provinces on en comptait jusqu'à cinq, parce que les justices seigueuriaîes s'y divisaient en basses , moyennes et hautes justice... — Loiseau compte même jusqu'à six degrés dans quelques lieux. Y. ici. , de l'abus des justices, p. 7, 16, etc., où i! en cilc des exemples. — V. d'ailleurs, l'ordonnance de mai 1788, au préambule.

('£) Depuis l.t troisième initiée de la réi <>l mou , lu juri dictîoo « il ile i éit léparée ue la jurifidii il. h criminelle! — \ . le coiiTêdé droit criminel* pari, i , $ect, i, chap, • >.

(.^) Cette règle rec< fait exception, t, •> l'égard d<-.s contestations de le plu j>;iri des villei sièges d'évéchés] les eppeli dei sentences de leuri jû portaient aux pariemens (ce* jugea alternaient chaque aunéc -iv. < d, | i„^rh

i ">;iux).

).. A l'égard dei contestations des dittriotf, où l'on avait établi «les | diauxou tribunaux, qui jugeaient certaines affaires , en même temps en pre mière ou seconde instance, et en dernier ressorti

(ï) Tels étaient Les bureaux des finances pour la roirie, l<s cfaarabresdes comptes, pour la comptabilité ; k grand conseil, pour certaines malien i». né ticiales j les intendans, pour la perception de certains impôts indirects.

r») Tels- que la cour des monnaies, pourcertaines causes des monnaies: les

coins des aiili\s , pour celles de la plupart «les impôts indirects; les jurisdictions piévotalcs {Charte de 1814, art. 63), pour certains cri mes.

((>) Tels étaient les maîtrises des eaux cl forets , (es élections, les bureaux des finances (dans certains cas) , les juges des gabelles, des traites, de la marque des lers, lies monnaies, etc.

Telles étaient encore les ofjici alités. Elles exerçaient la jurisdiction contentienee appartenant aux évoques ou aux chapitres qui les établissaient , et entre autres , celle des affaires personnelles des ecclésiastiques, des célébralions de mariage, etc. Le premier ressort était l'offici alite' diocésaine; le deuxième, la métropolitaine ; le troisième, la primaliale ; mais, à l'aide de» appels comme d'abus, on avait beaucoup restreint cette jurisdiction.

(7) Il y avait aussi des causes dont le conseil des finances connaissait. Arr% cass. iifrim. xfc rec. alph., mot arrêts du conseil ; rapport sur réf. req. 2i) dèc. i852, avoués, xliv, 180.

(8) Exemple. Un canton du district de Valence (Drôme), composé de quatre paroisses, avait son juge seigneurial à Romans , son bailliage à Saint- Maicellin (Isère) , sa maîtrise à Die, son élection à Valence : les appels de ces tribunaux se portaient à Grenoble.

(9) Tels que le parlement de Paris, dont l'ancien ressort forme aujourd'hui celui de neuf cours royales différentes.

(10) Des tribunaux réunissaient aussi quelquefois diverses fonctions, qui dans d'autres provinces n'étaient pas attachées aux tribunaux de même genre. Ainsi à Grenoble le parlement était en même temps cour des aides ; à Aix, c'était la chambre des comptes.

(il) Quant au privilège de cojnmittimustV. ré-pevt., h; v., et Espagne, dictionn. de Prost de Royer, mol assignation, n. i37, i38.

Scel... Ceux qui avaient passé un acte sous le scel de certains tribunaux y plaidaient pour cet acte. Espagne , ib.

(12 *) Action d'appeler, d'attirer devant un tribunal une cause portée ou qui doit être portée devant un juge inférieur.

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