‹ Cours de procédure civileChapitre 16 sur 111 · Assemblées du conseil de famille. C-c. 4i · texte numérisé non relu

Assemblées du conseil de famille. C-c. 4i

(43) Mais non pas lorsqu'il ne s'agit que de discipline intérieure des tribunaux , à moins que l'observation qui y donne lieu n'ait été faite publique ment. M. Merlin, rec. alph., mot irib. d'appel , § 5.

Observations. 1. Nous ne connaissons que trois exceptions positives à la règle de prononciation publique. La ive est relative aux premiers jugemens d'adoption , mais elle n'offre aucun inconvénient, parce que ces jugemens sont susceptibles d'appel, et que les arrêts dont ils sont suivis sont assujétis d'une manière expresse à la règle. C-c. 355., 358. — La 2e, qui concerne les subrogations à une poursuite d'ordre, n'est peut-être que l'effet d'une précipitation dans la rédaction de la loi.V. tit. de l'ordre, note 5.— La 3e est relative aux fautes de discipline des officiers ministériels. Ci-apr., du 3, note 67. —

Quelques auteurs eu admettent une 4c, mars malà-propos, selon nous... Y. ttt. de l'autorisation, note 12.

2. On délibère en secret aux jugemens. Constit. an iij , art, 208; arr. cass. cr. G niv. et 16 prair. pij. — Et l'on peut pour cela se retirer à la chambre du conseil. C-pr. 116.

(44) L. 24 août 1790, tit.i, art. 14 ; L. 20 apr. 1810, art. 7 j arr. cass. 19 mai i8i5.

audience signifie proprement Faction d'écouter les parties. Dans ce sens, on dit : le juge donne audience; les parties poursuivent l'audience {C-pr. 8, 82). Mais audience se prend aussi pour le lieu où. elle se tient, lieu qu'on nomme aussi auditoire.. Brisson, verb. sign., 1i. p. — V. aussi C-pr. 644 7 682. — Pour qu'un juge soit considéré comme ahsent , par rapport à une cause, il suffît qu'il ne se trouve pas dans l'auditoire , et l'on n'est point obligé de le faire avertir de s'y rendre, suiv. Rehuffe , de recusationib., art. 6, n. 12.

C44 a) Excepté pour ceux des arbitres. V. ci-apr. leur art., note 25 , n, 5.

(45) Voyez aussi L. 3 brum. ij, art. 10; B. c. 22 br. vij , 4 frim. viij , 7 th. xj, 8 vend, xiv , 19 mai i8i3 , 16 fév. 1824 ; idem, cr., 19 déc. 1822 ; C-c. 498; L. 6, C sentent, et int. ; Imbert et Automne, ch. 1, u. 3; M. Merlin, rec. alph., mot jugement, § 3 ; rép., b. v., § 1 , n. 8, § 3, n. 4; ci-apr., lit. des jugemens, note 27, et des audiences, in f.

Observations. 1. Il résulte de tout cela, qu'un jugement arrêté à la chambre du conseil, et ensuite prononcé devant un ou plusieurs juges autres que ceux qui l'ont délibéré, n'est pas légal. B. c. 26 pend, et 4 frim. viij, 7 therm. xj , 3 déc. 1806, ijanv. 1816, 26 déc. 182C, etc.; M. Merlin et Daguesseau, à rép., sup. — V. aussi d. L. 20 apr., art. 7.

2. Id. , que tant qu'il n'est pas prononcé, il peut être changé. M. Mer- Un, d. § 3, note 4, t. 6 , p. 6i5.

(4G) V. aussi L. 26 oct. 1790 , tit. 7, art. 3 et 4 ; L. 17 avr. 1791, art. 2 à 6 ; C-brum. 655 à 55g; ci-apr., ch. 3, art. 3, note 67.

Observations. 1. Les magistrats et procureurs du roi oct le même droit lorsqu'ils sont en fonctions dans un lien quelconque. C-pr. 88, in f.; arr. cass. crim. 17 therm. x, ?z. 224. — Mêmes règles pour les fonctionnaires administratifs. C.-crim. 5og.

2. A l'égard des voies de faits graves , et susceptibles de poursuites criminelles, v. C-pén. 111 et suiv.

(47) Surtout lorsque les injures et la calomnie se rapportent à des juges donton attaque la décision dans ces écrits. V. C-pr. 5i2; arr. cass. 17 mars 1808 , J.C-pr. ij, 178; 22 nov. 1809, Neperst supp. 223 j 5 sept. 1810, B. c. ; le cours de droit crimin. , chap. 1 , notes i3 et 18.

ARTICLE V

De la compétence.

Le mot compétence, qui vient de competere, exprime en général le droit que nous avons à une chose (48*); et en particulier celui qu'a un fonctionnaire de faire une certaine chose , comme étant de son ministère, et par là même, en l'appliquant à un juge, le droit de connaître d'un procès. (49)

Les lois, poor régler la compétence, ont pria en considération, r« la nature <l<s causes; •>. la valeur des objets réclamés; 3. le territoire qui comprend dans ses limites ces mêmes objets, ou celui quhabitent l(\s parties; f\. la circonstance qu'un juge est déjà

saisi d'un procès.... Nous allons présentera ce sujet quelques observations générales. (50)

(48*) Il faut dire l'inverse dfl l'incompétence.

Ainsi un jugement est vicié d?incompit6nve9 lorsqu'on y i statué sur une cause qui notait pas de la jurisdiclion «lu trihuual... V. ûu surplus ci-apr. fit. de la cassation , § 3 et note ly à 21 , ib. , où l'on indique nu quoi Pin compétence diffère de L'excès de pouvoir*

(49) V. Brissun. de verb. sign.y mots competere et competens. — On voit que sous ce rapport, le mot compétence est synonyme dv jurisdiclion, niais que sous d'autres, il a un sens plus étendu.

