‹ Cours de procédure civileChapitre 13 sur 111 · Collations d'expéditions. C-pr. S^g · texte numérisé non relu

Collations d'expéditions. C-pr. S^g

i3. Ventes d'immeubles. C-pr. g55.

i4. Partages. C-c. 823, et C-pr. 969, 970, 975, 982.

i5. Inventaire d'absens. C-c. 126.

Observations. 1, Le juge délégué exerce quelquefois une espèce de jurisdiction, mais seulement par rapport à l'opération déléguée. C-pr. 263, 264, 276, 277; C-c. 466; ci-apr., tit.de l'appel , not. 9.

2. Nous ne reviendrons plus sur ces délégations, si ce n'est dans les notes.

IVe Règle. Les tribunaux ne peuvent empiéter sur l'exercice du pouvoir législatif et de l'autorité administrative. L. i[± aoûi/tit.i,art. joet i3; C-pén. 127; ci-apr. y l'appendice de cette section.

Première conséquence. Le juge ne peut donner de décision générale et réglementaire. C-c. S; arg. de Charte 9 art. \[±. (Ha)

Deuxième. Il ne peut ni citer les administrateurs à raison de leurs fonctions, ni connaître de quelque acte d'administration que ce soit (8b). V. d. art. 1 3 ;

/,. [6 et >\ fruvt. iij\ Hênrion, eh, 4, § r>; H. 0

oct. i8()(), et 28 janv. i8>/j; ci-apr. d '. appênà '/ce , êé til. de l'autorisation , note i5.

(0 «) Ainsi il D€ peut plus <lt:l i\ i **i d'acte de notoriété IUI i - ■ ■ point 'I II

Mge | elc.| en m» moi , interpréter une disposition l< si slativs (il s'a

d'un ;i 1 t i<:l<- d'une ancienne 00 Ul unie). 7>. r. i4 <.'Vr. loV7*. — À\Utl*eS< \» ni pies l\ trr. CSftf. 20 lOÛt 1812, 7 jnill. 1817, 2/} <l(:r. |8l2.

(H &) Ainsi h- juge nfl peut déclarer irréguliei on non obligatoire! un alignement de maison donné par un maire, et consacre1 | » .- * 1 [e puëfei , quoique cet alignement n'ait pas encore été approuva par le ministre de l'intei u m ( i

arrêta an conseil d'étal; et cela, lois même qus d'après cet alignant ni le pin prictaire delà maison perdrait une partis de son sol. B.C. 3l dér. i«S24.

ARTICLE II

Des devoirs généraux des juges en matière de juris-

diction.

Les tribunaux sont composés en général de plusieurs juges ou suppléans, et d'un procureur du Roi (9). Des officiers ministériels y sont attachés. (10)

Avant de traiter des règles propres à chacune de ces espèces de fonctionnaires ou officiers , nous observerons, i. qu'il est défendu à tous de se faire céder des droits litigieux (11) de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions (12). C-c. 1597.

2. Que les tribunaux inférieurs sont sous la surveillance des tribunaux supérieurs , et que la Cour de cassation a droit de censure et de discipline sur tous. S-c. 16 therm. x, art. 82 à 85; L. 20 avr. j8io, art. 48^62; rép., iij, 245, xv, 2o3. (15)

(0) La nomenclature des tribunaux est ci-apr. chap. 5; p. 3q.

Observations. 1. Il n'y a de suppléans que dans les tribunaux de première instance, de paix et de commerce. — A l'égard des auditeurs qui , dès 1808, furent ou purent être attache's aux Cours royales et aux tribunaux de première instance, v. L. 20 avr. 1810, art. 12 et i3 ; ordonn. 19 novem. 1825 et 11 fèvr. i824 5 L. 10 déc. i85o (elle supprime les derniers et ne maintient les premiers que temporairement).

