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qu'il ne s'agisse de dons el legs d'aliraens (H)j ('< séparations entre époux et <le matières où !<• ministère public doil être entendu (M). (V-/>/\ ioo3, ioo4« V. aussi /, /.. 3, 3a (pr. et § 2 et 7 | et 35, D.
m/; A,. 9.4 <Z0'^ 1790 , lit. \, art. 2 ; Despeiéêes, ordre judiciaire y lit. xjs .sert. \> n. 5.
Le compromis est valable quoiqu'on n'y ait point indiqué le délai pendant lequel sera rendu le jugement arbitral. C-pr. 1007; L. >1\ août , art. 3. — Dans ce cas, la loi en fixe la durée à trois mois. C-pr. 1007 et io\i, f 2. (15)
Il finit i° par la mort, par le refus, le déport ou l'empêchement d'un des arbitres (14); a° par l'expiration du délai (1«>); 3° par le partage (10); 4° par Je décès de l'une des parties, si tous ses héritiers ne sont pas majeurs (17). C-pr. 1012, ioi3.
(!>) Parce qu'ils sont institués par desimpies particuliers et pour une contestation déterminée.
((>*) Ou par procès-verbal devant les arbitre! choisis. C-pr. ioo5.
Questions diverses : Compromis privé. V. arr. cass. i5 jév. 181 4. — Compromis de femme et siguature du greffier sur Vexequatur. V. Toulouse, 5o avril 182/j , avoués , xxvj , 23g. — Compromis à faire double.. Voyez Bourges , 25 janv. 182e, ib. , 24S... Mais voyez aussi rej. requ. 1 mars i83o, ib., xxxviij,3ok. — Compromis fait au bureau de paix... V. tit. de la conciliât., note ib , n. 3; Bordeaux, i83o, avoués, xxxix, 54.
(7) Parce que jadis on promettait de payer quelque chose à titre de peine pour le cas où l'on ne se conformerait pas à leur sentence. Despeisses, ordre judic, tit. 11, sect. 1 , n. 5. — Droit actuel. V. rec. alph.vj, 632.
(8) Les contestations présentes, non les futures. L. ^6,ff. eod. — Toutefois si l'on a exprimé qu'on veut faire statuer sur les difficultés qui se sont élevées ou qui pourraient s'élever relativement à un contrat, le compromis est valable, suiv. Tarin, 4 avr. 1808 , J-C-pr. ij, 352. — Autres questions... V. arr. cass. 2 sept. 1812; Aix , 3 janv. 1817, Jalbert , 2, i5i ; Carré , (7,759; Haute feuille, 5g3.
(9) Observations. 1. Par conséquent un mineur ne peut compromettre, même par l'intermédiaire de son tuteur , celui-ci fût-il autorisé par le conseil de famille. Arr. cass. 23 pluv. x , 4 fruct. xij ; rép. xv , 61. — Il est vrai que ces arrêts sont antérieurs au code, mais comme ils se fondent sur la loi du 24 août 1790, art. 2, dont l'art. ioo3 du code a reproduit la décision (si ce n'est qu au lieu de disposition, l'art. 2 disait : exercice de droits), on peut encore en argumenter... Il est également vrai qu'on permet au tuteur de transiger en observant certaines formes, mais le pouvoir de transiger ne comprend pas celui de compromettre. C-c. 4t6j , 1989. — Et si le pouvoir de compromettre peut être ajouté par simple lettre au pouvoir de transiger {suiv. arr. de Nimes , 1806, /-c-c, piij, 544), cela
ne s'applique point assurément au tuteur... Enfin les causes des mineurs sont au nombre de celles où le ministère public doit être entendu (v. p, a5 , note 17).
2. A l'égard des communes et de Vhéritier bénéficiaire, voyez ci-après , tit. de l'autorisation, note 16 , et du bénéfice d'invent., n. i5.
5. Le curateur d'un absent ne peut non plus compromettre pour lui; et l'on a même ju^é que la nullité résultant de cette incapacité était absolue et pouvait être proposée même par les autres parties. Arr. rej, requ. 5 oct, ido8, Nevers , 555. — Mais on a ensuite décidé le contraire pour le compromis passé mal-à-propos par un miueur. Arr. cass. 1 mai et ■ivaoût 181 1, ib., ibi, et 1812, 555.
(10) Même résultant dun délit, mais non pas sur le délit. Jk.32,§6, ff. eod.; C-c. 2o46; C-pr. 249. — V. tit, du faux incident, § 3, et cours de dr.cr., ch. des actions, art. 2, in f.
(11) Observations. 1. Nous n'ajoutons pas, comme Fart, loo4 du code les logemens et vètemens, parce que le mot alimens les désigne implicitement dans la langue du droit. L, 43., 44 et 234, § 2,^. verb. sign.; Portails, motijs du tit. du mariage.
