IV. Voies v outre les jmjemens. — Il y en a trois
L'opposition d'exécution (ei-dev. p. /;(ij7 l'appd et la requête civile (29)... Les deux dernière» se portent aux tribunaux civils pour les objets de la compétence des juges de paix, et aux cours royales pour feeax <J<; la compétence des tribunaux civils (29a), C-pr. io^s, ioa39 roa6.
Mais on n'a, ni la voie de la simple opposition , ni celle du recours en cassation , et celle de la tierceopposition serait inutile (50). C-pr. ioiG, inf., 1028, in f.y T022.
(20) Observations, 1. On pont , excepté dans les arbitrages sur appel ou requête civile, appeler delà leotence, pourra qu'on n'y ait pas renoncé Ion du compromis ou depuis. C pr. 1010 [Dr. anc. ctint.: jadis on avait crilc voie lors même qu'on y avait renoncé ; les lois nouvelles ne la permirent ensuite, tout comme celle du recours, que quand on se la réservait., v. rèp.y i , j4i ; rec.alph., i, \bi.).
2. La requête civile a lieu en général , dans les mêmes délais, formes et cas que pour les tribunaux ordinaires. C-pr. 1026. — On peut y renoncer, suiv. arr. rej. 18 juin 1816, Jalbert, 498.
3. A l'égard des autres règles relatives, 1° à V appel des sentences arbitrales, voyez titre de l'appel, notes 19 et 121 ; 20 aux requêtes civiles, voyezen le titre, § 2 iu pr., et notes 21 , 23 et 4g ; — 5° à ['opposition d'exécution, voyez titre de l'opposition, à l'appendice.
(29 a) Soit en premier, soit en dernier ressort. C-pr. io23. — Donc, pour les causes de cleruier ressort de ces juges ou tribunaux , le compromis donnera lieu à un second degré de jurisdiction.
(50) Quant à l'inutilité de la tierce opposition, voy. B. c. ( sect, rèun. ) 29 déc. 1821 , surtout Carré [lois , art. 1022), qui indique un cas où la sentence arbitrale a de l'effet contre des tiers.
Observations. 1. On ne peut recourir que du jugement que rend le tribunal d'exécution, sur l'appel ou la requête civile. C-pr. 1028 , in f.j ci-apr. tit. de la cassât. , § 2. (Dr. int... v. ci-dessus, note 29, n. 1).
1. Quelle sera donc la voie qu'on aura pour attaquer les jugemens arbitraux rendus sur une requête civile, puisqu'on n'admet point une requête civile sur une requête civile ? v. en le titre, note 18...
3. Voyez au reste, pour V arbitrage, rép. et rec. alpb., b. v.
§ 2. Des arbitres de commerce. (50«)
Les contestations entre les commerçans associés ou leurs veuves ou ayant-cause, relatives à leur société (51) sont jugées par des arbitres nommés par eux (soit en justice, soit dans un acte ou notarié, ou privé, ou extra-judiciaire), ou d'office par le tribu-
nal de commerce (51«); et qui doivent prononcer dans un délai convenu, ou déterminé également par ce tribunal (51A). V. C-com. 5r, 62, 53, 55, 5/j. — Y. aussi ord. 1673, tit. l\> art. 9, io, 14.
Ces arbitres prononcent sans aucune formalité , mais d'après les règles du droit (v. arr. cass. 16 juilL 1817), sur les pièces et mémoires des parties et même d'une seule partie, lorsque les autres n'ont pas remis les leurs dans les délais accordés. En cas de partage, on appelle un sur-arbitre (52). V. C-com. 56 à 60.
Leurs jugemens sont rendus exécutoires par une ordonnance (55) du président du tribunal de commerce. Ils sont susceptibles d'appel (54) et de recours, si l'on n'y a pas renoncé (55). V. C-com. 61, Ô2, 63;df. tit. L\y art. i3. (56)
(50 à) Ou donne aussi ce nom à des individus chargés d'examiner des comptes, de donner un avis, etc. V. ci-apr. lit. de laprocèd. de commerce , n. iv et note 16.
(ôl) V. C com. 5i; arr. Coïmar , 24 août 1808, J-C-pr., ij , 356. — Cela est-il relatif aux sociétés en participation {ci-apr., section 2 , ch. 3, note 23)?... Oui: v. arr. Gènes , 180b, J-C-pr. iij, 4o3 ; B. c. 'jjanv. 1818; Toulouse, bjanv. j824, avoués, xxvj , 4i (décision contraire mais mal fondée : v. Bruxelles, 1810, Revers, 1811, supp. 168).
L'action en millil.edu. contrat de société étant préjudicielle se porte au tribunal de commerce et non pas aux arbitres. Arr. cass. 6juill. 1820; id. réglem. 7 juin 1821.
(51 a) Mais seulement pour l'associé qui a refusé de nommer. B. c. 5 juin i8i5 etqavr. 1816; Lyon, 28 août 1824, avoués, xxvij, 174. — Exception : v. arr. rej. 10 avr. 1816, Jalbert, 224.
(31 b) Observations. 1. Le code de procédure étant applicable aux tribunaux de commerce dans les points où le Code de commerce ne lui est pas contraire , on doit décider que le compromis commercial finit de plein droit avec le délai, quand même les associés n'ont pas provoqué la nomination d'autres arbitres. Y. B. c. 22 avr. 1823. — V. aussi Toulouse et Angers , 1er août et 23 juin id., Sirey , 24, 2, i63 et 2o5 (contra... Riom et Bordeaux, 1820 et 1823 , ib. , 22, 2, 38, et 23, 2 , 220.) — Mais le tribunal de commerce peut proroger ce délai si on le demande avant son expiration. Rej. civ. 28 mars 1827, avoués, xxxiij, 23.
2» La majorité des arbitres fait le jugement sans qu'on doive examiner siles parties qu'ils représentent, ont ou non, des intérêts communs. Voy. rej. civ, 23 nov. 1824, et Toulouse, i853 et 3 834, avoués, xxviij, 62, xlvj, 298, xlvij, 5o4.
(52) Nommé par les arbitres (s'il ne l'est pas par le compromis) , et en cas de désaccord sur le choix, par le tribunal de commerce. C-com. 6oj d. tit. l\,
iirt, ix. — s',1 a'agii de plus de i,5oo fi , il ne peu! l'être en dernier ressort, suit/, /•* < . .• ■ fi u
(33) Rendue sans modification , dam I- >ui du d<
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