2. Nous ne traitons ici que de la jurisdiction (v. ei-àev. p. 12 , note 7) On peut toutefois quant à V organisât ion, consulter les lois citées au même chap. 37 notes 07, 58, 75, 83 et 89.

i0) Officiers ministériels. Le code, art. to3o et io5i, emploie celte de nomination générale, lorsqu'il prononce des amendes ou dommages contre les fonctionnaire* qui ont Êiit des actes nuls ou iVustratoires. V.ci-apr. note n , et chap. 4 , nota i , //. 5. — Elle coucei ne évidemment les avoues et huissiers : outre que le sens de «tes «Jeux articles l'annonce, les lois la leur donnent positivement. L. 27 vent, vil) , tit. 7; dêcr. 6 juillet 1810 , fit. 4 (d en est même qui l'appliquent aux greffiers ... v. entreautres, L.iZJèvrier l791)- S'étend-elle aussi aux notaires, ainsi que Fa décidé le tribunal de Neufchalel (jugem. du 21 jarw. 1808, J-C-c. , t. i3, ;;. 24)?... Cela est fort douteux , puisque les mêmes lois ne les désignent point et que les deux articles déjà cités ue parlent que d'exploits et actes de procédure. 11 semble néanmoins qu'on pourrait leur appliquer les mêmes articles pour les actes de procédure dans lesquels le code exige leur entremise, comme dans les inventaires et partages. V. en ci-apr., les tit. , à part. 3, liv. 2 ( Carré, compèt., »• édit.y ij, 36i, 363, range aussi les greffiers et les notaires parmi les officiers ministériels).

(11) Même aux défenseurs officieux et aux notaires. C-c. 1697 (ce qui doit compreudre les avocats... v. avoués , xliij, 499, xlvij, 3q3).

Unecboseest censée litigieuse, dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. C-c. 1700. — - V. arr. Rouen , 27 juill. 1808 , J-C-c. xj , 4^9; Paris, 26 juin 1820, avoués, xxij, 225; B. c. 4 mars i823; rtj. requ. y juin 1825 , avoués, xxx , 4o8.

(12) Ces termes se restreignent-ils au ressort du tribunal inférieur où l'on exerce? un officier ministériel d'un tribunal d'arrondissement peut-il devenir cessionnaire des droits soumis au tribunal d'un autre arrondissement de la même Cour royale? L'affirmative a été prononcée par la Cour de Colmar , et la négative par celle d'Amiens {arr. an i3 et 1807 , J-C-c. , v, 33 , ix, i5o). La première décision nous paraît plus conforme aux principes du droit.

(13) Observations. 1. La Cour de cassation peut, pour causes graves, en suspendre les membres, et les mander auprès du ministre de la justice, pour rendre compte de leur conduite. DD. art. ; arr. cass. 8 déc. 1809, sect. réunies, Nevers, 1810, 1465 id., 4 novembre 1812 , B. c.

2. Il y a aussi un droit de surveillance entre les procureurs du Roi, suivant leur hiérarchie. Enfin, le ministre de la justice a celui de surveiller et reprendre les tribunaux et les membres qui les composent. DD. art. — V. aussi arr. cass. 17 juillet 1825.

3. Les tribunaux n'ont pas le droit de reprendre ou censurer les membres du parquet; cela n'appartient qu'aux piocurèurs généraux et au ministre de la justice. Arr. cass. cr. 7 août 1818, 8 mars 1821 et 24 sept. 1824.

§ r. Des juges en particulier.

I. On nomme juge un des fonctionnaires qui composent un tribunal, et souvent on désigne par Ce seul nom le tribunal lui-même (15a). Dans ce cas, on entend toujours parler d'un tribunal formé légalement et prononçant légalement. La loi ne considère point comme jugement la décision d'un tribu-

nal on ces deux circonstances ne se rencontrent pas. (14)

II. Le devoir du juge consiste dans l'action de prononcer sur les différends qui lui sont soumis j c'est ce qu'on appelle rendre un juqemeM fltf). On rend mi jugement en appliquant les dispositions d'une loi. (16)

On voit par là que le juge n'est que l'organe de la loi; que le jugement (17) est l'opinion du juge (18*) , que la loi statue de telle manière sur la cause à lui soumise (10). Cette opinion , tant qu'elle n'est pas détruite par les voies de droit, est considérée comme étant la vérité (v. ci-apr. part. ijy liv. iy inpr.)\ mais il résulte aussi de là :

i° Que le juge ne doit émettre son opinion ou rendre son jugement que sur la cause elle-même, c'est-à-dire sur les questions qui lui sont proposées par les plaideurs, sans pouvoir y ajouter ou diminuer, ni les modifier; (20)

i° Qu'il ne peut ni réformer ni modifier le jugement qu'il a prononcé. (21)

(15 a) V. entre autres G-pr. 688; C-c. 4, i23i, i357, i366, 1367, eic.

