Actions réelles possessoires. Ibid., 6-i
(46) S'il y a clause expresse sur les réparations, il faut s'adresser au tribunal de première instance.
(47) Innovation fondée sur la fréquence et la modicité de ces sortes de procès. — On a dû mettre à part les loyers de Paris, en général bien plus élevés; la loi du ?o mai i85/j assimile aux loyers de Paris ceux de dix grandes villes : Lyon , Marseille, Bordeaux, Rouen, Nantes, Lille, Saint-Étienne , Nîmes, Reims et Saint-Quentin. — Un projet récemment présenté (i855) va sans doute généraliser cette mesure. — Quand le loyer est moindre de 2 ou 4°o fr.i Ie juge de paix est
(■ninjii'-n m , bien que lu tomme 1 1 i lève i plu
mih.' de l'aecumulatii
|00 II., |fl |ii;;< de |>.ii\ rsl inCOflft] M I ru» , tlèl OUC 1(1 «I<iimii.I. .
Stoo 1 1 ; in ii - tu-det oui "I r ' « "in | ii ic ni , pu igii d'une action | i
ncllc, nonobstant Caroa el M. Roçron, L'action etl pei ne du
chef du preneur, malgré la doctrine erronée de M, Troph ng, qui lui concède un droit réel. - C\ me notes tw le Code civil , n° <>>,(\i . )
(iS) La loi ajoute: gens de service à gages; mail ni cette eiprq lion ni < « Ile de niques ne paraissent convenir, dans IVi.u actuel de» mœuri el du lan précepteurs ou bibliothécaires. Su Bo Jo mai r
i 1 8 . Contrat llrnrmn, Carré, Carou, Curas «on. — Entre maîtrei el ouvrit juge «le |»:ii\ rsi incompétent dans les villes où existent <!<•> conseil* de prud'hommes.
(49) Exceptez les nourrices fournie! par des bureaux que régissent dei régie mens particuliers. A Paris, le recouvrement des sommes dues aux bure
l>:»r un acte que le préfet déclare exécutoire. {Décret du ■» 5 mars 1806.)
(50) Le législateur a voulu faciliter les opérations dont il s'agit et prévenu les empiélemens ou dégâts, en permettant aux propriétaires d'invoquer une jurisdiction économique et rapprochée. Il fallait surtout s'expliquer sut les actions en bornage, parce que la compétence du juge de paix en cette matière était fort controversable, — On ne parle pas ici de l'élagage ou du curage près des routes ou chemins publies; il reste soumis an droit administratif. — truand les droi propriété ou de servitude sont contestes, la nécessité de vider une question petilouc préalable ramène la compétence du tribunal de première instance.
(51) Il s'agit de l'action civile ou en dommages-intérêts. La compétence change si les parties ont agi devant un tribunal criminel. — La diffamation est l'allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur. (Loi du 17 mai 1819, i3.) — A-l-elIe eu lieu par écrit? le juge de paix n'est plus compétent. Mais il en est autrement à l'égard des injures.
(52) V. la définition des actions possessoires, sect. II, ch. 1, p. 120. La loi de t838 cite spécialement la complainte, la réintégrande, la dénonciation de nouvel œuvre (v. mes additions, tome II), les entreprises sur les cours d'eau servant à l'agriculture ou à l'industrie. La loi de 1790 citait les dcplacemens de bornes, les usurpations de terres , arbres et clôtures. Pour que le juge de paix soit compétent dans ces divers cas, il faut supposer que le demandeur réclame simplement la cessation du trouble apporté à sa possession. Veut-il faire juger qu'il a un droit réel de propriété ou de servitude? qu'il s'adresse au tribunal de première instance: l'action est pétitoire. — Si le défendeur ne prétend pas de son côté agir comme maître, la question n'est plus possessoire : c'est une simple action personnelle pour dommages aux champs ou récoltes. — V. note 54 , n° 2.
Les actions réelles pétitoires demeurent dans la compétence générale des tribunaux de première instance, quand elles ont pour objet des immeubles. V. note %i,
III. Degré de jarisdiction. Le juge de paix statue en dernier ressort jusqu'à ioo francs. Loi du 2 5 mai i838, art. i à 5.
