Les absens. C-c. 114 ; C-pr. 83 {i
9. Les femmes non autorisées, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal. C-pr. 85,^ 6; 862 à
10. Il faut même ajouter aux causes de ces personnes , celles des substitutions non probibées, parce qu'il y est question de tutelle. Arg. de C-pr. 83, y 2; M. Merlin, rép.y mot substit. fidêicomm., sect. 18.
V. au surplus pour ces causes et celles de la note précédente, les titres qui y sont relatifs, et M. Merlin, id.f mot ministère public.
Dr. int. La loi du 24 août , tit. 8 , art. 2 , donnait une nomenclature bien moins étendue.
(28) Ils ont aussi quelques fonctions et droits accessoires ; ils sont ebargés , par exemple, 1 et 2 , de suppléer au visa des assignations , et de recevoir les copies destinées aux colons et étrangers. V. ci-apr. , sect. 5, ch. 6 , n. 4 , et tu, de l'assignat., art. 3. — 3. De désigner les jurisconsultes qui donnent leur avis sur les transactions des tuteurs. C-c. 467.
(29) Us ne demandent pas qu'on accorde directement quelque ebose à la société qu'ils représentent, mais ils requièrent qu'on statue de telle manière sur la cause à eux communiquée.
(30) Ou qui se joignent aux parties [ci-dev . p, 2, note 5) de la cause.
(31) Observations. 1. Comme leurs simples conclusions suffisent , on s'est habitué à eu tlonner le nom à leurs plaidoyers, cjui , tous clans ce cas, ne sont au fond que des réquisitoires.
2. C'est à l'audience qu'ils donnent leurs conclusions. Arg. du C-pr. 112 ; B. c. i4 avr. i83o. — I! ne suffit pas qu'ils aient été présent , il faut que le jugement constate qu'ils ont pris ou refusé de prendie la parole , sinon , il y a lieu à requête civile. B. c. iq vend* et 7 br. vij, i5 jlor. x, 16 vend, xiij, etc.; rec, mot jugement; rêp., iij, 536, mot déni. — V • aussi ci-apr. V) (les nullités, note 12. — Mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient présens aux accès de lieux , à moins qu'ils ne soient parties principales. C-pr. 3oo ; rej. requ. 2 juin i834 , avoués , xlvij, 487.
3. Au surplus, il résulte des règles précédentes , i0 que le procureur du roi ne peut appeler d'un jugement qui homologue 1111 avis de païens , ou annule un mariage régulier. B. c. 26 août 1807 et 5 mars 1821. — 2° Qu'on ne peut ordonner que la démence d'un prévenu sera constatée devant un tribunal civil, à la requête du ministère public. B. c. cr. i5 frim. viij. — 3° et 4o Autres questions analogues... V. id. civ., 11 août 1818, ier août 1820; Metz, ixjanv. 1812, avoués, vj, 291 .
(32) Pas même pour conclure. V. rec. alph. , mot conclusions , § 2. — V. aussi arr. de Poitiers, Paris et Pau , qjanv. 1823, ibjuin 1825, et 3 mars i833, avoués , xxix, 276, xlv , 45o. . — Elles peuvent seulement remettre au président, de simples notes énonciativesdes faits omis ou inexacts. D. dècr. 3o mars , art. 87 ; arg. de C-pr. 1 1 1. — Il en est autrement lorsque le ministère public, dans son réquisitoire a changé l'état de la cause, comme s'il a fait une imputation imprévue aux parties ou à leurs officiers ministériels ; on peut alors reprendre la parole. B. c. 7 août 1822.
IIP Fonction. Dans quelques causes d'une importance majeure pour l'ordre public, et spécialement indiquées par la loi, les procureurs du roi agissent au contraire par voie d'action, c'est-à-dire comme parties principales , de la même manière qu'un simple particulier dans sa propre cause, parce qu'alors ils réclament directement quelque chose pour la personne civile (la société), qu'ils représentent (33). D. L. 20 avril, art. 46.
