CHAPITRE IV
Des officiers établis auprès des tribunaux ou dans
leur ressort.
On en distingue cinq espèces , savoir : les greffiers , les avoués, les huissiers, les notaires (1) et les avocats. (1 a)
(t) Nous avons dit {ch. i, art. i , p. 19) que ces officiers ne peuvent devenir ccssionnaircs de droits litigieux; ils sout encore soumis à quelque! règle! dont il est utile de faire mention.
1. Les notaires, avoués et huissiers sont passibles de la contrainte par corps, pour la restitution des titres et deniers à eux confie's par suite de leurs fonctions. C-c. 2060, y 7.
2. Les avoués et huissiers supportent les frais des actes vicieux, »>u qui excèdent les bornes de leur ministère; ils peuvent être condamnés à des amendes, à des dommages envers les parties , et même censurés et suspendus de leurs fonctions. C-pr. io3i, io3o, 20,3 et i32; décr. 3o mars 1808, art. 102 ; ci-dev.p. 20, note 10, et p. 5g, n. 5; ci-apr. ch. des dépens, n. 2 (cela s'applique quelquefois aux greffiers. C-pr. 244; ci-apr. Ut. du faux incident, note 28).
2 a. Ils ont le droit de réclamer leurs frais (à l'audience et sans concilialion), sur une assignation accompagnée du mémoire de ces fi ais. C-pr. 49 > f 5; décr. i6fév. 1807 , art. 9 ; arr. d'Amiens et Lyon, 1826, avoués, xxxij, i83 et ag5; ci-apr. sect. 2, ch. ô,n. 10.
3. Les notaires, greffiers et huissiers doivent tenir un répertoire de leurs actes. L. 22 frim. vij, art. 4g et 53 ; avis cons. d'état, ôjuill. 1810. — V. aussi Guenois sur Imbert, liv. 1, ch. 2 in f.\ C-com. 176; surtout rêpert. xj,5*j5, h. v.
4. Les avoués, notaires, greffiers et huissiers fournissent un cautionnement pour la garantie des dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions. L. 7 et 27 vent, viij, art. 99; C-c. 2102; décr.6juill. {art.5y) et 18 août 1810, art. 27. — V. aussi B-c. îjuin 1814, 26 mars 1821 , 4 fév. 1822 ; Grenoble, i823, Sirey, 23, 2, 176.
5. Il ne leur est plus défendu , comme autrefois, d'écrire pour autrui, des actes sous seing-privé. V. à ce sujet , avis du cons. d'état, 1 avril 1808, J-C-c. xij, 108.
6. L'officier ministériel qui signe une opposition à un mariage, non motivée, encourt l'interdiction. C-c. 176 ( l'expression officier ministériel ne s'applique évidemment dans cet article 176 , qu'aux avoués et huissiers., v, ci-dev. ch. 2, note 10 , p. 20).
(1 a) Nous parlons ailleurs (tit. de la saisie-exécution, note *]0, et de la contrainte par corps, noie i4) de deux autres espèces d'officiers (les commissaires-priseuis et les gardes du commerce) établis daus le ressort de quelques tribunaux.
§ i . Des greffiers.
Les greffiers sont chargés i° d'écrire , de conserver et d'expédier (2) les actes du juge , qui doit toujours être assisté d'eux. C-pr. io4o et 3o. (3)
2° De présider à certains actes judiciaires d'instruction et d'exécution qui exigent l'entremise d'un officier public, mais non la présence du juge. (4)
3° De recevoir et transmettre au juge les notifications qui intéressent directement celui-ci. (5)
(2) Eux seuls.. Y.arr. cass. i3 déc. 1811 {B-c.) et iSjuin 1812, Nepers, 377. -~ Ils signent avec le juge la minute des jugemens. C-pr. i38, 18, 3c), 42, 273 à orjb, etc. — Et il leur est défendu, sous peine de faux, de les expe'dier avant qu'ils soient sigoe's. C-pr. 139. — Jadis il leur était aussi défendu d'écrire, et à plus forte raison d'expédier les décisions du juge si elles n'avaient pas été prononcées publiquement. Ord. 1667, f. xj, art. 32;pr. verb.y tit. 6, art. 5.
(5) V. aussi L. 26 oct. 1790, tit. 6. art. 6, et tit. 8 ; arr. cass. crim. 27 prair. ix; C-pr. 121 et 200, f 1 ; C-c. 496, etc. — En générai , un juge ne peut écrire lui-même, et pat conséquent faire fonction de greffier, que lorsqu'il s'agit de jjurisdiction volontaire ou gracieuse. V. Guipape , qu. 564; Airault, ordre judic*, liv. 2, part. 3, n. 58; Chorier, liv. 2 , sect, 7, art. 5; Rodier. tit. 22, art. i5, qu. 3. — Néanmoins , il n'y a pas nullité si l'on a omis de faire signer le greffier sur l'ordonnance soit d'exequatur, soit d'urgence sur requête, soit de commission d'un huissier pour un emprisonnement, suiv. Toulouse, 1824 et 1827, Nîmes etAix, 4 mai et i5 nop. 1824, apoués, xxpj , 23g, xxxip, 48, et xxviij, 12 et i5. , — Sa signature d'ailleurs constate suffisamment sa présence à l'audience, suip. rej. requ. 19 août i834 , ib., xîpij, 58o.
Le greffier peut être suppléé par des commis assermentés. Dècr. 18 août 1810, art. 25, 26.
(4) Ainsi, 1. Ils rédigent les dépositions des témoins en matière de commerce. C-pr. 432.
2. Ils peuvent présider aux vérifications d'ëcritures faites par des experts, et écrire les rapports de ceux-ci. Id. 208, 317.
3. Ils reçoivent les affirmations des parties et les soumissions des cautions, Id.b'ji, 665, 671, 519.