Cette règle ne s'applique pas aux actions alimentaires, possessoires, en bornage et pour plantations ou constructions limitrophes (53). Ihid., 6.
(53) La loi de 1790 avait adopté le chiffre de 5o fr. — Pour reconnaître si la jurisdiction est en dernier ressort, il faut se reporter aux principes généraux (p. 33). Si le demandeur ne détermine pas la valeur réclamée, le juge statue à
charge d'appel, eût-il condamné a moins de ioo fr. — A l'égard des actions possessoircs et autres exceptées de la règle, peu importe qu'il ait été formé une demande accessoire tendant ;i obtenir moins de 100 fr. d'indemnité; l'objet principal est ici la possession, dont la valeur est évidemment indéterminée. La Cour de cotation décidait le contraire, malgré lavis de Merlin, de i8o5 à 1817; elle a depuis abandonné ta jurisprudence, insoutenable d'ailleurs sous l'empire de la loi de i838.
Si plusieurs demandes formées par la même personne sont réunies dans une même instance et que leur réunion excède 100 fr., Le juge de paix statue à charge d'appel*? bien que chacune d'elles soit moindre de 100 fr. (Loi de 1 838, 9.)
Si leur somme totale excède les limites de sa jurisdiction, il est incompétent sur le tout (16.).
IV. Voilà ce qui forme la jurisdiction ordinaire des tribunaux de paix (54).
Les lois leur ont encore donné quelques branches de la jurisdiction administrative, par exemple, en matière de douanes et d'octroi (55).
Enfin, ils ont une jurisdiction gracieuse dans un grand nombre (56) de circonstances.
Exécution provisoire. Lorsque la valeur des objets sur lesquels ils prononcent n'excède pas- 3oo fr., ou s'il s'agit de pension alimentaire, ils peuvent déclarer leurs jugemens exécutoires par provision (57), sans caution : au delà de cette somme, ils le peuvent sous caution. L. de i838, n; C-pr. 17; tarif 11.
(54) Observations, i. Nous ne l'appelons ici ordinaire que par opposition aux attributions suivantes, dont le juge de paix fait moins souvent usage; car, au fond, il n'est qu'un juge d'exception. (V. p. 5o et 55.)
2. Il résulte des règles précédentes qu'il ne connaît pas des actions relatives à la propriété immobilière, par exemple, à l'exécution d'une vente, au délaissement, au déguerpissement d'un fonds.... Arr. cass. îS/ruct. iv, 21 pluv. x, 2 vent, xij , 4 niai 1808.
3. A l'égard, i° des incidens de faux et de vérification , voy. ch. 2 , art. 5,n. 3°, p. 3i ; — 2° de la police d'audience, art. 4) n. 3, p. 29 ; — 3° de l'appel et de la cassation des jugemens de paix, art. 3, n. 2, p. 57 , et tit. de la cassation, § 2 ; — 4° de l'opposition , tit. de l 'opposition , note 1 2 , n. 6.
(55) Carré conteste la compétence relative aux douanes; mais v. Carou, n° 4i3. — La loi du 21 mai i83f> , i5, charge les juges de paix de régler les indemnités dues aux riverains pour le sol attribué à un chemin vicinal par l'arrêté du préfet qui en fixe la largeur. — Le décret du 2 févr. i852 , 22 , veut qu'on porte devant eux l'appel des décisions rendues par les commissions municipales sur les listes d'électeurs. — Ils peuvent aussi autoriser l'exercice de la contrainte par corps dans une maison particulière, les saisies sur débiteurs forains, et l'apposition des scellés. V. C-pr. 781, 822, 907, 911. — La loi du 25 mai i838, 20, leur a retiré leur compétence relative aux brevets d'invention.
(56) Exemples. 1 et 2. Convocation et présidence des conseils de famille. C-c. 4o6 à 4*6. Le juge de paix peut prononcer, sans appel, une amende de 5o fr. contre les défaillans; ib. 4i3.
Concilia il les plaident .. Vt C /</ |8 à
/i. Apposition cl l< Qi '
-i.iik e .t 1 1 v ouverture» dei poi L< i 1 oui u de débiteurs , ei aui inveol u •■ ■ i ' i . ' • .