V. ci'apr. ni i Ma
(34) Devant la cour d'appel. C-com. 5a. —- Ils nesoinl point pa
eu nullité, comme'ceux des arbitres ordinaire \ rW. civ, 6 mai i8i3,
.(.(. ; /;. - 18 avr. 1829 ; a«/re5 *//■/ . */<• 1810
ci apr, lit. de l'opposition y appendice. — A moins qu'il n'y ait excès de pou \'. Sc«jujet; />'. c. •> aotï< iS ■•■'. . et avoué* , rxr, 6a. — <m que l. ni
renonce* a toutes les voies légales d'attaque (ce qui , comme Le loi observei M. Chauveau, change indirectement cei arbitres en arbitres ordinaires), \ . lui point rrj. civ. 7 mars i83a, il>., xlij , •'-<', e( observ., ib.t rivj, io5.
(35) Le tuteur «lu mineur ne peu! renoncer à l'appel. D. art. o*/J. — La renonciation des parties à l'appel a effet même en eas que les arbitres soient ensuite nommes d'office , suit/. H. c. i5 juill. 1S18 (décision qui nous paraît susceptible de difficulté).
(36) Observations. 1. Le Code de procédure forme le droit commun en matière d'arbitrage ; il est donc applicable, dans le doute, même aux arbitres de commerce (v. note 3i A'). Toutefois, ils diffèrent, sous plusieurs rapports, des arbitres ordinaires : i* Avant tout, on est forcé de recourir à leur intervention (co. 55); c'est une sorte de tribunal particulier en matière de société commerciale, mais dont les membres ne sont pas connus d'avance. Des arrêts en ont conclu qu'une fois choisis ils sont irrévocables. (V. Cass. \3fruct. viij et 21 niv. ix ; rép. iij, 4°") ; 2° Ils peuvent être récusés pour des causes antérieures à leur nomination (V. M. Bravard, ch. V.); 3° leur mandat ne cesse pas par le fait du partage ; 4° ils nomment le tiers arbitre [co. 60) ; 5° ils ne sont pas assujettis aux formes de la procédure civile; 6° on peut se pourvoir en cassation contre leurs décisions {co. 5î) ; 70 quant à la contrainte par corps, v. note 26 , n° 2. — F. B.
2. Droit ancien... V. dd. arr. ; Jousse , ordonn. 1673, lit. 4; rép. bij, 594. mot cassation, § 3, n. 6.
3. Droit intermédiaire. Arbitres forcés et tribunaux de famille. Les premiers avaient été créés pour les affaires des communes, des créanciers des émigrés et des successions; les seconds, pour celles des proches parens et alliés, et des pupilles. V. L. 10 juin, 11 juill. et 2 oct. 1793, 12 brum. et 17 niv. y, 24 août 1790, tit. 10, et 27 mars 1791, art. 9. — Ils furent supprimés par la loi du 9 vent, an IV. V. B. c. 9. pluv. xiij. — On pouvait recourir de leurs jugemens. V. rèp.y mot cassation, § 3 , n. 6, t. 3 , p. 5g4; ci-après, tit.de la requête civile, note 20, n. 2. — A l'égard des oppositions, v. tit. de la tierce-opposition , note 12, et rec, alph., mot arbitres, § 5.
i. /. B. S. P. Cours de procéd. 1
ARTICLE IJ
Justices ou tribunaux de paix (37).
Le juge de paix est un magistrat chargé de décider, dans Tétendue d'un canton , les contestations relatives aux dettes modiques ou à la possession des immeubles. Il doit, comme son nom l'indique, chercher à concilier les parties.
Sa compétence est générale ou spéciale.