2. Quant aux alimens qui ne résultent pas de dons ou legs, la loi ne défend point d'en faire l'objet d'une transaction ou d'un compromis; toutefois comme d'après deux lois romaines combinées (8, D.y et 8, C, de tranzactionib.), aucune transaction sur des alimens n'est valable sans la permission du magistrat, et comme le Code civil n'a rien réglé spécialement sur les alimens on a décidé que ces principes étaient encore en vigueur. Arg. de C-c, ] 128 , I2g3 , 2o45 , et de C-pr. £>8i , ioo4 ; arr. de Nimes , 18 déc. 1822, Sirey , 25, 2,86. — Mais voy. rej. requ. et civ. 7 févr, et 3i mai 1826, avoués , xxxij, 52 , xxxiij, 4o.
(12) Observations. 1. Telles sont les questions d'état, les mariages. Cidev. note 26, p. 25 ; C-pr. 83 et ioo4 ; B. c. 6pluv. xj,
2. Les causes de séparations de corps sont aussi sujettes à communication , mais il n'en est pas de même des causes de séparations de biens. Cependant comme l'article 1004 ne fait aucune distinction , il est clair qu'on ne peut passer un compromis sur ces dernières causes (voyez d'ailleurs , C-pr. 865).
3. Quoique le ministère public doive être entendu dans toute requête civile (v. en le titre, § 4 , et C-pr, 4g8) , l'article 1010 autorise indirectement à compromettre dans ce cas.
4. Les exceptions de l'art. ioo4 sont fondées sur ce que les causes qu'elles embrassent sont assez importantes pour exiger des juges [(majores judices) offrant plus de garanties que des arbitres. L. 32, § 7 ,ff> de receptis-, Galli , p, 181. — D'après ce 'motif il semble qu'on eût dû maintenir l'ancienne jurisprudence, qui otait aux arbitres la connaissance des requêtes civiles. Despeisses, sup.
(13) Ainsi, il y a deux délais d'arbitrage ; 1. le conventionnel , qui est déterminé par le compromis ; 2. le légal qui a lieu au défaut du précédent , et qui est de trois mois... Les délais pour instruire et juger ne courent pas pendant ceux d'inventaire et de délibérer. V. C-pr. ioi3 , et tit. du bénéfice d'inventaire.
(14) A moins que le compromis ne porte qu'rl sera passé outre , oa que le remplacement sera au choix des parties , ou des arbitres (ou de l'arbitre) restans. C-pr, 1012.
Observations, 1. Passer outre signifie en droit continuer un acte, une procédure, sans s'arrêter à un événement, à un obstacle, qui paraissaient au premier aperçu devoir en arrêter la consommation.
2. Quant &V empêchement , le code ne permettant pas aux arbitres de se
déporter à leur volonté, il étiolait qu'il doil ôtf( fondé iui unecimt légiimu V. d'ailleurs ci apr, n.\f,in J. <t p. 44, //<»/" ai. 3. La refus, le déport, etc. u'uuaeiti arbitre suffit, D. <//7. u>taj ^//t. r,
'2 .Se?/)/. l8l l, 'l\ dcr. 1H17. — Lors nu -nie <|u<- ( <• H I Ui, « »■ dépOl l | l< . n . i i.
connu «pif de L'une def pai ttea. D. arr. il\ dée* (ir.) V. B« c. a l féV. i8i(> ; intrei an . à s?ouéi, xlvjj, 106. Dr. anc. — Idem. — V. l'olhicr, puud., h. '., If.66 ; D< :-j>r::,:,r- > f|m| />>/. ////.. Le compromis subsistait jusqu'à < <* (JUS l'une dei |»;" IÛ s CUI no
tifié m renonciation. L.j\ août, art.?); arr. d'Angara, 1 3 août i8«»(, , J-C-C,t ix, [ri-j; autres, au pép, ij, 682. (i<>) A moins que le* Arbitrée n'aient le pouvoir de prendre un tieri ;ul>i
tre. C-pr. 1012, y 3.
(17) De sorte que lorsqu'ils sont tons majeurs, le comproroii ne finit point. — Dr. anc. Règle contraire. L. 27, § i,ff» ^°1^
Compromis expiré ou prorogé... V. B. c. 18 août 1819 , rej. <;iv. ou requ.
6 nov. j8i5 et 17 janv. 1826 , et Limoges , 22 juin i8i4 , avoués , xij , 279 , xxxij, Gi,xj, 177.
