‹ Cours de procédure civileChapitre 20 sur 111 · III. Procédure et jugemens (22).... i° L'instruction · texte numérisé non relu

III. Procédure et jugemens (22).... i° L'instruction

est faite par tous les arbitres (25) On y suit les

formes et les délais ordinaires (24). V. C-pr, ion, 1009. — En cas de partage, on appelle pour le vider, \\n tiers-arbitre. C-pr. 1017. (25)

(22) Nous n'indiquerons ici que les règles générales,- les détails seront exposés dans les passages où les notes suivantes renvoient, parce que ces détails ne peuvent être entendus qu'à laide d'autres règles que nous développerons dans la suite.

(23) A moins que le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux» C-pr. 1011.

(24) Les délais et les foi nies établis pour les tribunaux, si les parties n'en

tout autrement conv enues. (Xiw, looq. — .m.i>/ il ne résuif pu dt lequ I faille employer le miulst&re des a vouéa t*lesaYoués ne oni pas établi près des tribunaux d'arbitres ; a° lea habitauedea campa m .< > I « dtr« la partie Ja plus nombreuse de la population , seraient prive4 l'arbii rage, si l'on étail force1 d'avoir i ecoui i au i avouée , puisqu'ils n< §ou( établis que dani lea villea chefi lieux de tribunaux ■ el telle n'a pn étr< l'in lention du Légialateur. W.autsiarr* de Géne$ t i >/eVi \\b\\,avouéx 56%

Au aurplua , 1 . Lea parties .sont tenues «!«• produii e leui s défenaea pi p quinzaine au moina avant respiration du délai d'arbitrage j et lea arbitres «l« juger sus ce qui .1 été produit. V. C pr. ioi(), r /7 pr.t el ci apr*f tit. d& /enscs et des rapports de jugetê — 2. En cas d incident de uni , etc. , on surseoit) et les délais de l'arbitrage continuent à courir du jugement de l'in cident< C-pr. ioi5 ; ci-dev., p. 3i, 3°.

(2}'>) Observations. 1. Tiers-arbitre. Il est nommé par les arbitres (lorsqu'ils y sont autorisés), binon par le président du tribunal d'exécution (sur une requête de la partie la plus diligente). Il prononce après avoir conféi < avec les premiers arbitres , ou même seul , s'ils n'ont pas voulu se réunir (on l< m en lait sommation). Dans ce dernier cas , il saut qu'il adopte l'avis de l'un des premiers arbitres (ils sont obligés «le rédiger et motiver séparément cet avis dans un procès-verbal). Y. C-pr. 1017, 1018; tarifiez, 77.

Mais il n'est pas oblige d'adopter ect avis par rapport à toutes les questions ; il peut , par exemple, suivre l'avis du second arbitre pour la première, celui du premier pour la seconde, etc. Rej, requ. 11 feu. 1825, et Toulouse , G août 1827, avoués, xxviij, 19, xxxv, 3io.

2. il paraît qu'on a prescrit cette mesure (l'adoption de l'avis) parce que l'on considère le tribunal comme formé de la réunion des arbitres (B. c. 19 pluv, et 6 germ. viij, l'tj'ruct. ix, 21 Jior. XJ), et que Ton obtient alors la majorité des suffrages. .. Quid juris s'il y a quatre arbitres ou davantage, et qui aient tous un avis différent?... Si l'on s'en tient littéralement au texte de l'art. 1018, il suffit que le tiers-arbitre se conforme à l'avis de l'un d'entie eux ; maÎ6 alors le jugement serait rendu par la minorité, et il n'est pas piobable qu'on ait voulu consacrer un tel résultat. L'art. ioï6 [ci-dessous n. 5) semble même supposer le contraire (v. au surplus , titre des jugemens , //. 1, et note 17, ib.).

3. « Le tiers-arbitre est tenu de juger dans un mois après son acceptace lion , à moins que ce délai n'ait été prolongé dans l'acte de nomination. » C-pr. 1018, in pr. — Quelque impérative que soit cette disposition, une cour l'a considérée comme purement comminatoire [V. ci-apr. § des nullités, note 7), et en conséquence a décidé que si le tiers arbitre n'est pas révoqué, il peut juger même api es l'expiration de ce mois [Rouen , 21 dêc. 1808, J-c-pr. iij, i4o). — La cour de Nîmes (ôojanv. 1812, avoués, viij, 365) a adopté, et avec raison, suivant nous, un système différent.

