‹ Cours de procédure civileChapitre 18 sur 111 · CHAPITRE 1 1 r · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 1 r

De la jurisd-ich'on dos tribunaux civils (1*) actuels, considérée en particulier.

On peut diviser les tribunaux civils en deux classes, suivant que leur ressort embrasse une portion ou la totalité du territoire du royaume (la). La première classe comprend les jurisdictions de prud'hommes (2), les justices de paix, les tribunaux d'arrondissement et de commerce, et les cours royales; la seconde, les cours de cassation et des comptes (3). Enfin, les Français ont le droit de soumettre leurs différends à des arbitres.

Nous traiterons sommairement de la jurisdiction de ces derniers et des 2% '6% 4% 5e et 6e espèces de tribunaux (4). Nous commencerons par les arbitres, parce que d'après le vœu exprimé par le législateur, on devrait toujours avoir recours à l'arbitrage de préférence aux voies judiciaires proprement dites. L. i[\ août 1790, art. 1 ; Constit. an viij, art. 60.

(1 *) Certains juges exercent plusieurs espèces de fonctions. Ainsi les juges de paix sont aussi officiers de police judiciaire et juges de police, et les juges d'airondissement , juges correctionnels, et quelquefois juges de commerce. Dans ce cas, ils doivent suivre les lois et les formes propres à ces diverses fonctions. En un mot, les individus sont les mêmes , mais les fonctionnaires sont diffe'rens. B. c. cr. 1 prair. vij , 9 brum.et 9 th. ixy 12 pluv. xy 16 flor. et 1 therm. xj , 7 Jlor. xij , 1 avr. 181 5, 11 juillet 1828 , 18 avr. i833; B. c. cip. 26 dêc. 1826 et 10 juill. 1829; C-cotïi. 64o , 64 1 ; arg. de décr. 17 nov. 181 1 , art. 18.

(1 a) Il est des juges e'tablis en dehors de ce territoire. Tels sont , 10 les Consuls, pour les différends des Français dans l'étendue de leur consulat. V.édit de juin 1778, art. 1 et 2. — V. aussi ordonn. 3 mars 1781, 29 cet. et 7 nov. i853 ; B. c. 9 mars i83i ; rép. h. v.\ ci-apr. art. des cours royales. — 2. Certains Prud'hommes , pour les différends de la pêche de Terre-Neuve. Ordonn. 21 nov. 1821, art. 17.

(2) Prud'hommes. Us sont établis dans plusieurs villes et pour quelques difficultés relatives à la pèche ou aux manufactures. L. 12 déc. 1790 ; arrêtés 23 mess. ixt 5 niv. x; L. 18 mars 1806. — A l'égard, 10 de leur procédure (elle est calquée a- peu-près sur celle des juges de paix),v. dèc.Xijuin 1809; avis cène. d'ét. 20 fèv. 1810; ci-apr. , note 5o et tit. des enquêtes , note 60 ;

2* de leur jurisdiclioof, r.dcc.o août et 5 sept. i8io...j 3° des appels de leurs jugement, v. ci-apr. , «rf. cfej tribun, de commerce , tz. iy. — Ces jngemens boni sujets à l'appel lorsqu'il s'agit dune somme excédant, non pan soixante francs, comme le disent par erreur Gain: [compétence , ire édit. , ijt 3qi, art. ^17, /20 447 ) , et, d'après Jui, M. Chauveau [avoués, xlvij, 'i5o) , mais cent francs. V. d. dècr. 3 août 1810 , art. 2 ( cette eireur a été rectifiée dans la seconde édition de Carré , 1. fjf, p. 283 , pas M. Victor Foucher, son annotateur )• Ils observes! d'ailleurs avec raison , qu'on ne voit pas pourquoi l'on a accordé aux prud'hommes une juridictoin de dernier ressort plus étendue que celle des juges-de-paix.

(3) 11 y avait jadis un conseil des prises , qui a été supprimé en i8i4, et remplacé par le comité contentieux du conseil d'état , et successivement par les tribunaux ordinaires. V. L. 26 vent, vit) ; ord. <jjanv. i8i5 et ibjanv. i824.

(4) Quant 9. celle 1° de la cour des comptes (on recourt de ses arrêts t au conseil d'état) , v. L. 16 et dèc. 28 sept. 1807 ; ord. 28 janv. i8i5, 1 sept. 181g, 2,8 déc. i83o... 20 des administrations, \. Y appendice delà section.

ARTICLE PREMIER

Des arbitres.

On distingue deux espèces d'arbitres, les arbitres ordinaires et les arbitres de commerce.

§ 1 . Des arbitres ordinaires.

Les arbitres ordinaires, ou tout simplement les arbitres, sont des magistrats privés (5) choisis par des particuliers pour statuer sur leur différend.

Nous allons examiner comment, pour quelles causes et parmi quelles personnes on peut les choisir. Nous dirons aussi un mot de leur procédure et de leurs jugemens.

I. Compromis et jurisdiction. Le choix des arbitres se fait par un acte devant notaire , ou sous seing privé (6*), appelé compromis (7), où l'on doit désigner les objets en litige (8) et les noms des arbitres, sous peine de nullité. C-pr. ioo5, 1006. — V. aussi L. i, a i , § 6, et 3a, § 1 5, D. de receptis.

Toutes personnes ayant la libre disposition de leurs droits (9), peuvent passer un compromis sur leurs intérêts privés (10) de tout genre, à moins

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