(14) Observations . 1. Un arrêt qui n'est pas rendu par le nombre de piges prescrit est nul. L. 20 avr. 1810 art. 7. — V. aussi Constit. an m , art. 220, et les autorités citées n. 2.

2. Qiiid s'il Ta été par un nonabreplus considérable?... Il est régulier, si les juges dout l'entremise n'était pas nécessaire pouvaient y prendre part d'après la nature de leurs fonctions , comme s'ils étaient membres de la section saisie delà cause... Dans le cas contraire, ii est nul. V. rép. xvj, 558 et s.; arrêts, ib.- rej. r?qu. 1818, avoués, xviij, 335; et quant aux suppléans, ci-apr. ch. 3, note 58.

3. Est-on dispensé d'appeler d'une décision du genre indiqué ci-dessus ? V. ci-apr. Ut. de l'appel, ch. 1, note 11.

( !S) Par conséquent, s'il n'y a pas de contestation, la décision n'est pas au fond un jugement. V. Ht. de la saisie immebilière, note 86.

Qui'd si les parties étant d accord ne demandent que l'homologation du juge? V. ci-apr. lit. des jugent. , note 4, et note j5 à i5, ib.

(16) Observations. 1 Si la loi est claire , on eu fait une application dilectc; si elle est obscure, on l'applique par la voie de l'interprétation. — C'est que le juge ne peut lefnser de statuer, sous prétexte del'obscui ité ou de Tinsuflisauce de la loi. C-c. 4 ; ci-apr. tit. de la prise à partie, § 1. — U doit alors avoir recours à l'équité naturelle, l'roc.-ïerb, du cous. d'et. 3 14 th.

ix, p. 37, 3q. — Le juge, d'ailleurs , qui refuse mal-à-propns de statuer., crée par cela seul des motifs de sursis, des fins de non procéder qui ne sont pas dans la loi, et empiète ainsi sur le pouvoir législatif. Rec. alph., iv , 24y, mol question d'état, $ 1.

2. Le refus de rendre la justice peut être poursuivi criminellement et puni d'amende, et môme d'interdiction (cela s'applique également aux administrateurs), C.pén. i85.

(17) Ce terme est pris ici dans son acception la plus générale , c'est-à-dire comme iudiquant toute espèce de décision d'un tribunal sur une contestation. Mais considérées en particulier , les décisions des tribunaux inférieurs se nommeui juge mens ; celles des Cours, arrêts (S-C. 28 floréal xj, art, i34); celles d'un juge agissant individuellement, ordonnances (C-pr. 199, 269) j celles d'un administrateur, tel qu'un préfet, etc., arrêtés [L. 27 mars 1791, art. 1). — Les décisions des tribunaux subalternes 6e nommaient autrefois sentences.

(13*) On peut aussi définir le jugement d'une manière plus précise : l'application que le juge fait de la loi à une cause.

(11)) Même lorsqu'on s'en rapporte à sa prudence. V. ci-apr., titre des audiences, note 21.

Observations. 11 résulte de ces principes , 1. Que le jugement ne peut être basé sur un doute. Arr. cass. crim.} 18 germ. x • id.} civ., 27 avr. et 12 mai i8i3, et 16 avr. 1817.

2. Que le jugement doit être conforme à la décision , ou à ce que le juge pense être la décision de la loi, lors même qu'elle lui paraîtrait contraire a I humanité. Le juge ne peut, par exemple, accorder la remise d'un droit qu'il a reconnu légitime. Arr. cass. "ibnov. 1807, 6 juin 1809, ijuill. 1817; ci-apr., § des nullités , note 7, n. 1.

(20) V. avis cous, d'état, 12110V. 1806, in pr. — V. aussi air. cass. 2 vend, vij, 12 germ. et 12 tlierm. ix ,8 pluv. xiij, etc.; ci-apr. appendice des conclusions, in f. ; tit. de la requête civile , note 26; tit. des liquidations, note 2 (pour une exception), etc.