Toutefois, les arbitres, en nommant le tiers (dans le cas du n° 1) peuvent lui donner un délai plus long. Arg. de C pr, 1012 et 1018 , conf.- rej. civ. 17 mars 182'+ et Paris, îqjanv. 1825, avoués, xxvj, 187, xxx, 22.

4. Les lois romaines veulent qu'en cas de division des arbitres, sur le montant delà condamnation , on s'altacbe à l'avis qui est pour la moindre valeur, parce qu'il est censé compris dans les autres. L. 17, $3, et L. 19, JJ'. eod. — Mais on ne peut aujourd'hui suivre cette règle 3 il faut vider le partage d'après la précédente.

5. Signature. Le jugement est signé par tous les arbitres. S'd y en a plu» de deux et si la minorité refuse de signer , la majorité en fait mention, et la si^uature des membres qui la composent est suffisante. C-pr. 1016, ^2 ; rej. requ. Zjanv. 1826, avoués, xxx, 588. — Elle donne l'existence auju-

:;« im 111. Arr. tass. 3 juin 1811 ; autres à prat.fr., p, 385 , 387. — Mais voyez aussi a#r. cass. 21 therm. ix.

G. Date. Ce jugement fait foi de sa date. Prat.fr. sup.y et ne. alph., motdate,$b; arrêts, ib.; autre de cassât., \bjuill. 1812, flevers, 187.

i° Les arbitres doivent juger d'après les règles du droit, s'ils n'ont pas reçu le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. C-pr. 1019. (26)

3° L'exécution d'un jugement arbitral (27) de i" instance est ordonnée par le président du tribunal civil du lieu où il a été rendu ; celle d'un jugement sur appel, par le président du tribunal où l'appel aurait été porté s'il n'y avait pas eu de compromis (28)... Les tribunaux de ces présidens connaissent de l'exécution et de l'opposition à l'exécution. C-pr. 1020, 1021... V. aussi L. i^août, art. 6.

(20) Les arbitres proprement dits, sont donc ceux qui doivent juger d'après les règles du droit, et les arbitrateurs , ou amiables compositeurs , ceux qui en sont dispense's. Mais au moins ces derniers sont-ils tenus de s'aslieiudre aux règles de l'équité. Despeissesy sup. — Au reàte , on a longtemps confondu ces deux sortes d'arbitres. V. id., in pr.

Observations. 1. Les arbitres étant de véritables juges [ci-dev. note i8j 7 ils ne peuvent ni réformer, ni rectifier, ni interpréter leur sentence. L. uj in f.y et io,ff.cod.; Despeisses y sup.

2. Gomme ils reçoivent leur autorité des parties , ils n'ont le droit de prononcer la contrainte par corps > que lorsqu'elles pouvaient s'y soumettre (comme des marchands pour fait de commerce), ou bien y étaient soumises { par exemple pour reliquats décomptes.). Arg. de C-c. 2o63j B. c. 5 nov. 1811; Pau, 4 juillet 1821 et rej. civ. \ juill. 1820, Toulouse, 17 mai , et Paris , 8 août 1825 , avoués, xxiij, 267, xxp , 244 , xxxj, ib^ci-ap. tit. de la contrainte , note 3, n. 1 , 1 a et 3. — Il en est autrement des arbitres de commerce. D. B. c. 5 nov. ; Paris, 20 mars 1812, avoués, v, 3o.

(27) Mêmes préparatoires... C-pr. 1021, 1024.

aux tribunaux civils, ou aux tribunaux de paix, selon que la cause eût été de la compétence des uns ou des autres.

(28) Le président... du lieu... idem, B. c. 26 janv. i824.

Observations. 1. L'ordonnance d'exécution (ou exequatur) est rendue sur requête, sans l'entremise du ministère public, et écrite sur la minute du jugement, minute qu'un des arbitres doit déposer dans trois jours au greffe civil ou d'appel. V. C-pr. 1020 , 1021 ; tarifai , et pour la signature, ci-d. note 25, n. 5. — Ce n'est qu'alors qu'il produit bypothèque. C-c. 2123 (\o\ . aussi tit. des règles générales d'exécution, note 5).

2. Avant V exequatur , le jugement n'est rien pour l'officier instrument taire. Arr. cass. 5 août i8i3.

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