CHAPITRE IL
De la jurisdiction des tribunaux civils actuels , considérée en général.
Nous traiterons sommairement, dans ce chapitre, des principes généraux suivis aujourd'hui en matière de jurisdiction; des devoirs généraux des juges, et du ministère public; du temps et du lieu où se rend la justice; enfin de la compétence.
ARTICLE PREMIER
Principes généraux actuels en matière de jurisdiction.
Pour obvier aux inconvéniens exposés au chapitre premier, on a établi quatre règles principales.
Ire Règle. Les Français plaident tous en la même forme et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas. L. i[\ août 1790,^. 2, art. 16. — V. aussi Charte, art. 1.
Ainsi, depuis cette loi, personne n'a de privilège, soit quant à la manière d'instruire les causes (1), soit quant aux tribunaux où elles doivent être portées. (2)
(1 et 2) Il y a des exceptions quant à la manière, 1. de recevoir les dépositions des princes et grands fouctionnaires {ci-apr. tit. des enquêtes et interrogatoires, notes 56 et 16); 2. de faire les notifications et exécutions relatives aux personnes qui habitent dans les maisons royales [ord. du 20 août 1817).
IIe Règle. Il y a deux degrés de jurisdiction. L. Ier mai 1790 (3); arr. cass. 4 pluv. x; Zofrim., 11 et 18 flor. xjy etc.
On excepte les causes où la loi ne détermine qu'un seul degré, telles que plusieurs des causes dont connaissent les tribunaux de paix, d'arrondissement et de commerce (4); mais il n'existe pas d'exceptions en
sens inverse , car mille part la loi n'admet plus de doux degrés (Jl)« DD, arr. des (\ pluv. %t 3o/Wi*.
\ft\ l ne < h >s* isseï singulière , « • 1 1 que • • tte l"> li im| I été publiée j mais les dispositions dei lois | » « • - 1 • i ieur< sont «us i r>m 1 1 «I i principe <!»■*-!*«- énoncej, et elle • été citée et appliquée dam i d'arréu de tasiation.
(4) Voyez, ci apiès , cli.3, où l'on indique les iMlnmaux t|in (oioiriit |i ,
divers degrés de jurisdictiou.
Observation» On demandait , i! y a déjà deux siècles, qu'il nW eût qu'un seul degré pour les petites causes, et alors, il 3 < a svail cinq ou sis. \ seau et l'ordonnance de 1788, cittsp. i4, m;/<? t.
(îi) Observations. i»La réduction des deux degrés ;'• un seol| étant dérogatiou au droit commun , elle doit être restreinte • un termes pré< ls loi. D. arr. 4. pluv, — /'. sussi ià\ 28 /v. xiu; ci-apr lit. d< l'intei l'crition, note 16.
2. La violation de la règ^e des deux degrés <« d'aboi <1 <'i<: considérée 1 omm< une nullité d'ordre public (arr. rass. 90c/. îtSii); on a ensuite )<):;<'• qu'il fallait opposer cette violation au moins en appel, faute de quoi Ton n'y était pas recévable en cassation. JRef. requ. 9 dèc. 1828, et 4 Jeu. 1829, avoués > xxxvj, 179 et 253. — f, aussi ia\ , 18 aowf 1818, ib.t arWiy , 535 ; 23 /*of. l825 , S'irey , 26, I, 178.
5. Plusieurs décisions importantes dérivent delà même règle. — 1" Lori qu'un tribunal d appel infirme un jugement définitif 1 il n'est pas ohli^ renvoyer la cause à un tribunal de première instance 3 il peut la jugei luimême; 2° lorsqu'on infirmant un jugement interlocutoire, il trouve le procès en état de recevoir une décision définitive, il peut la donner; 5° on ne peu! tonner une nouvelle demande en cause d'appel (C-pr. kfD, 464; ci-apr. $it. de l'appel, ch. 6, appendice, où nous revenons sur tous ces points)- 4° les procès pendans par privilège, en pi emier ressort, aux anciens tribunaux supérieurs, doivent être repris devant les tribunaux inférieurs actuels. />. if) oct. 1790, art. 6 ; arr. cass. 6 therm. vij , iSjruct. viij, 25 pluv. vj ; ciapr. tit. des reprises d'instance, ?iote'3S. — V. aussi cl, rej. i"b nov. 1820.
IIP Règle. Les particuliers ne peuvent être privés des juges que la loi leur accorde. L. ik août 1790, Ht. 1 , art. 17; Charte, art. 53.
Il suit de là: 1. que le législateur seul a le droit de délivrer des commissions (6), des attributions, des évocations extraordinaires. D. art. 17; Charte, art. 54. — V. aussi ci-dev. p. 12, note 6.
2. Que la partie assignée devant un juge qui n'est pas le sien, a la faculté de demander son renvoi (7). C-pr. 168 à 172 ; ci-apr, , chap. du déclinatoire ,
3. Qu'un juge n'a pas le droit de déléguer à un autre juge la décision que la loi lui attribue sur une
affaire... Mais il n'en est pas de même, en général , lorsqu'il ne s'agit que d'une opération préparatoire ou résultant de la décision (7 a), surtout si elle exige un déplacement considérable ou coûteux (8). -Arg. de C-pr. io35 et T2i,/. 1. — V. L. 5, ff.de off.ej. cui mand.; arr. d' Angers , i3 sept. 1806, J.-C-c, ix , 346; ci-dev.p. 11, note 6.
(T>) C'est-à-dire, d'établir des tribunaux charges temporairement de statuer sur une ou plusieurs causes particulières : par exemple, les commissions <iui jugent les difficultés relatives au dessèchement des marais. V. à ce sujet, L. 16 sept. 1807, art. 42 à 47 ; B. c. kjuill. i832.
(7) C'est-à-dire, d'être renvoyée de l'instance; sauf au demandeur à la citer devant son véritable juge.
(7 à) Par exemple, la réception d'un serment à la prestation duquel on a soumis un plaideur résidant dans un lieu fort éloigné. C-pr. 121 .
(8) Et à plus forte raison, lorsque la loi elle-même autorise à déléguer l'opération, comme elle l'a fait pour les suivantes :
1. Serment de la partie ou des experts. C-pr. 121 et3o5, et C-c. 466.
2. Commission pour signifier un jugement de défaut. C-pr. i56.