Observation. Le ministère public peut être récusé lorsqu'il est partie jointe, mais non pas lorsqu'il est partie principale. C-pr. 38 1. (34)
(35) Ils exercent alors en effet une action , et ils sont parties dans le procès. C'est ce qui a lieu 10 (dans certaines causes indiquées par les art. 53, 184, 191» 200 et 4qi du code civil , en matière d'actes de l'état civil, de mariage (ci-apr. n. 3) et d'interdiction ; 2° lorsqu'ils poursuivent la suspension , la destitution etc., d'un officier ministériel. Arr. cass.3 nov. 1806, i3 mai et 26 août 1807, J-c-pr,, i , 4o et J-c-c. , ix , 486 et 4og; ci-apr. > art. des avoués , notaires, assignation-, rèp.ij, \bbet suiv.;arr.de Turin^ avril 1808, 12 janv. 1810, J~Cc. xiv, 221, avoués, ij, 38 i arr. cass.
i5d^c.i8io J C i. , xv, *()i , L.ïbvênt* xj.ar$,55jarr, r*f»5i oc t. i Mi i , fieperêi ig 6. ci 10 no?. 9uh,\dior. 10 juin ia, poui lenrafrai
<z/7. 17.1; ci-iipr. J f/c; hunsurs , ROf* 55 , H. 7. — 4" /(MIN , l< h COMpt! blet «lis fabrique». Wcr. 5o no*. 1809, arfi go.
Observations. 1. Dans le < ;<s où ils plaident pouf !<• gOUVI 1 iirrni ni 'v(.v. sert, des DfÛCédUf» doni(iniales) , apn\s avoir conclu pOUl lui COfllltMl ms
dëfenaeurt, ili peuvent conclure contre lui, comme eserçanl l< minielirc public. Riquiê* à arr, COSS, 16 mess, an x ; autres arr. à rc< . alph, v/, >;
et <i-</jr., tit. <lc la cassation, not<- <).
2. Dans les CtUtef où ils agissent , ils n'ont BCI DCCOil du mini.sh ic <!• | avoués ( x. d. sect. des procéd. dom.), et ils ne sont point condamné*! MU dépens ^il n'en est pas de même des préfet! quant aux causes d»: IYt;tt). Râbujje, expensis, art. 1, n. 19; rép,, mot dépens , n. 1 , Denisart , h. v., n. 27-50 ; arr. cass. cr. 23 juin 1809, Ne-vers f supp., i4j ; autres à rec. alph. pft i43 , 585 et suïv.j B. c. 24 juin 1822; ci-apr. ch. des dépens.
3. Quand peuvent-ils demander la nullité d'un mariage? V. rép. xvj , 782 et suiv., où l'on examine plusieurs arrêts. — V. aussi li. c. 8 nov. 1824*
4. Peuvent-ils acquiescer? V. ci-apr. , tit.de l'acquiescement, note 17. (5-f) V. aussi Rodier , fYf, 24, ar/. 1 ; arr, cass. crim. \!\jùvr. 1811. —
On trouve beaucoup de décisions relatives au ministère public , dans le rép., II. v.
ARTICLE III
Du temps où se rend Injustice.
Les jugemens peuvent être prononcés tous les jours, à l'exception des jours fériés (55) et de ceux qui sont compris dans les vacances. (56)
I. Les jours fériés sont les dimanches et ceux où l'on célèbre les fêtes civiles du royaume, ainsi que les fêtes religieuses maintenues par les lois et les arrêtés sur les cultes. L. 3 niv. viij et 18 germ. x> art. [\\ et 57; arrêtés 7 therm. viij et i^germ. x.
II. Les vacances commencent au 1e1 septembre et finissent au ier novembre de chaque année. Béer. 1 o fév. 1 806, 6 juillet 1 8 1 o, art. Z\«et 18 août 1810, art. 37.- — Pendant ce temps, les séances des tribunaux, soit de ire instance, soit d'appel (57) sont suspendues; mais une section ou chambre des vacations statue alors sur les affaires sommaires et sur celles qui requièrent célérité. Arrêtés 5 et 18 fruct. viij ; L. 21 fruct. iv, art. i,décr. 3o mars 1808, art. [\[\ et 78; d. décr.ftjuill. , art. 3i\ordonn. i4 août f 8 1 5 (cour de cassât.), 3 juilL i$t6ifn 820,
Les affaires pressantes dont on peut s'occuper pendant les vacances (38), sont en général celles où les parties éprouveraient un préjudice irréparable ou trop considérable, si la décision (du moins une décision provisoire) en était différée. (39)
(5j>) Les tiibunaux.'depaix peuvent juger les jours fe'rie's. C-pr. 8. — V. aussi L. 26 oct. 1790, tit. 7, art. 2, et pour ces jours, ci-apr., note 38.
