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I. Compétence générale, limitée à 200 francs

Elle embrasse :

i° les actions (39) personnelles mobilières (40);

20 les actions réelles mobilières, du moins selon l'opinion la plus probable (41). Loi du 1$ mai i838, article 1.

(37) Observations, j. Les justices de paix ont été fondées par l'assemblée constituante ( loi du 24 août 1790). Le juge siégeait alors avec deux assesseurs. Aujourd'hui le tribunal de paix est formé d'an juge, remplacé au besoin par un premier, et celui-ci par un second suppléant. Si tous les trois sont empêchés, on s'adresse au tribunal civil , qui reuvoie la cause au juge de paix le plus voisin. L. 29 vent, ix , 16 vent. xij.

2. Il doit donner deux audiences (pour le lieu, v. ch. 2, note 4i> p- 29) par semaine. C-pr. 8.

3. Les juges de paix doivent être âgés de trente ans d'après la constitution de l'an III (art. 209), encore en vigueur sur ce point. Du reste, la loi ne les assujettit, et bien à tort, à aucune condition de capacité. Électifs jusqu'au consulat viager, le S-G. du 16 therm. X, donna au gouvernement le droit de les nommer, mais sur une liste de deux candidats électifs. Celte disposition que la Charte n'abrogeait pas catégoriquement (v. mon Commentaire, p. 376) n'a jamais été observée depuis 1814. La constitution de 1848 réserve aux lois organiques la faculté de rétablir les candidatures et d'exiger des conditions de capacité; celle de 1802 ne dit rien de contraire.

D'après l'art. 26 de cette dernière constitution, on pourrait soutenir que les juges de paix sont inamovibles. V. mon Droit consul., page 7D7. Mais il est peu probable que les rédacteurs aient voulu innover au droit antérieur; or la constitution de 1848 (art. 87), sans aller aussi loin que la Charte, n'attribuait pas aux juges de paix le privilège de l'inamovibilité.

4- Procédure... V.-en ci-apr. le titre, liv. 1, section 6, p. ^16.

5. Juris diction... Elle est extraordinaire ou d'attribution [ci-apr., note 54> p. 54), et susceptible de prorogation. Ci-d. du 2, règle 7, p. 36.

(38) La loi de 1790 admettait le taux de 100 fr. On l'a doublé à cause de la dépréciation des monnaies et de la multiplication des meubles de valeur modique.

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— Du reste, la loi ne distingue pas si les actions personnelles ont pour objei meubles ou <!<■-> immetibles; m nis il «si asse'2 probable que Ici rcda< : 1 nt, comme les praticiens, imhus du préjugé qui nie l'existence d'action personnclb immobilières (v. Dictionn, de M. A. Dalloz, mol compét., n. ■ '•■><)), cl qu'ils ne l<onl pas eues en vue. On .1 toujours considéré les questions d' immeuble échappant ;i la compétence de! juges de paix, sous toui .unie rapport que celui de lu possession.— V. mes Notes sur le C. civ.f n° 56ij.

(•il) La loi dit : personnelles ou mobilières. Rédaction louche . qui peut < meut signifier : personnelles , auljrenu nt diU s mobilières . ou bien : pei tonnelles on mobilières non personnelles. (Elle est d'ailleurs contredite par la loi «lu 11 avril i838.) La seconde interprétation soumet évidemment au jfige de paix !<•-, actions mobilières réelles; mais la première ne les lui enlève pas d'une manière a catégorique, à cause du préjuge vulgaire qui nie l'existence d'actions réelles mobilières. La loi de 1790 disait : personnelles et mobilières, ce qui ne les excluait pas davantage, quoi qu'en dise Boitard, surtout en présence de l'art. 2 du Code; la phrase pouvait signifier : les actions personnelles ainsi que les actions mobilières. En somme, les deux lois s^ont également mal rédïgées, et l'on doit regretter que les auteurs de la plus récente n'aient pas consulté des théoriciens.

IL a. Compétence spéciale , limitée à i,5oo francs.

i° Actions personnelles entre les voyageurs et les hôteliers, voituriers ou carrossiers (42). Loi dit 2 5 mai i838, art. 2.

20 Actions personnelles entre les bailleurs et leurs fermiers ou locataires, tendant, soit à fixer une indemnité de non-jouissance, si le droit à cette indemnité n'est pas contesté (43); soit à obtenir une indemnité pour dégradations provenant d'une autre cause qu'une inondation ou un incendie (44). Ibid., 4-

b. Compétence spéciale, limitée à i5o francs par an.

Actions personnelles entre parents ou alliés, à l'effet d'obtenir une pension alimentaire (45). Ibid., 6-4°.

(42) Ainsi qu'entre logeurs et locataires en garni. — On a voulu faciliter les voyages, dont le besoin est devenu si général. Le juge de paix est compétent, même quand le voiturier est défendeur, bien qu'il soit commerçant. (V. Co. 632-3°.) V. cependant note 76.

(43) Donc, si le bailleur prétend qu'il ne doit point d'indemnité, et si la demande excède 200 fr. ou est indéterminée) le jtifjede paix est incompétent, et il l'est rationt materia , quoi qu'en dise Henrion. Je crois aussi, nonobstant le même auteur, que le bailleur n'a aucune justification à faire. Le texte de 1 8 H 8 est plus précis que celui de 1790; mais il innove en limitant la compétence à i,.r>oo fr. ; peut-être est-ce le résultat d'une inadvertance ; gela est d'autant plus vraisemblable que l'art. l\ aurait dû devenir l'art. 3 de la loi.

(44) S'il y a incendie ou inondation, le jufte de paix n'est compétent que jusqu'à 200 fr. — Il est incompétent pour statuer outre un nu-propriétaire et un usufruitier (B. c. iojanv. 18 10); les exceptions doivent être restreintes.

(4ii) On a voulu secourir les indigens en leur permettant d'invoquer un juge plus rapproche et une procédure moins coûteuse. — Suivant le rapporteur, M. Amilhau , le chiffre de i5o fr. a été choisi comme étant le minimum de la pension d'admission dans un hospice.

c. Compétence spéciale, sans limitation de valeur.

1 . Actions personnelles entre bailleurs et preneurs pour réparations locatives désignées par la loi (46). Loi du iS mai i838, 5-2°.

Entre les mêmes (quand le prix annuel n'excède pas 200 francs, 4°° francs à Paris), pour payement du prix, congés, résiliation fondée sur le non-payement, expulsion de lieux et validité de saisie-gagerie. Ibid., 3 (47).

Entre maîtres et domestiques (48), ouvriers, apprentis ou nourrices. Ibid.) 5-3° et 4° (49).

Entre voisins, pour élagage, curage, bornage, plantations et constructions limitrophes. Ibid., 5-i% 6-2° et 3° (50).

Entre toutes personnes , pour dommages aux champs et récoltes; — pour rixes ou voies de fait, diffamation verbale et injures (51) non imprimées. Ibid.) article 5-i° et 5°.

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