Les questions des parties sont proposées dans les conclusions» — V. ciapr., d. appendice, et le § des avoués,

(21) V. arr. cass. 23 niv. viij , 21 flor. x, 27 avr. 1807 , 21 avr. i8i3. — V. aussi LL. i4, 45, in pr. 55, 62 et 46 , ff. de re judicata ; Pothier , pand., b. t. ; L. 19 à 21 , ff'. receptis ; L. 1. C. sentent. ; tit. de la requ. civ., 110t. 4 (n. 2) et ig ; rép., x, 720 à 722.

Observations. 1. Cette règle est fondée sur ce qu'après le jugement , la mission du juge est finie. Arr. cass. crz'm. 16 flor. vij, et 6 germ. x, n. 3g4 et i45. — En effet, comme il n'est chargé que de prononcer sur une contestation, dès que la contestation est terminée par son jugement , il ne lui reste plus aucune fonction à remplir, par rapport à cette contestation considérée en particulier.

2. 11 résulte de là, qu'il ne peut , i° ordonner par un second jugement , l'exécution omise dans le premier. C-pr. i36; arr. de Liège, zgjuin 1807, J-c-pr.} i , 556. — 2° Rendre un second jugement où il prononcera la même chose que dans le premier, don'; on s'est désisté à cause d'un vice de formes. Arr. cass. 27 avr. 1807. — ^° Après avoir prononcé le jugement, faiie une interpellation à une partie, et en donner acte. Arr. cass, 11 juin 1810, rec. aljih. tj, 768, § 16.

5. Mais la même régie est sujette à exception lorsqu'il s'agit , 1° de jugemens préparatoires , ou de révisions de comptes. Ci-apr. tit. des juge mens, ch. 1, n. 4, et des redditions de comptes, inf. — 20 De simples corrections d'omissions de formes ou d'erreurs de fait, reconnues par les parties (sans lien changer au dispositif). Dans ce cas, le jugement de rectification est cou-

s», Kir comme ne faUant qu'un ieul jucemeni iv« celui qu'il rtctUta /tri < uss. kj. mur:, i Bio, avouée^ i, tt<>. — 5° I P«i i em i dani I- 1 qualiléi 1 1 dan i(s datai des actei da procédure, ///-r. mm, /i on. i , 607. —

i° id.de calcul, oai las erreurs da calcul peuvent toujouri être répa dana dai iugemani ulterieuti, parce «pic 1rs ju^r.s n'ont pu rouloti faire que «les opëratioui d'arithmétique eiactei et complétée, fitiV. rtj. < ip } /> nov.

lcS24, avoues, xxviij , (">.'. — V. tOUtefbîl notre lit. de Vapjk l , note X>, n

3, et n. <-. %juin i8i4.

§ a. /)% ministère public.

On désigne, sous le nom de ministère public, les magistrats qui représentent la société auprès des juges, et qu'on appelle en général procureurs du Roi (22) : ils ont, en cette qualité, trois fonctions différentes à remplir.

ln Fonction. Ils sont chargés de veiller à ce que les lois et réglemens soient exécutés dans les tribunaux (23), et de faire exécuter les jugemens (24). jL. 24 août T790, tit. 8, art. 1 et 5; décr.Zo mars 1808, art. 79; 20 avril 18 10, art. 45 à 47; i. 17 avril i832, art. 33.

(22) Leur chef, dans le ressort des Cours royales, est le procureur général; il a des substituts sous le titre d'avocats généraux> procureurs du Roi, substituts de parquet... V. au surplus , L. 20 avr. 1810, art. 6; déc. 6 juillet 1810, art. 42 à 55. — Quant à son remplacement en cas d'empêchement, v. d. décr. art. 5o à 55. — Quant à celui des procureurs du Roi et substituts dans les tribunaux civils, v. déc. 18 août 1810, art. 20 à i5, et ci-apr. observât. 72. 3 et 4.

Observât. 1. La réunion des fonctionnaires précédens se nomme le parquet • on y discute les conclusions en cas de dis-sentiment entre le procureur et l'avocat général. V. au surplus d. décr.6)uzlL, art. 48 et 4g.

2. Il n'y a point de ministère public auprès des tribunaux de paix , de prud'hommes et de commerce... Mais il peut conclure sur l'appel de leurs jugemens. Arr.cass. \5janv. 1S12, J-C-c. xvij , 4^9.

5. Le procureur du Roi peut, pendant la même cause , se faire remplacer par un membre du parquet. V. cours de dr. criminel, chap. des cours d'assises, note 67; rej. civ. lojanv. 1826, avoués, xxxf, 3j.