(36) Quant au temps où l'on peut faire les notifications et exécutions judiciaires , v. ci-apr. cli. des temps, art. 3, § 1 , et note 4.
(57) Non celles des tribunaux, correctionnels, criminels et de commerce. L. ixfruct. iw, arrêté 5 fruct. viij,art. 2 et 3 ; d. décr. 6juill. art. 29 et 3o; décr. 18 août 1810, art. 36,
Même règle à l'égard des actes de jurisdiction gracieuse, tels que les émancipalions et tutelles ; ils peuvent se faire les jours fériés (excepté jadis le» jours de Pâques, de Noël et des Rois). V. L. 2 , C. feriis ; Bornier, tit. 5, art. 5.
(38) Observations. 1. A l'égard des jours fériés, V. ci apr. tit. des référés,, note 6.
2. Les jours fériés maintenus jusques à présent (outre les dimanches^ sont ceux de Noël, de l'Ascension, de la Toussaint, de l'Assomption et du itr janvier. Arrêté 29 germ. x. ; dâc. 16 f'rim. xiv , ig*fèv. 1806 ; avis cons. d'état , 20 mars 1810 ; ordonn. i6juill. i8i4 ; L. o&janv. i833.
22g, iijy i5o. — Les affaires qui concernent des biens périssables et des prescriptions à interrompre, les nominations et excuses des tutelles, alimens, référés urgens, saisies-revendications, etc. L. 1 à 3, ff. feriis- C-pr. 808, 828. — V. aussi rèp. t mot vacations -, édit de mai i685j ci-apr. , tit. des référés et des matières sommaires, note 6.
Au reste, le législateur seul a le droit d'établir des jours fériés et des vacances. L. 4 , C. eod.
ARTICLE IV
Du lieu où se rend la justice.
I. La justice doit se rendre dans les bâtimens publics consacrés à cet usage (40) : il est défendu aux juges de donner leurs décisions dans leurs habitations (ordonn. d'Ys-sur-Thylle, art. 12, chap. 12, et art. 94, ch. 1), ni d'y faire aucun acte de leur ministère. C-pr. 1040, in pr.
Cette règle reçoit exception à l'égard, 1. des jugement des tribunaux de paix (41); 2, des référés el
dos requêtes eo cas d'urgence; 3. des actes d'in#tru< lion qui exigeât un déplacement (42). C-pr. 8, 8o8*
i o/jo, in J\
II. Les jugemens doivent être prononcé* publiquement (-43) dans la salle d 'audience (44), - et ils n'ont d'existence que du moment où ils ont été prononcés (&4.a). L. i[\ août 1790, lit. 2, art. \l\. (48)
III. La police des audiences appartient au juge : il a le droit de prendre des mesures et de prononcer des peines contre ceux qui ne se tiennent pas découverts, dans le respect et le silence; qui se permettent des voies de fait, en un mot, qui troublent l'ordre de quelque manière que ce soit. V. à ce sujet, C-pr. 10 à 12, et 88 à 92, confér. avec C-crim. Sol\à 5o8 , et C-pén. 222, à a33y Le Graverend , i, 532. (46)
Il a aussi le droit de prononcer des injonctions, et de supprimer et déclarer calomnieux des écrits (47), avec impression et affiche de sa décision. V. C-pr. io36. — V. aussi le cours de dr. crirn.
(40} Et au jour connu des parties. D. ord. d'Ys-sur-Thylle.
(41) Le juge de paix peut prononcer chez lui (à portes ouvertes et au chef-lieu du canton) et même sur le local contentieux. V. L. 26 oct. 1790 , tit. 7, art. 2 ; 29 vent, ix, art. 9 ; C-pr. 8 et 4a ; M, Hautefeuille, p. 52; ci-apr. tit. de l'accès de lieux , note 10.
(42) Il faut que cela soit autorisé par la loi ou par la nature des choses , comme dans les cas suivans.