(;>0) On sent que nous ne pouvons entrer dans des détails : un traité complet sur la compétence exigerait nn oirrragé plus Considérable nue le nôtre (v. celui de Carré),.. Au reste, les règles de compétence propres à chaque espèce de tribunal seront exposées au chapitre suivant. 1

I. Nature des causes. Les difficultés les plus sérieuses qui peuvent naître de la nature des causes relativement à la compétence, résultent, en général, de ce qu'une cause est complexe, c'est-à-dire paraît participer de différentes espèces de causes dont la connaissance est attribuée à divers tribunaux.

i° Lorsqu'il y a le moindre doute, il faut soumettre un différend, plutôt au juge ordinaire qu'au juge d'attribution ou d'exception, parce qu'en matière d'attribution, il est nécessaire que le législateur se soit exprimé d'une manière positive, jivis cons. d'état, Qdéc. 1810. (SI)

i° Lorsque le fait de la cause donne lieu à une action civile et à une action criminelle , et que ces actions sont exercées séparément, il ne peut être statué sur la première avant le jugement de la seconde (52). L. 6 brum- ij ; C-br. 8; arr. cass. 22 mess. 7; C-pr* 240, a5o; C~cr. 3; C-c. a35.

3 Si dans le cours d'une instance pendante de-

vaut des arbitres, des juges de paix (53) ou des tribunaux de commerce, une pièce est méconnue, déniée ou arguée de faux (54), le jugement doit être suspendu jusqu'à ce que les tribunaux civils aient statué sur la vérification d'écriture ou sur le faux incident, et les tribunaux criminels sur le faux principal (55). C-pr. ioi5, 14^427.

4° Les tribunaux civils doivent aussi surseoir à la décision d'un procès, lorsque les fonctionnaires administratifs le revendiquent comme faisant partie de leurs attributions. V. ci-apr. V appendice de la présente section.

(51) V. aussi Bigot-Préameneu, corps législat. , i5 vent, xiij ; B. c. cr. 28 vent. 9 et 16 prair. , 28 therm. et 6 fruct. ix; 27 vend, x ; 1 mars 1810 5 5 sept. 1814 , etc. — V.un exemple, ci-apr. ch. 3, art. 2, et note 4g.

Remarquons d'ailleurs que cette règle, est une conséquence de la 3e règle générale, ci-dev., art. i,p. 17 et 18.

(52) Observations. 1. Nous reviendrons sur cette règle importante dans le cours de droit criminel [ch. 3, art. 3, n. iij et iv), où nous donnerons les développemens nécessaires.

2. Le juge criminel est aussi quelquefois obligé de suspendre sa décision jusqu'à ce que le juge civil ait rendu la sienne. D. cours de droit criminel, d. art. 3, n. vj.

(55) Le juge de paix doit d'abord parapher la pièce. C.pr. i4 ; tarif 7.

arbitres... L'art. 101 5 ne parle que de V inscription de faux , mais il nous semble que c'est par pure omission . On ne pourrait en effet vérifier une écriture devant des arbitres, parce qu'il résulte -^ie l'ensemble du titre relatif à la vérification, que cette procédure doit avoir lieu devant un tribunal civil. Il y faut en effet des dépôts au greffe, des assistances d'avoués , des communications au procureur du roi , etc. 5 et les tribunaux d'arbitres n'ont ni greffier, ni avoués, ni ministère public, etc. V. ci-apr, tit. de la vérification.

(oî) Et si la partie persiste à s'en servir. C-pr. 427. —Quoique cette disposition ne se trouve que dans le titre des juge» de commerce, elle est ap plicable aux autres , comme conforme aux règles générales , relatives à cette hypothèse. Ci-apr. tit. de la vérification , surtout tit. du faux incident, § 2. V. aussi rej. requ. 18 juin 1816, avoués, xiij, 24.

(55) Mais les arbitres et les juges de paix ou de commerce peuvent prononcer sur les chefs de la cause auxquels la pièce suspectée n'est pas relative , et même sur le fond, s'il peut être jugé indépendamment de cette pièce. C-pr. 427, 25o; ci-apr. ch. 4, note 86 ; tit. du faux incid., note ho.

IL Valeur des objets. i° Elle sert de mesure à la compétence lorsqu'elle peut être déterminée, c'est-àdire appréciée en argent; de telle sorte qu'une cause

dont les objets sont d'une valeur indéterminée^ u pas de la compétence du tribunal qui ne pouvait y statuer, soit en premier, soit en dernier ressorl ; qae jusqu'à mie certaine valeur. (56)

Ken plus, lorsque la loi indique comment la valeur des objets doit être déterminée, il faut prendre ce mode pour base, sinon la valeur vénale des objets, quoique réellement beaucoup plus faible que celle que le législateur a prise pour mesure delà compétence, est considérée comme indéterminée, et par conséquent comme excédant la compétence. (86a)

i° Si la réclamation porte sur une valeur déterminée, et en même temps supérieure à celle sur laquelle le juge a le droit de statuer, il ne peut en connaître sans excès de pouvoir, alors même qu'il n'adjugerait, dans sa décision, qu'une valeur inférieure, parce que c'est la demande et non le jugement qui règle la jurisdiction. L. 19, § 1, D.jurisdict.; B. cj therm. xj, \ 1 mai 1806, 20 janv. 1807, 4 e£ 5 oct. 1808; i. 24 août 1790, Ht. 10, art. 3. (57)

($6) V. à ce sujet, arr. rej. 22 mai 1822 ; ci-apr.chap. 5, noie 43, 11. 3. Exemples de ces sortes de causes. 1. Récusation... C-pr. 47, 3qi .

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