‹ Cours de procédure civileChapitre 25 sur 111 · Actes do uotoi i< '<'• |><»ni l< m u ia · texte numérisé non relu

Actes do uotoi i< '<'• |><»ni l< m u ia

el 10. Aciei d'adoption el «le tutelle offi v

11 el "' Nomination de conseil de tutelle et de tuteur, id.

mieni eu temps de maladie coni «4 et i5. Déclarations de ti cohabitana el eiperl en

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16, Établissement d'un géram d'exploitation en cas de ustensiles agricoles. V, lit. <!<• Ut saisie-exécution, £ f\.

i-. Procès-verbaux de retard ou refus de transcription. ( < ' "^jiS. Quant aux affaires de commerce , voyez Code de commerce, arlû l<

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(57) C'est-à-dire nonobstant l'appel. C-pr. 17. — Am; C-pr. 1 1 (me-

sures poçr nplicf. d'audience). — Depuis la loi <!<• t638»a, l'obligaiion d'ordonner l'exécution provisoire existe pour les juges de paii dans les mêmes cm <j'"-

pour les tribunaux de première instance. Y. Cpr. 1

ARTICLE III

Tribunaux de première instance.

§ i. Jurisdiction.

I. Objet. Les tribunaux de première instance (58), aux termes de la loi du i[\ août 1790 [lit. 4, art. 4) qui les a institués, « connaissent » (dans l'étendue de chaque arrondissement) « de toutes les actions personnelles, réelles et mixtes, excepté seulement celles qui ont été déclarées être de la compétence des juges de paix et des tribunaux de commerce (59). » Ils ont donc la jurisdiction ordinaire (v. C-pr. ^26) en matière civile; les tribunaux de paix et de commerce sont é des juges d exception ou d'attribution. C'est bien surabondamment que des dispositions spéciales ont déféré aux tribunaux de ire instance certaines causes, indéterminées dans leur valeur, et n'ayant aucun caractère commercial : telles sont (60) les actions relatives à l'exécution (61) des jugemens des tribunaux de commerce (C-pr. 442> 553) ou d'arbitres (v. p. 46) et des jugemens de tribunaux criminels, en tant qu'ils accordent des dommages-intérêts.

(58) Ils méritent ce nom, quoi qu'en disent Carre', Boitard, etc., parce qu'ils jugent en premier ressort la généralité des affaires civiles; c'est par exception qu'ils sont juges d'appel ou en dernier ressort. Quand on veut apprécier le caractère d'une magistrature , il faut faire abstraction de la compétence accidentelle ou accessoire qu'y attache le législateur, souvent par de purs motifs d'économie. Selon moi, la véritable dénomination serait: tribunaux civils ordinaires de première instance. Pour abréger, on les appelle : tribunaux de première instance ou tribunaux civils; en effet, ils ne sont pas competens pour appliquer le Code pénal; ce nom de tribunaux civils a un sens plus restreint dans les arrondissemens où il y a un tribunal de commerce; il signifie alors : tribunaux non criminels ni commerciaux. Quelques auteurs, d'après mon père ( v. 5e édit.), disent : tribunaux d'arrondissement, ce qui n'indique pas l'objet des fonctions; d'ailleurs, le ressort des tribunaux de commerce est en général aussi étendu. Le département de la Seine n'a qu'un tribunal de première instance.

Le nombre des juges varie, suivant la population, de trois à douze (LL. 20 avril 1810, 11 avril i838); il y en a soixante-cinq dans le département de la Seine (loi 23 avril i84i). Trois juges sont nécessaires, mais suffisent pour rendre un jugement (loi de 1810, 4o)« Aussi un seul tribunal se décompose ordinairement en plusieurs sections ou chambres, entre lesquelles se distribuent les affaires, et qui sont dirigées par un vice-président. Les juges changent chaque année de chambre; l'opération qui les fait passer de l'une dans l'autre s'appelle roulement. Pour être nomme juge, il faut être âgé de vingt-cinq ans et licencié en droit, avec deux ans de stage : le président doit avoir vingt-sept ans (loi de 1810, 64V A l'égard des juges suppléans et des auditeurs supprimés en i83o, v. page 19, note 9.

La constitution de i852 (art. 26) proclame le principe de l'inamovibilité de la magistrature. A l'égard de la nomination, son silence permet de se référera la constitution de 1848, qui réserve (art. 85) au pouvoir exécutif le droit de nommer les juges, « d'après un ordre de candidature ou d'après des conditions qui seront » réglés par les lois. » V. mon Dr. constit., page 74^, s-

(59) Bien mieux, ils jugent les actions commerciales lorsqu'il n'y a pas de tribunal de commerce dans leur arrondissement. (C-com. 6^0.) Ils appliquent alors le droit commercial et observent les formes prescrites aux tribunaux de commerce . (Ib., 6^1. )\h peuvent, par exemple, accorder un intérêt de 6 pour 0/0. [Rej. req. if> juillet 18 17.) Par la même raison, ils siègent alors sans ministère public, nonobstant M. Dupin et arrêt de cass., 21 avril 1846.

(60) Autres exemples : 1. Actes de l'état civil. C-c. 5o, 54, 99.

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