II, arbitres. On peut choisir pour arbitres toutes sortes de personnes, à l'exception, i° de celles que leur âge (telles que les mineurs), leurs infirmités (telles que les interdits), leur intérêt personnel ou leur immoralité rendent incapables ou indignes de prononcer un jugement. LL. 9 (§ 1), [\\, l\"] et 5i, D. eod.; Mornac, ad LL. 7 et [±\, eod.; Froment al, ^.19; Despeisses , sup.; B. c. 20 oct. 1807. — 20 Des femmes. L. 6, C. eod. ; Mornac, sup.; Leprêtre, cent. 3, ch. 4o, n. i4; Despeisses, sup. (18)
Une fois nommés les arbitres ne peuvent, i° être révoqués que du consentement de toutes les (19) parties.... 20 Etre récusés que pour une cause postérieure au compromis. C-pr. 1008, 1014. (20)
Lorsqu'ils ont commencé leurs opérations, ils ne peuvent se déporter (21). C-pr. 101.4.
(18) Observations. 1. Quoique le code n'ait pas reproduit ces prohibitions, il paraît juste de les Observer, comme conformes aux principes généraux du droit, excepte pour les mineurs qui à raison de 'leurs titres , tels que des gradués, des avocats, offrent une garantie suffisante de leur capacité. Répert.% mot arbitrage, n. 1.
2. A l'égard des femmes, comme les arbitres sont au fond de véritables j uge& , on ne peut leur en donner les fonctions, puisqu'elles sont exclues de toutes les professions, soit publiques , soit assimilées aux publiques , excepté de l'exécution testamentaire, et du la tutelle de leurs enfans. L. \,ff> eod.; Cujas, ad. d. L.y lib., 2, qu. PauJi: L. 7,D. reg.jur.; Ce. 1029,390.— V aussi ré p. sup.
5. Pigeait, i , 20, soutient qu'on doit aussi exclure les juges naturels de la contestation parce qu'il* peuTOnt être appelés dans la suite à connaître de la sentence arbitrale, et il ritt* la loi y , %'±yjf> eod. Mais lo si la bentence leur < st soumise, ils ])euvcnl être récusés ou .*>e récuser. — 20 Le § 2 cité offre une décision sur le sens de laquelle les interprètes sont partagés. Quoi qu'il en soit, tous s'accordent au moins à décider que les juges peuvent être amiables rompositeurS. Tel est d'ailleurs l'usage général, usage bien ancien , puisque Accursc en fait mention comme constant. V. Cl, in (i.§2; Cujas . ad nov. 86 ; Faber, C. de arbitris, def. 2. — Au reste, la question paraît résolue implicitement pai C-pr. 378, f 8, et surtout par deux décrets de Tan i3. V. rèp. sup.^arr. de Trêves, 1812, de Calmar, i8i3, etd'Agen, ib"25, J-C-c, xxy 285 , avoués, xxix, 169, xlvj, ig5.
(19) « Pendant le délai de l'arbitrage. » C-pr, 1008. — De sorte que, pendant cet intervalle, une seule des parties ne peut porter une question du différend aux tribunaux ordinaires.!?, c.iijuill. 180g.
Observations. 1. Il n'est pas besoin de révocation après le délai, puisque le compromis expire avec ce délai. — Ci-d.,p. 4i. — V. aussi L. 52, §3,^'. eod, — Au reste, la révocation anéautit tellement l'arbitrage , qu'on peut reprendre l'instance introduite auparavant. B. c. 2.3 pluv.xij} ci-apr, tit. des reprises d'instance, note 7.
2. La sentence arbitrale rendue après la faillite d'une de& parties, mais sur un compromis antérieur, est valable , suiv. Jsimes , 1806, J-C-c, viij, 544 (cela paraît contraire au droit ancien.,, v. Despeisses, ib.).
(20) V. à ce sujet, ci-apr., titre des expertises, note il.
Les causes de récusation des arbitres sont celles des juges ordinaires. Pigeau, sup.j M, Merlin, rép.t xij, 88, mot récusation, § 2, n. 5. — Voyez aussi rej. reçu, 16 nov. 1825, avoués , xxx, 187. — Il en est de même pour les arbitres de commerce. D. n, 5.
(21) C'est qu'ils pourraient nuire aux parties par la connaissance qu'ils ont déjà acquise de leurs secrets de famille (L. 5, § l , ff, eod.). et que si les parties eussent craint le déport, elles auraient évité le retard qu'il occasionne en choisissant d'autres arbitres. — Quid si elles l'ont prévu sans s'explique! sur ce cas ? v. arr, de Paris, 8 mai i824, avoués, xxvj, 291.
Au reste, ou permet sans doute le déport, dans le cas d'empêchement indiqué à l'art. 2012 [ci-dev., p. 42, note i4 , n. 2). Or, on met au nombre des empêchemens légitimes, les inimitiés capitales, l'Age avancé, les maladies, les fonctions publiques , etc. LL, i5 , 16 inpr., 9 (§ 3 ef 4), 10 et 11 in pr,, ff, eod.