‹ Cours de procédure civileChapitre 31 sur 111 · I. Le nom de la Cour de cassation (86) montre · texte numérisé non relu

I. Le nom de la Cour de cassation (86) montre

qu'elle a le droit $ annuler (niais non de réformer)

les jiijjemens.

Mlle ne jouit pas de la plénitude de jurisdiction ; elle ne constitue donc pas, à vrai dire^ un troisième degré. Elle ne décide pas la question de fait (87); et, quant a la question de droit , elle recherche seulement si le ju fjement attaqué a violé la loi, auquel cas elle l'annulle. Elle annulle également pour violation des formes et pour excès de pouvoir. Constitution du 22 frimaire an vin, art. 66.

(80) Son nom véritable est : tribunal de cassation , qu'elle a gardé depuis 1790, jusqu'en 1804. Sa jurisdiction s'étend sur toute la France. Elle se subdivise en trois sections ou chambres : la première (celle des requêtes) statue sur l'admission des requêtes en cassation, et définitivement sur les demandes en renvoi ou règlement déjuges et sur les excès généraux de pouvoir; la seconde (la section civile), sur les requêtes admises par la première; et la troisième (la section criminelle) , sur les jugemens criminels, sans requête préalable d'admission (elle fait aussi le service des vacations en matière civile, lorsqu'il y a urgence, et notamment pour les renvoi* et réglemens). Il faut onze juges pour rendre un arrêt, et cinq pour vider un partage. V. L. 27 vent, viij, art. 60 à 64 ; ord. 24 août 181 5 , et lit. de la cassât. ; surtout B. c. cr. 2^ sept. 1824, et rej. requ. 10 janv. 1827, au B. c. civ.

(87) C'est en ce sens qu'elle ne connaît pas du mal jugé. Prenons une espèce. Primus prétend qu'il a prêté 100,000 francs à Secundus, et que celui-ci doit les lui rendre; la cour d'appel décide que le prêt est constant, et condamne Secundus ; la cour de cassation ne doit pas annuler l'arrêt, quand même ses membres sauraient personnellement qu'il n'y a jamais eu d'emprunt. Supposons que la cour d'appel, en déclarant le prêt constant, ait renvoyéTemprunteur ; l'arrêt sera cassé comme violant la loi qui oblige à rendre la chose prêtée , et cela, quand même la cour suprême serait convaincue qu'il n'y a pas eu d'emprunt. 11 est donc inutile qu'elle entre dans l'examen des faits ; mais elle doit rechercher si la preuve de ces faits a eu lieu légalement. On peut, jusqu'à un certain point, dire que la cour de cassation juge, non pas le procès, mais le jugement. Je n'irais pas jusqu'à qualifier, avec M. Bioche (Diclionn,, n° 7 ), la cassation d'acte de surveillance et non de jurisdiction.

La cour suprême statue encore sur les renvois et réglemens de tribunaux; elle annulle les actes où les juges ont commis forfaiture, et renvoie ces juges aux cours criminelles. V. loi 27 vent, viij, 76, et ci-apr,, p. 629, s. 374 à 378, 523, s. ; ci-dev. p. 19.

II. Lorsque la Cour de cassation annulle un jugement, elle renvoie la cause à un nouveau tribunal (88),

pour connaître du fond de la contestation : c'est-à-dire, pour la juger de nouveau. Constit.de Van vin, 66.

Si le jugement de ce dernier tribunal est ensuite attaqué par les mômes moyens que le premier, la Cour suprême prononce, toutes chambres réunies. Si elle casse de nouveau pour les mêmes motifs, le tribunal ou la Cour d'appel à qui l'affaire est renvoyée doit se conformer, sur le point de droit, à la décision de la Cour de cassation (89). Loi du ier avril 1837.

(88) C'est le tribunal (du même genre) le plus voisin de celui dont le jugement est cassé. V. L, 27 vent, viij , art. 87 ; v. aussi L. 20 avril 1810, art. 7.

Observations. 1. L'arrêt de cassation est transcrit sur les registres de ce dernier tribunal. V. L. 27 vent, viij , art. 85. — La cour de cassation a seule le droit d'ordonner cette transcription, ainsi que la radiation des motifs d'un jugement. B. c. 10 brum. xij , 1 9 et 16 prair. xj.

2. Elle a aussi le droit d'indiquer une cour où les colons (lorsque les deux parties sont domiciliées en France) peuvent porter l'appel des jugemens rendus dans les colonies. L. il± pluv, an V. — Ici., pour statuer sur l'appel des jugemens rendus en pays conquis et restitués. B. c. 8 avr. 1818.

(89) La loi du 3o juillet 1828 permettait, au contraire, au troisième tribunal de juger différemment, et ne voulait pas que sa décision pût être attaquée. On a vu là une sorte d'anarchie judiciaire (V. M. Bonnier), critique exagérée; et l'on est tombé dans l'inconvénient inverse, en conférant à la cour suprême une autorité presque législative. Du reste, cette autorité se concentre dans l'affaire dont il s'agit; rien n'empêcherait un tribunal de juger autrement le même point de droit dans un autre procès. — La loi de 1828, à l'instar de nos première» constitutions , obligeait le pouvoir exécutif à proposer un projet qui tranchât la difficulté : l'inapplication de cette excellente mesure doit être imputée, non pas au pouvoir parlementaire (V. cepend. M. Bonnier), mais à la mauvaise impulsion qui lui a presque toujours été donnée. Bien loin d'abroger l'art. 3 de la loi de 1828, il fallait le généraliser, et l'on serait arrivé à perfectionner la législation en iranchant la plupart des controverses qui divisent la jurisprudence. V. sur ce point mon Droit constit., noS 743 et 988. Il serait temps aussi d'exécuter la sage mesure ( loi du 27 ventôse an viij , article 86) qui prescrit à la cour de cassation d'indiquer annuellement les vices et l'insuffisance de la législation.

Je ne puis m'empêcher de terminer ce chapitre par le vceu que l'on rédige enfin un Code de la compétence. V. mon Comm. sur la Cht, p. 36g.

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