4. Quid si tous les membres du parquet sont empêchés? Ils seront remplacés momentanément par un juge ou suppléant , dit C.-pr. 84 ( par le dernier des juges, disait la L. 27 vent, viij, art. 26). D'après cela on a déclaré nul un jugement où un avocat avait remplacé le procureur du Roi. Arr. dfAîx , 16 nov. 1824, avoués , xxvij , 322.

Observons toutefois que d'après la loi du 22 ventôse an xij , art. 3o , les avocats devaient, à dater du 1er vendémiaire de l'an xvij , correspondant au 23 septembre 1808, être appelés à remplacer les juges et membres du parquet en l'absence des suppléans. Si cette loi est antérieure au code de pro-

— ii/î —

ce <1 nie et au décret du 18 août 1810, qui y est conforme (sauf qu'il appelle aussi 1rs auditeurs, art* 20 et 21), le décret du l4 décembre 1810, qui est postérieur à l'un et à l'autre, renouvelle [arl. 55) la disposition île L'an xij en ajoutant, il est vrai , dans Ses cas déterminé* par la loi; niais en ajoutant aussi que les avocats ne pourront, sans excuse légitime, refuser le remplacement ; de sorts qu'il résulte du système de l'arrêt d'Aix, qu'on leur aurait, en dernière analyse, défendu de refuser ce qu'on ne leur oflrait pas. Aussi un système différent a-t-il été adopté depuis. Air. de Nîmes et Montpellier, 16 juin i83o et i4 janvier i833, avoués , xlj , 456 et xlvy 546.

5. Les juges-suppléans peuvent être appelés aux fonctions du ministère public si les besoins du service l'exigent. L. 10 déc. i83o , art. 3.

(23) Ils ont la surveillance des minutes des jugemens, pour s'assurer qu'ell< . sont signées , etc. C-pr. i58, i4o — Ils ont aussi celle des officiers minis lériels. D. L. 20 avr., art. 45, 47.

(24) A cet effet, les agens d'exécution et la force publique ( notamment la gendarmerie) sont tenus de déférer à leurs réquisitions. LL. 24 août % d. art. 5; 16 Jeu. 1791 , $ 2 , art. 10 ; 28 germ. vj , art. i4o.

IIe Fonction. On doit leur communiquer (25) toutes les causes qui intéressent l'ordre public (%&) et les personnes civiles ou réelles, qui à raison de leur situation ne peuvent valablement se défendre (27); celles enfin où les procureurs du Roi eux-mêmes , ou bien les tribunaux jugent que leur entremise est nécessaire (28). C-pr. 83.

Ils agissent dans ces causes, non par voie d: action , mais par voie de réquisition (29); non comme des parties principales, mais comme des parties [C-pr. 38 1) jointes (30), c'est-à-dire comme des intermédiaires des plaideurs et des juges, chargés de veiller à ce que les intérêts des personnes précédentes soient suffisamment défendus...., et ils agissent alors, en prenant la parole , c'est-à-dire en donnant des conclusions (31) ou en faisant des réquisitoires, après que les défenses des parties sont terminées ; de sorte que l'instruction étant déjà complète, les parties ne peuvent plus à leur tour prendre la parole. (32)

(25) Sous peine de rétractation des jugemeus. C-pr. 480 ,$ 8; ci-apr, note 01 , 7Z.2, p. 26; tit. de la requ. civile , § 3 , n. 8.

La communication est faite par l'avoué (le tarif lui accorde une vacation pour remettre les pièces et les retirer). Il doit la faire au parquet avant l'an-

ilience, et même dans les causes contradictoire! , troii jouri avant l.i niai doirie (eiuon clic ne paaae pM en taxe)* A). oVc. 3o mar..t ait. 83j /</"/ go,

Dans les procèe instruite j>ar ici n, le rapporteur doit, veiller, ., ,, qu'elle se fas«<; assez tôt pour que le jugement ne hoir pai retarde', I). déi r. art. »S5.

(*2<>) Toile-, que cellci qui sont relative! aux personnel on obj< 11 qu'on

va designer.

l ct2. Le royaume et l'état dcf pei sonnes. C-pr. 83.

3-G. Les doclinatoirea | réglemcns, récusation» et renvois de jugea. /"' 83, 47, 385, 3q4,3ii,37i.

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